‹ Manuel théorique et pratique et formulaire général et complet du notariatChapitre 148 sur 261 · Lorsqu'il ne connaît pas la ca · texte numérisé non relu

Lorsqu'il ne connaît pas la ca

Îiacité d'un témoin, il doit s'en assurer, ors même qu'il serait présenté par le testateur. Ainsi, la nullité d'un testament, résultant de la parenté d'un témoin avec Tun des légataires, rend le notaire responsable, s'il n'a pas pris toutes les précautions nécessaires pour s'assurer de la capacité du témoin, bien que celui-ci ait été présenté par le testateur et non par le notaire (Nîmes, 7 nov. 1848, D. P. 49. 2.18; Grenoble, 6 août 1846, ï). P. 47.2. 178 ; Cass., 7 juil. 1847, D. P. 47.1.268) ; alors surtout que la parenté a été révélée pendant larédaction du testament (Riom,

8 juin 1844, D. P. 45.2.28).

Cependant il a été jugé qu'un notaire n'est pas responsable de la nullité d'un testament prononcée pour cause de parenté ou d'alliance d'un des témoins avec l'un des légataires, lorsque ces témoins ont été appelés par le testateur, alors même que ce notaire ne les aurait pas interpellés sur leur identité (Metz, 30 avril 1833 ; Toulouse, 23 juillet 1838 ; Douai,

9 déc. 4846, D. P. 47.2.177; Cass.,9ao0t 1843). Mais nous croyons que le devoir du notaire l'oblige, lorsqu'il ne connaît pas complètement la filiation des parties, de les interpeller sur le point de savoir si elles sont parentes et à quel degré, avec consignation dans l'acte de ri nterpellation et de la réponse (Nîmes, 7 nov. 1848 (D. P. 49.2.18); Douai, 2 juillet 1851 (D. P. 53.2.126); Dalloz, ResponsabilUé, ^i2 et 442).

72. — Un arrêt exige même que le notaire, qui ne connaît pas les témoins, non seulement leur fasse cette interpellation, mais encore qu'il se fasse certifier leur individualité par deux citoyens connus de lui (Grenoble, 6 août 1846, D. P. 47.2.178).

73. — Du reste, les juges peuvent, en tenant compte des circonstances de la cause, réduire dans certaines proportions commandées parl'équité la responsabilité du notaire (Douai, 2 juill. 1851, D. P. 53. 2.126).

Il a même été décidé qu'il suffit que le notaire ait averti le testateur et les témoins qu'on ne peut admettre comme témoins les parents du testateur ou des légataires et qu'il leur ait lu l'art. 975, C. civ., pour que ce notaire doive échapper à toute responsabilité (Metz, 23 mars 1852, D. P. 54.2.116).

74. — On doit regarder comme une faute ou nécliçence grave donnant lieu à la responsabilité le rait par un notaire d'avoir, dans une ville populeuse, laissé

participer comme témoin instrumentai re à la confection d'un testament aulhentique un homme repris de justice ^Lîmoge^ 22 janv. 1838, et diverses décisions indiquées par Dalloz, 431 et suiv.).

75. — De même, un notaire qui a reçu un testament nul pour extranéité d'un témoin, ne peut être déclaré irresponsable qu'autant qu'il justifie que Terreur sur l'aptitude de ce témoin était universelle et telle qu'il n'avait pu s'en garantir (Req., 8 janv. 1851, D. P. 54.5.660).

76. — Quelques arrêts ont limité la responsabilité du notaire, à raison de la nullité d'un testament, au cas où cet officier public est coupable de vol on de fraude ou de faute grossière équipollenle à dol (Nîmes, 13 nov. 1856, D. P. 58.1 113, etautres arrêts cités par Dalloz, 428). Mais cette restriction ne saurait être admise, et, en général, la jurisprudence ne s'y est pas arrêtée.

77. — Lorsque l'erreur commise dans un testament authentique par le notaire ne parait pas suffisamment grave pour engager d'une manière complète sa responsabilité, les tribunaux doivent apprécier et réduire l'indemnité due par le notaire à la partie qui a éprouvé le préjudice (Angers, 23 mars 1876, Rev. Sot., 5150).

78. — Lorsqu'un notaire, à raison de l'état mental d'une personne qui se propose de tester, a refusé son ministère ou s'est abstenu de clore l'acte par sa signature, le légataire ou les autres parties intéressées à exercer une action en dommages-intérêts peuvent l'exercer contre le notaire qui, par dol, fraude ou dessein de nuire, a refusé de signer ou de clore le testament (Bordeaux, 3 août 1841).

79. — Si la nullité de forme qui vicie un testament suppose ou une extrême impéritie de la part du notaire ou une négligence inexcusable, il doit être responsable des suites de cette nullité. Spécialement, un notaire est responsable de la nullité résultant du défaut de mention, dans l'acte, de la lecture d'un testament faite au testateur en présence de témoins (Grenoble, 13 juill. 1831).

80. — Le notaire rédacteur d'un testament, déclaré nul à raison de Tinobservation d'une formalité prescrite par la loi du 25 ventôse an XI, pour la validité des actes notariés en général, telle que l'approbation spéciale des renvois rois à la fin de l'acte, peut être déclaré non responsable de la nullité, lorsque le testament a été passé à une époque où lapplication de la loi de ventôse à la rédaction des testaments était controversée

TRAITÉ DE LA RESPONSABIUTÉ DES NOTAIRES

(Lyon, i8 janv. 1832). V. suprà, nos 44 et suiv. Le notaire est responsable de la nullité d*an testament prononcée pour omission de la mention de lecture eu présence des témoins, surtout lorsqu'il en a connu le vice à une époque où il était encore temps de le corriger (Caen, 2 déc. 1835).

81. — L'omission de la date dans un testament authentique rend le notaire ou ses héritiers responsables de la validité de la disposition annulée pour cause de cette omission (Rouen, 24juill. 1828). Le notaire rédacteur d'un testament annulé à raison de la surcharge du nom d'un témoin est passible de dommages-intérêts envers les légataires (Toulouse, 29 avr. i826. — Les vices de forme de l'acte de suscription d'un testament mystique engagent la responsabilité du notaire qui a reçu cet acte (Bordeaux, 16 juin 1834; Dalloz, 429-5*).

82. — La responsabilité du notaire qui a reçu un testament, déclaré nul pour défaut'de formalité, peut se borner aux frais et dépens qui ont eu lieu, s'il paraît que le légataire lui-même n'a pas été étranger à l'inobservation des formalités (Caeh, 15 janv. 1823). — V. aussi dansle même ordred'idées, Douai,2 juill.

4851 (D.P.53.2.126) ; Metz, 23 mars 1852 (D. P. 54.2.1 16), et autres décisions analysées par Dalloz, Responsab.^ 438 et suiv.

83. — Le notaire rédacteur d'un testament annulé parce que l'un des témoins iustrumentaires ne comprenait pas la langue dans laquelle il a été rédigé n'est point passible des dommages-intérêts envers les légataires, alors surtout que les témoins ont été produits par le testateur (Metz, 30 avr. 1833).

84. — Le notaire rédacteur d'un testament, annulé pour cause de parenté de l'un des témoins avec un légataire, peut être admis à prouver que le fait reproché ne provient ni de son imprudence, ni de sa négligence, et qu'il est personnel au testateur (Douai, 29 août 1838).

85. — Un notaire qui a négligé de s'assurer de l'âge des témoins iustrumentaires qui ont concouru à un testament, et qui, par erreur a admis parmi eux un mineur (âgé de seize ans), est responsable de la nullité du testament... Toutefois, cette responsabilité est atténuée par les circonstances que le témoin incapable a été appelé par le légataire ; que son apparence extérieure prêtait à Terreur ; en tin que c'est par la faute du légataire que le testament n'a pas été recommencé (Caen, 31 mai 1842).

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