DIVISION
■ Généralités. ~ Principe et étendue de la ret-
ponsabUité des notaires (n. i).
Des causes de la responsabilité des notaires
Devoirs moraux des notaires ; des conseils
Dans quels cas les notaires iont-ilt responsables du dol, de la frauda ? (n. 26).
De V erreur de droit (n. 47).
De Vindividualiti des parties (n. 99).
De la capacité des parties (d. 107).
De la responsabilité des notaires dans les cas
où ils agissent comme mandataires des
parties (n. 113).
Des notaires considérés comme dépositaires
De la responsabilité des notaires par rapport
aux actes de leurs clercs (n. 183).
- Du notaire en second (n. 191).
- De la responsabilité des notaires entre eux, en cas de violation de résidence (n. 200) .
- De la responsabililé des notaires, à raison de Venregistrenunt des actes (n. 208).
- Des notaires dans leurs rapports avec les conservateurs des hypothèques (n. 212).
- De la transcription des actes et de Vinscription des hypothèques (n. 21 i).
■ De la suite des actes (a. 225).
■ De Vaction en responsabilité au regard du successeur et des héritiers (n. 232).
Du tribunal compétent et de la durée de Vaction. — Appel (n. 237).
§ 1er. — Généralités. — Principe et étendue de la responsabilité des notaires.
1 . — La responsabilité est la conséquence naturelle de la liberté de Thomme ; dès que l'homme est libre d'agir, qu'il se trouve dains les conditions d'âge et de santé d'esprit détermine'es parlaloi, il devient responsable de ses actions aussitôt qu'elles sont de nature à porter préjudice aux intérêts de la société et à ceux des individus. Le bien doit être sa règle morale et légale ; dès qu'il l'oublie, il encourt dans certains cas, à titre de satis-
faction due à la société, une réparation pénale lorsque ces actes ont pris le caractère d'un crime, d'un délit ou d'une contravention ; dans d'autres cas , la réparation est simplement civile et pécuniaire, soit qu'il s'agisse d'un acte qualifié dans les limites ci-dessus , soit qu'il s'agisse d'un acte qui ne tombe pas sous l'atteinte de la loi pénale, mais qui, cependant, est de nature à porter et porte en effet préjudice à autrui.
2. — Le Gode civil a consacré de la manière la plus formelle le principe de la responsabilité civile. L'art. 1382 porte :
« Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, obli^çe celui par la faute duquel il est arrivé a le réparer. » L'art. 1383 ajoute: «Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. » Et poussant plus loin le principe de la responsabilité, les art. 1384, 1385, 1386 , rendent encore responsable du dommage .que Ton cause non seulement par son propre fait, mais par celui des personnes dont on doit répondre, ou de> choses que l'on a sous sa garde. Telle est la règle générale , règle incontestable dans l'ordre légal comme dans Tordre moral, et qui, chaque iour, reçoit de nombreuses applications dans les' circonstances les plus diverses. Cette règle est-elle applicable aux officiers publics dont nous nous occupons, aux notaires ?
3. — La négative ne saurait être douteuse ; la loi spéciale déroge dans tous les cas à la loi générale, in toto jure generi per speciem derogatur et illud potissimuth habetur quod ad speciem direetum est, L . 80 ff. Reg. jur. — D Aguesseau dit encore : (1 11 faut, dans chaque genre d'affai-
TRAITÉ DE LA RESPONSABILITÉ DES NOTAIRES
res consulter la loi qui lui est propre : autrement tout deviendrait incertain, si Ton voulait jpour ainsi dire dépayser les principes » ^t. 8, p. 483) ; c'est une notion élémentaire qui ne paraît pas susceptible de difficultés sérieuses. Mais si le droit commun n'est pas applicable aux notaires, ce qu'on s'accorde généralement à reconnaître, ainsi qu'on le verr^ ciaprès, trouverons-nous dans le droit spécial qui les concerne des éléments suffisants pour régler leur responsabilité dans les dilTérents modes d'exercice de leurs fonctions, et quels seront- ils ?
4. — Sans remonter jusqu'au droit romain, qui, par la loi 6, au Gode, magis' tratibus conveniendis, autorise un recours contre le scribe auteur d'une appréciation inexacte et incomplète dans rmventaire des biens d'un mineur, et qui, par la loi 29, Cod. de testamentis, déclare coupables de faux les tabellions convaincus d'avoir omis dans une intention frauduleuse les formalités nécessaires à la validité des testaments, on trouve dans les documents de l'ancienne jurisprudence et les opinions des anciens auteurs la preuve irrécusable de nombreux cas de responsabilité infligée au notaire. On peut consulter sur ce point Louet, lett. n, somm. 9 ; Henrys, t. 1, liv. 2, ch. 4, quest. 27; Joiisse, Just. du., t. 2, p. 404. Un auteur spécial, Perrière, dit dans son ouvrage, le Parfait notaire, liv. 1«% ch. 17 : « Un notaire est toujours tenu des dommages et intérêts qu'il a causés à un des contractants, lorsqu'il y a dol de sa part, ou une lourde faute, parce que la lourde faute est comparée au dol ».
5. — Dans le droit moderne, la loi du 6 oct. 1791, sans formuler d'une manière positive la responsabilité des notaires, la suppose d'une manière implicite, puisque, par l'art. 16, sect. 2, tit. 1, elle leur ordonne de déposer, à titre de garantie des faits de leurs fonctions, un fonds de responsabilité en deniers, et de le verser dans la caisse des receveurs de districts. Mais il ne suffisait pas, en ordonnant le dépôt d'un cautionnement, de consacrer l'efficacité du recours : il était encore nécessaire de préciser les conditions de ce recours, et c'est ce qui a été fait par les art. 6 et 68 de la loi du 25 vent, an XI sur le notariat, et dans un esprit que révèlent les paroles suivantes du rapport par le tribun Favard de Langlade : « Le projet, disait-il, défère aux tribunaux la connaissance des destitutions, suspensions, condamnations d'amende et dommagesintérêts, auxquels les notaires se trouvent exposés dans les cas prévus par la loi. Il
n'était pas possible de leur donner une sauvegarde plus rassurante contre toute espèce d'arbitraire... » « Quelque rigoureuse, ajoutait-il encore, que puisse paraître la responsabilité des notaires, nntérôt delà société l'exigeait: il fallait donner aux citoyens cette garantie contre l'ignorance ou l'infidélité des notaires ». Peut être les dispositions de cetle loi sur la responsabilité des notaires sont-elles incomplètes, et, par leur extrême concision, ont-elles préparé les hésitations et les contradictions de la jurisprudence : mais, telles qu'elles sont, elles constituent, sur l'ancien état de choses, une amélioration notable. Les articles précités sont ainsi conçus : art. 6, « 11 est défendu à tout notaire d'instrumenter hors de son ressort, à peine d'être suspendu de ses fonctions pendant trois mois, d'être destitué en cas de récidive, et de tous dommages-intérêts,,. » ; art.68, « Tout acte fait en contravention aux dispositions contenues aux art. 6, 8, 9, 10, 14, 20, 52, 64, 65, 66 et 67, est nul, s'il n'est pas revêtu de la signature de toutes les parties ; et lorsque l'acte sera revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, il ne vaudra que comme écrit sous signature privée, sauf, dans les deux cas, s'il y a lieu, les dommages-intérêts contre le notaire contrevenant ».
6. — La loi de ventôse a donc décrété la responsabilité des notaires ; mais lorsque le Code civil, postérieur à la loi de ventôse, a été promulgué, ses dispositions ont-elles dû se substituer à celles de la loi de ventôse ? L'affirmative a été soutenue ; mais la Cour de cassation, par arrêt du27nov. 1837, a repoussé ce système et elle a clairement signalé les différences qui existent entre ces deux natures de responsabilité. D'après l'art. 68 de la loi du 26 ventôse an xi, les notaires ne sont pas de plein droit et d*une manière absolue responsables des nullités ayant pour cause les omissions ou irrégularités qu'ils commettent lors de la rédaction de leurs actes; l'article précité ne les assujettit à des dommages-intérêts que s'il y a lieu. Aussi la déclaration de nullité d'un acte n'entraîne pas nécessairement la responsabilité au notaire qui a commis cette nullité. Les dommages-intérêts et leur quotité dépendent de la nature et de la gravité de l'omission ou de l'irrégularité reprochées aux notaires ; ils sont subordonnés à l'appréciation équitable des tribunaux, tandis que, d'après les termes absolus des articles 1382 et 1383, la responsabilité est absolue, et, dès qu'un préjudice est causé,
TRAITÉ DE LA RESPONSABILITÉ DES NOTAIRES
il est dû réparation. Le principe de la j loi de ventôse est reproduit dans les art. 71, 132 et 1031, C. proc, d'après lesquels les huissiers et les avoués ne sont responsables de leurs actes que suivant Texicence des cas (V. aussi Dijon, 12 août 1847 (D. P. 48.2.195).
7. — Reconnaissons cependant qu'un arrêt de la Cour de cassation du l»»* juin 1840 avait semblé revenir sur la doctrine qui précède, la Cour aérant décidé dans cette espèce, où les circonstances des faits paraissent d'ailleurs avoir exercé une grande influence, que, lorsqu'un notaire, au lieu de recevoir un acte dans un sens de la loi, se borne à signer cet acte et à en retenir la minute qui lui a été remise, rédigée à l'avance, par les parties hors de sa présence, il devient responsable du préjudice qui peut résulter pour un des contractants de l'inexactitude et de la fausseté des énonciations contenues dans l'acte, et qu'il aurait pu vérifier s'il avait rempli ses devoirs en présidant aux stipulations.
E^ dans ce cas porte le même arrêt, le notaire doit une entière réparation du dommage causé, suivant les règles du droit commun, sans qu'il puisse en être affranchi, soit sous le prétexte que l'acte lui avait été remis tout préparé par un de ses collègues, partie intéressée dans le contrat, soit sous le prétexte (jue l'inaccomplissement des prescriptions de la loi n'avait pas été la cause du dommage, et l'arrêt qui se borne à condamner le notaire aux dépens du procès pour tous dommages intérêts ne pourrait échapper à la cassation (Gass., !«' juin 1840).
8. — Au surplus, la Cour de cassation aux termes d'un arrêt du 19 mai 1885 {Rev. Not,, no 7118), a maintenu Tinterprétatton donnée à l'art. 68 de la loi de ventôse par son arrêt du 27 novembre 1837 : « Attendu, a-t-elle dit dans ce nouvel arrêt, qu'il résulte de l'art. 68 de de la loi du 25 ventôse an XI, que les notaires ne sont pas, de plein droit et d'une manière absolue, responsables des nullités ayant pour cause les omissions ou irrégularités qu'ils commettent lors de la rédaction des actes ; que ces articles, en effet, ne les assujettissent à des dommages-intérêts que s il y a lie ; d'où il suit que la déclaration de nullité n'entraîne pas nécessairement la responsabilité du notaire qui a fait cette nullité ; qu'en cette matière les dommages-intérêts et leur quotité dépendent de la nature et de la pravité de l'omission ou de Tirrégularité reprochée au notaire et sont
subordonnées à l'appréciation équitable des tribunaux ».
En conséquence, la Cour suprême a cassé un arrêt de la Cour de Paris qui, à l'occasion d'un procès en nullité d'un testament authentique pour erreur co mai i se par le notaire dans la date de cet acte, avait condamné cet officier public à garan^^r les légataires de toutes les pertes qui résultaient pour eux de ladite nullité, la Cour d'appel s'étant bornée à constater que le notaire avait commis une faute.
Le motif de cassation relevé par la Cour de cassation, c'est qu'il était impossible de reconnaître, d'après les termes employés par la Cour d'appel, si celle-ci avait fait usage du pouvoir que lui attribuaitl'art. 68 précite d'apprécier l'étendue de la responsabilité encourue par le notaire et d'y proportionner la réparation.
Il convient d^ajouter que la Cour de Rouen, statuant toutes chambres réunies et comme cour de renvoi dans cette même afTaire, a condamné le notaire à réparer la totalité du préjudice occasionné au légataire par suite de la nullité dudit testament. Elle a considéré que l'erreur reprochée au notaire constituait un manquement des plus graves au devoir rigoureux de sa fonction, étant donné surtout que le notaire se trou^-ait en présence d'un testateur illettré, âge, ayant mis en lui toute sa confiance (Arrêt du 31 mars 1886, Rev. Not., n« 1323). Et cet arrêt ayant été, à son tour, déféré à la Cour suprême, la Chambre civile a, cette fois, rejeté le pourvoi, en décidant que c'était à bon droit que les juges du fait avaient déclaré le notaire responsable de l'intégralité du préjudice éprouvé par le légataire, alors qu'ils avaient constaté que la faute du notaire était d'une gravité exceptionnelle, qu'elle n'était imputable qu'a lui seul et qu'aucune des circonstances de la cause n'était de nature à l'atténuer (arrêt du 24 décembre 1888, Rev. Not.^ n? 8056). — V. aussi pour une condamnation totale, Req., 16 mars 1886 [Rev. Not,, no 7322). Dans cette espèce, lacté avait été annulé pour défaut de signature d'une partie. — D'autre part, dans une espèce où l'acte a été annulé pour défaut de signature du notaire, une condamnation totale a également été prononcée contre le notaire (Civ. rej., 14 avril 1885, Rev. yot., n* 7355).
Enfin, dans une espèce où un acte de donation faite à une mineure a été annulé pour défaut d'acceptation régulière (la donation avait été acceptée par un porte-fort), la Chambre civile a jugé, le
TRAITÉ DE LA RESPONSABILITÉ DES NOTAIRES
27 juillet 4892 {Rev. Not,^ n<> 8726; que l'arrêt, qui condamne le notaire à garantir le donataire, oblige de délaisser les biens objets de la donation, de la totalité du préjudice par lui souffert, « étant donnée la gravité de la faute commise •, est appuyé sur des motifs juridic^ues lorsqu'il relève et apprécie tous les faits constitutifs de la faute imputable au notaire et les résume dans son dispositif, et qu'il déclare, notamment, que si le codonataire porte-fort n'a pas fait ratifier la donation par la mineure, devenue majeure, c'est uniquement par la faute du notaire, qui lui a laissé ignorer l'imperfection de Tacte et ne Ta point éclairée sur le caractère de la promesse de porte-fort. — V. infrà, n^ 69 bis.
9. — De la distinction que nous venons d'établir, il résulte, comme première conséquence que l'existence et la constatation du préjudice ne doivent pas en entraîner nécessairement la réparation.
Ainsi encore l'indemnité peut être inférieure au préjudice, s'il n'y a pas eu fraude de la part du notaire (Caen, 24 mai 1836). Un autre arrêt de la même Cour, à la date du 27 août 1827, décide qu un notaire ne doit pas être condamné a indemniser un légataire de la totalité des avantages que lui fait perdre la nullité d'untestamentprovenantdeTinsufftsance des expressions dont il s'est servi, sans qu'il y ait dol ni même impéritie absolue de sa part, pour constater que le testateur interpellé de signer avait déclaré de sa propre bouche ne pouvoir le faire, et pour constater la cause de l'empêchement.
On peut citer, dans le même sens, un jugement du trib. civ. de Langres du 2 mars 1864 (Rev, Nol,f 913), rendant un notaire responsable de la nullité d'un testament mais décidant que les dommages-intérêts auxquels cette responsabilité donne lieu ne sont pas nécessairement équivalents à l'importance du legs ; qu'ils doivent seulement être proportionnés au degré de faute imputaole au notaire, et modérés en raison, soit de son attention et de sa prudence habituelles, soit des circonstances particulières de la cause. — V. encore, dans le même sens : Poitiers, 19 novembre 1862 (Rev. Not.y ii« 618) ; Nîmes, 29 avril 1863 [Rev, NoL, n« 852) ; Pau, 24 avril 1866 (Rev. Not., no 1676) ; Angers, 23 mars 1876 (Rev. Not, n»5150).
10. — Dans d'autres cas, les suites du préjudice sont supportées par le notaire et la partie, si le tort peut leur être imputé. La responsabilité du notaire enfin
peut se résumer en une condamnation aux dépens (Cass., 27 nov. 1837 ; Lyon, 18 janv. 1832 ; Dijon, 16 février 1872 (D. P. 72,2.213).
11. — Le notaire qui, sous prétexte de se payer d'honoraires à lui dus, retient indûment une somme appartenant à son client, doit être condamné à lui tenir compte des intérêts que celui-ci a à supporter, faute d'avoir opéré le paiement dont il s'agit (Montpellier, 16 janv, 1856, D. P. 57.2.138).
12. — Mais la somme à laquelle ont été fixés les dommages-intérêts dus par un notaire à raison de sa faute ne produit pas intérêt à compter de l'ouverture de l'action en responsabilité, qui n'a été intentée que longtemps après. Elle ne produit pas même intérêt du jour de la demande, mais seulement du jour où un jugement l'a rendue certaine et liquide (Nîmes, 29 avril 1863, D. P. 65.2.15).
Cependant les dommages-intérêts portent intérêt du jour de la demande, lorsqu'ils sont encourus par un notaire qui a reçu un acte constituant une hypothèque sur un immeuble qu'il savait n'être plus la propriété du débiteur, bien que ce notaire, de la part duquel il y a simplement imprévoyance et impéritie, ait été déclaré de bonne foi (Req., 16 août 1865, D. P. 66.1.13).
13. — La responsabilité du notaire ne peut être engagée lorsque le dommage a été causé par le fait même des parties (Bourges, 28 août 1832; Riom, 8 déc. 1846,
Ainsi, le notaire qui, dans l'extrait par lui délivré d'un acte de vente passé en son étude de portion d'un immeuble, omet de mentionner une servitude consti* tuée par cet acte sur l'autre portion, n'est pas responsable envers l'acheteur ultérieur de cette dernière portion^ de l'ignorance où cet acheteur a été tenu à l'égard de ladite servitude, si le vendeur, qui avait établi la servitude dans le premier acte de vente, n'en a pas révélé l'existence lors de la seconde vente (Req., 17 juin 1856, D.P.56.1. 462).
14. — La responsabilité du notaire n'est même pas engagée vis-à-vis des parties qui se sont rendues complices de la faute par lui commise . Nîmes, 14 fév. 1813; Cass., 30nov. 1830 (Dalloz, Resp., 318- 4<>) ; Riom, 8 déc. 1847 (D.P.48.2.77). V. également Cass., 19 janv. 1832; 8 mai 1854 (D.P.54.1.146), et Dalloz, 321.
Ainsi, le notaire qui a reçu un acte annulé depuis, comme entaché d'une fraude, dont l'un des éléments consistait dans des mentions mensongères faites sur cet
TRAITÉ DE LA RESPONSABILITÉ DES NOTAIRES
acte avec sa participation, n*est pas responsable des conseqaeiices de la fraude envers son client qui y a également concouru (Civ. req., 26 mars 1855, D.P.55.1. 326).
Pareillement, la mention soit de la présence et du consentement à Tobligation, d'une partie qui n'y a pas figuré, soit de la signature sur la minute d'un témoin qui, en réalité, ne Ta pas signée^ n'engage pas la responsabilité du notaire rédacteur vis-à-vis de la partie qui a concouru sciemment à ces fausses énonciations (Req., 28 juin. 1856, D. P. 56.1 .323).
ii bis. — Le notaire qui reçoit un contrat de mariage sans s'assurer de Télat de minorité de Tun des futurs époux, et sans se faire assister des personnes dont le consentement était nécessaire pour la validité du mariage commet une faute qui l'oblige à indemniser les conjoints. Mais une partie de Tindemnité peut être laissée à leur charge lorsque c'est par leur fait que le vice du contrat de mariage a été connu et sur leur demande que le contrat de mariage a été annulé (Cass., 19 juin 1872, Rev. Not., no 4153).
15. — Dans le cas où un acte authentique, nul en la forme, est en même temps déclaré nul pour les motifs touchant aufondp Tofficier public, rédacteur de l'acte, doit être déchargé de toute responsabilité, sauf à être condamné aux frais concernant la constatation des vices qui lui sont imputables. — Par suite, lorsqu'un acte autnentique est attaqué par des moyens touchant à la fois à la forme et au fond et qu'un recours en responsabilité est exercé par le défendeur contre l'officier public (un notaire) qui a rédigé l'acte, il y a lieu, au cas où les nullités de forme sont admises, d'examiner, pour la solution de la question de responsabilité, si Pacte pouvait, sans ces vices, être reconnu valable au fond (Bordeaux, 8 mai 1860, D. P. 60.2.129).
16. — Les notaires sont tenus de prêter leur ministère aux parties qui le requièrent (L. 25 vent., art. 3). En conséquence, le refus de déférer à cette réauisition les oblige à réparer le préjuaice qui peut en être résulté (Riom, 28 fév. 1825 ; Limoges, 4 juin 1840; Dalloz, 328 ; Rolland, 13). Mais cette obligation n'existe que pour les actes licites qui rentrent dans leurs attributions ; et ils seraient également responsables s'ils prêtaient leur ministère pour donner authenticité à un acte contraire à la loi ou aux bonnes mœurs (Rennes, 14 fév.
1842 ; Dalloz, 329 ; Trib. Toulouse, 26 février 1886, Rev, Not,, n« 7576).
De même il est certain que le notaire doit refuser son ministère si, au moment de faire signer un acte par ses clients, il s'aperçoit que Tun d'eux n'est pas sain d'esprit, soit par suite d'un état mental habituel, soit par suite d'un état passager résultant, par exemple, de l'ivresse (Bordeaux, 3 août 1841, D. P. 42.2.13). Le refus du notaire serait, en ce cas, non seulement légitime, mais obligatoire et en passant outre, il s'exposerait à des poursuites disciplinaire et à une action en dommages-intérêts.
16 bis, — D'autre part, si, par un empêchement légitime, le notaire ne pea^ répondre à la réquisition qui lui est adressée, il n'encourt aucune responsabilité, que l'empêchement soit physique, tel que la maladie, l'éloignement ; ou légal, par exemple, s'il y a impossibilité légale à raison de parenté on d'alliance. — Sur toutes ces questions, V. encore EncycL NoL, V» Responsabilité notariale, no« 21 et suiv.
17. — Dans les explications qui précèdent, on a eu surtout en vue la responsabilité des notaires telle qu'elle est établie par les art. 3, 6, 16, 18, et 68 de la loi ae ventôse. Le Code civil s'occupe encore de certaines infractions particulières qui doivent faire prononcer contre les notaires des dommages-intérêts au profit des parties. L'art. 1397 du Code civil porte que, dans tous les cas où des changements et contre-lettres modifieront les dispositions d'un contrat de mariage, le notaire ne pourra, à peine des dommages-intérêts des parties, et sous plus grande peine, s'il y a lieu, délivrer ni grosses ni expéditions du contrat de mariage, sans transcrire à la suite le changement ou la contre-lettre.
18. — L'art. 1597 du même Code interdit aux notaires de devenir cessionnaire> des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité et des dépens, dommages et intérêts.
19. — Deux articles du Code de commerce imposent aux notaires des obligations également sanctionnées par la menace des dommages-intérêts. Aux termes de l'art. 63, le notaire qui a reçu le contrat de mariage d'un commerçant est tenu de remplir les formalités de l'arL 67, relatives à la transmission de ce contrat aux greffes et Chambre dési|piés par l'art, 872 du Code de procédure civile, sous peine de cent francs d'amende, et même de destitution et de responsabilité envers les
TRAITÉ DE lA RESPONSABILITÉ DES NOTAIRES
créanciers, s'il est prouvé que romission soit la suite d'une collusion.
20. — D'après l'art. 176 du même Code les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommagesintérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts et de les inscrire en entier, jour par jour et par ordre de date... Ces difTérentës dispositions, inspirées par l'importance des devoirs de notaires, leur indiquent clairement les obligations qu'ils doivent remplir et les dangers auxquels ils s'exposent par leur négligence à les accomplir.
§ 2. — Des causes de la responsabilité.
2i. — Il ne suffisait pas de rappeler la règle générale qui impose àchaquenomme la responsabilité des œuvres et de montrer quelle est la source de la responsabilité civile des notaires; il importe encore de montrer sous quelles formes et dans quelles circonstances se manifeste le préjudice dont les parties peuvent avoir à se plaindre, et, dansquellesproportions elles ont droit à une réparation. Il devient dès lors nécessaire de rechercher quels sont les différents devoirs et les obligations des notaires.
§ 3. — Devoirs moraux des notaires ; des conseils.
22. — On comprend, sans être initié & la pratique des affaires, combien sont graves et importantes pour la société les fonctions des notaires : leur office s'interpose dans les actes les plus solennels de la vie ; ils reçoivent les conventions qui doivent servir de règle aux associations conjugales ; le mourant dépose en leurs mains le témoignage de ses dernières volontés. Au milieu du conflit ou de réchange continuel et si actif des intérêts de la vie civile, ils donnent de la fixité aux sociétés, aux ventes, aux donations ; ils sont, en un mot, les ministres de la juridiction gracieuse, comme les magistrats sont les ministres de la îuridiction contentieuse. Et, sous le double rapport de la probité et des lumières, ils ne sauraient présenter trop de garanties ; toutefois l'absence de cette perspicacité, de ces scrupules instinctifs, qui vont au-devant des dangers et les signalent aux parties, des conseils donnés de bonne foi ne sauraient, ainsi qu'on le verra ci-après, constituer un principe de responsabilité ; l'accomplissement des devoirs moraux ne trouve pas sa sanction dans la loi positive ; il est assuré
par la satisfaction de la conscience et le suffrage des gens de bien.
23. — Sur les obligations morales des notaires, on peut consulter un arrêt de cassation du 22 décembre 1840, et un arrêt de Rouen du 21 janvier 1841. La doctrine que ces arrêts constatent est préférable à celle d'un jugement du tribunal de la Seine, du 25 janvier 1842, qui pose en principe que la mission des notaires ne consiste pas seulement à donner aux actes qu'ils reçoivent le caractère d'authenticité, mais encore à veiller aux intérêts de leurs clients et à leur faire comprendre la portée des engagements qu'ils contractent ; qu'en conséquence, le notaire dans l'étude duquel un client étranger aux affaires apporte des fonds pour effectuer un placement hypothécaire avec subrogation dans une hypothèque de vendeur engage sa responsabilité, s'il laisse l'emprunteur se saisir des fonds avant l'accomplissement des formalités nécessaires pourobtenirla subrogation, et sans insister auprès de son client sur les consé* quences de son imprudence. Un pareil système ne tendrait à rien moins qu'à mettre le client sous la tutelle de son notaire, et à donner à celui-ci la direction de toutes ses affaires et de tous ses intérêts. — Cependant la jurisprudence, il faut bien le reconnaître, tend à le consacrer, en décidant que les notaires doivent leurs conseils aux parties, et sont tenus de veiller à l'observation des formalités dont l'absence pourrait compromettre les intérêts de ces parties et que leur responsabilité est d'autant plus grande à cet égard que les contractants sont des gens illettrés. Dans cette opinion, les notaires ne sont pas seulement des rédacteurs passifs des actes authentiques ; en vertu des lois organiques de leur institution, ils sont encore les conseils des parties : ils exercent vis-à-vis d'elles une véritable magistrature chargée de les protéger, de les éclairer sur les conséquences de leurs conventions, et de veiller à toutes les précautions qui doivent assurer la validité (Lyon, 23 août 1866, D. P. 71.1. 246; Amiens, 28 avr. 1869, Rev. Not.^ n^ 2664 ; Orléans, 8 janv. 1870, Rev. Not., n" 2898 ; Cass. civ., 4 mars J873, Rev. Nol., n» 4440; Req., 2 déc. 1873, Rev. Not., n« 4581 ; Bourges, 34 mars 1873, Rev. Not.y n« 4345 ; Bordeaux, 17 iuil.
1877, Rev. ISot., n° 5521 ; Rouen, 29 juin
1878, Rev. Nol., n« 5785; Paris, 11 déc. 1884, Rev. Net., n» 7068 ; Orléans, 14 mai 1886, Rev. iVot., n» 7579 ; Douai, 12 mars 1886, Rev. Not., n* 7443 ; Paris, 11 mai 1886, Rev. Not., n» 7374; Cass. civ.,
TRAITÉ DE LA RESPONSABILITÉ DES NOTAIRES
27juilL 1892, Rev. Not,, no 8726; Req., H juill. 1893, Bev., Not., n» 9073, et de nombreax arrêts cités dans VEncycL Not.y Vo Responsabilité notariale, n°' 275 et suiv.).
M. Didio, dans VEncyel. Not. (V. cit., n«« 308 et suiv.), s'élève vivement contre la rigueur de certain de ces arrêts. « Assurément, dit cet auteur, les notaires ne sont pas seulement appelés à jouer le rôle d'instruments matériels, de copistes ou d'écrivains publics, recevant, sans les contrôler, et se bornant purement et simplement à transcrire les conventions qui leur sont indiquées par les parties. Leur mission est plus intelligente et plus élevée. Nous reconnaissons qu'ils doivent veiller, sous leur responsabilité, à ce que les actes ne soient pas entachés de nullité, et s'assurer que les contrats qu'ils reçoivent sont bien Texpression libre de la volonté des parties. Nous admettons encore qu'ils doivent éclairer celles-ci sur la nature des conventions qu'elles les chargent de rédiger et les renseigner sur les dançers que peuvent présenter ces conventions. Mais il y a une limite à tout, et il est inadmissible que le notaire doive être, pour ses clients, une sorte de conseil judiciaire, de tuteur légal, chargé, sous sa responsabilité, de les empêcher de compromettre leurs intérêts. Où trouver, soit dans les principes généraux de notre droit, soit dans les textes spéciaux sur le notariat, rien oui ressemble à un pareil système? Que devient, avec une pareille doctrine, la disposition de l'art. 3 de la loi de ventôse, d'après laquelle les notaires sont tenus de prêter leur ministère lorsqu'ils en sont requis ? A cette prescription légale, une certaine jurisprudence substitue la suivante : les notaires ne doivent prêter leur ministère que pour la constatation des conventions qui leur paraissent claires, raisonnables et faites dans l'intérêt de toutes les parties. C'est, nous le répétons, le client placé sous la tutelle légale du notaire ».
« Ce qu'il y a de vrai, ajoute le même auteur (loco cit.), c'est que le notaire ne doit refuser son ministère qu'autant qu'on le lui demanderait pour des actes évidemment illégaux ou frauduleux. Mais lorsque l'acte ne présente, par sa nature, aucun de ces deux caractères; lorsqu'il peut seulement préjudicier, parsesefiets, a l'un des contractants, le notaire a grandement accompli son devoir, en hésitant d'abord h recevoir l'acte, puis en ne le recevant qu'après avoir donné aux parties des explications qui auraient dû les faire réfléchir, et qui permettent de dire,
si elles ont persisté malgré tout dans ]eur intention première, qu'elles n'ont qu'à s'en prendre à elles-mêmes de l'imprudence qu'elles ont commise, et des conséquences qui en sont résultées. » Jagé dans ce sens :
Que l'interprétation faite d'un contrat de mariage par un notaire sur le tu de l'expédition représentée, n'engage pas sa responsabilité vis-à-vis des prêteurs, s'il a pu, sans faute grave, être trompé par cette expédition erronée (Grenoble, 2i janvier, 1863, Rev. Not., n» 680) ;
. . .Que le notaire rédacteur d'un acte de donation sous certaines charges, dont le donateur a proposé et dicté les conditions, n'est pas responsable envers ce dernier du préjudice résultant de l'insolvabilité des donataires, surtout lorsque le notaire n'avait pas reçu le mandat d'ëclairer le donateur sûr leur situation (Dijon, 10 juil. 1869, Req., 10 mai 1870, Rev. Not., n« 3034) ;
. . . Qu'un notaire ne saurait être responsable des erreurs d'attributions dans une liquidation dont il a été chargé par des parties majeures, et qui a été signé en connaissance de cause par ces parties (Orléans, 31 janv.1868, Rev.Not.,n*^S3);
. . .Que si le notaire deit, alors qu'il a proposé aux parties de passer un acte dont il s'est constitué lui-même le négociateur, les diriger dans la manifestation de leur volonté, il n'encourt cependant de responsabilité qu'autant qu'il s'est rendu coupable d'une faute (^rovtf (Besançon, 26 mars 1870, D. P. 72.2.127) ;
Que si, en principe, les notaires ont le devoir d'éclairer les parties sur la nature des conventions auxquelles ils sont appelés à donner l'authenticité, s'ils sont obli- §és de renseigner ces parties sur les angers que peuvent présenter ces conventions et de leur indiquer les moyens légaux d'y obvier, il est non moins certain que ces devoirs professionnels diffèrent suivant les cas d'espèce soumis à l'appréciation des tribunaux (Liège, 3 fév. 1887, Rev. Not.y n» 7621).
24. — D'autre part, il a été jugé que le notaire qui, pour éviter des droits d'enregistrement, conseille et reçoit un acte avant eu des suites préjudiciables pour le client, peut être condamné à des dommages-intérêts envers celui-ci (Bourges, 22 août 1887, Rev. Not., n« 5586 et sur pourvoi Req., rej., 2 juill. 1878, Rev. Not., no 5708). — 11 a encore élë jugé : 1*" que le notaire dépositaire d*un testament olographe contenant legsd'une propriété d'immeubles à charge de restitution, qui s'est chargé de diriger
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ropération, a écrit la déclaration estimative des revenus de ces biens pour être présentée à la formalité de l'enregistrement, laquelle estimation a été démesurément exacérée , peut être déclaré responsable de la surélévation du droit de transcription qui en est résulté, alors que Terreur commise par le notaire a été causée par la précipitation avec laquelle il a agi (Rouen, 16 mars 1870 et, sur pourvoi, Req. rej., 10 juill. 1871 , Rev. NoL, no 4033) ; 2o que la responsabilité du notaire peut être engagée, s'il insère dans un acte, sans utU ïité, et sans une réquisition expresse des parties, une clause donnant ouverture à des droits d'enregistrement frustratoires (Trib. Valenciennes, 6 août 1874, Journ, Enreg,, art. 19.553). — La responsabilité du notaire serait compromise également s'il négligeait dans sa rédaction certaines conditions prescrites par la loi fiscale pour obtenir une atténuation de l'impôt ; par exemple lorsqu'il s'agit d'une déclaration de commande d'une vente simultanée de meubles et d'immeubles, de la vente d'un fonds de commerce comprenant des marcbandises neuves (V. Encyc. Not,, V» Responsabililé notariale, n^ 296, 302 et suiv.).
25. — Décidé aussi que le notaire qui se prête à une combinaison dont le but est de substituer à l'hypothèque légale appartenant à des mineurs, une inscription hypothécaire ayant pour cause un prêt qu'il avait intérêt à réaliser et à faire garantir, manque aux devoirs de sa profession et commet une faute qui engage sa responsabilité personnelle... et cela malgré la stipulation de non-responsabilité qu'il a pu insérer dans ses actes fCass., 17 juin. 1872, D. P. 73.1.87 ; Rev. Not., 4248).
2o bis, — Commet une faute lourde engageant sa responsabilité pour la totalité du préjudice éprouvé, le notaire qui prête son ministère à un remploi dotal fictif, alors que la lecture et le rapprochement des actes antérieurs visés dans l'acte de remploi suffiraient à faire apparaître le caractère frauduleux de l'opération (Paris, 15 mars 1895, Rev. Not,, n» 9345 ; Paris, 21 juin 1895, Rev. Not.,
§ 4. — Dans quels cas les notaires sont-ils responsables ?
26. — La première cause de responsabilité pour les notaires vient du dol et de la fraude pratiquée par eux. Bien que M. Chardon, Tr. du doly t. 1»', p. 4, envi-
sage le dol et la fraude comme deux choses distinctes, en définissant le dol, l'art de tromper la personne qu'on dépouille, et la fraude, celui de violer les droits en trompant les magistrats ou les tiers par la forme des actes, nous avons peine à admettre cette distinction; nous préférons la définition de Merlin, Rép., Dol, qui, en parlant de ce mot, remarque qu'il se dit en général des fraudes, des surprises, de ruses qu'on met en usage pour tromper quelqu'un. Labeo definivit dolum : omnem calliditatem, fallaciam, machinationem ad circumveniendum, fallendum, decipiendum alterum, adhibitam. L. 1, § 2, ff. De dolo.
27. — D'après l'art. 1116, le dol n'est une cause de nullité que quand les manœuvres ont été pratiquées par Vune des parties, sauf à la partie trompée à poursuivre le tiers en dommages-intérêts.
Mais les auteurs sont unanimes à reconnaître qu'il 7 a deux exceptions à cette règle, et que non seulement l'action en dommages-intérêts est fondée, mais aussi que la nullité peut être demandée, d'abord quand il y a eu collusion, complicité, c'est-à-dire connaissance de manœuvres non révélées à la partie (Pothier, Oblig., 32 ; Toullier, 93 ; Chardon, Dol, p. 18 : Duranton, Cours de dr. franc., 176 et suiv. ; Rolland de Villargues,Bêp.rfuJYof., Dol, 17, 18, 19). En second lieu, s'il arrive que l'erreur causée par le dol a été le motif déterminant du contrat, la nullité
Ï)ourra être demandée par erreur (Toulier, 93 ; Delvincourt, t. 2, p. 463, notes ; Chardon, Dol, p. 19).
28. — De .là, cette double conséquence applicable au cas de dol ou de fraude pratiquée par un notaire, c'est qu'il est toujours passible de dommages-intérêts, et que, sans la présence de l'une des deux conditions précitées, l'acte dont la conclusion a été préparée par la fraude peut être annulé, sauf, bien entendu, l'application des règles générales en matière de preuve du dol (Art. 1116, C. civ.)
En second lieu, ils seront responsables de leur faute ; mais dans quelles limites ? L'ancienne jurisprudence, imitant en cela les errements du droit romain (V.
notamment L.49, § i,ff.AdL. Aquiliam), avait généralement admis la doctrine des trois fautes, la faute lourde, la faute légère et la faute très légère. Pothier était E artisan de ce système, combattu par Lerun. Le Code civil ne paraît pas s'être prononcé sur ce point, et c'est à la doctrine à éclaircir la question et à présenter quelques notions générales.
29. — La faute lourde se distingue du dol, en ce qu'elle ne suppose pas l'in-
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tention de nuire et un dommage causé sciemment et volontairement ; elle suppose seulement la connaissance du danger auquel est exposée la chose qui nous est confiée, et la négligence des soins qui le préviendraient aisément. Elle consiste à ne point voir et ne point prévenir ce que tout individu aurait vu et prévenu, non intelUgere quod omnes intelligunt (L. 213, § ult. ; L. 223, ff. De verb. signif,). Elle est moralement répréhensible en ce u'elle dénote une complète insouciance es intérêts d'autrui, alors qu'on se trouve chargé d'y veiller, et, à raison de cela elle est assimilée au dol (L. 29, pr., ff. Mandati).
30. — Ainsi, lorsque des rentes sur TEtat ont été léguées avec prohibition de les aliéner avant l'extinction totale des charges imposées aux légataires, le notaire détenteur du testament qui délivre le certificat de propriété exigé par la loi, sans y mentionner la défense d'aliéner, s'expose à des dommages-intérêts, à raison de Taliénation qui serait faite ultérieurement desdites rentes (Bordeaux, G mars 1844, O.P. 45.4.462).
31. — La faute légère comprend tout ce qui n'est pas faute lourde. Elle s'étend jusqu'aux dernières limites de l'imputabilité, et au delà il n'y a plus que cas fortuit.
32. — La troisième espèce, c'est-à-dire la faute très légère, levissima culpa, estelle encore admise? Nous ne le pensons pas. La généralité des auteurs (bien que Proud'hon, Traité des droits d'usufruit d^usage et d'habitatioriy t. 3, in fine, soit d'un avis contraire) la repoussent, et c'est le sentiment de M. Dhautuille, Aev. de lég., i^e série, 2, p. 274. « Il n'y a, dit ce jurisconsulte, que deux degrés de faute, et lorsqu'on dit faute simplement, culpay cela s'entend de la faute légère, parce que la faute lourde est comprise dans l'expression de dol. Nous n'entendons point dire que toutes les fautes du même degré soient égales entre elles:
elles peuvent être plus ou moins lourdes, plus ou moins légères; mais sitôt qu'elles appartiennent à un même degré, il devient inutile de les distinguer en jurisprudence. »
33. — « Observons, ajoute M. Dhautuille, qu'une faute légère de sa nature
fjeut être considérée comme une faute ourJe, à raison de la personne à laquelle elle est imputée : c'est dans le cas où cette personne n'en commet point ordinairement de semblables dans l'administration de ses propres afTaires ; c'est qu'il y a quelque chose de moralement mau-
vais à négliger les affaires dont on est chargé pour autrui plus que les siennes propres (L. 32, ff. De depos.). Mais, par contre, la faute lourde ne peut jamais être considérée comme légère : car où trouver un individu qui commette habituellement dans l'administration de ses afTaires cette sorte de faute que tout le monde sait éviter?
34. -— M . Pages, Responsabilité des notaires^ p. 135, sans s'expliquer formellement sur la distinction des fautes d'après les principes actuels du droit civil, pense qu'on ne peut pas admettre que toute faute oui entraîne la nullité d'un acte soit par cela même une faute grave, et que toute distinction à cet égard soit inutile et superflue. « Une telle opinion, suivant lui, ne serait pas admissible, parce qu elle serait contraire à toutes les règles de la justice et de l'équité : c'est en elle-même et non dans ses conséquences que la faute doit être considérée respectivement au notaire ; et sous ce point de vue, il n'est pas possible de ne pas admettre une distinction proclamée par la raison et par l'éijuilé, et consacrée par le législateur lui-même dans l'art. 68 de la loi de ventôse et dans les mots : s'il y a lieu. Ainsi les juges doivent examiner le caractère de la faute gui entraîne la nullité,
§our apprécier équitablement la question e dommages-intérêts réclamés contre les notaires. Ils deviennent alors de véritables jurés, dont la décision, quand elle est en dernier ressort, échappe à la censure de la Gourde cassation. Les circonstances particulières de chaque espèce qui leur est soumise devant nécessairement influer sur leur jugement, il est difficile de poser des règles généralement applicables. »
35. — Si l'on consulte les différents auteurs qui se sont occupés de la matière et ont cherché à déterminer le caractère et l'étendue des fautes, on les trouve plus ou moins sévères pour le notariaL Touiller, Droit civ. fr., t. 5, dit: « Il n'y a point d'imprudence plus caractérisée et moins excusable, que de s'engager à faire des actes d'où dépendent le repos et la fortune des familles, sans avoir les connaissances de son état, sans être doué de la présence d'esprit nécessaire pour observer les formes prescrites. »
Dalloz, Responsabilité y 306, pense que la responsabilité des notaires ne s'arrete pas au dol et à la faute ^rave ; que l'étendue de cette responsabilité varie suivant les circonstances, et que particulièrement les notaires répondent des défauts de forme non seulement lorsqu'ils provien-
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nent d'une faute proprement dite, mais encore lorsqu'ils sont le résultat de leur impéritie.
36. — Moins sévère, Massé, Parfait notaire, c. 17, estime que « les peines doivent être proportionnées aux délits, et elles seraient nors de toute proportion, si une simple inadvertance pouvait entraîner une condamnation telle qu*e11e dût ruiner le notaire auquel elle serait échappée. On sent donc que ces sortes de causes sont toujours un peu abandonnées à l'équité et à la conscience des juges. Aussi les dispositions de la loi, qui prescrivent les formalités, à peine de tous dommages-intérêts, ajoutent ordinairements ces mots : s'il y a lieu, ce qui peut s*entendre non seulement si Tomission a causé un dommage, mais encore s'il y a véritablement lieu d'appliquer la peine. >»
37. — De même, sous l'empire de l'ancien droit, bien que, dans la déclaration du 29 septembre 4722, il fût dit, par l'art. 3, « que les notaires demeuraient responsables des dommages-intérêts que les parties pourraient souffrir parla nullité de leurs actes, » cependant la rigueur de cette disposition était atténuée dans la pratique, et Ferrière, dans son Dictionnaire de droit et de ^pratique, V» Net., dictionnaire qui présente le résumé de la jurisprudence de Tépoque, disait : t Les notaires ne sont point responsables des nullités qu'ils ont causées par impéritie dans les actes qu'ils ont passés. V. Louetetson Comm., lettre iV, ch. 9; et le Commentateur d'Henrys, t. 1, liv. 2, ch. 4, quest. 27. A l'égard des dommagesintérêts qu'ils auraient causés pardol et par lourde faute, qui est en droit comparée au dol, ils sont toujours tenus des dommages-intérêts causés par ce moyen à l'un des contractants. »
38. — Quelques documents empruntés à la jurispruaence montreront quelles sont les règles actuellement suivies par les tribunaux. La Cour de Lyon, par un arrêt du 18 janvier 1832, avait décidé que le notaire n'était responsable que de sa faute lourde ; la Cour de cassation, pararrêtdu 27 novembre 1837, a repoussé cette doctrine. V. aussi Gass., 14 mai 1822. De même, la Cour de Bourges, par arrêt du 28 juillet 1829, a rendu les notaires responsables de la nullité de leurs actes, lorsque ces nullités doivent être attribuées à leur négligence. Il n'est pas nécessaire, pour donner lieu à la responsabilité, qu'il y ait dol ou fraude de leur
part