RÈGLEMENTS INTÉRIEURS
Le législateur a autorisé les assemblées générales des notaires de chaque arrondissement à se concerter sur tout ce qui intéresse les fonctions notariales et à consigner le résultat de leurs délibérations dans des règlements qui sont les statuts intérieurs de chaque compagnie (Ordonnance du 4 janv. 1843, art.
22 et 23).
L'arrêté du 2 nivôse an XII prévoyait un règlement général pour le notariat tout entier, mais ou a pensé, jusqu'à présent, que la diversité des usages, dans quelques contrées, justifiait la diversité de la réglementation et on a préféré conférer le caractère obligatoire a tous les statuts, particuliers qui pourraient être établis par chaque compagnie, pourvu que ces statuts aient reçu l'approbation de mon Département. Les assemblées générales se trouvent donc, ainsi, en quelque sorte, associées au pouvoir législatif.
Il semble, cependant, que le notariat n'ait pas partout compris l'importance ni l'avantage de cette attribution. Malgré le caractère impératif des prescriptions de l'article 23 de l'ordonnance de 1843, beaucoup de chambres n'ont jamais présenté de règlement à l'approbation du Garde des sceaux ; quelques autres, dont les projets de statuts contenaient des dispositions qui ne pouvaient être autorisées, ont préféré retirer leur projet et se trouvent également sans règlement obligatoire.
Cet état de choses est préjudiciable à la bonne discipline et à l'autorité des chambres, qui, ne pouvant imposer une sanction à leurs délibérations, restent désarmées en face des contraventions
commises ou s'exposent à voir casser par la Cour suprême des décisions prises irrégulièrement. Je désire que les dis-
Sositions de l'article 23 de 1 ordonnance e 1843 reçoivent leur entière exécution ; par suite, que chaque compagnie ait son règlement intérieur obligatoire. Vous voudrez bien porter cette invitation à la connaissance de vos substituts et des' chambres de notaires. Toutes les chambres qui n'auraient pas encore soumis à ma chancellerie un projet de statuts, ou dont le projet n'aurait pas encore été approuvé, devront, dans la réunion de la prochaine assemblée générale, prendre les mesures nécessaires pour que les statuts de la compagnie soient définitivement formulés et me soient adressés sans retard. Vous voudrez bien également me faire parvenir un exemplaire de tous les règlements qui auront été déjà approuvés par mes prédécesseurs ou par moi.
Indépendamment des questions relatives aux rapports des notaires entre eux, à la police intérieure et à la bourse commune ; d'autres points peuvent légitimement appeler l'attention des chambres ; par exemple : la tenue des assemblées générales et des réunions de la chambre, la garde des archives, les épreuves que devront subir les candidats pour obtenir le certificat de capacité, la garde de la minute des actes, en cas de conflits entre notaires, les rapports des notaires avec le public, en matière de plaintes. J'estime que le droit de proposer sur ces matières des mesures d'ordre intérieur résulte, pour les chambres, de l'article 2 de l'ordonnance de ^843, qui les charge de prévenir les différends des notaires avec les clients, et, pour l'assemblée générale, de l'article 22, qui l'autorise à délibérer sur tout ce qui intéresse l'exercice des fonctions notariales. La position des clercs inscrits,qui font partie de l'organisation notariale et sont soumis à la surveillance des chambres, peut aussi être prévue et réglementée. En réalité, presque tout ce qui intéresse lebon fonctionnement des compagnies peut trouver sa place dans les règlements intérieurs, pourvu que les prescriptions établies ne soient contraires à aucun texte de loi, ne portent nulle atteinte aux prérogatives des pouvoirs publics ou des tribunaux, ou n'attribuent pas aux assemblées générales et aux chambres des droits autres que ceux que le législateur leur a oc troyés.
C'est ainsi que mon Département a toujours rejeté, et j'estime qu'on ne peut
RÉGIME DU NOTARIAT EN GÉNÉRAL
approuver les dispositions qui décident qu'un notaire remplacé ne pourra être admis, sans le consentement de son successeur, à traiter d'une autre étude du même canton, d*un des cantons limitrophes ou chef-lieu d'arrondissement; — que le tarif dressé par la chambre sera obligatoire pour tous les notaires de Tarronaissement; — que, lorsqu'on procède, en assemblée générale, à la nomination de membres de la chambre, si le dépouillement du premier scrutin ne donne pas de résultat, il est procédé à un second scrutin, et, lorsque la majorité absolue n*est pas encore obtenue, il est passé à un bail otage à la majorité relative entre les deux membres qui ont obtenu le plus de voix ; que tout clerc ne pourra obtenir l'inscription de premier clerc sans avoir passé un examen de capacité devant la chambre ; — que tout notaire contrevenant aux dispositions du règlement devrait verser à la bourse commune une somme fixée à titre d'amende ; — que les notaires seront tenus de soumettre à la chambre toutes les difficultés qui pourront s'élever entre eux à l'occasion de leurs fonctions et de se conformera sa décision .
Toutefois, je n'entends point interdire aux chambres la faculté de consigner, dans des notes officieuses, en dehors des prescriptions que j'aurai approuvées, certains usages en vigueur dans ia compagnie, s'ils ne sont, d'ailleurs, contraires ni à la loi ni aux règlements soumis à mon approbation ; mais je désire, et vous aurez à exiger que les dispositions officieuses ne figurent point à côté de celles qui ont reçu l'homologation ministérielle, et, si elles sont imprimées à part, qu'il soit mentionné expressément, en tête, qu'à la dilTérence des prescriptions homologuées, ces usages ne sont pas obligatoires pour les notaires.
PLAINTKS.
Lorsqu'une plainte est portée contre un notaire, si les faits dénoncés n'ont pas une gravité qui appelle immédiatement l'intervention directe du Procureur de la République, il serait souvent à désirer que celui-ci communiquât la plainte qui lui est adressée au président de la chambre, en l'invitant à l'instruire, et en lui demandant, avec un rapport sur TafTaire, son avis motivé au sujet de la suite qu'elle comporte.
Le rôle de la chambre, en cette circonstance, a été formellement prévu dans l'article 2. para^'raphe 3, de l'ordonnance du 4 janvier 1843 qui dispose : « Les at-
tributions de la chambre sont : <f . . . i( Paragraphe 3. De prévenir ou concilier u également toute plainte et réclamation « de la part des tiers contre des notaires, « à raison de leurs fonctions ».
L'instruction officieuse faite par la chambre, ou par son président seul, si la plainte n'est pas grave, est d'autant plus utile qu'elle amènera souvent un arrangement entre les parties et hâtera, par suite, le solution des difficultés pendantes. Ce mode de procéder offre cet autre avantage qu'il évite tout froissement et prépare éventuellement au parquet, auquel, dans tous les cas, les explications et les justifications les plus précises doivent être fournies, une source de renseignements particulièrementsûrs.
Mais il est évident qu'il suppose une chambre au plus haut point soucieuse de ses devoirs et méritant pleinement la confiance de l'autorité judiciaire.
Ce qui importe, par dessus tout, c'est que toute plainte légitime reçoive prompte et complète satisfaction, etc'est a quoi vos substituts doivent veiller de la façon qui leur paraîtra la plus efficace, mais' avec une attention soutenue et avec un zèle sans relâche.
POURSDITKS DISCIPLINAIRES.
La loi n'a pas délimité le champ des infractions disciplinaires et la Cour de cassation décide que tout fait, étranger ou relatif à l'exercice des fonctions notariales, peut donner lieu à des poursuites, s'il est de nature à porter atteinte à l'honneur professionnel. Dans ces conditions,l'exercice de l'action disciplinaire est souvent délicat. Aussi dois-je vous rappeler la circulaire du H février 1880 et vous prier d'inviter vos substituts à me tenir exactement informé de tous le> faits importants qui surviennent dans la situation des officiers publics. En aucune circonstance, sauf en cas d'urgence ou d'infraction grave et flagrante à la discipline, aucune action ne doit être engagée, soit par vos substituts directement, soit par votre -ordre, sans que j'aie été nii< au courant des circonstances qui motivent l'intervention du ministère public et que je vous aie adressé mes instructions.
J'admettrais cependant, à titre d'exception, que vous poursuiviez sans m'en référer, sauf le cas à m'en rendre compte, les contraventions soit aux règles sur la rédaction des actes établies par les articles 13, 16 et 17 de la loi de ventôse, soit H certaines autres prescriptions des lois, contraventions qui ne mettent
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pas en question la probité professionnelle des notaires et sont punies par de simples amendes.
La juridiction disciplinaire est partafçée entre les tribunaux et les chambres. Les chambres prononcent exclusivement les peines disciplinaires d'ordre intérieur fixées par Tarticie 44 de l'ordonnance de 1843 : le rappel à Tordre, la censure simple, la censure avec réprimande, la privation de voix délibérative en assemblée générale et l'interdiction de l'entrée à la chambre. Les tribunaux sont seuls compétents pour prononcer la suspension ou fa destitution, même sans avis préalable de la chambre de discipline ; ils peuvent, toutefois, d'après une jurisprudence constante, si Tune de ces deux peines est requise, infliger seulement une des peines intérieures édictées par Tarticle 14 de l'ordonnance de 1843.
Il serait désirable, quand Tinfraction relevée est de celles qui ne doivent entraîner ni la suspension ni la destitution, qu'on pût toujours faire appel à la juridiction des chambres. C'est un moyen de fortifier leur autorité, et c'est eu outre, l'esprit de la loi. Je ne manquerai pas de vous donner, lorsqu'il y aura lieu, des instructions en ce sens.
Telles sont, Monsieur le Procureur général, les observations qu'il m'a paru utile de vous adresser et dont vous aurez à vous inspirer dans Tapplication des récents décrets. La vigilance et la fermeté des magistrats du parquet ne devront jamais exclure les ménagements que comportent les fonctions notariales et le caractère d'indépendance qui s'j attache. Le droit de surveillance du ministère public est une des garanties indispensables, du bon fonctionnement des corporations. Mais vis-à-vis de fonctionnaires qui puisent surtout leur influence dans la confiance de leurs clients, il demande à être exercé avec beaucoup de tact, sans ardeur excessive, comme sans
négligence. Vous ne vous écarterez pas, j'en ai la conviction, des règles de modération et de justice qui vous sont habituelles, tout en tenant énergiquement la main à la stricte exécution des nouvelles dispositions légales.
Je vous prie de communiquer immédiatement les présentes instructions, dont je vous envoie des exemplaires en nombre suffisant, à vos substituts, aux présidents des tribunaux de première instance et aux chambres de discipline de votre ressort.
Vous voudrez bien m'en accuser réception et vous m'adresserez , avant le le' juillet prochain, un rapport me faisant connaître les dispositions adoptées par les chambres de discipline pour la mise en exécution des décrets du 30janvier et du 2 février, ainsi que les mesures prises dans le même but par vos substituts.
Enfin vous me transmettrez, dans le courant du mois de janvier 1892, un rapport général auquel vous annexerez ceux qui vous auront été adressés par vos substituts.
Avec ce rapport général, vous aurez toujours à me faire parvenir le tableau statistique, déjà réclamé par la circulaire du 22 octobre 1888 et contenant les peines disciplinaires, destitutions ou injonctions de céder prononcées, dans le courant de l'année précédente, contre les notaires de votre ressort»
Recevez, Monsieur le Procureur général, l'assurance de ma considération très distinguée.
Le garde des Sceaux,
Ministre de la Justice et des Cultes.
Thévenkt.
Le Conseiller d'Etat, Directeur des affaires civiles et des Sceaux, Bard.
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