CARNET A SOUCHE
Le carnet à souche prescrit par l'article 1 1 du décret du 2 février est destiné à constater les opérations de retrait des
RÉGIME DU NOTARIAT EN GÉNÉRAL
fonds déposés à la Cuisse des consignations par les notaires. Ces opérations, ainsi que les dépôts de fonds, constituant des prescriptions nouvelles, je dois vous en expliquer le mécanisme, tel qu'il résulte du décret du 2 février. Il est d'ailleurs fort simple :
Lorsque le notaire, détenteur de fonds qui doivent être versés, désire déposer ces fonds à la Caisse des consignations, il les remet ou les Tait remettre au préposé avec un simple bulletin imprimé ou écrit tout entier par lui et qui mentionne TafTaire donnant lieu au dépôt, dans les termes suivants, par exemple :
Étude de M« X , notaire à .
M. X. . . . . a versé, ce jour
à la Caisse des dépôts et consignations, la somme de , dont il est détenteur depuis le et relative à la
succession N
A le 18. .
[Signature),
Un récépissé lui est délivré séance tenante. 11 conserve le récépissé comme pièce de comptabilité justiQcative de versement, et le bulletin est aussitôt adressé à la chambre de discipline dont relève le notaire.
Y a-t'il lieu de faire le retrait de la somme déposée, c'est à cette occasion que le notaire fait usage du carnet à souche.
Le retrait peut être fait soit par le notaire lui-même, soit par son fondé de pouvoir, soit par la personne à qui la somme déposée doit être versée, et dont le notaire aura accrédité la signature, en la faisant apposer sur Vavis préalable qui doit être adressé au préposé de la Caisse.
Le notaire remplit cet avis préalable et, à la suite, le bulletin de retrait, ces deux
Ïnèces devant être envoyées ensemble à a Caisse. Il mentionne sur l'avis préalable le numéro d'ordre, la somme à retirer et le nom de la personne qui fera le retrait et dont lasignature sera accréditée par son apposition sur ladite pièce. Il porte sur le bulletin de retrait le même numéro d'ordre, la date de l'avis, ainsi que la somme et TafTaire qu'il concerne. Le préposé de la Caisse conserve l'avis préalable et envoie i la chambre de discipline le bulletin de retrait, comme il y a déjà envoyé le bulletin de dépôt. Les frais d*envoi sont à la charge du notaire déposant. En même temps, le notaire remet à la personne qui devra effectuer
le retrait, Vautorisation de payement, laquelle ne mentionne point, en raisoa de la perte qui pourrait en être faite, le nom du bénéliciaire, mais se borne à énoncer que le payement aura lieu entre les mains de la partie désignée dans l'avis préalable. Le porteur de cette aulorisalion de payement se présente à la Caisse et n'a qu'à la quittancer en présence du comptable pour obtenir le retrait,
COMPTA BILITé.
Beaucoup de notaires, surtout dans les grandes villes où les études sont importantes, ont une comptabilité plus complète que celle qui est imposée par le décret du 30 janvier ; ils tiennent un plus grand nombre de registres et notamment des livres spéciaux pour la comptabilité d'étude et pour la comptabilité des clients. Ces deux comptanilités sont alors entièrement distinctes. Mon arrêté du 15 février dernier autorise à continuer ce mode de procéder. Il n'est point, en effet, dans Tesprit du décret ni dans les intentions du Gouvernement d'apporter, sans bénéfice pour le public et pour les notaires, le moindre trouble aans les bonnes habitudes du notariat. Le décret impose les registres de comptabilité indispensables, il prescrit un minimum et n'exclut nullement pour les notaires Ja faculté d'avoir une comptabilité plus rigoureuse avec un contrôle plus efficace, pourvu que les registres obligatoires soient conformes aux modèles indiqués. En même temps, sur ce point, il m'a paru que certains tempéraments pouvaient être apportés, dans la pratique, aux prescriptions nouvelles; ainsi, j'estime que les chambres pourraient autoriser certaines modifications, soit au registre d'élu de, soit au registre de dépôt des titres et valeurs, raddition d'une colonne par exemple, si ces modifications n'avaient, d'ailleurs,
f>our but que de compléter la coraptabiité ou d'en faciliter le contrôle.
En ce qui concerne les notaires déjà en exercice au moment de la promulgation du décret du 30 janvier dernier, si quelques-uns de ces officiers publics avaient, par exemple, un livre-journal, un registre d'étude ou un grand livre dont la colonne de report aux registres fut établie (comme cela existe dans certaines études) à la fin de la page, au lieu de suivre immédiatement la colonne du numéro d'ordre, je ne verrais aucun inconvénient à ce que cette légère différence fût momentanément tolérée par vos substituts et les chambres de discipline. Comme aussi je ne verrais pas an
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intérêt sérieux h exiger qu'on notaire resté détenteur d'une somme absolument insigniRante en fit toujours et en tous cas rigoureusement le versement à la caisse des consignations, conformément à l'article 2 du décret, pourvu toutefois qu'il prit soin d'en informer la chambre de discipline. Si, à cet égard, les chambres croyaient devoir fîxer certaines régies aux notaires deleur arrondissement, elles auraient à en faire part au parquet et vous ne manqueriez pas de me les soumettre.
Toutes les prescriptions des récents décrets, de même que celles de Tordon nance de 1843, s'imposent également à la vigilance au ministère public c[ui pourra et devra se prévaloir des pouvoirs que la loi lui confère, chaque fois que son intervention lui paraîtra nécessaire dans rintérêt de la justice. Mais, dans cette tâche délicate, et sans en négliger aucune partie, vos substituts ne se départiront jamais de la réserve et de la discrétion que commandent et la nature de leur contrôle et le caractère du fonctionnaire qui en sera Tobjet.
ROLB DBS CHAMBRES.
J*attache, d'autre part, une importance considérable à la coopération des chambres de discipline et à la surveillance continue et scrupuleuse qu'elles exerceront. Les chambres de discipline sont mieux placées que personne pour pressentir la fraude et surprendre les manœuvres destinées à la déguiser. Elles peuvent remplir la mission que le Gouvernement leur a plus spécialement confiée avec une autorité et une compétence techniques qui la rendront toujours sérieuse, sans qu'elle cesse d'être paternelle. Avant le décret du 30 janvier dernier, beaucoup d'entre elles pouvaient hésiter à prescrire aux membres de leurs compagnies des mesures dont la légalité eût été sans doute contestée; elles ne se sentaient pas suffisamment soutenues pour imposer leurs décisions. Les dispositions nouvelles mettent leurs pouvoirs à l'abri de toute discussion et les arment contre toute désobéissance. L'article 8 édicté en termes exprès leurs droits de surveillance ; il les précise et indique comment et par qui ils doivent être exercés.
En autorisant les chambres h choisir les notaires inspecteurs parmi leurs membres et anciens membres et les notaires honoraires, — qu'ils aient ou non exercé dans l'arrondissement, — le législateur a voulu faciliter leur mission et leur per-
mettre d'imposer à chaque délégué, dans ' les compagnies nombreuses, une charge compatible avec l'importance de ses occupations. Aussi, y aura-t-il pour ces délégués obligation stricte de procéder, au moins une fois chaque année, à la vérification de toutes les études de l'arrondissement.