‹ Manuel théorique et pratique et formulaire général et complet du notariatChapitre 163 sur 261 · HONORARIAT · texte numérisé non relu

HONORARIAT

Aux termes de l'article 29 de l'ordonnance du 4 janvier ^843, le titre de notaire honoraire peut être conféré par le Gouvernement, sur la proposition de la chambre et sur mon rapport, à tout notaire qui aura exercé pendant vingt années consécutives. La jurisprudence de mon Département admet toutefois que les fonctions peuvent avoir été remplies dans différents arrondissements, et que l'exercice peut avoir été fractionné en plusieurs périodes, si l'interruption n'a

fias été prolongée ou est due à une cause égitime.

La proposition d'honorariat doit toajour émaner de la chambre de discipline. L'appréciation des titres du candidat m'appartient ensuite. L'honorariat n'est ni un droit, ni une faveur. C'est une distinction qui ne peut être accordée qu'au mérite, mais dont l'ordonnance de i843 a voulu que le Gouveniement fût le dispensateur. Vous aurez donc à

RÉGIME DU NOTARUT EN GÉNÉRAL

me faire connaître très complètement toutes les circonstances auxquelles le Gouvernement peut avoir égard pour conférer l'honorariat ou s'abstenir de cette mesure. Je souhaite d'avoir fréquemment Toccasion de récompenser un exercice irréprochable par un titre qui en est le couronnement envié.

Comme mes prédécesseurs, je suis d'avis que Thonorariat ne peut être conféré aux anciens notaires tant qu'ils exercent des fonctions administratives ou judiciaires. Le titre de notaire honoraire pourrait obliger celui qui en serait investi à des devoirs incompatibles avec ses fonctions et le soumettrait à une discipline et à une juridiction autres que celles auxquelles il est naturellement soumis.

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