Un notaire est responsable de
la nullité résultant d'irrégularités par lui commises dans la rédaction d'un acte, par exemple, de la contravention aux dispositions des art. 15 et 16 de la loi du 25 venL an XI (Caen, 18juil. 1854, D. P. 55.5.392).
40. — Il est également responsable de ce qu'il a stipulé pour une partie absente et de ce qu'une affectation hypothécaire contenue dans cet acte a été consentie en vertu d'un mandat sous seing privé, alors qu'il s'est arrogé la direction exclusive de l'affaire qui a donné lieu à cet acte (Amiens, 9 avr. 1856, D. P. 57.2.20. — V. dans le même sens, Paris, 21 juil. 1887 ; Cass. civ., 6 janv. 1890, Rev.Not., no 8221).
41 . — Le tribunal de la Seine a décidé, par jugement du 26 août 1838, qu'il y avait lieu de condamner à des dommagesintérêts le notaire qui, sans avoir vérifié
firéalablement les titres de propriété et a situation hypothécaire de l'emprunteur, a reçu l'acte de prêt fait frauduleusement et sans pouvoir écrit par un tiers porteur des deniers du prêteur à une personne insolvable.
Le notaire avait, dans l'espèce, à se reprocher le défaut de pouvoir du prétendu mandataire du prêteur, le défaut de justification des titres de propriété affectés à la garantie, l'insuffisance de la désignation de la nature des immeubles donnés en hypothèque, et enfin la non-représentation d'un état d'inscription ou d'un certificat de non-inscription.
42. — Cependant il a été depuis jugé que le notaire chargé de dresser la quittance du prix d'une vente antérieurement passée devant un autre notaire n'est pas tenu de vérifier l'exactitude des qualités prises par le vendeur dans l'acte et par exemple dansle cas où le bien dépend d'une succession, de rechercher s'il n'existe pas d'autres héritiers que ceux qui ont concouru à l'aliénation ou dont l'existence lui a été déclarée.
Par suite, ce notaire n'est pas responsable, envers l'acheteur qui a payé intégralement son prix, de la nullité partielle de la vente prononcée sur la poursuite des cohéritiers qui y sont demeurés étrangers (Lyon, 12 mars 1847, D. P. 47.2.78).
43. — L'inobservation des formalités d'affiches et d'insertion prescrites parles art. 960, 961 et 962, C. proc, de la part du notaire commis pour procéder à une vente sur conversion de saisie en vente volontaire, constitue une faute lourde, qui le rend responsable des suites de la nullité de l'adjudication (Colmar, 4 juin 1830).
TRAITÉ DE LA RESPONSABILITÉ DES NOTAIRES
44. — Le notaire qui a négocié un acte d'emprunt^ an i^Toiïi d'une personne dont il connaissait l'insolvabilité, et qui a inséré dans l'acte des déclarations fausses, sachant qu'elles étaient fausses, faites par l'emprunteur sur Tétat de sa fortune, a pu valablement être déclaré responsable du préjudice souffert par le préteur, sur le motif que le notaire avait commis une faute lourde équivalente au dol, sans c^ue l'arrêt qui le décide ainsi, par appréciation des faits, tombe sous la censure de la Cour de cassation (Cass., 15déc. 1841).
45. — Le notaire qui a rédigé et n'a pas déposé le contrat de mariage d'un commerçant est en faute, bien crue le futur ait pris au contrat la qualidcation d'ouvrier et ne se trouve pas en effet porté au rôle des patentes, si cette qualité de commerçant lui appartient en réalité, et surtout si elle ressort des termes mêmes des conventions matrimoniales (Trib. civ. d'Avesnes, 3 nov. 1860, D. P, 62.3.16).
46. — Le notaire chargé par jugement de la liquidation d'une succession ne peut être déclaré responsable de l'erreur de fait et de calcul qui s'est glissée dans son procès-verbal, alors que ce procès-verbal a été ultérieurement homologué par jugement passé en force de chose jugée, sans que ladite erreur ait été rectifiée, soit par les parties ou leurs avoués, soit par les magistrats (Pau, 30 avr. 1860, D. P. 61 . 2.14).
Aux exemples ci-dessus on peut ajouter toutes les autres décisions rapportées au cours de ce traité. On verra que tout dépend, ainsi que nous Tavons dit, des circonstances qui peuvent aggraver ou diminuer la faute du notaire, et même la faire disparaître entièrement.
§ 5. — De V erreur de droit.
47. — L'ignorance de droit d'un notaire, surtout quand elle porte sur les devoirs et les règles de sa profession, constitue une faute lourde que la bonne foi de cet officier public ne saurait excuser, et dont il est responsable à l'égard des tiers auxquels cette faute aurait causé un préjudice (Cass. req., 11 mars 1866, Rcv. Not,y n°1501 ; Rouen, 16 mars 1870 et sur pourvoi Req. rej., 10 juillet 1871, Rei\ Not., no 4033).
48. — Mais on ne saurait imputer au notaire l'erreur qu'il peut commettre en donnant à telle ou telle question controversée une solution erronée ; il ne fait en cela que partager l'incertitude des tribunaux et des auteurs (Dalloz, Responsabi-
liiéf 393). C'est donc avec raison qu'un arrêt a décidé que le notaire ne répond pas d'une nullité dépendant d'un point de droit non encore fixé à l'époque de la rédaction de l'acte, alors surtout que la partie a été avertie de rirrégularilé en temps utile pour pouvoir la réparer (Toulouse, 9 juill. 1859, D.P. 59. 2. 201.— V. dans le même sens, Cass., civ., 2 déc. 1885, Rev. Not., n« 7261 ; Caen, 7 fév. 1888, Rev. 2Vo/., n» 7906).
49. — De même, une constatation insuffisante peut, surtout lorsqu'il s^agit de l'application d'une loi nouvelle, et bien que l'annulation de l'acte en eût été la conséquence, n'être pas considéré comme une faute lourde entraînant nécessairement la responsabilité du notaire (Dijon. 12 août 1847, D.P.48.2.105).
50. — Ce fut surtout dans les premiers temps qui ont suivi la promulgation de nos Codes, alors que beaucoup de questions se présentaient sans précédents et partageaient les meilleurs esprits, que l'erreur de droit dut être accueillie avec indulgence par les tribunaux ; la jurisprudence témoigne de cette indulgence.
Ainsi il a été jugé, par la Cour de Riom, en 1818 et 1824 : lo que le notaire qui a reçu un contrat de mariage nul, à raison de ce qu'il s'est fait assister de témoins parents au degré prohibé des parties contractantes, peut néanmoins être déchargé de toute responsabilité, si le contrat remonte à une époque rapprochée de rémission du Code civil ; en ce qu'alors il existait, sur la nécessité de l'assistance dedeux témoins aux contrats de mariage, diversité d'opinion et de jurisprudence (Riom, 20 nov. 1818 et 28 mai 1824).
2« Par la Cour de Limoges, le 21 mars 1846, qu'un notaire n'est pas responsable de la nullité d'un contrat de mariage résultant de l'observation d'un usa^e constant dans le pays, et dont Tillégalité a été controversée entre les tribunaux, telleque la non-comparution h ce contrat de la future encore mineure pour laquelle ses père et mère se sont portés forts (D. P. 1846.2.36).
51. — Un notaire n'est pas responsable de la nullité d'un acte (un testament) résultant de la solution fautive qu'il adonnée à un point de droit controversé sous l'ancienne comme sous la nouvelle Jurisprudence, tel que celui de savoir si l'incapacité d'instrumenter, produite à son égard par l'aftinité, a cessé par le décès sans postérité de la personne de qui venait cette affinité... En pareil cas, il peut toutefois être condamné, au moins en partie, aux frais de procès que son erreur
TRAITÉ DE lA RESPONSABILITÉ DES NOTAIRES
a fait naître (Bordeaux, 14 mars i843).
52. — Un notaire n'est pas responsable d'une nullité commise dans un acte par lui reçu, alors qu'il y avait controverse sur la légalité ou l'illégalité du système qu'il a adopté (Agen, 16 août 1836, et Douai, 2 janv. 1837).
53. — Il n'est pas responsable de la nullité d'un testament mystique résultant de ce que Tacte de suscription, reçu à la campagne, n'a été sigué que par quatre témoins au lieu de l'être par les six témoins présents à l'acte, alors qu'à cette époque il y avait controverse sur le point de savoir si la signature de six témoins était requise (Agen, 16 août 1826 ; Douai, 28 juin 1843).
54. ~ Cependant il a été jugé qu'il est responsable, bien que la faute provienne d'une erreur de droit soutenue par plusieurs autorités doctrinales (Poitiers, 30 juin 4847, D.P.47. 2. 190). — Décidé aussi qu'en cas d'annulation d'un testament pour cause d'alliance^ au degré prohibé, entre l'un des témoins et le légataire, le notaire doit être déclaré responsable, malgré la croyance où il aurait été que l'alliance avait été rompue par le décès, survenu avant la rédaction du testament, du conjoint qui la produisait..., alors surtout que des doutes lui avaient été exprimés sur la capacité de ce témoin par le légataire, qui en proposait un autre (Agen, 22 nov. 1853, D.P.55.207).
55. — Le notaire n'est pas responsable de la nullité d'un testament passé devant lui, résultant de ce qn*ïi y est nommé exécuteur testamentaire salarié, alors qu'il y avait controverse sur ce point.
Toutefois l'insertion d'une clause
pareille, susceptible de faire naître des contestations est, de la part du notaire, une imprudence qui doit au moins le rendre passible des frais du procès (Douai, 2 janv. 1837).
56. — Mais il n'en serait plus de même s'il s'agissait d'une irrégularité résultant de ce qu'un officier ministériel aurait négligé de se conformer à une jurisprudence généralement adoptée. On dirait en vain
u'il ne doit pas répondre d'une erreur ie droit (Aix, 8 févr. 1838). Bien que cette espèce se rapporte à un avoué, le principe qu'elle consacre s'étend également au notaire.
57. — La doctrine et la jurisprudence ont essayé de préciser la responsabilité des notaires au sujet de la validité de leurs actes, en établissant une distinction entre les formalités intrinsèques et les formalités extrinsèques, et en les déchargeant des premières pour ne faire peser
sur eux que les suites des secondes. Pour appuyer cette distinction, on a raisonné comme la Cour d'Orléans dans un arrêt du 26 janvier 1839. On a dit que les notaires n'avaient reçu de la loi que le pouvoir de conférer le caractère de l'authenticité aux actes ou conventions auxquels les parties veulent ou doivent donner la forme authentique ; que, par corrélation à ce droit, ils ont l'obligation de revêtir les actes des formes qui en assurent la régularité et la validité ; qu'il faut distinguer ce qui tient à la substance même de la convention, de ce qui n'est relatif qu'à la forme probante et aux parties extrinsèques de l'acte ; que, quant aux formes extrinsèques, le notaire chargé de leur accomplissement est nécessairement responsable des erreurs provenant de son fait que contient l'acte dans sa forme, et qui lui êtent la forme probante qu'il devait lui donner ; qu'ici son impéri tie lui est imputable, parce qu'il a manqué à la mission spéciale que la loi lui a confiée, parce qu'il y a ignorance de ce que le notaire doit savoir; mais que, quant aux vices intrinsèques de l'acte, à la nullité de la convention en elle-même, le notaire n'a pas mission de la loi pour les prévenir, puisqu'il est contraint de prêter son ministère à toute partie qui le requiert ; que, sans doute, les notaires ont l'obligation morale d'avertir les parties des vices qui peuvent exister dans une convention intervenue entre elles, mais qu'il ne saurait résulter de là que si, de bonne foi, ils errent sur l'efficacité d'une convention qu'ils sont chargés de constater, on doive les rendre responsables de toutes erreurs qui tiennent au fond même de l'obligation ; qu'ainsi entendue, la responsabilité des notaires ferait peser sur ceux-ci des obligations qui n'atteignent pas, dans les cas analogues, les autres personnes exerçant les professions libérales, parce que, quant aux vices du fond, l'erreur de droit retombe d'abord et principalement sur la partie, qui ne peut dès lors reporter sur le notaire les résultats d'une erreur qui est la sienne et qui lui est imputable, car l'ignorance d'une loi générale n'accuse personne.
57 bis, — Il nous semble difficile de souscrire à un pareil système, et cela pour plusieurs raisons. D'abord, comment distinguer dans tous les cas les formalités intrinsèques des formalités extrinsèques? Quelle sera la règle en cette matière ? En second lieu, ne répugne-t-il pas à la dignité même du notariat de se constituerles agents passifs et silencieux des parties qui jugent convenable de
TRAITÉ DE LA RESPONSABILITÉ DES NOTAIRES
s'adressera eux? Oui, les notaires sont obligés de prêter leur ministère dès qu'ils en sont requis, mais à la condition que les actes qu'on leur demande seront conformes à la loi ; et nous ne pensons pas qu'ils puissent décliner toute responsabilité au sujet des actes intrinsèquement irréguliers, illégaux, parce que extrinsèquement Tacte serait revêtu de toutes les formalités exigées par la loi. Dans le sens de la doctrine de la Cour d'Orléans, un arrêt de cassation, du 22 décembre 1840, décide que les notaires ne sont pas responsables des nullités intrinsèques ou tenant au fond du droit, dans les actes par eux reçus, et que l'on doit considérer comme une formalité intrinsèque celle ui a pour objet la désignation spéciale es immeubles hypothéqués dans un acte de constitution (l'hypothèque, de telle sorte que le notaire agissant de bonne foi, et non en qualité de mandataire, n'est pas responsable de l'omission de cette formalité, alors du moins que l'acte a été rédigea titre de constitution d'hypothèque générale, dans la supposition erronée que le constituant, qui se portait caution hypothécaire, pouvait se soumettre à l'effet d'un jugement emportant hypothèque générale contre le débiteur principal (V. encore, en ce sens Douai, 29 mai 1810; Riom, 28 juii. 1829; Nîmes, 13 nov. 1856, D. P. 58.2.113 ; Cass., 16 août 1865, D. P. 67.1.11 ; Rev, Not,, 1477 ; Cass., 13 et 17 août 1869 ; Périf^eux, Tr, civ.y 3i mai 1877, Rev, Not., 5437; — Augan, Cours de notariat, p. 80; Rolland de Villargues, 34; Massé, Parfait notaire, liv. l,ch. 17).
La Cour de Nancy, par arrêt du 2 février 1838, repousse la distinction et décide que le notaire est responsable d'une formalité intrinsèque, comme d'une formalité extrinsèque. On peut argumenter dans le même sens d'un arrêt de la Cour de Douai, du 28 juin 1843 ; et notre solution est en outre formellement admise par Dalloz, Responsab., 387 et 388.
11 ne sera pas sans utilité, après avoir examiné les i3rincipes généraux, de suivre l'application qui en a été faite par la jurisprudence aux actes qui rentrent le plus habituellement dans le ministère des notaires. •
58. Donations. — En matière de donation, il a été jugé par arrêt de la Cour de cassation, du 27 mars 1839, que le notaire qui a omis d'exprimer dans un acte de donation Tacceptation des donataires, quoiqu'il soit constant que ceux-ci s'étaient présentés devant lui dans l'intention d'accepter et de faire un acte vala-
ble et complet, doit être déclaré responsable de la nullité résultant du défaut d'acceptation, coupable de négligence et d'imperitie (V. aussi Cass., 12 ayr.1843, et 19 août 1845, D. P. 45.1.378).
59. — Le notaire qui a reçu un acte de donation entre-vifs est responsable de la nullité résultant de ce qu'elle a été acceptée par un mandataire porteur d'une procuration sous seing privé (Bordeaux, 22 mai 1861, D. P. 61.2.196).
60. — Cependant un notaire ne peut être déclaré responsable de la nullité d'un acte provenant du fait des parties. Spécialement il ne saurait répondre de la nullité d'un don mutuel fait entre époux, contrairement à l'art. 1037, C.
civ. (Bourges, 28 août 1832).
61. — Le donateur à titre onéreux, dont la libéralité est attaquée par le donataire comme ayant été acceptée en vertu d'une procuration entachée d'une nullité de forme, ayant à s'imputer de n'avoir pas vérifié la validité de cet acte, n'est pas fondé à recourir en responsabilité contre le rédacteur de la procuration (Bourges, 22 janv. 1851, D. P. 51.2. 194).
62. •— Le notaire n'est pas responsable de la nullité d'une donation dans laquelle l'un de ses alliés au degré prohibé reçoit un avantage, alors que cette alliance était connue des parties ; que, pour éviter la nullité, il avait fait venir un second notaire, lequel a refusé de signer , qu'enfin et plus tard, les parties ont refait, mais irrégulièrement encore, l'acte devant un autre notaire... Seulement, et pour toute responsabilité, il
S eut être condamné à supporter les frais e l'acte par lui reçu, et les dépens de l'instance, en ce qui le concerne (Nancy. 2 fév. 1838).
63. — Mais il est responsable de la nullité résultant du défaut d'acceptation par les donataires d'une donation contenue dans un partage d'ascendant (Même arrêt).
64. — Ainsi encore, le notaire rédacteur d'un acte de donation, nul à défaut d'acceptation du notaire, est responsable des suites de cette omission, alors surtout que le donataire, homme d ailleurs illettré, était présent au contrat avec l'intention évidente d'accepter la donation (Rennes, 20 mars 1841).
65. — Mais le notaire n'est pas responsable de la nullité qui résulte de l'insuffisance de la mention portée dans la loi du 21 juin 1843, qui veut une mention spéciale oie la présence des témoins à la lecture d'une donation et à sa signature.
TRAITÉ DE LA RESPONSABILITÉ DES NOTAIRES
par le motif qu'il s'agit d'une loi nouvelle dont l'application présente encore des incertitudes dans la pratique du notariat (Dijon, 12 août 4847, D. P. 48.2. 103).
Aujourd'hui il en serait autrement, parce que la loi de 1843 n'est plus une nouvelle loi.
66. — Le notaire rédacteur d'un acte de donation est responsable de la nullité dont cette donation a été frappée comme acceptée au nom de donataires qui ne figuraient pas à la donation par d'autres donataires qui y étaient présents. — Mais la responsabilité ne peut être invoquée que par les donataires à Tégard desquels la donation a été annulée; — ...sauf l'action en responsabilité réservée aux autres donataires,s'ils venaient à souffrir de l'annulation partielle de la donation, en ce que, par exemple, elle les arepla* ces, avec les héritiers du donateur, dans un état d'indivision qui peut compromettre les aliénations par eux faites et les exposer à des recours en dommagesintérêts de la part des tiers détenteurs (Bordeaux, 3 août 1858, D. P. 59.2.119).
67. — Le notaire qui a commis, dans la rédaction d'un acte de donation, une irrégularité par suite de laquelle la nullité de cet acte a été prononcée, ne saurait être déclaré, alors que toutes les parties sont vivantes, responsable du refus du donateur de refaire une nouvelle donation, si ce refus est fondé sur une cause exclusivement imputable aux donataires, telle que l'ingratitude de ces donataires. Le notaire doit, dans ce cas, être condamné aux dépens pour tous dommagesintérêts (Golmar, 16 août 1864, D. P. 64. 2.229).
68. — Le notaire rédacteur de l'acte d'une donation consentie par une femme mariée avec l'assistance de son mari, et qui, après avoir commencé cet acte en présence de celui-ci, l'a parachevé par sa propre signature dans un moment où le mari était momentanément sorti, en terminant la formule de l'acte par la déclaration qu'il est signé par toutes les parties, est responsable de la nullité de cet acte demeuré non signé par le mari de la donatrice (Civ. c, 5 mai 1846, D. P. 46.4.447; 19 août 4845, D. P. 45.1.378).
69. — Il y a faute lourde, équipollente à un dol, de la part du notaire qui reçoit, entre personnes illettrées ou d'une éducation bornée, un acte de donation contenant, à l'égard des dettes du donateur, la clause prohibée par l'art. 945, C. civ.
yon, 7 fév. 1867, Rev. NoL, n»2064).
69 bis, — Est responsable le notaire
qui, par ses conseils, amène un donateur à renoncer à son action révocatoire et qui le décide à accepter que l'adjudicataire de l'immeuble donné soit propriétaire incom mutable à son égard, par ce motif erroné que le donateur a un privilège pour assurer le service d'une rente imposée comme charge au donataire, alors surtout que la partie, complètement illettrée, devait s'en l'apporter à l'appréciation du notaire (Pans, 11 mai 1886, Rev. 2Vo<.,n'>7374).
69 ter, — Enfin le notaire qui, par erreur de droit, fait accepter expressément unedonation à une mineure parlescodonataires majeurs au nom et pourle compte de la mineure,les fait en même temps se porter fort de lui faire ratifier et approuver cette donation lors de sa majorité, et enfin signer l'acte par la mineure puis lorsque celle-ci devient majeure, néglige de l'instruire de la nécessité d'une acceptation régulière de la donation, alors pourtant qu'il lui fait ratifier dans son étude, un acte de vente, consenti par son père promettant de rapporter la ratification par sa fille, commet une faute lourde, en laissant croire aux parties que l'acceptation faite pour la mineure était régulière et valable et que la clause de porte-fort était suffisante, et en manquant ainsi au devoir qui lui incombait d'éclairer de ses conseils les parties qui s'étaient présentées devant lui avec l'intention de donner à leurs conventions toutes les formes prescrites par la loi pour en assurer la validité. — Par suite, le notaire est légalement déclaré responsable du dommage causé aux donataires par la révocation de la donation (Cass. civ., 27 juill. 1892, Rev, Not., n» 8726).
70. — Testaments, — C'est surtout en matière de testament que la responsabilité des notaires est plus étroite et plus fréquente. On verra, par les décisions rapportées plus bas, à quels soins et à quelles précautions ils doivent recourir et dans l'intérêt de leurs clients et pour se préserver de tout recours de leur part. 11 est de principe d'abord que c'est aux notaires à s'assurer de la capacité des témoins appelés aux actes, et spécialement aux testaments qu'ils reçoivent (Dalloz, Responsabilité, 410 et 431)*.
Ainsi, il suffit qu'il soit reconnu en fait qu'un notaire a dû reconnaître l'incapacité, pour parenté avec l'un des légataires, a'un témoin appelé à un testament, pour qu'il y ait faute de sa part, en ce qu'il a admis ce témoin, et que par suite il soit responsable de la nullité qui
TRAITÉ DE LA RESPONSABILITÉ DES NOTAIRES
en est résultée (;Gass., 30 janv. 1835).