VEBS£MENTS A LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
Bien que l'article 2 du décret fixe à six mois le délai au delà duquel les notaires ne pourront rester détenteurs des dépôts, on n'en saurait induire que ces officiers donneront satisfaction aux intentions du législateur en conservant, durant tout ce temps, les fonds qui leur sont remis. Le décret indique un délai maximum applicable seulement à quelques cas particuliers où des difficultés peuvent mettre obstacle au payement. Mais s'il s'agit de dépôts effectués après un acte d'emprunt, ou un contrat de vente, par exemple, ce qui est le cas le plus fréquent, l'accomplissement des formalités hypothécaires, qui retarde la remise des fonds, n'exige pas d'ordinaire un délai supérieur à deux ou trois mois, suivant les circonstances. Tout retard, en pareil cas, devra vous être justifié.
A partir du 1®' juillet 1890, le décret du 30 janvier entrera en vigueur pour ce qui a trait à la tenue de la comptabilité et aux dépôts à la Caisse des consignations. A celte date, aucun notaire ne devra donc se trouver détenteur de sommes à lui remises depuis plus de six mois, à moins qu'une demande écrite des parties n'ait autorisé le notaire à conserver les fonds pour une nouvelle période de six mois. Cette demande, dont avis doit être donné immédiatement à la chambre de discipline, devra, sans aucun doute, énoncer les motifs pour lesquels elle sera faite ; elle ne pourra être renouvelée.
Le procureur de la République aura le devoir et le droit d'obtenir communication de ces demandes, comme il aura aussi celui de prendre connaissance des récépissés de versements délivrés par la Caisse des consignations, et de vérifier la tenue du carnet à souche imposé à chaque notaire par l'article 11 du décret du 2 février courant et chacun des registres de comptabilité institués par les articles 3, 4, 5, 6 et 7 du décret du 30 janvier dernier.