‹ Manuel théorique et pratique et formulaire général et complet du notariatChapitre 150 sur 261 · Lorsqu'un notaire ne connaît · texte numérisé non relu

Lorsqu'un notaire ne connaît

Sas les parties ou Tune d'elles, il est tenu e se faire attester par deux citoyens les noms, l'état et la demeure de ces parties, et il suit de là que celui qui, dans une obligation pour prêt reçue par lui, a négligé de se faire certifier 1 individualité de l'emprunteur à lui inconnu, et qui n'a pas offert de prouver que l'emprunteur eût été amené dans son étude parle préteur qui eût affirmé le cojinaitre, a pu justement être déclaré responsable du préjudice résultant pour ce dernier de la supposition de personne commise par l'emprunteur.... Et quoique le notaire ait offert de prouver que les parties s'étaient rendues ensemble dans son étude, qu'elles s'étaient rendues, après l'acte, dans nn café, et qu'enfin, il n'avait jamais vu l'emprunteur, ces faits n'ont pu être déclarés non pertinents (Gass., 16 mars 1828). Il résulte du motif de l'arrêt que la responsabilité du notaire cesserait, s'il justifiait que la partie qui a souffert un dommage, a certifié elle-même l'individualité ae la personne avec laquelle elle a contracté, ou qu'elle a dispensé le notaire de procéder à cette attestation ; la loi de ventôse ne comporte pas cette distinction ; ses prescriptions sont d'ordre public, et le notaire ne peut se dispenser de les observer en s' excusant sur l'assentiment d'une partie (V. cependant Dalloz, Risponsab.^ 403; Gass., 4 avril 1831).

104. — Le notaire alléguerait vainement, pour excuser sa négligence, que l'autre partie avait dû lui inspirer toute confiance. Si l'acte passé est une vente, par exemple, et que la personne supposée soit le vendeur, les tiers qui auraient

réacheté de l'acquéreur, s'ils sont évincés par suite de la supposition de personne, peuvent considérer la négligence du notaire comme cause du dommage qu'ils éprouvent, et, par suite, exercer contre lui une action en dommages-intérêts (Gass., 29 déc. 1828 ; Augan, Cottrs de not.,L 1", p. 124, n. 6).

G'est au notaire et non à l'acquéreur, qu'est imposée Tobli^ation de prouver que celui-ci connaissait la supposition de personne (Gass., 4 avril 1831).

105. — Mais, quoique le notaire qui néglige de faire certifier l'individualité d'une partie à lui inconnue commette une faute grave, des suites de laquelle il peut être déclaré garant, cependant cette responsabilité ne peut être prononcée

3ue lorsqu'il est prouvé que la néglif^ence u notaire est la cause, sinon unique, au moins principale du préjudice causé (Angers, 19 janv. 1828). Cette réserve ne saurait être contestée ; elle est de toute justice.

106. — Enfin, ce n'est pas seulement à raison de ses fonctions au'un notaire peut être rendu responsable, il peut encore l'être pour des actes officieux, si la part qu'il y a prise a porté préjudice à autrui, aux termes de l'art. 1382, G. civ. Ainsi le notaire qui, même officieusement, consent à rédiger un billet sous seing privé négociable, sans connaître le souscripteur ni le porteur, est responsable, envers le tiers qui a accepté ce billet sur la foi de son écriture, du préjudice résultant de la fausseté des signatures que ce souscripteur et ce porteur y ont apposées (Gass., 20 janv. 1852, D. P. 52. 1.59).

Dans l'espèce, il s'agissait d'une traite de 750 fr. que le notaire Boissonnet avaitrédigée en présence du souscripteur et du tiré qu'il ne connaissait pus. Gette décision est rigoureuse, mais elle est conforme à la lettre de la loi.

§ 7. — De la capacité des parties,

107. — On s'est demandé si le notaire, obligé de connaître ou de se faire attester l'individualité des parties, était é^^alement responsable de leur capacité ou de leur qualité. Sous ce double rappurt, les auteurs et la jurisprudence se prononcent pour la négative.

Rolland de Villargues, Resp. des not.^ 54, pense qu'il est de règle que chacun doit connaître la capacité de celui avec qui il contracte. Nemo débet esse iqnarus conditionis ejus cum quo contrahit. G'est donc aux contractants à s'assurer de cette capacité, et s'ils négligent ce soin, ils doi^

TRAITÉ DE LA RESPONSABaiTÉ DES NOTAIRES

vent s'imputer les conséquences de leur négligence. La loi impose aux notaires Tobligation de se faire certifier l'individualité des parties quand elles ne leur sont pas connues. Ils sont responsables de cette individualité ; mais autre chose est la capacité civile ; et Ton ne peut, sans ajouter arbitrairement aux obligations des notaires, leur imposer celle de connaître celte capacité, ce qui leur serait le plus souvent impossible (Perrière, Parf, noi,, liv. 1«% ch. 17 ; Fouquet, Biblioth. du barreau, 1809, 2» part., p. 43 ; Pages, Resp. des not,, p. \\i ; Dalloz, Responsabilité, 406 ; Alger, 17 avril 1833 ; Metz, 30 mars 1833 ; Douai, 28 Juin 1843 ; Trib. Seine, 27 janvier 1869, Hev. Not., n 2309 ; Montpellier, 12 nov. 1877, liev. NoL, n» 2135).

108. — Peut-être, cependant, la solution est-elle susceptible de quelques réserves en ce qui concerne la capacité. On ne comprendrait pas, par exemple, s'il s'agissait d'un interdit dont le nom doit être porté sur le tableau placé dans les études de notaires, qu'un notaire ou tout autre officier ministériel pût consentir à instrumenter pour lui.

C'est d'après cette connaissance de la capacité des personnes qu'il a été jugé (jue le notaire rédacteur de la procuration donnée par un individu dont il connaissait l'état d'imbécillité notoire est responsable de la nullité de cet acte et de toutes ses conséquences.

Dans l'espèce, il s'agissait d'une procuration qui avait servi à contracter un emprunt antérieurement à l'interdiction, et qui n'avait pas profité au mandant (Aix, 23avr. 1847, D. P. 47.2.188).

Ainsi le tableau portant le nom des interdits que les notaires doivent tenir exposé dans leurs études ne les relève pas de la responsabilité, lorsque, comme ici, l'imbécillité est notoire. Cette décision est rigoureuse, mais elle est nécessaire contre les abus.

i09. — Quant à la qualité des parties, le notaire pourra-t-il accepter toutes les déclarations sans se rendre coupable d'une grande légèreté ? Nous ne le pensons pas ; et même il serait dangereux, dans l'intérêt des notaires, de ne pas ap-

Î>eler leur attention sur les cas particuiers qui peuvent se rencontrer en pareille matière.

110. — Il a étéjugé que le notaire n'est pas tenu de se faire attester par les parties contractantes leur position au point de vue de leur état civil (Orléans, 24 juill. 1856, D. P. 57.2.17).

m. — Ainsi, le notaire rédacteur d'un

acte de vente ne serait point responsable de ce que, le vendeur n^ayant pas été interpellé par lui sur le point de savoir s'il était marié, l'acbeteur, croyant à tort celui-ci non marié, a payé son prix sans purger les hypothèques légales.

112.'— Mais la Cour de cassation a consacré avec plus de raison la doctrine contraire (Cass., 11 août 1857, D. P. 58.1. 135).

Par exemple, le notaire rédacteur d*un acte dans lequel une partie a dissimulé son état civil, et notamment sa qualité de femme mariée, pour se soustraire à la nécessité de l'autorisation maritale, est responsable de la nullité de cet acte prononcée à raison de la dissimulation qui y a été faite, s'il a négligé, par légèreté ou imprudence, de s'assurer du véritable état de la partie (Même arrêt).

§ 8. — De la responsabilité des notaires dans les cas où ils agissent comme mandataires des parties,

113. — Il arrive quelquefois que les notaires sortent de leur caractère d'offi ci ers publics nour descendre au rôle de simples mandataires des parties. C'est alors que se présentent pour eux de nouvelles obligations, une responsabilité plus étroite et dont les conséquences sont d'autant plus désastreuses que le rOIe de mandataire pris par les notaires se dessine plus habituellement à l'occasion des placements de fonds.

114. — A quels caractères pourra- t-on reconnaître que le notaire, au lieu de se borner à recevoir les conventions des parties et à leur donner l'authenticité, conséquence légale de son intervention, est devenu le mandataire ou le negotiorum gestor de l'une des parties qui se sont présentées devant lui ? Cette question n'est pas sans difficulté. Il suffira, pour s'en convaincre, de se reporter aux nombreuses décisions émanées des tribunaux et qui seront successivement analysées et discutées après l'exposé des principes généraux qui régissent la matière .

115. — D'abord, il faut se garder de confondre les avis ou conseils donnés par le notaire avec la negotiorum gestio. (( Si je vous ai écrit dans une lettre, dit Pothier, Oblig., 401, qu'un homme qui vous demandait de l'argent à emprunter était solvable, on ne peut prendre cela pour un cautionnement ; car j'ai pu en cela n'avoir d'autre intention que de certifier ce que je croyais, et non pas de m'obliger. — Lorsqu'on donne une opinion consciencieuse, on ne pourrait, sans injustice, être rendu garant d'une erreur

TRAITÉ DE LA RESPONSABIUTÉ DES NOTAIRES

involontaire. C'est à celui qui demande le conseil à bien choisir celui h qui il s'adresse et à peser les avis qui lui sont donnés. Il y a pJus : les avis ou conseils rentrent dans les devoirs moraux du notaire, qui doit éclairer les parties sur les conséquences de leurs actes, leur demander des renseignements, si ceux qu*il a ne lui semblent pas suffisants, éclairer leurs conventions du flambeau de son expérience et d'une pratique constante des affaires. M. Pages, Responsabilité des notaireSy 162, résume clairement les caractères distinctifs de ces deux cas d'une nature si différente et dont les conséquences sont si opposées : u 11 faut soigneusement distinguer, dit-il, avec les anciens commentateurs, le mandat proprement dit, du simple conseil : le premier suppose rintention de s'obliger; le second, au contraire, éloigne toute idée d'obligation conventionnelle ; il laisse la liberté entière de faire ou de ne pas faire ce qui est conseillé, et celui qui reçoit le conseil ne s'attend pas naturellement à ce qu'on réponde de ses suites, à moins cependant qu'il n'y ait dol ou fraude tonsilii non fraudulenti nuUa est obligatio (L. 4*7, ff. Dereg. jur.; Vinnius, 1. 3, t. 27, Com,, § 3 ; Heineccius, Récit., 962 ; Domat, Lois civ., t. 15, sect. 2, 13).

116. — « Cette règle peut souffrir une exception dans le cas où le conseil est suivi d'exhortations telles qu'elles déterminent la volonté, et que sans elles on n'eût pas conclu l'affaire conseillée. Les InstituteSj tit. Demandât., § 6, citent précisément Texeniple où l'on aurait conseillé de prêter de l'argent à une personne déterminée; dans cette hypothèse, disent les commentateurs, il semble que celui qui a donné le conseil ait offert sa garantie personnelle en faveur de la personne désignée, et que le prêteur ait plutôt suivi sa foi que celle de cette personne. Mais on comprend que ce conseil doit avoir un caractère particulier et déterminant, et que celui qui a simplement affirmé la solvabilité de l'emprunteur ne puisse être légalement obligé » (Vinnius, Comm., § 6) ; Troplong, Mandat., 15 : Dalloz. Mandat., 12 et suiv., et Resp., 357).

117. — Cette doctrine nous paraît fondée en raison, et quoique formulée d'une manière générale dans les principes du droit romain, elle peut recevoir son ap-

Êlication aux notaires. Ainsi, dit encore [. Pages : « En appliquant les règles de droit aux placements de fonds, il faut décider que lorsque le prêteur a été présent à l'acte, qu'il a connu ou pu connaître par lui- même la posi tion de l'emprun-

teur, et que le notaire n'a fait que rédiger l'acte qui constate les conventions des

Sarties, aucun recours ne saurait Tatteinre. 11 peut se faire, et il arrive même assez souvent qu'il est consulté sur la solidité du placement ou qu'il l'indique lui-même comme bon. Mais un conseil donné de bonne foi ne saurait raisonnablement l'obliger ; et, si le préteur éprouvé plus tard quelque difficulté à obtenir son remboursement, il est lui-même la cause principale du préjudice qu'il éprouve ».

. 1 18, — Suivant nous, et pour préciser davantage la responsabilité du notaire en matière de prêt, on peut faire entrer dans les trois hypothèses qui suivent les circonstances qui accompagnent d'habitude les opérations de cette nature.

il9. — Dans le premier cas, un notaire est requis par deux parties de donner l'authenticité à des conventions qu'elles ont précédemment arrêtées, et de constater un prêt que l'une d'elles a fait à l'autre avec une affectation hypothécaire.

— Dans le second, un notaire reçoit de son client la mission de lui chercher un placement pour une somme déterminée ; le notaire lui indique un emprunteur avec lequel il le met en rapport, et lorsque le prêteur et l'emprunteur se sont entendus sur les conditions du contrat, le notaire rédige l'acte.

— Dans le troisième, un notaire reçoit d'une personne le mandat de lui placer une somme quelconque sur l'hypothèque :

le mandat est exécuté par le notaire, qui, sans consulter son mandat, a seul le choix de l'emprunteur et veille seul aux garanties à exiger, puis verse les fonds entre les mains d'un tiers, qui s'oblige envers le prêteur.

120. — Quelle sera, sur la responsabilité du notaire, l'influence de ces diverses hypothèses ?

121. — Au premier cas, la responsabilité du notaire n'est évidemment engagée qu'autant que l'acte constatant le prêt serait entaché d'une nullité de forme, et cela, bien que les droits du prêteur fussent compromis par suite de l'inobservation des formalités requises pour la validité de l'inscription ou bien pour la remise immédiate des fonds à l'emprunteur avant l'accomplissement des conditions nécessaires pour obtenir la subrogation promise. Le notaire, ici, n'a, dans aucun cas, l'obligation étroite de surveiller, sous peine de dommages-intérêts, l'exécution dés conventions auxquelles il a donné l'authenticité (Dalloz, Respons., 362. — V, aussi swp.j n. 52).

TRAITÉ DE LA RESPONSABILITÉ DES NOTAIRES

122. — Il y a plus : dans le cas actuel, le notaire irait au delà des obligations •qui lui sont imposées, s'il entrait dans rexamen et la critique des conventions >qui lui sont présentées.

Ainsi, il a été décidé : !• que le notaire qui s*est borné à passer acte d'un placement hypothécaire n'est pas responsable des suites de ce placement, dans le cas surtout où le préteur est assez éclairé pour s'assurer de la solidité des garanties offertes (Lyon, 3i mai 1844, D. P. 45.4. 461 ; Paris, 16 août 1832, et 27 nov. 1834 ; anal. Bruxelles, 7 avril 1857, D. P. 57.2. 223);

2* Que le notaire, qui a seulement reçu Tacte de placement des deniers prêtés, ne peut être déclaré responsable envers le prêteur de ce qu'une partie des biens hypothéqués n'était pas la propriété de l'emprunteur... à moins qu'on ne prouve, à l'aide de présomptions appuyées d'un commencement de preuve par écrit, que ce notaire a agi comme mandataire du prêteur (Douai, 29 mai 1844, D. P. 45.4. 462) ;

3* Que le notaire n'est pas responsable du défaut de solidité d'un remploi qu'il a conseillé de bonne foi en sa qualité seulement de notaire instrumen taire, et en dehors de tout mandat ou gestion d'affaires (Caen, 2 févr. 1857, D. P. 57.2.151) ;

4» Que, par cela seul que les opérations faites par un prêteur avec un spéculateur sur des achats de propriété immobilière se sont passées dans l'étude d'un notaire, ainsi que les actes d'emprunt, il ne s'ensuit pas que ce notaire puisse être déclaré passible du défaut de solidité des placements, s'il n'est justifié qu'il n'ait accepté ni mandat, ni gestion d'affaires, et si sa bonne foi est reconnue, si, d'ailleurs, le préteur a connu les chances aléatoires qu'il courait et a reçu des primes et des intérêts anticipés (Douai, 29 déc. 1845, D. P. 46.2.24. Dans le même sens, Caen, 9 avr. 1839 ; Cass., 2 juin 1847, D. P. 47. 1.208) ;

5^ Que lorsque dans un acte contenant affectation hypothécaire, le notaire a été non l'instigateur, mais le simple rédacteur des conventions des parties et que le créancier l'a dispensé d'établir plus lon- ^ement l'origine des immeubles qu'il déclarait bien connaître, il résulte suffisamment de ces circonstances que le notaire ne doit pas être rendu responsable de la fausseté des déclarations du débiteur hypothéquant certains immeubles qui ne lui appartenaient pas (Douai, 26 juin 1889, Rev. NoL, n» 8225).

Page 1