MUTATION APRÈS DÉCÈS
Lorsque la mutation d'office a lieu après le décès du titulaire, il est admis,
(1) Voici la teneur de l'afiBrinatioii de la docsérilë de prix des offices, d'après le modèle annexé à la drcdbirr ininistcricUe :
Nous soussignés
Affirmons et certinons que toutes les conirnlions cantonnes dans noire traité de cession d*oflîoo du
sont l'expression exacte de la vérité ; que nous n'^rtm fait nticuno contrc-Icttro ni aucune convention accessoire
3 ni modifie, directement ou indirectement, le pm porte ADS ce tniité, cl qu'.inctme somme n'a éic ni ne d^ (•Iro payoG en »us du prix stipulé.
Kti foi lie quoi nous avons sifpyé '.
Fait ù , le. . . .
Le certificat devra, dati* touM les cas, cire vU^ par le Procurettr de la Hépublique.
RÉGIME DU NOTARIAT EN GÉNÉRAL
bien que la loi n'ait rien décidé à cet é^'ard» que les héritiers, légataires ou donataires, exercent le droit de présentation; il n'est pas possible et il serait trop long de prévoir ici les diverses hypothèses que cette situation peut présenter. Je me borne à rappeler que, si les héritiers sont majeurs, ils agissent comme Teût fait le titulaire luimême, et que, s'ils refusent de traiter ou ne peuvent se mettre d'accord, il y a lieu, après une mise en demeure de ma Chancellerie, de pourvoir d'office à la vacance, comme au cas de destitution.
Si les héritiers ou quelques-uns des héritiers sont mineurs, la présentation et le traité sont faits par le tuteur légal ou datif, avec l'assistance dusubrofjé-tuteur, après autorisation du conseil de famille dont la délibération doit être homologuée par le tribunal ; mais ces formalités ne sont point nécessaires pour réaliser le traité rectificatif qui constaterait une réduction du prix, imposé par ma Chancellerie.
MUTATION APRÈS DKSTITUTION.
C'est après la destitution d'un titulaire que le ministère public a le plus souvent l'occasion de pourvoir d'office à la vacance des études. En ce cas, dès que le jugement qui prononce la destitution est définitif, le parquet, qui a fait dresser Tétat des produits de la charge, demande l'avis de la chambre de discipline et du tribunal sur la valeur de l'office. Les candidats sont admis à poser leur candidature et invités à se présenter devant la chambre pour obtenir le certificat de capacité et de moralité. Quelquefois, lorsqu'un assez grand nombre de candidats se présentaient, vos substituts se sont crus autorisés à éliminer ceux des aspirants qu'ils estimaient avoir le moins de titres à l'agrément du Gouvernement.
Ce droit ne leur appartient à aucun point de vue ; tous les dossiers des candidats qui remplissent les conditions d'îlge et de stage prescrits par la loi doivent être instruits et transmis à ma Chancellerie. Je désire aussi que, dans toutes les circonstances où il y aura lieu de nommer d'office, le parquet chargé d'instruire la nomination ne néglige aucune démarche pour arriver à une présentation, si c'est possible, de trois candidats.
Le dossier de présentation de chaque candidat, outre les pièces ordinaires, que je n'ai pas besoin de vous énumérer, doit toujours contenir un engagement souscrit, sans condition ni réserve de payer
à qui de droit l'indemnité qui pourra être fixée par mon Département.
Dans tous les cas, que la nomination ait lieu d'office ou sur la présentation du titulaire, il est plus que jamais désirable que les candidats offrent des garanties sérieuses de moralité, de capacité et de solvabilité. Vous inviterez, en conséquence, vos substituts à me faire parvenir sur tous ces points les renseignements les plus complets et les plus précis. L'investiture du gouvernement, il faut que tous les notaires et les candidats le sachent bien, n'est pas une vaine formalité. Le (Gouvernement veut conserver, dans toute sa plénitude, le droit qu'il tient de la loi ; il n'entend d'ailleurs l'exercer que dans l'intérêt public et dans celui du notariat lui-même, qui, pour être honoré, ne veut pas des admissions trop faciles et réclame quelquefois de sévères exclusions (Circulaire du 8 février 1840).
SUPPRESSIONS d'offices.
Des suppressions d'offices sontdes opérations délicates et complexes auxquelles j'attache un intérêt particulier. Il est, en effet, inutile et même nuisible de conserver des offices dont la nécessité n'est pas reconnue et dont les produits ne sont plus suffisants pour faire vivre leurs titulaires. Vous me trouverez donc, en principe, favorable à toute suppression justifiée et dont l'exécution n'aura pas pour effet de causer aux populations un préjudice réel. Toutefois, cette mesure ne peut être prise que dans certains cas expressément prévus par la loi : i" quand il y a plus de deux notaires dans le canton où se trouve l'office à supprimer; 2» quand l'office est vacant par suite de destitution, de décès ou de démission pure et simple.
Aussi ne devez-vous permettre à vos substituts de procéder à l'instruction préalable à toute suppression qu'après qu'un rapport sommaire sur l'opportunité de cette mesure vous aura été adressé, et que, sur votre avis, j'aurai autorisé l'enquête.
Dans cette enquête, le parquet ne saurait jamais néçliger de consulter lachambre de discipline, le tribunal, le juge de paix et les maires des communes du canton. La chambre et le tribunal sont apfielés à donner leur avis motivé non seuement sur l'opportunité et l'utilité Je la suppression, mais aussi sur le chiffre de l'indemnité à fixer, et le mode de répartition de cette indemnité entre les officiers publics chargés de la payer.
RÉGIME DU NOTARIAT EN GÉNÉRAL
L'indemnité doit être, en principe, supportée par les notaires appelés à bénéficier de la suppression et répartie d'après une appréciation aussi équitable que possible de ce bénéfice présumé.
11 est admis, cependant, que les notaires d'un canton limitrophe de celui dans lequel se trouve Tétude à supprimer ne doivent pas être forcés de concourir au payement de Tindemnilé, alors même qu^en raison de la proximité des résidences ils devraient en retirer un profit certain. Dans ces circonstfj|,nces, je consacrerai volontiers tout arrangement par lequel un ou plusieurs notaires du canton voisin s'obligeraient à participer à l'indemnité. J'ajoute que vos substituts auraient, en pareil cas, le devoir d'encourager des conventions aussi équitables.
Si le chiffre des indemnités n'est pas accepté par les intéressés, malgré une mise en demeure, il est fixé d'office par le décret et réparti entre les titulaires, qui en deviennent débiteurs dans un délai indiqué.
La partie la plus importante de l'indemnité est, d ordjnaire, payée par le notaire auquel est attribué le dépôt des minutes de l'étude supprimée. Ce notaire sera le plus souvent celui dont la résidence est la plus rapprochée du siège de l'étude supprimée, ou, lorsque les résidences sont au même lieu, celui dont la charge est la moins importante. En tout cas, un seul notaire doit recevoir Tintégralilé du dépôt de ces archives.
Le soin de poursuivre l'exécution du décret de suppression appartient, sans doute, tout d'aoord, aux bénéficiaires de l'indemnité, qui peuvent obtenir contre les titulaires débiteurs un jugement de condamnation et un titre exécutoire ; mais mon Département a toujours considéré aussi qu'il est du devoir du ministère public de veiller à ce que les dispositions du décret ne restent pas lettre morte, et j'estime que le refus persistant et systématique d'un officier public de payer sa part d'indemnité deviendrait un acte d'insubordination susceptible d'entraîner des poursuites disciplinaires.
Vos substituts ne devront donc jamais manquer de me tenir informé du résultat de l'exécution des décrets de suppression, et de s'assurer, lors des mutations d'office, si le cédant s'est bien acquitté du payement des indemnités mises à sa charge. Néanmoins, ils n'intenteront jamais une poursuite disciplinaire, pour refus de payement, sans que vous m'en ayez préalablement référé.