PROHIBITIONS
Vous appellerez particulièrement l'attention de vos substituts sur les prohibitions édictées par l'article 1*'. Comme celles de l'ordonnance de 1843, elles ont toutes pour but d'empêcher les notaires de se livrer à des spéculations en dehors et à côté de leurs fonctions et de faire, en un mot, LR TRAFIC DE l'argbnt. Daus cer-
RÉGIME DU NOTARIAT EN GÉNÉRAL
taines contrées, ces pratiques ne sont pas seulement fréquentes, elles sont générales. Le notaire accepte de ses clients iqui croient la chose licite) des dépôts de onds productifs d'intérêts à partir du jour du dépôt. Ces dépôts sont faits au notaire dans l'attente d'un placemeRt hypothécaire que l'officier public s'engage à réaliser, ou même sans condition, selon le degré de confiance des clients. Le notaire, s'il ne dispose pas des fonds à son profit personnel, s'il ne cherche
f>as à les faire fructifier dans des spécuations plus ou moins périlleuses, les emploie soit en obligations au porteur dans lesquelles il devient personnellement créancier sous le nom d'un clerc ou de toute autre personne interposée, soit en prêts sur simples billets quand il se croit assuré des garanties de solvabilité. Ces divers agissements, essentiellement contraires aux devoirs du notariat, transforment peu à peu les études des notaires en agences de spéculation et de banque. Avec l'aide des chambres, vous devez appliquer tous vos efforts à les faire disparaître. Ce n'est qu'à titre exceptionnel qu'on peut tolérer qu'un notaire, afin de rendre service à un client solvable et honnête, se fasse pour lui, à Toccasion, l'intermédiaire dun prêt par billets.
Quant à la gestion par les notaires des biens et de la fortune de propriétaires qui ne peuvent ou ne veulent s'occuper eux-mêmes de cette gestion, il serait rigoureux de l'interdire. Les notaires auront, par suite, le droit d'encaisser des fermages, de toucher des loyers ou des intérêts, qui seront d'ailleurs soumis aux dispositions impératives des articles 4 et 6 du décret du 30 janvier. Mais, en tous antres cas, il faut que les notaires sachent bien qu'ils ne doivent se laisser remettre des fonds qu'à l'occasion des actes qu'ils ont reçus ou sont appelés à recevoir.
En dehors des emprunts qu'ils peuvent contracter pour leurs besoins personnels, il leur est absolument interdit de recevoir des fonds sans destination précise, pour les employer ou prêter à leur gré, ces remises fussent-elles constatées par des reconnaissances productives ou non d'intérêts et causées « pour prêt », par exemple, ou avec autorisation expresse par les bailleurs de fonds au notaire de placer l'argent sous sa responsabilité. On devra donc rechercher, lors des vérifications, si tous les dépôts effectués l'ont été avec une destination spéciale, si cette destination est mentionnée sur le livre journal du notaire et si les sommes ainsi déposées ont bien reçu l'emploi indiqué ;
on s'assurera, par l'examen des actes que les placements faits n'ont pas été acceptés par un mandataire verbal ou fictif; et, si l'acceptation a été faite par un clerc de l'étude, que ce dernier avait bien reçu mandat écrit du créancier.