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La Cour de Lyon avait jugé, le

3 janvier précédent, que le notaire, qui reçoit un testament, est responsable de l'incapacité des témoins iustrumentaires, alors surtout qu'elle résulte de leur parenté avec l'un des légataires, qu'il a négligé de les interpeller à cet égard ;... et cette responsabilité n'est pas affaiblie par la circonstance que les témoins ont été convoqués par le testateur lui-même. V.

supràj n. 63.

87. — La nullité d'un testament public pour cause d'absence momentanée des témoins n'implique pas nécessairement la responsabilité du notaire rédacteur de l'acte. Les juges, doivent apprécier la gravité de la faute du notaire, et ils peuvent l'exonérer de toute responsablité, lorsqu'il a pu penser que les sorties des témoins ne constituaieutpas une absence réelle qui lui imposât 1 obligation, soit de recommencer le testament, soit de constater une suspension dans sa rédaction (Dijon, 29 juin 1864, D.P.6o.2.in).

88. — Mais le notaire rédacteur de l'acte de suscription d'un testament mystique est responsable de la nullité résultant de ce que le testament lui a été remis sans être clos et cacheté fNîmes, 29 avril 1863, D.P.65,2.15).

89. — Contrat de mariage. — En matière de contrat de mariage, le notaire qui termine un contrat de mariage par ces mots : et ont les futurs et les parents déclaré ne savoir signer, à la rései^vc des soussignés (des témoins), ne fait pas une suffisante mention de la signature des témoins ; il y a là omission constituant de sa part une faute grave qui le rend responsable des suites de la nullité du contrat (Golmar, 16 mars 1813; Riom, 20nov. 1818, et 28 mai 1824;Paris, 25 mai 1826 ; Dalloz, 339 et suiv.).

90. — Société, — Le notaire qui, dans l'extrait de l'acte d'une société commerciale, publié conformément à l'art. 42, C. comm., a omis d'annoncer la clause restrictive de la signature sociale, est responsable des obligations plus étendues, dont la société s'est trouvée, contre son vœu, chargée envers les tiers qui ont contracté avec les associés, dans l'ignorance de cette clause, alors surtout que le notaire ne prouve pas que les engagements souscrits par les associés au delà de leur pouvoir ont tourné au profit de la société (Douai, 21 nov. 1840).

91. — Procuration, — L'art. 13 de la loi du 25 vent, an XI exige, dans le but de prévenir les fraudes, que les procurations des contractants soient annexées à la minute desactes passés par les notaires, à peine d'amende. Le notaire qui mécon-

TRAITÉ DE LA RESPONSABILITÉ DES NOTAIRES

naît cette prescription engage sa responsabilité (Rolland de Villargues, 60; Dalloz, Responsab., 413). V. toutefois Alger, 17 avr. 1833, et Bourges, 22 janv. 1851 (D. P. 51.2.194).

92. — Le notaire qui, en recevant une procuration donnée par une femme mariée à son mari pour emprunter, hypothéquer, etc., a omis d'y mentionner que la femme était mineure 'n'encourtaucune responsabilité, une telle procuration ne valant que comme pouvoir d'administrer (Civ. c, 15 févr. 1853, D. P. 53.1.75).

93. — Inventaire, — En matière d'inventaire, le notaire qui, dans un pareil acte, néglige de coter et parapher des inscriptions de rente sur l'Etat, et facilite ainsi leur aliénation par celui au nom de qui elles étaient portées, mais qui n'en était qu'usufruitier, commet une faute lourde qui le soumet à réparer le préjudice éprouvé par les héritiers, bien que ceux-ci n'aient point formé opposition au Trésor. Il y a plus : le notaire qui a figuré dans un inventaire, comme représentant lin militaire absent, est tenu envers celuici des suites de la néglip;ence du notaire dressant l'inventaire, s'il a omis d'informer Tabsênt de Tomission, par exemple des inscriptions de rente, de leur défaut de cote et de paraphe, et Ta mis ainsi dans rimpossibilité de prendre les mesures nécessaires pour la conservation de ces inscriptions (Paris, 7 nov. 1839).

94. — Inscription hypothécaire. — Un notaire est responsable delà nullité d'une inscription hypothécaire résultant, par exemple, du défaut de mention de l'acte constitutif de Thypothèque s'il a pris cette inscription ou s'il avait mission de la prendre, comme ayant conseillé etreçu l'acte portant stipulation d'hypothèque, (Nîmes,5fév. et 27 juin 1849, D. P. 1850. 1.266).

95. — ConstitîUion de rente. — En matière de constitution de rente, le notaire devant qui une constitution de rente a été consentie n'est point responsable de l'insuffisance des garanties déclarées au crédi-rentier par l'emprunteur, lorsque le crédi-rentier ne justifie pas que le notaire a agi comme son mandataire et non pas seulement comme rédacteur de l'acte, si d'ailleurs l'acte est régulier et quanta la forme, et quant aux énonciations de la propriété, et quant aux inscriptions hypothécaires offertes comme sûretés (Caen, 6 juillet 1835).

96. — Lorsque, au mépris de la loi du 28 floréal an VU, qui règle le mode de transmission des rentes sur l'Etat et qui attribue au juge de paix seul du domicile

du défunt (quand il n'y a ni inventaire, ni partage, ni donation, ni testament authentique réglant les droits des héritiers), qualité pour délivrer aux ayants droit l'acte de notoriété nécessaire ponr la remise du nouvel extrait d'inscription, un notaire délivre cet acte de notoriété, il engage sa respon.sabiiité, si de cet acte est résulté un préjudice pour les tiers: et ce malgré l'usage abusif qui aurait prévalu d'abandonner la rédaction de cet acte aux notaires (Paris, 30 juil. 1853.

97. — Le notaire qui délivre le certificat de propriété nécessaire pour le transfert d'une inscription de la dette publique n'est pas tenu d'y mentionner d'autres mentions que celles déterminées par la loi du 28 floréal an VII, art. 6; par exemple, d'y énoncer que l'inscription est afiectée au paiement d'un legs (Civ. c, 9 août 185.3, D. P. 53.1.235).

Et même le notaire qui délivre à l'héritier qui a recueilli dans la succession une inscription de rente sur l'Etat un certificat de propriété sans se conformer à la loi du 28 lloréal an VII, et notamment sans se faire produire un acte de notoriété dressé au lieu de l'ouverture de la succession, à reffetdeconslaterl'absence d'inventaire, ne doit point être déclaré responsable de sa contravention lorsqu'il n'en est résulté aucun préjudice (Req..

8 mai 1854, D. P. 54.1.146).

98. — Un notaire est responsable de la nullité d'un acte de cession d'hypothèque légale, pour lequel la cédante était représentée par un mandataire muni d'une procuration sous-seing privé (Cass. req., 24 mai 1886, Rev. Sot., n° 7368). — V. aussi EncycL Not., v» Responsabilité fiotariate, n^» 152 et suiv.

§ 6. — De V individualité des parties.

99. — L'art. 11 de la loi du 25 ventôse an XI prescrit impérieusement aux notaires, dans le cas où ils ne connaîtraient pas le nom, l'état et la demeure des parties, de se les faire attester dans l'acte par deux citoyens connus d'eux, ayant les mêmes qualités que celles requises pour être témoin instrumentaire.

100. — L'omission de ces précautions relatives à l'individualité des parties entraîne une responsabilité sévère pour les notaires. Il a été jugé aue, lorsque, par suite de la négligence du notaire à s assurer de l'individualité des parties contractantes, son acte se trouve entaché de faux par supposition de personnes, cet officier est responsable du dommage qui peut en résulter pour les tiers qui ont

TRAITÉ DE lA RESPONSABIUTÉ DES NOTAIRES

traité sur la foi de cet acte (Gass., 29 dëc. 1828; Riom, 11 janv. 1859, D. P. 59.2.132).

101. — Ainsi, un notaire est responsable des effets de la nullité d'une procuration lorsqu'il a fait attester Tindividualité de l'auteur de cette procuration par deux individus dont Tun logeait dans un hôtel garni, dont l'autre était sans domicile connu, et qui n'ont pu être retrouvés (Paris, 29 janv. 1847, D. P. 47.4.425. V. encore Amiens, 24juill. 1823; Gaen, 24 mai 1836; Heq, 18 nov. 1885, Aev., Not., n* 7247 ; Trib. Orthez, 18 janv. 1893, ilev. 2Vot., n^ 910i).

102. — La loi de ventôse n'imposant aux notaires que Tobligation de s'assurer des noms des parties, ils ne sont pas responsables de la vérité des prénoms de celles-ci. Sur ce point ils peuvent s'en rapporter à la déclaration des contractants (Cass., 8 janv. 1823).

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