‹ Manuel théorique et pratique et formulaire général et complet du notariatChapitre 153 sur 261 · Il a encore été jugé · texte numérisé non relu

Il a encore été jugé

10 Que le notaire dépositaire de fonds destinés à un emploi déterminé qui remet ces fonds, sans ordre exprès du déposant, à un tiers se disant son mandataire, commet une faute qui le rend responsable, envers le déposant, du détournement de ces fonds..., alors même que sur la plainte de celui-ci, le tiers aurait, de ce fait, été condamné, pour abus de confiance (Gass. req., 20juill.

1875, Heu. iVo^,n« 5045);

2« Que le dépôt, même volontaire, ne doit être restitué qu'à celui auquel il est destiné, bien que ce destinataire fût absent au moment du dépôt. Par suite, le notaire qui a reçu de l'argent en dépôt, avec une acceptation expresse acceptée par le destinataire, est responsable des sommes qu'il a restituées au déposant, ou prises en payement de frais d'actes à lui dus par ce déposant (Grenoble, 19 déc. 1871, Rev. Not, n* 4168) ;

30 Que le notaire rédacteur d'un acte de prêt entre les mains duquel, en attendant lajustiûcation des sûretés promises, les fonds prêtés sont restés déposés pour le compte de l'emprunteur, ne peut, sans engager sa responsabilité personnelle, disposer de ces fonds ni en faveur de l'emprunteur tant qu'il n'a pas fourni les sûretés convenues, ni en faveur du prêteur avant qu'à défaut de ces sûretés il n'ait obtenu amiablement ou fait judiciairement prononcer la résolution du contrat (Cass., 2 mars 1868, Rev. NoLy no 2155) ;

4* Que le notaire qui reçoit l'acte d'emprunt d'une somme dont il s'est constitué dépositaire, et qui s'en dessaisit pour la placer jusqu'à l'accomplissement des formalités hypothécaires chez une tierce personne, par exemple dans une maison de banque, doit être déclaré responsable de la somme ainsi placée... et cela encore que l'emprunteur, consulté sur ce placement, ait ditau notaire d'agir au mieux |

de ses intérêts (Dijon, 18 déc. 1872, Rev, Not,, n« 4332) ;

5<» Que le notaire entre les mains duquel l'adjudicataire d'un immeuble a versé son prix d'acquisition, pour en payer le montant au vendeur ou aux créanciers inscrits, etpar la faute duquel ce payement a été retardé, à raison par exemple de la nullité de la purge prononcée pour une cause imputable à ce notaire, peut être condamné à payer les intérêts de la somme qu'il a reçue ; le notaire ne doit pas en ce cas être considéré comme simple dépositaire de cette somme (Gass., ch. req., 22 mars 1852, D. P. 52.1.282).

181. — Le notaire qui se trouve dans l'impossibilité de représenter un titre conué à sa garde comme annexe d'une minute, par suite de la disparition de ce titre, est responsable de cette perte visà-vis des intéressés. Geux-ci sont fondés à exiger de lui le rétablissement de ce titre dans le lieu affecté à son dépôt, ou, à défaut de ce faire, soit un acte équivalent, soit une indemnité, qui tienne lieu de lachose perdue (Colmar, 17 déc. 1861,

182. — La lacération d'un acte privé par le notaire qui en a reçu le dépôt ne donne pas lieu à des do m mage s- intérêts au profit de la partie pour laquelle l'acte lacéré n'avait plus aucune utilité (Req., 13 juin 1864, D. P. 64.1.333).

182 bis, — Faisons observer, en terminant ce paragraphe, que la preuve du dépôt doit, comme celle du mandat, être établie conformément à la loi.

§10. — De la responsabilité des notaires par rapport atix actes de leurs clercs,

183. — Il est un principe général, consacré par Fart. 1384, G. civ., d'après lequel on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ; les maîtres sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. De là la responsabilité des notaires à l'égard de leurs clercs pour les actes dans lesquels ceux-ci ont agi comme représentants ou comme auxiliaires de leurs patrons. — Rolland de Villargues, Cl&rcs^ 4, estime que les deniers remis a un clerc pour ac(juitter les droits d'enre-

gistrement, les pièces qui lui sont conées pour la rédaction d'un acte, sont censés l'avoir été au notaire lui-même.

Mais ces deux hypothèses ne sont pas limitatives ; elles sont simplement énon-

TRAITÉ DE LA RESPONSABIUTÉ DES NOTAIRES

ciatives, et les cas. dans lesquels la responsabilité du notaire est mise en jeu par les faits de ses clercs sont très nombreux. Un arrêt de la Cour de cassation, du 2 décembre 1824, décide qu'un notaire peut être déclaré responsable du déflcit des sommes reçues par ses clercs, audessus de simples expéditionnaires dans son étude, en son absence, notamment par une association de remplacement militaire annoncée publiquement et qui avait déjà eu lieu de la même manière les années précédentes cbez le même notaire. Dans un tel cas, le notaire est réputé avoir donné mandat tacite à ses clercs pour agir en son nom pendant son absence ; du moins, l'arrêt qui le décide n*est pas susceptible de cassation.

184. — Rolland de Villar^ues, Respons, des not., 32, et Clerc, 13, ajoute : « Toutefois les clercs ne sont considérés comme les préposés du notaire que dans les choses qui se rattachent directement et nécessairement à l'exercice de leur emploi, et là .se borne la responsabilité du notaire. Ainsi, les deniers remis à un clerc pour payer les droits d'enregistrement sont censés pajés au notaire. 11 en est de même des titres et papiers confiés à un clerc pour dresser un acte. Mais le notaire n'est point garant ni du dépôt d'argent fait à son clerc, ni de l'exécution d'un mandat à lui confié, à moins qu'il ne fût prouvé que le dépôt a été fait au clerc, et que la procuration lui a été donnée du consentement formel du notaire et sur son indication. V. à ce sujet un projet de règlement dressé en 1784 par les doyens et le syndic des notaires de Paris, sur la demande du parlement et par suite de son arrêt du 22 mars 1784. La distinction faite par Rolland de Villargues ne saurait présenter de difficulté, et la responsabilité du notaire, à raison des faits de ses clercs, n'existe que dans les choses qui se rattachent directement et nécessairement à l'exercice de leur emploi (Dalloz, Notaire, 107, et Respons., 685; Encycl. Not,, V» Respons. noturialef n" 384 et 385).

185. — Il a été jugé, dans ce sens, oue le notaire qui chargé de la rédaction d un transport en garantie, n'a pas été constitué mandataire à l'efTet de faire la signification au débiteur cédé, les parties ayant déclaré devoir prendre ce soin elles-mêmes, n'est pas responsable si, faute par les parties d'avoir fait la signification ou, en y suppléant au moyen d'une acceptation parle débiteur, d'avoir exigé que l'acceptation fût donnée dans un acte authentique, conformément aux

prescriptions de l'art. 1690, C. civ., le cessionnaire vient à éprouver un préjudice par l'efTet d'une antre cession postérieure en date à la sienne, mais régulièrement signifiée. Il en est ainsi alors même que l'acceptation sous seing privé, dont le cessionnaire s'est contenté, a été rédigée en l'étude du notaire et par l'un des clercs, mais sans la participation et à l'insu du notaire, le fait du clerc ne pouvant engager la responsabilité de ce dernier qu'autant que le clerc prête son ministère pour des fonctions aaquelles il est employé (Paris, 20 févr. 1864, Rev. Not,, n«768).

Dans le même ordre d*idées, la Cour de cassation a jugé le 6 juill. 1870 (D.P. 71.1.143), qu'un notaire peut être exonéré de la nullité d'une cession d'antériorité d'hypothèque consentie sans autorisation par une femme séparée de biens, cette cession ayant été l'œuvre de son principal clerc, intéressé dans Topération et expérimenté en affaires.

Il a encore été jugé qu'un notaire n'est pas responsable des faits d'escroquerie commis par son clerc, qui s'est fait remettre des fonds par un client en dehors de l'étude en lui promettant des placements imaginaires (Chartres, 5 mai 1882, Rev, Not., n» 6508).

186. — Ce sont là, d'ailleurs, des cas tout à fait exceptionnels. En général, comme commettant, comme titulaire de l'étude le notaire est responsable des fautes et des erreurs commises par ses clercs dans la réception et la rédactico des actes de son ministère. Il en est de même des faits des clercs qui s'accomplissent en l'étude, entre eux et lesclients, a l'occasion des actes du notaire et qui se rattachent directement à la fonction (Encycl. /Vof., V* Responsabilité notariale, n«» 376 et suiv.).

187. — lia été jugé, dans ce sens, que les paiements faits dans les mains du premier clerc d'un notaire sont valables, s'il est constant que ce premier clerc suppléait habituellement son patron dans la gestion d affaires dont celui-ci était chargé (Cass., 4 août 1836). — Un notaire est responsable des sommes remises dans son étude par un préteur de fonds au notaire qui a dressé l'acte (Trib. de la Seine, 29 nov. 1834 ; 28 mai et 14 juil. 1841).

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