CHAPITRE VI. — Notaires honoraires
Art. 9o. — La présentation à Thono-
rariat ne pourra avoir lieu que six mois après la cessation des fonctions.
Si la Chambre est favorable à ia proposition, le syndic en donne avis aux notaires en exercice et aux notaires honoraires du ressort, avec invitation à lui signaler dans la quinzaine, les faits à leur connaissance qui pourraient motiver le rejet de cette proposition.
Après l'expiration de la quiniaine, la Chambre délibérera; si la proposition d'honorariat est admise, elle sera adressée par l'intermédiaire de M. le Procureur de la République à M. le Garde des Sceaux, conformément à l'article 29 de l'ordonnance du 4 janvier 1843.
La délibération sera prise au scrutin secret. Le nombre des votes ne sera pas compté au procès- verbal.
Art. 96. — La Chambre de discipline connaîtra de toutes les plaintes qui pourraient être formées contre un notaire honoraire et suivra à son égard la forme ordonnée pour les notaires en exercice.
Si rinculpation portée à la Chambre contre un notaire honoraire parait assex
grave pour entraîner sa radiation, la ihambre pourra s'adjoindre, par la voie du sort, un ou plusieurs notaires qui auront voix délibérative. Quand l'avis émis par la majorité sera pour la radiation, l'expédition de la délibération qui contiendra cet avis sera adressée à H. le Garde des Sceaux par l'intermédiaire de M. le Procureur de la République.