Il suffit qu'un notaire soit le
conseil de deux parties illettrées dont il constate les accords dans un acte, et alors
Sue ce caractère de conseil va jusqu'à lui onner la qualité de\nandataire pour qu'il soit responsable des conséquences préjudiciables pour l'une d'elles résultant des stipulations de cet acte et de l'exécution qu'il a reçue par son intermédiaire (Paris, 4 déc. 1855, D. P. 56.2.74).
159. — Pareillement, lorsque dans un acte constitutif d'hypothèque, le créancier, qui n'a jamais été en relation avec le débiteur, s eu est rapporté au notaire rédacteur du contrat pour les stipulations à faire et pour toutes les mesures nécessaires à la conservation de la créance, le notaire est responsable des fautes ou négligences qui ont entraîné la perte de la créance (Req., 3 août 1847, D. P. 47. 1.300).
160. — Enfin, le notaire qui reçoit un acte par lequel une hypothèque est constituée sur un immeuble qu'il savait n'être plus la propriété du débiteur, est responsable de l'inefficacité de cette hypothèque (Req., 16 août 1865, D. P. 66.1.11).
Mais l'étendue de cette responsabilité doit être déterminée d'après le prix d'adjudication de l'immeuble hypotnéqué, et non d'après le chiffre supérieur de la créance, lorsque le créancier a pu se rendre compte de la valeur de cet immeuble (Req. ,16 août 1865, D. P. 66.1. 13).
161. — La preuve de l'existence du mandat dont excipe le prêteur contre le notaire s'établit de différentes manières. Dans le cas où il s'agit d'une procuration par acte authentique ou d'un mandat sous seing privé, la preuve est dans le titre et se manifeste par la production de ce titre. M. Pages, Respomabilité des notaires, p. 184, croit que, s'il est verbal, la preuve par témoins n'en peut être faite que conformément aux règles tracées au titre des contrats et des obligations conventionnelles en général (G. civ., 1985), c'est-àdire que la preuve ne peut être reçue audessus de 150 francs que s'il existe un commencement de preuve par écrit (Dalloz, Responsab., 373).
162. — Jugé ainsi que celui qui allègue qu'un notaire s'est chargé de régulariser une vente dont le contrat a été reçu par lui, et l'actionne comme responsable de l'omission d'avoir retiré un état d'inscription hypothécaire et d'avoir ainsi compromis la sûreté de paiement du prix, ne
Peut être admis à prouver par témoins existence du mandat que ce notaire aurait accepté (Lyon, 18 juil. 1845, D. P. 45.2.111 ; Gass., 2 juin 1*847, D. P. 47.1. 208).
TRAITÉ DE LA RESPONSABILITÉ DES NOTAIRES
i63. — Un arrêt de Toulouse, du 30 mai 1829, donne un exemple des circonstances dont on peut faire résulter le mandat. « Attendu, porfe cet arrêt, que des divers faits constants de la cause, et notamment des qualités respectives des parties, de la circonstance que la demoiselle Ghrestien était étrangère à la ville jde Toulouse, de l'avis inséré dans un journal, des détails convenus par Ollier, de ses entrevues avec la demoiselle Chrestien, de Tabsence de tous rapports •entre celle-ci et le sieur Juan, du choix fait du domicile d'Ollier pour les paiements à faire à la demoiselle Ghrestien, 4u soin pris par ledit Ollier de faire procéder aux inscriptions hypothécaires, de l'élection de domicile faite chez lui, il résulte que la demoiselle Ghrestien avait donné et que le sieur Ollier avait reçu le mandat de placer sur bonne hypothèque la somme de...
164. — « S'il y a mandat tacite, ajoute le même auteur, et c'est celui qu'on invoque ordinairement contre les notaires en matière de placement, la preuve en est tout entière dans les circonstances delà ^ause : les juges ont le droit de les apprécier pour en induire un mandat donné par le prêteur et accepté par le notaire qui a rédigé l'acte d'obligation ; cette appréciation est dans leur domaine, et la Gour de cassation a reconnu leur droit souverain à cet égard, dans un arrêt du 7 mars 1842 ».
165. — Mais est-ce à dire pour cela, comme le fait observer M. Pages, que des circonstances insignifiantes ou de peu de Taleur suffiront pour amener les tribunaux à reconnaître un mandat tacite?
Peut-on l'induire de Fignorance des parties en matière de placement, du versement antérieur de fonds chez le notaire, de l'élection de domicile en son étude pour les suites de l'acte, de l'intervention du notaire entre un prêteur et un emprunteur, qui jusqu'à la signalurede l'acte étaient étrangers l'un à l'aulre ? Gcs circonstances sont par elles-mêmes, et sans le concours d'autres faits, insuffisantes pour motiver l'existence d'un mandat tacite, qui, en général, doit se révéler par d'autres titres. Si, eu l'absence de son client, le notaire avait placé des sommes à lui appartenant, ou s'il l'avait déterminé par des promesses ou des instances à prêter à une personne dont il lui aurait garanti la solvabilité, ou s'était chargé seul et personnellement de prendre des précautions et renseignements
.nécessaires, le notaire deviendrait alors negotiorum gestor ou caution, et par suite
responsable à l'un ou à Tautre de ces deux titres. Hors de là, le notaire est an simple conseil, et tant qu'il est de bonne foi, ses avis ne peuvent fournir contre lui un principe de responsabilité (Dallez, 3'74).
166. — Gependant la jurisprudence reconnaît assez facilement dans des circonstances moins significative^ l'existence du mandat (Rennes, 9 juill. 1834; Gass.,3 déc. 1835; Paris, 28 fév. 1842; Besançon, 2 juin 1843 ; Gass., 7 mars 1842; Poitiers, 30 juin 1847, D. P. 47.2.190; Douai, 12 juin 1850. D. P. 55.2.216 ; Gass. 3 août 1847, D. P. 47.1.300; 19 juin 1830, D. P. 50.1.308 ; 22 mars 1852, D. P. 52.1. 282; 14fév. 1855, D. P. 55.1.170; I4janv. 1856, D. P. 56.^456; Douai, 22 nov. 1854. D. P. 57.2.42).
167. — Gomme résumé des observations qui précèdent, nous allons donner l'analyse d'un intéressant arrêt récemment rendu par la Gour de Besancon (31 déc. 1894, Rev. Nol , m 9430). Les trois points suivants se dégagent de cette décision :
\^ La preuve par témoins du mandat tacite, lorsque les obligations dérivant de ce mandat sont supérieures à 150 fr., ne peut être admise que si elle est appuyée d'un commencement de preuve par écrit, ou s'il résulte des circonstances de la cause qu'il a été impossible au mandant de se procurer, soit une preuve écrite, soit un commencement de preuve par écrit du contrat qu'il invoque ;
2» La preuve du mandat tacite accepté par un notaire de négocier au nom d un tiers un placement hypothécaire et de s'assurer de la sécurité du gage ofTert, ne saurait résulter du fait que le notaire a proposé à ce tiers le placement, et a reçu les fonds avant la passation de l'acte, alors que le versement des fonds n'a eu lieu que contre quittance spécifiant le prêt auquel ils étaient destinés et alors d'ailleurs que, le prêt réalisé, le prêteur a retiré des mains du notaire la grosse pour la confier à un autre notaire chargé du soin d'encaisser les intérêts ;
3*» Un notaire ne saurait être déclaré responsable vis-à-vis du prêteur de l'insufnsance des garanties hypothécaires affectées à un prêt réalisé par voie de cession-transport en son étude, alors qu'il résulte des circonstances de l'affaire qu'il n'a pas été le mandataire du prêteur, et s'est borné à lui indiquer l'opération à faire, et alors que, s'il à donné aux immeubles hypothéqués une estimation exagérée, il a fait connaître au prêtear les sources où il avait puisé cette esti-
TRAITÉ DE LA RESPONSABIUTÉ DES NOTAIRES
mation, et a mis ainsi celui-ci, homme versé dans les affaires, ayant des relations -dans la région où étaient situés les immeubles hypothéqués, et capable à tous égards d'apprécier la valeur d'un prêt hypothécaire, en mesure de s'assurer de la sécurité du gage qui lui était offert.
168. — Quant à la gestion d'affaires, jcomme elle repose uniquement sûr des faits, elle peut toujours être prouvée par témoins (Cass., 19 mars 1845, D. P. 45.1. 186 ; Bordeaux, 20 juin 1853, D. P. 54.2. -113 ; Meta, 19 déc. 1855, D. P. 57.5.287; Dalloz, Responsabilité^ dS\ ; EncycL NoL ^ y Responsabilité notariale, n** 184 et suiv.).
168 bis. — Du reste, n*est pas seulement mandataire et gérant des affaires de ses -clients, mais débiteur direct du montant des sommes versées entre ses mains, le notaire qui s'oblige à payer, à partir du jour de leur remise, tes capitaux qu'il reçoit pour en effectuer le placement (Amiens, 27 novembre 1886, Rev. Net., A» 8224).
Et il importe peu à cet égard que le client ait reçu, en couverture de ses avances, des titres hypothécaires souscrits à son profit, s'il est constant que le notaire a seul géré les créances, exercé les poursuites et continué le service des intérêts même après que les débiteurs étaient devenus msolvables (Même arrêt).
169. — Il se rencontre, comme on Ta déjà fait observer, des cas autres que celui du prêt, où le notaire agit comme mandataire ou est considéré comme tel.
Ainsi, il a été jugé que le notaire entre les mains duquel a été remis le prix d'une vente passée devant lui, et qui paie ce prix à des créanciers du vendeur, peut être réputé avoir fait en cela acte de mandataire ou de negotiorum gestor, visà-vis de Tacquéreur, bien que l'acte de vente soit muet sur l'existence de ce mandat ; en telle sorte que si les paiements n'ont pas eu lieu selon l'ordre des inscriptions, il doit garantir l'acquéreur des poursuites ultérieures des créanciers premiers inscrits non payés (Càss., 22 juin ^836).
170. — Le notaire, liquidateur d'une -succession, entre les mains duquel ont été laissées diverses valeurs souscrites en paiement du prix d*un immeuble dépendant de ladite succession, est responsahle des suites du défaut de recouvrement -ou de protêt à l'échéance d'un effet compris dans ce paiement, alors surtout qu'il a fait le recouvrement des autres valeurs, et a réparti les sommes en provenant entre tous les héritiers (Trib. civ. de Maçon, 5 avr. 1859, D. P. 59.3.69).
171. — Le notaire régulièrement déchargé des recouvrements d'une succession qu'il avait été appelé à liquider, ne répond de la péremption, postérieurement survenue, d'une créance dont le titre est demeuré entre ses mains, qu'autant qu'il est établi qu'il avait mission d'en poursuivre le paiement ou de provoquer du débiteur un titre nouveau
S Trib. civ. de Montargis, 11 janv. 1858,
172. — Le notaire déclaré responsable de la nullité de la vente d'un bien dotal faite sans remploi du prix, faute d'avoir vérifié l'existence dans le contrat de mariage, de la condition de remploi, bien qu'il ait accepté le mandat de faire cette vérification, peut n'être condamné qu'à la réparation partielle du préjudice causé à l'acquéreur, en considération de la possibilité que ce dernier avait aussi de prendre personnellement connaissance du contrat de mariage, etde l'imprudence qu'il a commise en négligeant cette précaution (Req., 31 mars 1862, D. P. 62.
173. — Le notaire qui, chargé de recevoir l'acte de vente d'un immeuble, néglige de vérifier l'origine de la propriété du vendeur, est responsable envers l'acheteur de la nullité qui peut être la suite de sa négligence, alors surtout qu'il instrumentait pour des gens illettrés et que, en sa qualité de notaire habituel de la famille du vendeur, il avait tous les documents nécessaires pour contrôler les assertions de ce dernier (Nancy, 23 avr.
1864, D. P. 65.2.219. — V. aussi Poitiers, 30 juin 1847, D. P. 47.2.190).
174. — Lorsqu'il a été stipulé dans un acte de vente que les paiements seraient faits en l'étude du notaire qui a reçu l'acte, d'abord entre les mains des créanciers inscrits, auxquels délégation était faite par le vendeur, et ensuite entre les mains dudit vendeur, le notaire est responsable envers ces créanciers des paiements qu'il aurait faits à leur préjudice entre les mains du vendeur(Paris, 1 3 janv.
1865, D. P. 65.2.142. — V. encore Req., 22 mars 1852, et 19 juill. 1854, D. P. 52. 1.182, et 55.1.20 ; Lyon, 1" déc. 1853, D.
175. — L'élection de domicile faite dans l'étude d'un notaire» sans son aveu et à son insu, ne peut devenir à sa charge le principe d'un mandat. Et s'il a renvoyé à l'adresse indiquée par la sommation la pièce dirigée chez lui, il ne l'a fait que par un bon vouloir tout gratuit, sans que ce renvoi ait pu avoir pour effet de l'obliger à des démarches et à des re-
TRAITB DE LA RESPONSABIUTÉ DES NOTAIRES
cherches ultérieures (Paris, 6 mai 4872, Rev. Not., 4i81). A propos de cette décision, la Revue du Notariat fait les observations suivantes;
« Depuis cet arrêt, beaucoup de notai- <c res ont jugé convenable de prendre a des mesures d'ordre à TefTet de parer « aux inconvénients pouvant résulter K pour eux d'élections de domicile indice quées chez eux à leur insu. Dans quel- « ques études, on adresse l'exploit au « créancier par lettre chargée, afin que « le talon de chargement serve, au bei< soin, de pièce justificative ; dans d'auc( très, on avertit la partie, toujours par « lettre chargée, de venir retirer l'exploit t< ou la pièce et d'en donner récépissé <( sur un registre spécial ; enfin, dans « certaines études, on prend des mesures u nécessaires pour décliner le mandat, « tout en recevant la copie et en préve- « nant le créancier à titre de pure com - « plaisance.
« Bien que la nouvelle décision de la « Cour de Paris ait tranché la ques tion « dans le sens qui parait le plus équita- « ble, MM. les notaires qui recevraient <c en leurs études, comme domicile élu, (c des sommations ou autres pièces, fe- « ront bien de ne pas se départir de ceri< taines précautions ». — Gomp. Douai, 23 novembre 4892 (Rev. NoL, n» 8903).
§ 9. — Des notaires considérés comme dépositaires,
176. — Chaque jour, les notaires sont appelés à recevoir de la confiance de leurs clients des sommes considérables ; on s*est demandé quelle devait être leur position lorsqu'ils se refusaient à les restituer, et de quelle sanction la loi armait les justes réclamations de leurs clients. Deux systèmes s'étaient produits : Tun consistait à déclarer le notaire qui avait détourné des fonds à lui confiés pour un placement, contraignable par corps en vertu des art. 52 et 408, G. pén., comme tenu de restitulion dans le sens de ce dernier article (Paris, 6 janv. 1832, 16 nov. 1833). D'après l'autre système c'était par application de l'art. 2050, n» 7, C. civ.,que le notaire était passible de la contrainte par corps pour la restitution de ces mêmes sommes, si, au lieu d'en faire le placement, il en disposait dans son propre intérêt. Dans ce dernier cas, on considérait les fonds remis au notaire comme lui ayant été confiés par suite de ses fonctions. Suivant l'un et l'autre système, le client avait la ressource de la contrainte par corps. La seule différence consiste en ce qu'il résulte du second, que le
créancier dépositaire n privilège sur le cautionnement du notaire (Loi du 25 vent, an XI, art. 33), tandis que, dans le premier système, au contraire, ce prÎTilège n'existe pas. D'après le dernier état de la jurisprudence, ce dernier système avait prévalu (Dalloz, Contr. par corps» 225).
Mais, depuis la loi du 22 juillet 1867, la contrainte par corps ne peut être exercée contre les notaires que dans les cas où on a obtenu contre eux, devant une juridiction civile ou devant une juridiction criminelle, une condamnation poar réparation d'un crime, d'un délit ou d une contravention reconnus par la juridiction criminelle.
177. — Le notaire entre les mains duquel les fonds destinés à un prêt dont iJ a passé le contrat ont été déposés, pour n'être remis qu'après l'accompli.ssement des formalités nécessaires pour assurer la garantie hypothécaire stipulée dans l'acte, et qui remet les fonds à l'emprunteur avant d'avoir pris inscription sur les biens hypothéqués, est responsable envers le préteur du préjudice causé à ce dernier par l'inefficacité des inscriptions tardivement prises (Paris, 5 mars 1836).
Jugé de même par arrêt de la Gour de cassation du 3 décembre 1835. D'après cet arrêt, cette responsabilité subsiste contre le notaire, lors même qu il serait mentionné au contrat que la somme prêtée a été comptée à la vue des parties,
178. — Le notaire qui se charge de recevoir, pour le compte de son client, des capitaux avec indication d'emploi, est un véritable mandataire^ tenu de rendre compte, et non un simple dépositaire, qui doive en être cru sur sa déclaration pour le fait de l'emploi ou de la restitutiofi des sommes reçues (Paris, 18 janv. 1834).
179. — Le notaire entre les mains duquel des sommes empruntées par un client ont été laissées pour un emploi déterminé, tel que le paiement de certains créanciers indiqués par le client, et d'ailleurs sans autre honoraire pour le notaire que celui auquel peuvent donner lieu les actes de son ministère relatifs à cette opération, ne peut être cousidéré ni comme dépositaire^ ni comme un mandataire salarié^ dans le sens de l'art. 408, G. pén. ; il ne peut, en conséc^uence, être poursuivi par voie correctionnelle, à défaut de représentation des sommes qui lui ont été confiées : il n'est passible que d'une simple action civile (Gass., 10 fév. 1832 ; Paris, 18 janv. 1834: Dalloz, Notaire, 352, et Dépôty 11).
TRAITÉ DE LA RESPONSABILITÉ DES NOTAIRES
Mais le notaire qui, chargé de recevoir le prix d'une vente, remet ce prix, sans en retirer quittance, à une servante du vendeur qui le détourne à son profit, est responsable de ce détournement vis-à-vis de l'acheteur forcé de payer une seconde fois, encore que le versement des fonds aurait eu lieu en présence du mandataire de cet acheteur. — Il objecterait vainement que, simple dépositaire des fonds, il n'avait point À en surveiller la destination, et que c'était au mandataire présent au paiement à requérir quittance (Cass., 13 nov. 1848, D. P. 48.i. 249).