‹ Manuel théorique et pratique et formulaire général et complet du notariatChapitre 16 sur 261 · r. 6** Ni passer une procuration · texte numérisé non relu

r. 6** Ni passer une procuration

dans laquelle il est constitué mandataire, parce que comme mandataire, il est partie dans l'acte lorsqu'il accepte ; et c'est avec raison que Rolland de Villargues, 440, va jusqu'à interdire au notaire de se charger d'une procuration qu'il aurait précédemment reçue en blanc : il serait, en effet, trop facile d'éluder la prohibition de la loi, s'il suffisait de laisser en blanc le nom du mandataire pour que, sous prétexte que Tacceptation du mandat a été un fait postérieur qui n'a pu invalider la procuration, il fût permis au notaire de se charger du mandat. « Quel moyen, d'ailleurs, dit Rolland de Viliargues, d'établir que le nom du mandataire n'aurait été rempli que postérieurement à l'acte, s'il avait été délivré en brevet? et ce n'est que dans cette forme que les procurations se délivrent en blanc : concluons donc que la prohibition de la loi pourrait être méconnue ; aussi l'usage est conforme à notre opinion >.

Cependant, si le mandant remplissait de bonne foi la procuration du nom du notaire devant qui elle aurait été reçue, en déclarant constituer celui-ci mandataire aux termes de cette procuration, cet acte vaudrait-il comme authentique, ou n'aurait-il que le caractère d'un mandat sous seing privé ? La procuration n'aurait de valeur que comme acte sous seing privé ; car, en y insérant le nom du notaire qui l'a reçue, celui-ci ou le mandant communique à l'acte un vice qui en altère le caractère public (Dalloz, 387). Ceci est le droit rigoureux; mais les circonstances de bonne foi, du temps écoulé depuis la passation de la procuration et peut-être de la cessation de fonctions du notaire, peuvent le modifier beaucoup.

172. — Il suffit qu'un notaire stipule dans un acte, comme mandataire, pour que cet acte perde son caractère d'authenticité, bien qu'il s'agisse d'un acte unilatéral, et que les notaires soient dans l'usage abusif de recevoir les actes de cette nature, en l'absence de la partie au profit de laquelle l'obligation est souscrite et d'accepter en son nom (Rouen, 2 fév. 1829).

173. — Toutefois, on ne devrait pas assimiler au mandat dont il vient d'être parlé la clause d'un cahier de charges dressé par un notaire, dans laquelle il serait dit que les intérêts du prix en seraient remis au notaire pour en faire la répartition; ce n'est là qu'une indication qui ne lie ni le notaire envers les parties, ni celles-ci envers lui (Cass.,o mars 1828).

174. — Le notaire qui a usé du droit de se substituer un mandataire autorisé

par la procuration ne peut non plus recevoir comme notaire les actes consentis parle mandataire substitué, par la raison qu'il répond des faits de celui-ci (^m est censé tenir ses pouvoirs du notaire, et qu'il doit lui en rendre compte. — Il en serait autrement si la désignation du mandataire, qui devrait être substitué, se trouvait faite par le mandant : le substitué serait alors le mandataire direct du mandant (Rolland de Viliargues, Substit, de noL ; Dalloz, Notaire, 399).

475. — ... 7* Ni signifier des actes respectueux, s'il a été constitué mandataire, a l'effet de les adresser aux père et mère (Douai, 8janv. 1828).

176. — ... 8» Ni dresser le compte de la gestion qu'il aurait eue d'une succession dont la liquidation lui est confiée, ni en fixer le reliquat, ni en recevoir quittance ou décharge (Rolland de Viliargues, Compte de sitcCj 32; Dalloz, 404).

177. — Il ne lui est pas défendu de traiter de bonne foi avec le mandataire nommé dans une procuration qu'il a reçue, et, par exemple, d'acheter les biens que ce mandataire est chargé de vendre : la vente est un acte subséquent parfaitement distinct de la procuration, et qui est valable, quoique, pour éviter toute allégation de surprise ou de fraude, le notaire ferait plus sagement de s'abstenir (Rolland de Viliargues, Notaire, 44o ; Dalloz, 400. — Comp. infrà, n°s 204 et 205).

178. — Et c'est ce qui lui serait imposé non moins à titre de droit rigoureux que de convenance, s'il était désigné dans la procuration comme étant celui à qui la vente doit être consentie.

179. — ... 9° Ni instrumenter dans les opérations où il représente des absents (Loi, 6 oct. 1791, tit. 1", sect. 2, art. 7 ; Résol. sur le Notariat, !«' floréal an VII,, art. 21). V. 154.

180. — ... 10» Ni recevoir les actes entre-vils concernant les gestions qui lui sont confiées. Si donc il est tuteur, syndic d'une faillite ou maire d'une commune, administrateur d'un hospice ou d'un bureau de bienfaisance, il n'a capacité de recevoir les actes pour le mineur, la faillite, la commune et l'hospice, qu'autant qu'un administrateur autre que le notaire figure dans l'acte auquel il doit n'avoir d'ailleurs aucun intérêt personnel (i)éc. min. lin., 11 avril 1809; Montpellier,.

5 juin 18oo, D. P. 56.2.126), ou qu'il y a d'autres administrateurs avant délibéré l'acte (Avis, comité de Tint., 7avr. 1843). Il serait intéressé dans une faillite s'il était du nombre des créanciers et que

Pacte contint une répartition de sommes (V. suprà, n« 154).

Spécialement, le gérant d'un hospice, qui est en même temps notaire, peut recevoir, en cette dernière qualité, les baux et les autres actes qui intéressent Thospice ; mais un administrateur antre que le notaire doit stipuler au nom de l'hospice (Lettre minist., citée par Gi 1 le t, il na/. (tes circuL, 657).

181. — D'après un arrêt de la Cour de cassation du 31 juillet 1834^ cité dans la Revue duNolariat (n«4325), un notaire peut recevoir des actes pour une société anonyme encore bien qu'il soit lui-même actionnaire de la société... alors surtout, ajoute un arrêt de la Cour de Paris du 22 mai 1848, mentionné dans le même recueil sous le no 8060 (ad notam), que la faible importance de son intérêt ne permet pas de suspecter son impartialité. — Comp. dans le même sens, Douai, 3 fév. 1876 [Rev. Not,, n« 5083).

Cette jurisprudence se fonde sur ce que la société constituant une personne morale distincte des associés, l'actionnaire ne peut être considéré comme personnellement intéressé dans les actes faits par la société.

Mais la situation est toute différente lorsqu'il s'agit de recevoir des actes se rattachant à la constitution d'unesociété. Celle-ci n'a encore aucune existence légale, aucune personnalité propre et distincte des associés futurs, et, dès lors, en droit comme en fait, les fondateurs ou souscripteurs d'actions sont personnellement intéressés dans les actes en question. Lors donc qu'un notaire (ou

I un de ses parents ou alliés au degré prohibé) se trouve au nombre des souscripteurs d'actions^ les actes que recevrait ce notaire en vue de la constitution de la société se trouveraient frappés de nullité comme actesnotariés(L. vent., art. 8et68).

II a été juçé, dans ce sens, qu'il y a lieu d'annuler l'acte constitutif d'une société anonyme, reçu par un notaire souscripteur d'actions par l'intermédiaire d'un prête-nom (Cass., 11 déc. 1888, Rev. Not,, n« 8080 ; Montpellier, 3 fév. 1890, Rev. Not, no 8320).

182. — L'art. ITo, C. pén., qui défend, sous des peines correctionnelles et même sous peine d'interdiction, d'exercer à jamais aucune fonction, h tout officier public, de prendre intérêt dans les adjudications dont il a, en tout ou en partie, la surveillance ou V administrât ion, s'applique à un notaire commis par la justice Eour recevoir l'adjudication d'un immeule, bien que les parties fussent présen-

tes à l'adjudication (Cass., 28 déc. 1816 ; Colmar, 0 février 1835; Merlin, Quest.^ Notaire, § 11 ; Favard, eod., 7, 12; Rolland de Villargues, 427. — Chauveau et Héliesont d'avis contraire, Théorie, t. 1, p. 139). Mais cet article ne s'applique pas a un notaire qui se rend, sous le nom d'un tiers, cessionnaire de la créance, dont il reçoit l'acte de cession sur la réquisition des parties (Cass., 18 av. 1817 ; TouUier, t. 8,148; Chauveau et Hélie, t. 4, p. 139; Rolland de Villargues, 425). Il ne s'applique pas non plus au cas où le notaire qui s'est rendu adjudicataire par l'entremise d'un prête-nom, a procédé à l'adjudication, à la requête de l'autorité administrative dans la forme ordinaire. « Considérant, porte l'arrêt, que quelque blâmable que soit une telle conduite, les faits appris ne rentrent pas dans les cas prévus et punis par l'art, 175, C. pénal ; que cet article ne s'applique, en effet, qu'aux fonctionnaires, officiers publics ou agents du Gouvernement, qui prennent ou reçoivent quelque intérêt dans des opérations, faits, adjudications, entreprises ou régies dont ils ont l'administration ou la surveillance ; que Y... était bien, comme notaire, fonctionnaire ou officier public, mais qu'il n'était chargé d'aucune administration ; que la surveillance de la vente des biens communaux de Plélan no lui était pas confiée ; qu'il n'avait reçu aucune délégation, et qu'il n'avait d'autre mission que celle de dresser acte de vente lorsque le prix en était fixé et après que l'adjudication avait été prononcée par le maire ; que c'était à ce magistrat et aux conseillers municipaux que l'administration et la surveillance de l'opération appartenaient, d'après les clauses mêmes du cahier des charges, et qu'eux seuls avaient le droit, aux termes de l'art. 16 de la loi du 18 juillet 1837, de statuer sur toutes les difficultés qui pourraient s'élever ». — Le notaire qui se trouve dans le cas de l'art. 175 peut être destitué, et cette destitution peut être prononcée par les tribunaux civils (Cass., 30 déc. 1811). V.

183. — Le notaire peut passer le contrat de mariage d'un mineur dont il est subrogé tuteur ; car le mineur est assisté de son tuteur, qui n'agit, d'ailleurs, qu'en exécution de la délibération du conseil de famille, et le subrogé tuteur reste étranger au contrat, il n'intervient que dans Je cas où les intérêts du pupille seraient en opposition avec ceux du tuteur (Dalloz, Notaire, 404).

Page 1