‹ Manuel théorique et pratique et formulaire général et complet du notariatChapitre 151 sur 261 · Mais il a été jugé en sens con · texte numérisé non relu

Mais il a été jugé en sens con

traire : 1* Que le notaire qui a reçu un acte de prêt hypothécaire est responsable vis-à-vis du prêteur, dont il est le notaire habituel, de l'inefficacité de l'hypothèque, et, par suite, de la perte de la créance, quoi(]u'il n'ait pas choisi l'emprunteur ni dirigé le placement, si toutes les précautions n'ont pas été prises par lui, avant la numération des espèces, pour s'assurer que la garantie hypothécaire ne serait pas illusoire. Peu importe que l'acte de prêt contienne la déclaration que :

« ce prêt a été négocié directement, sans la participation au notaire, qui n'a été que le rédacteur des conventions » (Paris, 27 aont 1852, D. P. 54.2.75).

2* Que la responsabilité du notaire est engagée à raison des placements d'argent, auxquels il prête son ministère, lorsque, par une faute personnelle, il a causé un préjudice à Tune des parties ; qu'ainsi, le notaire rédacteur d un acte constitutif d'hypothèque, qui a omis de faire connaître au prêteur des inscriptions grevant l'immeuble hypothéqué, alors qu'elles lui eussent été révélées par la seule vériûcation d'actes antérieurs passés dans son étude pour l'emprunteur, peut être déclaré responsable envers le prêteur du préjudice que les inscriptions demeurées inconnues lui ont fait subir (Req., 3 août 1858, D. P. 58.1.374) ;

3^ Qu'un notaire est responsable de la nullité provenant d'un défaut de véritication, à lui imputable, des titres de propriété d'un immeuble hypothéqué par acte passé devant lui (Giv. c, 27 mai 1837, D. P . 57.1 .290. — V. encore Cass., 23 nov, 1843 ; Dalloz, Respons., 358) ;

4* Que le notaire qui a reçu un acte de prêt contenant affectation hypothécaire sur des immeubles n'appartenant plus à l'emprunteur, ou sur des niens insaisissables commet une faute grave qui engage sa responsabilité, alors surtout qu'il était à même de consulter les titres de propriété et le registre des transcriptions, pour s'assurer de l'efficacité de l'hypothèque (Orléans, 8 janv. 1870, Rev. Not., 2898; Cass., 4 mars 1873, Rev. Not., 4440);

5<» Que le notaire dans l'étude duquel a été passé un acte de prêt, est responsable de la perte de la créance résultant soit de l'inefficacité, certaine d'avance, d'une promesse de mainlevée faite par l'emprunteur ; soit de la non-réalisation, par suite de sa négligence, de subrogations promises parle contrat (Bordeaux, 17 juill. 1877, Rev. Not., 5521).

6» Que le notaire est responsable lorsque, en cas de constitution d'une hjpo-

TRAITÉ DE LA RESPONSABIUTÉ DES NOTAIRES

thèque, pour sûreté des prêts, sur des biens provenant à Temprunteur d'un partage anticipé fait à la charge d'une rente viagère payable aux donateurs, il se contente de dire que la rente est encore due, sans vérifier si les arrérage» ont été payés, et néglige, contrairement à une pratique constante, de faire intervenir les donateurs (Rouen, 29 juin 4878, Rev. Not., 5875) ;

i24. — Les principes seront-ils différents parce que le notaire aura indiqué l'emprunteur au préteur ?

La solution parait toujours devoir être la même, si le notaire s est borné à mettre l'emprunteur et le préteur en rapport, et si, d'autre part, les parties ont arrêté elles-mêmes les bases du contrat sans charger l'officier ministériel du soin de prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer les droits du prêteur (Pans, 22 mai 1832).

La thèse change, si le notaire s'est constitué Thomme d'affaires du prêteur ; s'il s'est engagé à trouver le placement des sommes qui lui ont été confiées, alors la nature de sa responsabilité se modifie et s'étend. Gomme notaire, il encourt la responsabilité spéciale indiquée dans la

Sremtère hypotnèse et relative à la réaction de l'acte reçu par lui ; et, de plus, comme mandataire du prêteur, il répond des suites de son administration. S'il arrive que, par négligence ou par impéri tie, il laisse remprunteur toucher le montant du prêt avant d'avoir rempli toutes les formalités nécessaires pour assurer l'efficacité de rhypothèque, il s'expose à une action en dommages-intérêts, non par suite des droits du notariat, mais à raison de l'action du mandat.

Dans la théorie, ces différentes hypothèses se distinguent facilement les unes des autres : le seul embarras consiste à préciser, quand, en fait, le notaire a dépassé les bornes de ses fonctions publiques pour se constituer le mandataire de son client ; et ce point, entièrement livré à l'appréciation des magistrats, a donné lieu aux nombreuses solutions rapportées ci-après.

125. — A la date du 25 août 1831, la Cour de cassation a décidé que, tout en déclarant qu'un notaire et un tiers auxquels un prêteur s'était adressé pouravoir des renseignements sur la solvabilité de l'emprunteur, avaient agi avec une imprudence blâmable en présentant cet emprunteur comme solvaole, quoiqu'il ne le fût pas, et que, sans leurs assertions, le prêt n'aurait point eu lieu, les juges peuvent cependant ne pas condamner le notaire

et le tiers à réparer la perte qu'a éprouvée le prêteur par suite de l'insolvabilité du débiteur, ou du moins ne les condamner qu'aux frais de l'instance pour tous dommages-intérêts, s'ils reconnaissent en même temps que la principale cause^ la véritable cause du dommage éprouvé par le prêteur a été sa propre imprudence.

Jugé de même par arrêt de la Cour de Paris, du 22 mai 1832, que le notaire auquel l'un de ses clients s'est adressé pour faire un placement d'argent, n'est pas garant de la solidité du placement, en sorte qu'il doive répondre de l'insuffisance de la valeur de l'immeuble offert en hypothèque, si, d'ailleurs, il s'est borné à une simple indication de ce placement, sans se constituer mandataire du prêteur, et sans se charger du soin de prendre les renseignements nécessaires sur la solvabilité de l'emprunteur.

La même Cour a encore décidé, par arrêt du 16 août suivant, que le iiotaire par les conseils duquel un prêt ou placement de fonds a eu lieu n'est pas, à raison de ces simples conseils, responsable de la solidité du placement, lorsque d'ailleurs il n'a ni agi dans l'opération comme mandataire du prêteur, ni reçu aucun salaire à l'occasion du prêt. — Il y a plus ; l'arrêt ajoute (;[ue la négligence ou omission d'un notaire devant lequel est passé un acte de prêt, de faire connaître au prêteur la position de l'emprunteur connue de lui, n'entraîne non plus contre le notaire aucune responsabilité, à raison des suites dommageables du prêt.

De même encore, le notaire, par les conseils duquel un créancier a accepté l'offre d'une hypothèque qui lui était faite par le débiteur, n'est point responsable du défaut de solidité de cette hypothèque à raison de l'existence de plusieurs créances antérieurement inscrites, lorsque d'ailleurs il n'avait pas reçu mission dé s'assurer, soit de la valeur *des biens donnés en hypothèque, soit des charges qui pouvaient les grever (Paris, 26janv. 1883).

126. — Ju^é aussi que le défaut par un notaire oui a reçu un contrat d'hypothèques, d'avoir exigé du débiteur la justification de son droit de propriété, ne constitue pas une faute grave qui rende le notaire responsable, envers le créancier, de Tinefficacité de l'hypothè* que par suite de la résolution de la vente ultérieurement prononcée pour défaut de paiement du prix..., si d'ailleurs le notaire n'a pas été le conseil du créancier (Paris, 27 nov. 1834).

127. — Le notaire qui a opéré pour un de ses clients un placement hypothé*

TRAITÉ DE LA RESPONSABILITÉ DES NOTAIRES

Caire qu'il avait conseillé n'est pas responsable du défaut de coUocation utile a Tordre ouvert sur le prix des biens vendus, s'il prouve qu'à l'époque du prêt, la valeur de ces biens était, d'après Topinion commune, sufflsante pour satisfaire au remboursement des sommes prêtées (Bordeaux, 9 déc. 4844).

128. — Le fait par un notaire d'avoir servi d'intermédiaire pour la réalisation d'un prêt hypothécaire ne saurait assumer sur lui une responsabilité en cas de déficit lors de la vente du gage, s'il est reconnu que les préteurs ont examiné la valeur de ce gage et ont débattu eux-mêmes avec l'emprunteur les conditions du prêt, et si, d'ailleurs, l'insuffisance a eu notamment pour cause la dépréciation amenée par la guerre dans la valeur des biens (Cass., 25 janv. 1876, Rev. NoL, 5136).

129. — Le notaire qui, dans un acte constitutif d'hypothèque, au lieu de désigner f es biens hypothéqués, s'est borné à mentionner que le débiteur « a hypothéqué tous les biens qui seront désignés plus tard dans le bordereau d'inscription », a pu être déclaré non responsable envers les créanciers de la nullité de cette hypothèque, pour défaut de désignation, s'il est établi que les parties n'attachaient que peu d'importance à la constitution d'hypothèque et n'avaient pu ni voulu donner cette désignation (Cass., 4 déc. 1843).

130. — Aucune responsabilité ne saurait incomber au notaire qui s'est renfermé dans l'exercice de son ministère ne faisant qu'indiquer un emprunteur au créancier, homme versé dans les affaires, connaissant la valeur des immeubles, qui n'a remis ses fonds qu'après avoir pris lui-même tous renseignements et s'être assuré que les garanties offertes étaient suffisantes (Douai, 29 janv. 1889, Rev.

Not,, n* 8222).

131. — Mais le notaire qui a incité et engagé son client dans un. placement dépourvu de solidité, à raison de l'insuffisance, connue de lui, des garanties hypothécaires, est responsable du préjudice souffert par ce client (Cass., 29 déc. 1847, D. P. 48.1.55; Toulouse, 30 mai 1829; Rennes, 9 juill. 1834 ; Douai, 22 déc. 1840 ; Cass., 19 mars 1845, D. P. 45.1.185 et 22 avril 1856,D.P. 56.1. 24*7; Bordeaux, 20 juin 1853, D. P. 54.2.H3 ; Metz, 19 déc. 1855, D. P. 57.2.287).

De même, le notaire qui a proposé un placement hypothécaire à un de ses clients et qui jie l'a point averti que les biens affectés à son nypothèque étaient advenus à l'emprunteur par une dona-

tion non transcrite, est responsable envers ce client du préjudice que peut lui causer la disparition de son f^ge. — Mats il n'encourt, à cet égard, aucune responsabilité s'il n'a été que le rédacteur passif de conventions arrêtées d'avance entre les parties (Paris, 2 mai 1860, D. P. 61.2.65).

Le notaire qui suggère à une personne sans expérience et sans défense par ellemême, l'idée d'un prêt dont la réalisation n'aurait pas dû avoir lieu s'il avait pris des précautions pour se rendre compte des garanties offertes, et qui, en même temps, néglige de prendre des mesures pour rendre ce prêt efficace dans les conditions où il pouvait l'être, commet une faute qui engage sa responsabilité en raison du préjudice causé (Cass., 8 déc. 1874, Rev, NoL, n» 4973).

132. — Les principes ne sont plus les mêmes et la responsabilité est encourue lorsque le notaire ne se borne pas à donner un conseil en indiquant un placement, mais se charge, pour un capitaliste, de la mission spécisue de lui trouver un placement. Dans ces circonstances, le notaire, non plus comme notaire, non plus en vertu de la loi de ventôse an XI, mais conime mandataire ou comme negotiorum gestor et en vertu des principes généraux du Gode civil en matière de mandat et de quasi-contrat de gestion d'affaires, devient responsable du préjudice qu'il cause par sa faute, sa négligence, sa légèreté, soit dans l'appréciation de la solvabilité de l'emprunteur, soit dans celles de garanties hypothécaires qu'il présente. Il est juste et conforme à tous les principes légaux ^u'il soit tenu de dédommager du préjudice dont il est l'auteur, toutes les fois que ce préjudice dérive de son fait, soit qu'il y ait faute, soit, à plus forte raison, qu'il y ait dol ou fraude. Les tribunaux ont, en cette matière, un pouvoir souverain d'appréciation.

433. — Ainsi, le notaire qui a négocié lui-même un prêt dans l'intérêt d'un de ses clients peut être réputé avoir agi comme mandataire^ et, en conséquence, être déclaré, selon les circonstances, responsable du préjudice qu'éprouve son client, par suite des fautes qu'il a commises dans l'exécution du mandat (Rennes, 9 juill. 1834).

Le notaire auquel des fonds ont été confiés pour en faire le placement est responsanle, en qualité de mandataire, de la nullité du prêt pour cause de minorité de l'emprunteur (Cass., 19 juin 1850, D. P. 50.1.308).

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134: — Le notaire qui fait faire nn placement à un de ses clients dont il est 4*homme d'affaires habituel, le notaire exclusif et le negotiorum gestor^ est responsable envers le client du dommage •qu'il lui cause par un manque de soins ou défaut d'attention. Peu importe que 4e préteur ait comparu personnellement dans l'acte, si la comparution ne le rendait point habile à connaître ni l'emprunteur ni sa situation financière, ni la valeur de ses biens et leur valeur hypo- Ihëcaire (Toulouse, 8 fév. 1861, D. P. 64. 2.H0).

135. — Le notaire qui se charge d'un placement de fonds pour le compte d'un client peut être assujetti à la responsabilité résultant du mandat, et par consé- •quent être déclaré responsable de l'insuffisance des garanties hypothécaires qu'il a stipulées, si cette insuffisance a pour cause l'inobservation des prescriptions du mandant relatives au rang ae J'hypothèque ou à la valeur des biens hypothéqués (Req., 14 janv. 1856, D. P. 56.1.456. V. aussi Paris, 21 mai 1851, D. P. 51.2.209).

136. — Le notaire, soit qu'il s'interpose spontanément pour faire un placement hypothécaire, soit qu'il reftectue sans la participation du prêteur, est responsable de l'inefficacité du placement, alors surtout que chargé en même temps de liquider la fortune de l'emprunteur, à l'extinction des dettes duquel il a même appliqué les fonds prêtés, il ne devait pas ignorer l'insuffisance des biens hypothéqués (Paris, 28 fév. 1842).

137. — Lorsque, dans un acte constitutif d'hypothèque, le créancier, qui n'a jamais été en relation avec le débiteur, s'en est rapporté au notaire rédacteur du contrat pour toutes les stipulations à faire «t pour toutes les mesures nécessaires à la conservation de sa créance, le notaire, constitué par cela même mandataire de son client, est responsable des fautes ou négligences commises dans l'accomplissement de ce mandat, et qui ont entraîné la perte de la créance (Cass., 7 déc. 1847,

138. — Le notaire, chargé de placer des fonds parun de ses clients avec subrogation hypothécaire, est responsable de l'insolvabilité de l'emprunteur, s'il lui a remis directement des fonds sans attendre que les formalités hypothécaires aient été régularisées (Trin. de la Seine, 25 janv. 1842).

139. — Le notaire qui s'est rendu l'intermédiaire dans un emprunt contracté

par un de ses clients chez un confrère, est responsable, dans la limite que le tribunal a le droit de fixer, de la partie de cet emprunt qui, par suite de la déconfiture et de la mort du notaire chez lequel il a été fait, n'est pas parvenue entre les mains de l'emprunteur (Grenoble, 24 mars 1864, Bev. NoU, 4642).

140. — Le notaire, chargé par un client d'employer les fonds d'un emprunt, contracté devant lui, à éteindre te montant d'une obligation due en l'étude d'un de ses confrères, est responsable du versement (]u'il a effectué entre les mains de celui-ci, sans insister pour obtenir du créancier lui-même la quittance et la mainlevée; et il ne saurait exciper du silence de l'acte pour décliner la responsabilité du mandat à lui confié (Dijon, 18 juin. 1873, Rev. Not., 4604).

141. — Le notaire qui, ayant mandat de son client, omet, dans la quittance d'une somme payée pour lui en l'acquit d'un tiers, de requérir et mentionner la subrogation dans les droits du créancier remboursé, peut être déclaré responsable des conséquences de son erreur.

(Cass., 11 fév. 1876, Rev. NoL, 5248).

142. — Le notaire qui, eu vertu d'un mandat salarié, fait un placement hypothécaire, est responsable et du capital et des intérêts non payés au préteur, bien que la vente d'un immeuble hypothéqué ait été faite après la révolution de février, pour un prix inférieur de deux cinquièmes à sa valeur au temps du prêt (Paris, 21 mai 1851, D. P. 51. 2. 209).

143. — Le notaire qui, chargé de liquider une succession, place chez un banquier, sans l'autorisation des héritiers, les fonds provenant de la vente des immeubles, en devient personnellement responsable au cas de faillite du banquier ; alors surtout que ces fonds

ont été par lui versés sous son nom et portés par son ordre à son compte courant, sans aucune indication de leur provenance (Rennes, 28 juin 1860, D.P.

144. — Le notaire, qui se charge d'un placement de fonds pour le compte d'un client illettré, peut être considéré comme un véritable mandataire et être déclaré responsable de la faute qu'il a commise en Taisant ce placement sur des biens d'insuffisante valeur... alors, surtout, qu'il a reçu outre ses légitimes honoraires, un excédent de rémunération (Cass., 13 août 1874, D. P. 75.1.55 ; Rev. fiot., 4892).

445. — Le notaire qui se charge de placer des fonds pour le compte de ses

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clients, contracte, quand il s'agit de prêts à faire sur simples billets, Fobligatîon de ne les consentir qu'à des individus de la moralité et de la solvabilité desquels il se serait assuré (Amiens, 25 juin 1877, Rev. NoL, 5444).

146. — Le notaire qui s'est volontairement constitué le gérant d'affaires d'une partie pour placement de fonds appartenant à celle-ci. est responsable de la perte de ces fonds résultant de TinefOcacité ou de Finsuffisance des garanties hypothécaires fournies par Temprunteur (Metz, 19 déc. 1855, P. P. 57.5.287).

147. — De même, le notaire qui s'interpose spontanément dans les affaires de son client est responsable de sa gestion (Civ. r., 19 mars 1845, D. P. 45.1.186).

148. — Lorsqu'un notaire chargé d un placement de fonds par un client illettré, achoisi lui-même l'emprunteur et n'a pas pris les précautions nécessaires pour se rendre compte de l'efficacité d'une cession de privilège de vendeur, consentie comme emploi de ces fonds, il y a lieu de le rendre responsable du montant du prêt pour lequel il était de son devoir de rechercher la sécurité la plus complète (Nîmes, 16 août 1870, Rev. NoL, 2972).

149. — Le fait, par un notaire, d'avoir placé les fonds de ses clients sur des personnes non connues de ceux-ci, et ne présentant pas les conditions de solvabilité et de garanties désirables, rend ce notaire responsable des conséquences du mauvais placement opéré par son intermédiaire (Le Blanc, trib. civ., 6 avril 1873 ; Bev. NoL, n'»4423).

loO. — Lorsqu'un notaire appelé à gérer les affaires d'un client a placé les fonds de celui-ci entre les mains de personnes en déconfiture, il commet une faute qui le rend responsable des sommes prêtées (Cass., 9 luilL 1872, D.P.72. 1.296; Rev. Not., 4190).

151. — Mais un notaire ne peut encourir de responsabilité pour faute commise comme negotiorum gestor, lorsque la faute consiste, non dans un fait, mais dans une omission de faire ou dans une négligence (Lyon, 18 juilL 1845, D.P.45.2.

loi bis. — Du reste, alors même qu'un notaire a pris l'initiative d'un placement hypothécaire et au'il a été tour à tour le représentant de l emprunteur et du prêteur, sa responsabilité, en cas de déficit lors de la vente du gage, n'est engagée que s'il a commis des fautes graves, de nature à compromettre les intérêts de ses clients. — Cette responsabilité ne saurait être engagée si l'insuffisance des

garanties ne remonte pas à roriffîne du contrat, mais provient de la dépréciation toujours croissante des immeubles (Poitiers, H nov. 1882, Rev. Not., n«8223)

152. — On doit regarder comme ayant accepté un mandat spécial, à l'effet d'opérer un placement bon et solide» le notaire qui, sans mettre le prêteur en rapport avec l'emprunteur, traite lui-même des conditions du prêt, remplit les formalités de signification de l'acte, prend inscription, élit domicile en son étade, reçoit et paie les intérêts, reste dépositaire de la grosse du titre et la remet à un avoué de son choix pour les poursuites à diriger (Paris, 18 fév. 1842).

Dans ces circonstances, si lors de l'ouverture de Tordre, la créance n'est pas payée, il y a faute lourde de la part da notaire de n'avoir pas examiné plas soigneusement la valeur de l'immeuble hypothéqué et de n'avoir pas empêché \t prêteur de consentirune antériorité d^inscription au proât d'un autre créancier, client de son étude : cette faute le rend responsable de toutes les suites du placement, alors même qu'aucun acte de mauvaise foi ne peut lui être reproché. — Même arrêt.

153. — Et cette responsabilité ne peut être écartée sous prétexte que le préteur n'est pas en mesure de le subroger dans ses droits et actions faute d'avoir renouvelé, comme il le devait, son inscription en temps utile, bien que cette péremption provienne du créancier lui-même : cette circonstance ne saurait décharger le notaire, s'il est prouvé que la créance ne serait pas venue utilement, au cas même où l'inscription eût été valablement conservée. — Même arrêt.

154. — C'est en vain que, pour combattre cette dernière décision, on alléguerait que l'inscription n'aurait pas donné au prêteur le moveu de se faire coUoquer utilement à l'orare ouvert sur le prix de l'immeuble hypothéqué. Une pareille raison ne saurait être considérée comme décisive. Le droit conféré par l'hypothèque au créancier ne consiste pas simplement à demander la collocation à l'ordre ; il entraine encore la faculté de former une surenchère si, suivant lui» le bien vendu n'a pas été porté à sa juste valeur ; et dès lors, comme il en a été fait la remarque, celui qui, par sa négligence, a laissé périr l'hypothèque entre ses mains devient non recevable à exercer aucun recours contre la caution qu'il ne peut plus subroger dans l'intégrité de ses droits. Les termes généraux employés par l'art. 2038 du Gode civ. ne laissent aucun doute

TRAITÉ DE LA RESPONSABILITÉ DES NOTAIRES

sur l'intention du législateur, et cette intention doit surtout être respectée lorsqu'il s'agit d'une action en responsabilité.

155. — Le mandat donné à un notaire a pu être considéré comme salarié, et comme donnant lieu, dès lors, à une responsabilité plus étendue, lorsque ce notaire a reçu, pour l'acte dans lequel il a agi à la fois comme notaire et comme mandataire, des honoraires plus considérables que ne le comportait cet acte «nvisagé comme simple acte notarié (Req., 14 janv. ^856, D. P.o6.l.456).

156. ^ Un notaire qui a agi comme un mandataire salarié est responsable du préjudice causé par suite de la faute lourde commise dans l'exécution de l'affaire dont Ta chargé un de ses clients, qui Tavait investi de toute sa confiance. Et spécialement lorsqu'un individu, homme illettré qui s'était rendu acquéreur d'un immeuble sous son nom, mais pour le compte d'un tiers (fait constaté par une contre-lettre)^ voulant, dix-huit mois après cette acquisition simulée et

Sar suite d'un accord avec le prête-nom, evenir acquéreur véritable, a confié à son notaire le soin de régulariser cette transmission de propriété ; si le notaire, supposant qu'il suffi sait d'annuler la contre-lettre pour faire que la propriété n'eût jamais résidé sur la tête du tiers vendeur, a conseillé aux parties de faire cette annulation et à l'acquéreur de se libérer de son prix avant la quinzaine de la transcription ; ce notaire est responsable des suites de l'inscription prise pendant ce délai par un créancier de ce tiers. Et il peut être déclaré responsable de la totalité du préjudice soutîert par son client, bien que l'acte d'annulation de la contre-lettre eût été rédigé sous seing privé par son maître clerc, puis déposé au rang de ses minutes, si d'ailleurs il en a reçu les honoraires ou salaires. En pareil'cas, il est réputé agir comme mandataire salarié (Gass., 23 nov. 1843).

157. — Il est aussi responsable des suites du procès engagé, d'après son conseil, par Tacquéreur, afin de faire prononcer la nullité de l'inscription hypothécaire, conseil fondé sur la même supposition, que l'annulation de la contre-lettre n'avait pu permettre qu'un créancier du vendeur pût ensuite légalement prendre inscription. — Même arrêt.

— Dans le même sens, Paris, 4 déc. 1855 (D. P. 56.2.74) ; Cass., 13 nov. 1848 (D. P. 48.1.249) et 14 janv. 1856 (D. P. 56.1. 456).

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