‹ Manuel théorique et pratique et formulaire général et complet du notariatChapitre 155 sur 261 · POUVOIRS DU PARQUET · texte numérisé non relu

POUVOIRS DU PARQUET

L'article 8 du décret du 30 janvier n'a pas manqué de rappeler les droits de surveillance qui appartiennent au ministère public. Ce droit de surveillance ne résulte pas seulement des principes de notre organisation judiciaire et des dispositions générales de la loi du 30 avril 1810 (art. 45 et 47) ; il a été maintes fois confirmé par d'autres textes législatifs et par des décrets antérieurs à ceux qui font l'objet des pré* sentes instructions.

C'est ainsi que les magistrats ont été expressément chargés:

En ce qui concerne les chambres des notaires : d'exiger au'il soit tenu chaque année deux assemblées générales ; de s'enquérir de la composition de la chambre et de la régularité des élections ; de

RÉGIME DU NOTARIAT EN GÉNÉRAL

se faire communiquer toutes les délibérations et de poursuivre l'annulation de celles qui seraient contraires à la loi (Ordonnance du 4 janvier 1843; décision ministérielle du 23 juin 1824);

En ce qui concettie les notaires : de veiller à ce que les notaires résident dans le lieu qui leur a été tlxé par le Gouvernement (loi du 25 ventôse, art. 4) ; à ce que les notaires n'instrumentent pas hors de leur ressort (art. 6) ; à ce qu'ils déposent au greffe de chaque tribunal de leur département, au greffe de la justice de paix du canton où leur signature peut être légalisée et au secrétariat de la mairie de leur résidence leurs signature et parafe (art. 49) ; de veiller à ce que les remises de minutes prescrites par les articles 54 et suivants de la loi de ventôse soient effectuées ; de requérir, en cas de décès et de destitution, l'apposition des scellés sur les répertoires et minutes de Tofftce vacant; de surveiller la tenue régulière du ré-

fertoire prescrit par la loi de ventôse art. 29, circulaire du 28 mars 1808) et de veiller à ce que le double de ce répertoire soit déposé dans les deux premiers mois de chaque année au greffe du tribunal civil de leur résidence (loi du 16 floréal an VI, art. 2) ; de surveiller la tenue du registre des protêts prescrit par Farticle 176 du Code de commerce et du registre destiné à recevoir les noms, prénoms, dates de naissance et de domicile des rentiers ou pensionnaires de TËtat dont les notaires ont à certifier l'existence (décret du 21 août 1806) ; de vérifier si les notaires conservent avec soin les minutes et archives de leurs études (circulaire du 24 juin 1808) ; s'ils assistent aux assemblées générales prescrites par l'article 22 de l'ordonnance du 4 janvier 1843 ; s'ils se conforment aux prescriptions édictées par l'article 12 de la même ordonnance ; s'ils n'apportent aucun retard dans la confection des liquidations dont ils ont été chargés par commission judiciaire (décret du 6 oct. 1880) ; s'ils se conforment aux prescriptions des ordonnances des 2 avril 1817 et 14 janvier 1831 et du décret du 80 juillet 1863, relatives aux libéralités faites aux établissements publics et aux actes concernant les établissements religieux (circulaires des 21 fév. 1831, 30 avril 1881, 7 juin 1882, 23 mars et 3 nov. 1888) ; enfin, s'ils ne commettent, en général, aucun acte contraire, soit à la délicatesse, soit aux règles de cette probité sévère et scrupuleuse que leur profession exige.

Hais ce droit de surveillance s'est presque toujours borné, dans la pratique, à un contrôle en quelque sorte extérieur.

Les magistrats du ministère public craignant, non sans quelque apparence de raison, que leur ingérence dans les affaires d'un notaire, leur présence même dans son étude ne fussent considérées par le public comme une mesure de suspicion, n'ont usé de leur droit qu'exceptionnellement et dans des circonstances graves. Il n'en est pas moins certain que les pouvoirs de surveillance et de poursuite conférés au ministère public entraînent comme conséquence nécessaire le droit de se faire représenter le répertoire des notaires et tous les actes qui peuvent le mettre en mesure de découvrir les infractions à la loi ; autrement (les tribunaux l'ont jugé à plusieurs reprises), comment serait-il possible que le parquet veillât à l'exécution des prescriptions de l'article 12 de l'ordonnance du 4 janvier 1843 ou de l'article !•' du décret du 30 janvier dernier? Comment, par exemple, pourrait il attester la sincérité et l'exactitude des états de produits exigés dans^ les dossiers de présentation, si le cédant avait le droit de refuser communication de ses registres de comptabilité ?

Le décret du 30 janvier, en associant plus étroitement la surveillance du ministère public au contrôle des chambres de discipline, enlève désormais à cette surveillance le caractère qu'elle semblait parfois avoir auparavant. Les notaires, comme le public, n'y verront plus que l'exécution d'un devoir légal, ne préjugeant en rien le mérite de la gestion des officiers publics et n'affectant à aucun point de vue la dignité et l'honorabilité de leur caractère. Vos substituts pourront donc à l'avenir s'y consacrer, s'il y a lieu, plus régulièrement et plus activement, sans même qu'il soit besoin qu'une information soit ouverte ou qu'une plainte vous ait signalé les agissements d'un officier public. Les dispositions nouvelles contenues dans les articles 1, 2, 3 et 8 du décret du 30 janvier élargissent, du reste, encore le champ de la surveillance qui vous est confiée.

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