Jugé dans le même sens
1« Que le notaire qui, soit personnellement, soit par son clerc, prête le concours de ses conseils et de son ministère à des actes destinés à priver des mineurs du premier rang de leur hypothèque sur les immeubles de leur ancien tuteur, est
TRAITÉ DE LA RESPONSABILITÉ DES NOTAIRES
responsable envers eux du préjudice que leur a causé cette combinaison (Lyon, 13 janv. 4814; Req., n juill. 4872, Rev, NoL, n« 4248) ; 2» Que le notaire, quoique éloigne com-
Slètement de ses affaires par une malaie grave, est responsable des suites d'un mauvais placement effectué dans son étude par l'entremise d*un de ses clercs, si d'ailleurs ce dernier, en s'immisçant dans le placement, n*est sorti, ni du cercle des opérations pratiquées dans Tétude, ni des attributions à lui laissées
f>ar le notaire ou sa famille (ïrib. Tououse, 24 mai 4864, Rev. NoLy n«*65).
3« Que le notaire, qui laisse son clerc se substituer au prêteur pour négocier un placement hypothécaire, accepter les emprunteurs, vérifier les garanties offertes par eux, leur solvabilité, leur moralité et la valeur des biens affectés à Thypothèque, en un mot, régler toutes les conditions du contrat reçu ensuite par lui, notaire, engage sa responsabilité si les garanties sont reconnues insuffisantes (Trib. Lyon, 3 mai 4873, Rev. Not., n» 4469).
189. — Lorsqu'un mandat a été donné à un clerc de notaire à l'effet de réaliser un acte, effectuer des recettes, négocier des affaires ou autres objets, il y a lieu d'exonérer le clerc des conséquences de ce mandat, s'il résulte des faits et circonstances de la cause que c'est le notaire qui a été le véritable mandataire, le clerc n'ayant été que son prête-nom (Trib.
Toulouse, jugement précité du 21 mai 4864 ; C. Orléans, 7 janv. 4842 ; Trib. Màcon, 48 déc. 4864, Rev, Not., u» 287 ; Trib- Chàlons-sur-Marne, 43 août 4864, Rev. Not.y n» 4499 ; Trib. Dax, 5 nov. 4886, Rev, Not., n« 7669 ; EncycL Not.,\<> Responsabililé notariale, n*»» 396 et suiv.).
« Le clerc, en pareil cas, dit très bien
^„^,.,, pouvoir,
ne s'expose pas librement ou sérieusement à des conséquences supérieures aux ressources qu'il tire de sa profession, et l'on ne peut croire que sa complaisance aille jusqu'à engager indéfiniment son
f patrimoine dans un acte, après tout, qui ui est étranger, dont il ne tire pas profit, et dans lequel il n'intervient que pour prêter son nom et sa signature ». — V. cependant en sens contraire un jugement du tribunal de Nantes, 24 janvier 4834, confirmé sur appel par la Cour de Rennes le 49 juillet 4831 {Journ. NoU, 8355 et 8582) d'après lequel le clerc qUî a pris dans une procuration la qualité de man-
dataire ne serait pas à l'abri du recours des parties, sauf son propre recours contre le notaire qui l'a fait agir. — V. aussi, dans le même sens^ Metz, 45 janv. 4856, D. P. 56.2.137.
Il a encore été jugé dans le sens de nos observations, que le notaire ne devant pas s'en rapporter à ses clercs pour la rédaction des actes passés dans sonétude, répond seul des inexactitudes commises dans les énonciations de ses actes, et ne peut, par suite, exercer un recours en garantie, ni contre le clerc auteur de ces inexactitudes, ni contre le principal clerc au contrôle duquel elles ont échappé. — Spécialement, dans le cas où le bordereau envoyé au conservateur pour Tinscription à prendre en vertu d'un acte passé dans l'étuae, contenait une transposition des noms du créancier et du débiteur qui a amené une inscription sans objet, c'est sur le notaire exclusivement, et non sur le principal clerc, chargé de recevoir et de parapher le bordereau, que doit peser la responsabilité (Trib. de Joigny,47 mars 4859, D. P. 59.3.46).
490. ■— Mais le maître clerc d'une étude de notaire, lorsqu'il partage en fait Texploitation de l'office avant d'en devenir l'acquéreur, et concourt à la direction et à la conclusion des affaires plus que ne le comporte la qualité de clerc, est responsable des fautes par lui commises; conséquemment, il est tenu, à l'égard du client pour le compte duquel il a, en qualité de mandataire verbal, fait un placement désavantageux, de la perte tant du capital imprudemment placé' que des intérêts que ce capital devait produire (Rennes, 4 juin 4854, D. P. 52.2.478). Mais V. Dalloz, Mandat, 303 et suiv., et Paris, 10 nov. 4842 (Dalloz, eod., 494-4o).
§44. — Dm notaire en second.
494. -— Avant la loi du 21 juin 4843,. sur la forme des actes notariés, il était essentiel de rechercher quelles étaient les obligations légales du notaire eu second relativement à sa présence aux actes Qu'il signait, pour déterminer l'étendue de sa responsabilité par rapport à ces actes. De bons esprits, s'appuyant sur les art. 9 et 10 de la loi du 25 vent, an XI s'étaient prononcés pour la nécessité del'assistance des deux notaires aux Actes^ par eux signés ; et malgré l'usage consacré par l'ancienne et la nouvelle juris-pruaence, malgré l'opinion de Gamot,.
Rolland de Villargues, Duranton, Massé, Locré, Augen, de Vatimesnil et de plusieurs autres, Favard de Langlade, Rép.,.
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t. 1, p. 66, et Toallier avaient protesté eontre un pareil usage et sif^nalé ses inconvénients. De plus, des arrêts de cassation des H novembre i835 et 7 mai 18H9, revenant sur une précédente jurisprudence, exigeaient la présence réelle des deux notaires à peine de nullité des actes. Une semblable incertitude pouvait jeter la plus grave perturbation dans les affaires ; et cette considération amena la loi du 2i juin 1843 sur la forme des actes notariés d'après laquelle Tusage antérieur est consacré, et le notaire en second n'est pas tenu, en règle générale, d'assister à la réception des actes auxquels il appose sa signature, excepté quand il s'agit de quelques actes solennels déterminés par la loi. Par suite, la responsabilité qui était la conséquence immédiate de la nécessité de la présence, a disparu, si ce n'est dans les cas ci-dessus indiqués ; car il est évident que, si les notaires sont dispensés d'assister à la réception des actes ordinaires, qu'ils signent cependant, et qu'ils sont tenus de signer, comme notaires en second, sans recevoir d'émoluments, ils ne peuvent engager leur responsabilité à raison d'actes qu'ils n'ont pas suivis et qui se sont consommés hors de leur présence .
192. — Cependant on s'est demandé ce qui arriverait si l'acte contenait une condition contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Dans ce cas le notaire en second serait-il responsable ? Rolland de Villargues, Resp. des noL^ 180, ne le pense pas. Il croit que, dans l'usage, le notaire en second qui contresigne dans son étude ne prend pas la connaissance de l'acte. — V. dans le même sens : Dallez, Respons,^, n^ 447; Eloy, Respons. des not,, n* 309; Encycl. Nol.j v« Resp. Notj n<»» 362 et 363.
193. — Si la signature d'un second notaire n'a été donnée que surabondamment et quoiqu'elle fût complètement inutile à la validité de l'acte, dans ce cas il n'est encouru par lui aucune espèce de responsabilité (Paris, 25 janv. 1834).
494. — Mais si le second notaire a coopéré à la rédaction de l'acte sur l'invitation de Pune des parties, sa responsabilité est engagée, bien que sa présence ne soit pas nécessaire pour la validité de l'acte. Par sa négligence il a fait défaut à la confiance de son client fGarnier-Deschênes, Dict. du Not. ; Pages, Responsabilité des not, p. 215; Dalloz, Respons., 446).
195. — En tous cas, le notaire en second n'est responsable que des irrégularités et des fautes auxquelles il a parti-
cipé (Grenoble, 28 juill. 1865, D. P. 6o. 2.205).
196. — Si le notaire en second pouvait être considéré comme mandataire, par exemple, par suite d'une élection de domicile dans son étude, il serait responsable dans les termes du droit commun (Cass., 1" mars 1886, Rev, Not., n<» 7319).
197. — On s'est demandé si, dans le cas où l'acte est passé conjointement par deux notaires, parce que tel est le vœu de la loi, il y avait lieu à les condamner solidairementaux dommages-intérêts qui sont dus aux parties.
La Cour de cassation se prononce pour l'affirmative (20 fév. et 8 nov. i836, 12 juill. et 7 août 1837, 29 janv. 1840). Ces arrêts reconnaissent que si la solidarité doit être expressément stipulée dans les contrats, il ne peut pas en être de même dans le cas où la même solidarité dérive soit de la nature elle-même de Tobligation, soit du délit ou quasi-délit de l'obligé. C'est encore l'avis de Merlin^ Questions de droit y Solidarité, p. 11 ; Massé et Vergé sur Zacbariœ, Droit civil français, t. 3, p. 348, note 5 ; Duvergier sur Touiller, t. 11, p. 123, note a, et Dalloz, 245 et suiv., et 449. — Touiller, 154 etsuiv., et Duranton, t. 2, 194, sont d'une opinion contraire.
198. — M. Pages, Resp. des Not,, p. 241 et 242, se range à l'opinion de la Cour de cassation, et il ajoute que, par suite, la même solidarité peut s'appliquer aux dépens de l'instance, lorsqu'ils sont expressément adjugés à titre de dommagesmtérêts ; mais il n'en serait pas de même si les dépens n'étaient pas adjugés à titre de dommases-intérêts : la loi n'autorisant pas à leur égard la solidarité en matière civile, elle ne saurait être prononcée par les tribunaux.
199. — Il a été jugé, dans le sens des observations qui précèdent, que les deux notaires qui ont reçu un acte de prêt
f meuvent être condamnés solidairement à a réparation du préjudice qu*ils ont causé à leur client, lorsque les juges da fait constatent qu'ils ont été tous deux les auteurs de l'acte, qu'ils ont ensemble négocié le prêt, qu'ils ont partagé également les émoluments de cette opéralioa et qu'ils ont commis une faute lourde en omettant de vérifier et de faire connaître à leurs clients la situation hypothécaire des biens garantissant le prêt négocié par eux (Req., 17 oct. 1893, Rev. Not., no 9044).
199 bis. — Lorsqu'une opération unique entre une partie et plusieurs autres, parmi lesquelles figurent deux notaire?
TRAITÉ DE LA RESPONSABILITÉ DES NOTAIRES
intéressés à l'affaire, a été Tobjet d'actes séparés dont ces notaires se sont réservé la rédaction, en prenant soin de rester étranj^ers anx actes les concernant, l'annulation de ces divers actes, prononcée pour infractions aux art. 8 et 68 de la loi de ventôse, ne donne lieu à aucune responsabilité respective de l'un de ties notaires à l'écard de l'autre, à raison du préjudice au a fait éprouver à chacun d'eux la nullité des actes où ils stipulaient personnellement (Bourges, 8 déc.
§ 12. — De la responsabililé des notables entre eux en cas de violation de résidence,
200. — Le notaire qui contrevient aux règles relatives à l'obligation de sa résidence, telle qu'elle a été fixée par le Gouvernement (art.4, loi de vent, an XI), et qui, n'attendant pas la réquisition des parties, se transporte à jour fixe, par exemple tous les jours de marché, dans telle ou telle localité voisine de sa résidence légale, un tel notaire est-il passible de dommages-intérêts envers le notaire de cette commune, pour le préjudice qu'il peut causer par cette espèce de concurrence ?
201. — La jurisprudence s'était d'abord prononcée pour la négative. Un arrêt de Metz, du 21 juillet 1818, décide qu'une pareille question de résidence est tout entière de haute police et d'administration publique ; qu'elle est exclusivement de la juridiction du garde des sceaux,auquel il appartient de l'examiner et de la résoudre dans Tintérêt public....; qu'elle ne saurait, sous aucun rapport, donner lieu à une notion privée ae la part d'un notaire du même canton, sous le prétexte que cette infraction engendrerait un tort personnel et des pertes réelles dans l'exercice de ses propres fonctions....
202. — Mais cette jurisprudence isolée n'a pas été suivie ; depuis, de nombreux arrêts se sont prononcés en sens contraire. On peut consulter notamment Riom, 18 mai 1833 ; Rouen, 26 juin 1837; Lyon, 30 août 1838 ; Cass., 15 juillet 1840 et H janvier 1841 ; Riom, 12 mars 1844 ; Grenoble, 2 mars 1850 (D. P. 52.2.119), L'arrêt de cassation du 15 juin. 1840 porte : <i Attendu que l'article 1382, C. civ., accorde, sans distinction de cas et de personnes, une action en réparation des domma^^es éprouvés par le fait d'autrui, et qu'un notaire oui se transporte habituellement hors du lieu de sa résidence pour exer-
lablement appelé par les parties, cause par ce fait aux autres notaires du même canton un préjudice dont l'appréciation appartient à Tautorité judiciaire. . C'est dans l'intérêt de l'ordre public que le ministre de la justice est appelé à examiner si un notaire a déserté sa résidence entièrement ou assez souvent ou assez longtemps pour pouvoir être considéré comme démissionnaire.
203. — L'arrêt de cassation du 11 janvier 1841 repousse la fin de non-recevoir que plusieurs Cours avaient admise en ajournant la demande en dommages-in« térôts jusqu'à ce que le ministre de la justice eût statué sur la violation de résidence.
204. — Depuis cet arrêt, une jurisprudence constante décide que la circonstance que le ministre de la justice n'a pas^ usé du droit que lui confère l'art. 4 de^ la loi de ventôse, ne met pas obstacle à une action civile en dommages-intérêts^ de la part du notaire lésé. Le droit dece dernier à une indemnité résulte dfr lart. 1382, C. civ., et l'exercice de ce droit est mdépendant de l'action administrative aussi bien que de l'action discisplmaire (V. notamment dans ce sens : Pau,28fév. iS^i, Rev.Not.,n-S9; Caen, 25 mai 1861, Hev. NoLJbid.; Cass., 8 mar^ 1864, Hev.Not., n« 819; Rennes, 2juill 1868, Rev, Nol., n* 2571). — V. aussi EncycL Not.^ v<» Résidence des notaires. n»» 41 et suiv.
^^h "" **• ^^8^*' Respons, des not.r p. 223, pense qull faut qu'il y ait habitude pour donner lieu à l'action en dommages-intérêts; que quelques faits isolés, ne suffiraient point. Les circonstances doivent avoir, en cette matière, une grande influence ; c'est aux tribunaux à les constater suivant les occurrences de chaque espèce.
206. — La réquisition préalable du notaire parles parties ne se constate pas par des formes particulières ; il suffit que le juge rétablisse en fait. Cependant M. Pages, Respons. des not., p. 225, estime avec raison que Je notaire appelé dans une autre résidence que la sienne agirait prudemment en mentionnant dans l'acte la réquisition des parties. — (Dalloz,.
Respons.^ 331). ~ V. encore, sur la preuve de l'infraction, Grenoble, 2 mars 185(> (D. P. 52.2.119), et trib. de Villefranche, 29 mars 1838. — Comp. Eloy, Respons.
des not., h» 228 ; EncycL NoL, v» Rési-dence des notaires, n»» 46 et 47.
206 bis. — Relativement ii la quotité des dommages-intérêts, il appartient aux
cer son ministère, sans y avoir été préa- 1 magistrats de la déterminer d'après les
TRAITÉ DB LA RESPONSABILITÉ DES NOTAIRES
faits de la cause, proportionnellement au
firëjudice véritablement causé et souffert Gomp. Gaen, 23 juin 1858 et 4 juil.1861 ; Riom, 28 déc. 1846 ; EncycL Not., v. Résidence des notaires, n» 49).
207. — Il est juste, d ailleurs, que pour la fixation des dommages-intérêts, les juges prennent aussi en considération le tort éventuel fait aux notaires dont la clientèle a été usurpée peut-être sans retour (EncycL Not, v« cit., n^ 50).
§ 13. — De la responsabilUé des notaires à raison de V enregistrement des actes,
208. — Relativement à l'enregistrement des actes, la responsabilité des notaires était déterminée par Tart. 42 de la loi du 22 frimaire an VU, qui était ainsi conçu : « Aucun notaire ne pourra faire ou rédiger un acte en vertu d'un acte sous signature privée ou passé en pays étranger, l'annexer à ses minutes, ni le recevoir en dépôt, ni en délivrer extrait, copie ou expédition, s'il n'a été préalablement enregistré, à peine de 50 fr. d'amende et de répondre personnellement du droit». Depuis, cette disposition a été modifiée par Tart. 13 de la loi du 16 juin 1824, qui porte que « les notaires pourront faire des actes en vertu et par suite d'actes sous seing privé non enregistrés, elles énoncer dans leurs actes, mais sous la condition que chacun de ces actes sous seing privé demeurera annexé à celui dans lequel il se trouvera mentionné, qu'il sera soumis avec lui à la formalité de l'enregistrement et que les notaires seront person* nellement responsables, non seulement des droits d'enregistrement et de timbre, mais encore des amendes auxquelles les actes se trouveront assujettis ».
209. — Pour la responsabilité du notaire au regard du paiement des droits de l'acte sous seing privé non enregistré, il faut que cet acte serve de principe à l'acte que reçoit l'officier public ; mais il n'est pas nécessaire qu'il soit l'élément unique et indispensable de l'acte notarié : il suflit, pour qu'il y ait contravention, que Tacte non enregistré soit Télément accessoire de l'acte public ; que les conventions de l'acte public soient en rapport direct avec l'acte non enregistré ; que renonciation de l'acte non enregistré ou la mention de son contenu soit, sinon indispensable, du moins utile pour les conventions insérées dans Tacte public. — V. Dictionn, des droits d'enreg., vo Acte passé en conséquence d'un autre, nos 35 et suiv.
210. — Championnière et Rigaud, dans leur Traité des droits de Venreg., t. 4,
fi. 869, reconnaissent que si, en principe, e notaire est tenu d'acquitter les droits d'enregistrement dus sur les actes qu'il reçoit, il y a cette difTérence entre les actes de son ministère et les actes sons seing privé qui peuvent leur servir de base,
Sue, pour les premiers, le notaire est ébiteur direct et personnel du droit (Art. 29 de la loi du 22 frim. an Vil), et que, pour les actes sous seing privé, le notaire n'est plus débiteur primitif et direct, mais seulement responsable après discussion de la partie débitrice (Cass., 3 juin. 1811, Journ. Enreg., 40H ; Trib. Thionville, 17 mars 1841, Journ, Enreg., 12707; Chaumont, 1er août 1844, Journ.
Enreg., 13612; Seine, 14 mai 1840 et 5 mai 1846, Journ. Enreg., 12595 et 14000).
211. — Cependant la responsabilité imposée au notaire, par les lois précitées, doit se concilier avec les intérêts de ses clients, et il serait mal venu à décliner la responsabilité d'un acte qu'il n'aurait point revêtu de sa signature sous le prétexte qu'on ne lui aurait pas consigné le montant des droits, surtout s'il ne prouvait point et même s'il n'articulait pas qu'il eût exigé cette consignation (Nimes, 14fév. 1813; Bourges, 29 avr. 1823; Seine, 30 mars et 7 déc. 1842, Journ. Enreg., 12964 et 13149 ; Pont-l'Evêque, 23 fév.
1844, Journ.Enreg., 13461 ; Lyon, i2 mars
1845, Journ. Enreg., 13738 ; Provins, 26 mars 1847, Journ. Enreg., 14214).
§14. — Des notaires dans leurs rapports avec les consei^ateurs des hypothèques.
212. — 11 est arrivé, dans les relations fréquentes qui unissent les notaires et les conservateurs des hypothèques,qu'une erreur commune a pu leur être reprochée, et les tribunaux leur ont alors imposé une responsabilité qui les a également frappés.
Ainsi, un arrêt de Lyon, du 13 avril 1832, tout en déclarant que les notaires sont responsables du préjudice causé par la radiation d'une inscription qui a été indûment faite par suite d'une erreur dans leurs actes, relativement au numéro d'une autre inscription dont la radiation était consentie, ajoute que, dans ce cas, les conservateurs sont solidairement responsables avec eux, lorsqu'ils ont pu, par la simple lecture en son entier de l'acte produit, reconnaître l'erreur et ne point consommer la radiation de l'hypothèque, en prenant des informations auprès des parties... Cependant il y a atténuation de cette responsabilité pour le conservateur des hypothèques et le notaire, lorsque le bénéficiaire de l'inscription,
TRAITÉ DE LA RESPONSABIUTÉ DES NOTAIRES
quoique présent à Tacte, n'a pas relevé Terreur commise.
2i2 bis, — Jugé, dans le même ordre 4'idëes, que l'omission d'une inscription dans un état sur transcription engage à la fois la responsabilité du notaire rédacteur du contrat transcrit, et celle du conservateur des hypothèques, alors que, d*une part, c*est par suite d'une erreur commise dans Texpédition soumise à la formalité que ce dernier a méconnu l'identité de Tun des vendeurs et de la personne désignée dans Tinscription omise, et que, d'autre part, il aurait pu reconnaître cette identité par un examen plus attentif de Tacte. Il s'ensuit que le notaire et le conservateur des hypothèques doivent supporter, chacun par moitié, la réparation du préjudice causé, par l'omission de l'inscription dans l état, au propriétaire de la créance conservée par cette inscription (Houen, 20 mai 1885, Hev.NoL, n«7178).
2i3. — Il y a encore solidarité entre le notaire et le conservateur des hypothèques, lorsque, par suite d'une erreur commise dans la désignation du numéro d'une inscription par un notaire rédac- «teur d'un acte de quittance et de mainlevée, une inscription prise pour sûreté du paiement d'une rente viagère autre que celle dont les parties entendaient donner mainlevée, a été radiée par le conservateur. La faute qui a causé le préjudice résultant de cette radiation peut alors être déclarée commune tant au notaire qu'au conservateur et à la partie elle-même : au notaire, en ce qu'il avait sous les yeux toutes les pièces propres à le prémunir contre Terreur ; au conservateur, en ce qu'il aurait pu reconnaître l'erreur par la seule lecture de l'acte; à la partie, en ce que, ne s'agissant pas d'un vice de forme ou de locution dans l'acte, il eût été facile d'apercevoir ou d'apprécier une erreur portant uniquement sur la désignation du numéro d'inscription (Cass., 19 avril 1836; Encycl.
Not., V^* Responsabilité not.,n'>* ^0, 346 et suiv. ; Respons. des conserv. des hyp.j n08 76, 98 et 109).
§ 15. — De la transcription des actes et de rinscription des hypothèques.
214. — Parmi les obligations imposées au notaire ne figure pas celle de les faire transcrire quand les parties ne leur en ont pas donné le mandat, parce que cette formalité n'est pas indispensable à leur validité et qu'elle en est indépendante ; qu'elle n'est nécessaire que vis-à-vis des tiers, mais qu'elle n'est pas inhérente et
essentielle à l'existence des actes; qu'elle peut avoir lieu longtemps après la confection des actes par les soins de toute personne; que, par conséquent, étant purement volontaire, elle ne peut être considérée comme se rattachant nécessairement à leurs fonctions.
215. — Aussi, a-t-ilété décidé : 1» que les notaires ne sont pas tenus de remplir les formalités extrinsèques des actes qu'ils reçoivent, telles que la transcription du contrat ou l'inscription de l'hypothèque de garantie.
Par suite, l'omission de ces formalités, lorsqu'ils n'ont pas accepté le mandat de les accomplir, ne peut engager leur responsabilité (Cass., 14 juill. 1847, D. P.47 1.350);
2o Qu'ils ne sont pas tenus de faire transcrire les contrats de vente passés en leur étude, et par suite, qu'ils ne sont pas responsables du défaut d'accomplissement de cette formalité, s'ils n'ont pas reçu des parties la mission spéciale de la remplir (Paris, 28 juill. 1851, D. P.52 1.145; Riom, 7 déc. 1848, D.P.49.2.55 : Lyon, 13 août 1852, D. P.53.2.94: Rouen, 24 nov. 1852, D. P.54.2.75 ; Cass., 14 fév 1855, D.P.55.1.170).
Et cela bien que, depuis, ils auraient reçu le contrat par lequel le donateur affecte hypothécairement à un tiers les biens compris dans ladonation non transcrite, si aucune intention frauduleuse ne peut leur être reprochée (Même arrêt de la Cour de Riom ; ~ Rennes, 19 mai 1845, D. P.45.4.461).
30 Que la preuve du mandat donné à un notaire de faire transcrire une donation immobilière contenue dans un contrat de mariage, ne peut résulter ni du droit de transcription qu'il a payé en faisant enregistrer ce contrat, ni du dépôt qu'il en a fait au greffe, conformément aux art. 67 et 68, C. comm. (Même arrêt de Rouen, 24 nov. 1852) ;
40 Que le notaire qui reçoit ou remplit un acte de son ministère 'n'est pas tenu d'accomplir les formalités extrinsèques qui peuvent être nécessaires pour en assurer l'exécution. Spécialement, le notaire commis par justice pour procéder à la liquidation d'une succession à laquelle sont appelés des mineurs et à l'adjudication d immeubles en dépendant, n'est pas tenu de requérir, dans les délais, l inscription de privilège de copartageant, appartenant aux mineurs, alors surtout que le notaire ne jouissait pas de la confiance de la mère tutrice légale (Orléans, 18 janv. 1879, D. P.79.2.243; Rev. Not., n» 5780);
TRAITÉ DE LA RESPONSABILITÉ DES NOTAIRES
50 Que le notaire, rédacteur d'un acte d'emprunt conférant hypothèque au créancier, n'est pas tenu, par cela seul, à veiller personnellement au renouvellement, en temps utile, de l'inscription hypothécaire qui f^aranlit la créance et qu il avait requise à la suite du contrat d'emprunt ; qu'en conséquence, lorsque ce notaire n'est pas resté détenteur de la grosse, et qu'il n'est juslilié d'aucun mandat qui lui ait été donné h cet effet, il ne peut être déclaré responsable de la perte que le créancier a pu subir à raison du défaut dudit renouvellement, alors surtout que le prêt a été consenti en dehors du notaire, qui n'est intervenu que pour donner la forme authentique à la convention (Paris, 8 uov. 1894, Rev, Not., n" 9372).
216. — Mais si les notaires ne sont pas tenus, en principe, de remplir les formalités nécessaires pour assurer l'exécution de leurs actes, notamment de les faire transcrire quand ils n'ont pas accepté ce mandat, il eu est autrement lorsque le notaire s'est constitué le ?/«fjotiorum gestor des parties. Dans ce cas il est responsable du préjudice qu'a pu causer à l'une des parties le défaut de transcription (Aix, 18 août 1870, D. P.73. 2.204; Amiens, 29 janv. 1863, Rev. Not., no619).
217. — Le notaire devant lequel une hypothèque a été constituée, dans un contrat de mariage, pour la sûreté de la restitution de la dot, avec mandat d'en assurer l'efficacité par une inscription, peut être déclaré responsable de la perte du rang hypothécaire de la femme, par suite dudéfaut d'inscription, même avant que la dot soit devenue exigible. Seulement l'exécution de la condamnation ne pourra être poursuivie contre lui que pour le cas de non-remboursement de la dot (Req., 22 août 1864, D. P. 63.1.64. — V. aussi Ileq.,21 mars 1855, D. P.
218. — Le notaire devant lequel il a été procédé à une licitation-partage est responsable de l'inscription tardive du privilège de copartageant, s'il avait reçu mandat de le faire dans le délai légal. D'ailleurs, en admettant qu'il n'ait reçu aucun mandat, le notaire étant le conseil des parties, est tenu de les avertir de la nécessité de faire inscrire ledit privilège (Req., 18 janvier 1892, Rev. Nol., no 8967).
219. — Le notaire qui reçoit un acte est tenu, lorsqu'il a accepté le mandat spécial, d'en assurer l'exécution, de surveiller l'accomplissement des conditions nécessaires à la conservation des droits
des parties, et notamment d'opérer le renouvellement d'une inscription hypothécaire prise en vertu de cet acte.
Et la preuve de l'acceptation d'an
tel mandat peut résulter de rexéculion qu'il a reçue de la part du notaire, et, par exemple, de la réquisition, même tardive, que ce notaire, resté détenteur de la grosse de l'acte, a faite du renouvellement de l'inscription originairement
prise ; surtout si l'acte imposait au
détenteur de la grosse l'obligation de veiller à la conservation de la créance
Suien faisait l'objet (Cass., 19 mars 1857, . P. 57.1. 156. — V. aussi Cass., 14fév. 1855, D. P, 55.1.170 ; Paris, 13 juin 1854. D. P. 55.2.252; Douai, 25 août 1855, D. P. 57.2.42 ; Trib. Moulins, 18 mai 1876, Rev, Sot. y n° .'5247 ; Dali., Respons., n» 371 ; Encycl. iVof.,v<»/lespons. Not., n««328 et s.). 219 bis. — Il a encore été jugé que le notaire, en l'étude duquel il a été fait un prêt hypothécaire, doit, alors qu'il est considéré comme le mandataire et l'homme de confiance du préteur, sur* veiller et opérer le renouvellement de l'inscription prise pour sûreté du prêt ; et il est responsable du défaut de ce renouvellement, même dans le cas où il ne serait plus dépositaire des titres de la créance (Trib. Saint Etienne, 17 mars 1873, Rev. NoL, n« 4439, et, sur pourvoi, Req. rej., 15 déc. 1874, D. P. 75.1.453, Rev. Not., no 4852).
220. — Jugé dans le même ordre d'idées que le notaire rédacteur d'un acte de cession contenant élection de domicile en son étude et conférant au porteur d'une expédition tous pouvoirs pour faire mentionner la subrogation au bureau des hypothèques, fait opérer lui-même la subrogation et retient ensuite par devant lui la grosse, se trouve dans l'obligation de veiller au renouvellement de l'inscription hypothécaire, et en négligeant de le faire ou de prévenir tout au moins son client de la péremption à la veille de s'accomplir, il engage sa responsabilité, alors surtout, qu'en faisant mentionner ladite subrogation, il a omis de requérir en même temps le renouvellement de l'inscription qu il savait être sur le point de périmer (Bourges, 28 décembre 1892, Bev. Not., n» 8980).
221. — Le notaire n'est pas responsable de l'erreur commise dans l'ortiiographe du nom d'une partie, s'il a rédigé un acte sur un modèle produit par les
Earties où se trouvait la même erreur, ien que la partie ait régulièrement signé son nom au bas de 1 acte. Par suite» il n'est pas responsable de la nullité de
TRAITÉ DE LA RESPONSABILITÉ DES NOTAIRES
l'inscription hypothécaire prise en verta da bordereau ou cette erreur se trouvait reproduite (Riom,8 déc. 1846, D. P.47.2. 56).
2^2. — Le notaire, chargé de prendre une inscription hypothécaire, est responsable de la nullité résultant de la perte de cette inscription dans un bureau autre que celui de la circonscription dans laquelle se trouve Tim meuble hypothéqué (Cass., 25 nov. 1872, D. P.73.1.134; Rev. NoL, n» 4303).
223. — Toutefois Ton ne saurait rendre responsable des suites de la fausse indication de rarrondissement où est situé rimmeuble hypothéqué le notaire
2ui, n'ayant pas été chargé de prendre es renseignements sur cet immeuble, 8*en est, quant à la situation, rapporté à la déclaration du débiteur, confirmée par le silence du créancier (Toulouse, 24 mars 1879, Rev. Not.. n* 6049).
224. — Le notaire ne saurait être tenu de remplir les formalités de la purge des immeubles transmis par des actes passés dans son étude (Paris, 26 juin 1852, D.P. 53.3.94 ; Dans le même sens, Besancon, 2 déc. 1879, Eev. NoL, u° 6495).
§ 16. — D« la suite des actes.
225. — La responsabilité du notaire ne cesse pas avec ses fonctions et par le cours régulier des actes auxquels il a prêté son ministère. Il est tenu envers les parties pour lesquelles il a instrumenté, de leur faire délivrer, par son successeur, expédition des actes passés devant lui, et il peut être déclaré responsable des dommages résultant pour les parties du défaut de délivrance des expéditions par son successeur, sauf son recours contre celui-ci (Bourges, 17 juin 1829).
226. — Deux autres questions, qui se rattachent à la précédente, sont également résolues par le même arrêt. En premier lieu, les chambres de notaires ne sont soumises à aucune responsabilité, relativement aux minutes d'actes déposés dans une de leurs salles, lorsque ce dépôt n'a pas eu lieu par leur ordre et n'a été effectué que par quelques notaires dans leur intérêt particulier.
227. — La seconde question est celleci : si, à la cessation de ses fonctions, un notaire a fait remise de ses minutes à un ou plusieurs autres notaires et que ceuxci en aient opéré le déplacement, les notaires sont garants envers lui, par le fait de ce déplacement, des dommages-intérêts auxquels il est condamné envers les parties, par suite de la non-représenta-
tion des minutes. On dirait vafnement qu'aucun état des minutes n'a été dressé, et qu'il n'en a été fourni aucun récépissé lors de la remise.
228. — Le notaire encore en exercice est, à plus forte raison, tenu de délivrer une expédition régulière des actes par lui reçus (V. comme sanction de ce principe, Riom, 28 fév. 1825) ; cependant, le préjudice qu'il cause à ses clients par le retard dans la délivrance, ou par l'irrégularité de l'expédition, doit être réel pour donner lieu à une réparation.
229. — C'est en ce sens que la Cour de cassation a jugé, par arrêt du 19 janvier 1832, que, quoique l'erreur commise par un notaire dans l'expédition du canter des charges, erreur consistant en ce que, par exemple, la vente imposerait une obligation qui n'était pas dans le cahier des charges, ait donné lieu, entre les acquéreurs, à des difficultés pa,r suite desquelles ils ont transigé, néanmoins, le notaire qui, par suite de cette erreur, a été actionné en responsabilité par les parties transigeantes, a pu et dû, si Terreur est déclarée n'avoir eu aucune iniluence sur la transaction, être déchargé de toute responsabilité.
230. — L'erreur commise par un notaire dans l'expédition du cahier des charges, en ce qu'il aurait à tort inséré une obligation qui n'existait réellement pas, ne peut, si elle a été commise de mauvaise foi, donner lieu à une action en responsabilité contre ce notaire (V, aussi Cass., 30 nov. 1830 ; Riom, 8 déc. 1846, D. P. 47. 2. 56; Cass., 17 juin 1856, D. P. 56. 1.462).
231. — Le notaire est responsable des frais d'une saisie immobilière annulée pour vice de forme de l'acte notarié qui a servi de base à cette saisie. Mais sa responsabilité cesse si le créancier avait, outre ce titre, d'autres titres réguliers pour la même créance, dont il a négligé de se servir, par exemple, en ne produisant pas à un ordre ouvert sur son débiteur (Riom, 8 déc. 1847, D. P. 48. 2. 77).
231 bis. — Si, au contraire, le client d'un notaire ne produisait pas à un ordre, parce que la sommation de produire ne lui aurait pas été remise par son notaire dans l'étude duquel ce dernier avait fait élection de domicile dans l'acte passé devant lui et dans l'inscription prise, ce notaire serait responsable du défaut de
r paiement de la somme prêtée (Montpelier, 12 janv. 1852, Jurisp. du rfot.y art, 1068 ; Paris, 18 février 1842).
TRAITÉ DE U. RESPONSABILITÉ DES NOTAIRES
w^^it
§ 17. — ])e raction en responsabilité au regard du successeur et des héritiers,
232. — L'action en responsabiJité qu'une partie veut eiercer contre un notaire ne s'étend pas à son successeur, à moins que, par son fait personnel, celuici n'ait aggravé le tort dont son prédécesseur est l'auteur primitif et principal, comme cela a eu lieu dans une espèce jugée, le 21 janv. 1845, parla Gourde Paris, où l'ancien notaire et son successeur ont été condamnés solidairement à la réparation du préjudice causé à leur client. Cependant, le successeur s'étaitsimplement borné à assurer la solvabilité du débiteur, et avait obtenu par là du créancier des prorogations successives. — Mais, sauf le cas où le concours du successeur à la faute ou à la négligence est évident, sa responsabilité ne saurait être engagée quant aux héritiers du notaire.
233. — Le notaire, qui, laissant son prédécesseur installé dans son étude et tolérant son immixtion aux affaires qui s'y traitent, induit par là sciemment les parties à croire que ce prédécesseur est encore titulaire, ou le représente à titre de collaborateur ou à tout autre titre, est responsable des faits de celui-ci relatifs aux affaires de l'élude. Spécialement, il est tenu, à titre de dommages-intérêts, du remboursement des sommes versées par un acquéreur d'immeuble entre les mains de ce prédécesseur (Golmar, 27 avril 1855, D. P. 56. 2. 14).
234. — Mais le notaire rédacteur d'un acte d'emprunt et dépositaire des deniers n'est pas responsable du détournement des sommes prêtées, fait au préjudice de l'emprunteur par son prédécesseur, lors-
3ue ces sommes n'ont été mises à la isposition de celui-ci qu'à raison du mandat d'en faire emploi qu'il avait reçu de l'emprunteur (Req., 5 août 1847, D. P. 47.1.349).
235. — L'ancienne jurisprudence avait admis un tempérament équitable que l'on ne rencontre plus dans le droit nouveau. M. Pages, Respons. desnot,^ p. 242, constate qu'on admettait autrefois que les héritiers du notaire ne pouvaient être recherchés que pour des faits dont il aurait été tenu de son vivant, et au cas qu'ils en eussent profité, ou que l'instance eût été commencée du vivant du notaire. C'était là, dit-il, l'opinion commune, confirmée par arrêt du parlement de Paris, du 5 septembre n58 (Jussieux de Montuel, Inst, fac. sur les cont;., p. 66 ; Perrière, Dict, de droit, v» Not,). Des raisons évidentes d'équité venaient à
l'appui de ce système. Comment admet* tre, après le décès d'un notaire, une action en responsabilité contre ses héritiers ? Quels moyens ceux-ci avaient-ils de se défendre ? Pouvaient-ils, en acceptant la succession de leur auteur sur la simple connaissance des charges ap-
Parentes et déterminées, se douter de énorme responsabilité qui résultait pour eux de la série d'actes passés par celui qu'ils représentent î Mal^ ces considérations, Rolland de Viijargues, Respons, j 106, estime avec raison qu'en présence de l'art. 2, Cod. instr. crim., les héritiers d'un notaire sont tenus des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés à raison de sa faute ou de son dol (TouUier, t. 8, 75; Dalloz, Responsabilité, 322 ; Douai, le' juill. 18f6 ; Cass.,. 27 juill. 1825). Seulement, les tribunaux^ dans leur appréciation éclairée, se montreront plus faciles sur les moyens de justification, et moins rigoureux dans la fixation de l'indemnité (Dalloz, 324 ; Angers, 9 mars 1825).
235 bis. — Mais s'il s'agissait de la représentation d'une minute, les héritiers n'en seraient pas tenus, si le titulaire actuel avait pris possession de l'étude sans inventaire ni récépissé des minutes. Ainsi, il a été jugé que le notaire qui prend possession, sans inventaire ni récépissé, des répertoires et minutes de son prédécesseur, est responsable de la perte ou non-représentation des minutes qui manquent, quoique répertoriées, et par suite il peut être condamné à des dommages-intérêts (Angers, 23 juin 1847> D. P. 47.2.137).
236. — La Cour de Paris a jugé le 29 novembre 1893 {Rev, Not,, n* 9342) : io qu'à partir de sa prestation de serment, un notaire est responsable de tout ce qui peut être fait dans son étude ; 2o qu'il lui incombe, en conséquence, de faire enregistrer et de vérifier les minutes des actes reçus sous la signature de son prédécesseur, et dont l'enregistrement n'a pas encore été requis, les délais, pour ce faire, n*étant pas expirés ;. 2^ que la vérification de la régularité de ces actes pouvant et devant le mettre à même de réparer les omissions ou vice de forme en temps utile, il en résulte que si l'un de ces actes vient à être ultérieurement déclaré nul pour un vice de forme, — (spécialement, pour omission de la signature du notaire en second) — c'est à bon droit que les parties lésées parla nullité encourue, réclament, contre lui, la réparation du préjudice qui en résulte pour elles, en raison de
TRAITÉ DE LA RESPONSABIUTÉ BES NOTAIRES
la responsabilité générale et absolue qui lui incombe en sa qualité de notaire, à partir da jour oii, par sa prestation de serment, il est devenu titulaire de l'office, et investi de ses fonctions (V.observ. de M. Didio, sous cet arrêt, Rev, Not.^ ibid. ; v. aussi dissertation de M, Louis Perrin, Rev. Not., n« 9340).
§ 18. — Du tribunal compétent et de la durée de Vaction, — Appel.
237. — Diaprés l'article 53 de la loi du 25 ventôse, l'action en responsabilité dirigée contre un notaire doit être portée devant le tribunal civil de sa résidence, quel que soit le tribunal qui ait statué sur la contestation principale (Ghauveau sur Carré, Lois de laproe. civ.j art. 181, quest. 171 6w, § 1er ; Boitard, t. 2, p. 96; Berriat-Sainl-Prix, p. 81 ; Pigeau, Comm,, t. 1", p. 405; Boncenne, t. 3, p. 402; Thomine-Desmazures, t. 1", p. 337 ; Fayard de Langlade, t. 2, p. 465 ; Dalloz, Compét. civ., 209; Bordeaux, 27 juin 1839).
238. — C'est par suite du même principe que la Cour de cassation décide, par une jurisprudence constante, que Faction en dommages-intérêts ne peut être portée devant un tribunal d'exception ; qu'ainsi l'action en garantie pour nullité de protêt contre le notaire rédacteur de l'acte ne peut être portée devant les juges de commerce incidemment à la demande récursoire contre l'endosseur (Cass., 16 mai 1816, 30 nov. 1813, 19 juill. 1814, 2 juin et 20 juill. 1815, 2 janv. 1816, 2 juin 1817 ; Dalloz, Respons.y 771 et suiv.).
Mais l'art. 53 précité n'est attributif de juridiction pour les juges de la résidence du notaire, qu'autant que l'action dirigée contre lui intéresse l'ordre public ou inculpe sa moralité, et non dans le cas où elle ne concerne que des intérêts privés. Ainsi, l'action en garantie formée contre un notaire par suite du retard qu'il aurait mis à faire transcrire une donation d'immeubles, peut être portée par le donataire évincé devant le tribunal saisi par ce donataire delà demande en nullité des poursuites d'expropriation forcée dirigées par un créancier du donateur (Req..2 mars 1846, D. P. 46. 1.193; Req., 11 juillet 1893, Rev. Not., n« 9073). — V. toutefois Req., 29 juin 1881, D. P. 82.1.61 elEncyel.Not., v Respons. not.fii'» 480.
239. — La durée de l'action est celle de toutes les actions auxquelles la loi n'assigne pas une durée particulière,celle de trente ans. Seulement les auteurs sont
divisés sur le point de savoir si cette action commence à courir du jour où la faute a été commise, ou seulement du jour où cette faute est découverte et se fait sentir par ses résultats. M. Pages, Hespons. des not., p. 248, se prononce pour cette dernière opinion, :< parce que, dit-il, l'action n'est ouverte que lorsque le dommage existe, que lorsque la contravention ou la faute du notaire deviennent préjudiciables aux parties ». Cette opinion, combattue par les auteurs du Dictionnaire du notariat, nous semble plus conforme aux véritables principes de la responsabilité civile. Et si, dans le droit nouveau, la prescription d'un délit commence à courir du jour où il a été commis et non plus, comme autrefois, seulement du jour où il a été constaté, ce n'est là qu'un principe du droit criminel et qui, comme le fait remarquer M. Pages, est sans inlluence en matière civile.
240. — Lorsque la responsabilité est encourue pour nullité d'un acte, l'action n'est ouverte qu'après le jugement prononçant la nullité (Poitiers, 2 fév. 1825 ; Rolland de Villargues, 112; Dalloz, Responsahilité, 326).
240 6i5.— Le notaire,déclaré responsable comme negotiorumgestor ^ns^rs un client d'un placement de fonds fait par celui-ci et insuffisamment garanti, sur le motif qu'il a commis une faute personnelle consistant dans des renseignements inexacts fournis par lui au client, ne peut être admis à opposer au prêteur, qui le poursuit en responsabilité, la discussion préalable des biens de l'emprunteur comme s'il n'étaitqu'une simple caution(Req., 5 décembre 1893, Rev. Not,, n» 9445).
241 . — Quant à la preuve du préjudice, à l'occasion duquel des dommages-intérêts sont réclamés, elle est imposée au demandeur ; il faut, pour qu'une partie puisse obtenir des dommages-intérêts contre un notaire, qu'elle prouve que le préjudice par elle éprouvé est le résultat de l'acte reprocbé au notaire ; ainsi, il ne suffirait pas qu'un faux eût été commis par la négligence de celui-ci, si le demandeur en dommages-intérêts ne prouvait pas que l'acte faux a été la cause immédiate de l'erreur qui lui est dommageable (Toulouse, 24 août 1824; Dalloz, 383, et les arrêts cités par cet auteur).
242. — La Cour d'Angers a jugé le 20 mai 1893 (Rev. Not., n» 9024) : 1° que l'art. 53 de la loi du 25 ventôse an XI ne déroge pas au droit commun en matière d'appel, quant aux actions en responsabilité ou en dommages-intérêts exercées
TRAITÉ DE LA RESPONSABIUTÉ DES NOTAIRES
par les parties, alors que ces actions, intentées en dehors de toiUe poursuite disci^ plinaire, ont pour objet et pour cause le règlement d'un débat d'intérêt privé : — ,2*' qu'en conséquence est irrecevable l'appel émis par un notaire envers un juf^e- . ment ordonnant une enquête avant faire droit sur une demande en 1200 francs <le dommages-intérêts. — V. dans le mê-
me sens, dissert, de M. Louis Perrin, Rev. Net,, n© 9022.-— En sens contraire : Eloy, Respons. desNot., n©» 952 etsuiv. ; Rutfteerts, n»» 1392 etsuiv. ; EncycL Not., v« Responsabililé notariale, n* 483. — Comp. observations de M. Didio, en note sous Tarrêt précité du 20 mai 1893 (Rev. IVof., n* 9024).
FIN DU TRAITÉ DE LA RESPONSABIUTÉ DES NOTAIRES
RÉGIME DC NOTARIAT EN GÉNÉRAL
Circulaire du i" mars 4890, du garde des sceaux, minisire de la Justice, aux procureurs généraux sur Vapplication des décrels des SO janvier et i février i890, relatifsau notariat, et sur le régime du notarial en général (Pouvoirs du Parquet. — Prohibitions, — Versements à la Caisse des dépôts et consignations. — Caimet à souche. — Comptabilité. — Rôle des chambres, — Vérification de la comptabilité.
— Cessions d offices. — Mutation après décès. — Mutation après destitution. — Suppression d^ offices. — Création et translation d^ offices. — Vacance des offices. — Honorarial. — Règlements intérieurs. — Plaintes. — Poursuites disciplinaires).
Paris, le !•' mars 1890.
Monsieur le Procureur général, le décret du 30 janvier dernier sur le notariat a été rendu nécessaire par diverses causes sur lesquelles je n'ai plus à insister. Mon rapport au Président de la République les a suffisamment fait connaître et il a,^ en même temps, indiqué le but des dispositions nouvelles. Ces dispositions ont pour objet essentiel, en complétant Tordonnance du 4 janvier 1843, de renforcer la discipline notariale dans l'intérêt du public et des notaires eux-mêmes. Elles posent des règles précises dont Tobservation suffira entièrement pour sauvegarder ces officiers publics contre certaines pratiques dont ils ne mesurent pas toujours le danger et dont les conséquences sont trop souvent irréparables. Elles donnent, en outre, à l'autorité judiciaire et aux chambres des moyens de surveillance qui permettront de connaître plus souvent les infractions qu'il importe de réprimer en temps utile dans l'intérêt des clients.
Les décrets des 30 janvier et 2 février imposent au notariat des obligations qui ne sauraient être éludées, et aux magistrats du parquet des devoirs qui, en augmentant la sphère d'action du ministère public, réclament toute sa vigilance et tous ses soins. Vos substituts auront,
par suite, avec les membres des chambres des rapports plus fréquents et plus importants. Il convient que les uns et les autres soient exactement éclairés sur leurs droits et leurs devoirs et qu*il n*exisle aucun doute sur leurs attributions respectives.
Loin de diminuer Tautorité des chambres de discipline, le décret du 30 janvier a voulu faire de cette autorité la base du régime nouveau. C'est aux chambres qu'il a fait appel, c'est à elles que les procureurs de la République doivent demander tout d'abord les mesures nécessaires pour l'exacte observation des prescriptions disciplinaires. Si les chambres, comme je me plais à l'espérer, se pénètrent des devoirs qui leur incombent et sont attentives à les remplir, l'intervention de vos substituts se restreindra d'elle-même sans inconvénient ; si, au contraire, elles marquaient peu d'empressement à seconder les mesures prises par le Gouvernement, le rôle du ministère public, en dehors même de l'action disciplinaire, devrait devenir plus actif et plus énergique.