DES CLERCS
Art. 97. — Le stage des aspirants au notariat est constaté de la manière prescrite par les articles 31 à 38 de Tordonnance du 4 janvier 1843.
Aucun stage ne sera compté aux aspirants, s'il n'est ainsi régulièrement établi.
Art. 98. — Il est défendu aux notaires de délivrer des certificats dans le but de faciliter l'inscription au registre du stago de jeunes gens qui ne travailleraient pa^ habituellement dans leurs études.
Le certificat délivré par le père à son fils travaillant ou avant travaillé en son étude devra porter le visa du syndic de la Chambre.
Tout certificat portera l'empreinte du sceau du notaire qui l'aura délivré.
Art, 99. — Les opérations interdite»
aux notairesle sont également aux clerc>.
Art. 100. — Les notaires devront, autant que possible, ne conférer le grade et l'inscription de premier clerc qu'aux aspirants qui justifieront avoir subi un
PROJET DE RÈGLEMENT INTÉRIEUR
examen théorique et pratique les rendant aptes à remplir ces fonctions.
La Chambre qui aura fait subir cet examen en consignera le résultat sur le registre de ses délibérations.
Art. 101. — Quand un clerc inscrit quitte une étude, le notaire doit en prévenir le secrétaire de la Chambre, qui en fait mention sur le registre du stage.
Art. 102. — Lorsqu'un notaire décède sans avoir donné de certificats aux clercs travaillant dans son étude, ces certificats peuvent être délivrés par son successeur
et doivent être visés par le secrétaire de la Chambre.
Art. 103. — Dans le cas où il y aura lieu à l'application de peines disciplinaires contre un clerc, conformément à l'article 37 de l'ordonnance de 1843, la décision qui les prononcera sera notifiée par le syndic au notaire chez lequel ce clerc sera inscrit.
Ce notaire devra compte à la Chambre des mesures qu'il aura dû prendre à la suite de cette notification.
FIN DU PROJET DE RÈGLEMENT INTÉRIEUR