‹ Manuel théorique et pratique et formulaire général et complet du notariatChapitre 182 sur 261 · TARIF LÉGAL DES ACTES NOTARIÉS · texte numérisé non relu

TARIF LÉGAL DES ACTES NOTARIÉS

oyaw^ pour objet d'autoriser le gouvernement à fixer, par un ou plusieurs règlements d'administration publique, les honoraires, vacations, frais de rôles et autres droits qui peuvent être dus aux notaires à V occasion des actes de leur ministère (!)•

Art. !••'. — Il sera dressé, au moyen de règlements d'administration publique, par ressort de Cour d'appel, le département de la Seine excepté, un tarif des honoraires, vacations, frais de rôles et de voyages et autres droits qui peuvent être dus aux notaires à l'occasion des actes de leur ministère.

Il sera dressé, en la forme indiquée au paragraphe !•% un tarif spécial pour les notaires du département de la Seine.

Ces divers tarifs pourront faire l'objet de décrets successifs.

Art. 2. — Pour les actes qui n'auraient pas été compris dans le tarif, les frais seront, à défaut de règlement amiable entre les notaires et les parties, taxés par le président du tribunal de la résidence du notaire.

Art. 3. — Toutes dispositions contraires aux décrets qui seront rendus en exécution de la présente loi seront abrogées à partir de la promulgation de ces décrets.

•il*-.

JL ~ DÉCRETS DU 5o AOUT 1898

portant fixation, pour ie ressort des cours d'appel d'Age Ji d'Aix, d'Amiens, d\A7ige7-s, de BaMia (1), de liesaneon, de Bordeaux,de fiùXivgts, de Caen^ de Chambéry.de DijoUy de Douai (â)j de Grenobie, de LimofjeSy de Lyon, de Montpellier, de Sancy^ de Nîmes (3), d'Orléans, de Paris, pour le déparie menf de la Seine^pour le ressort des cours dappel de Fau, de Poitiers, de Itennes, de Riom (4)^ de Rouen et de Toulouse (5)^ du tarif des honoraires^ vacations^ frais de rôles et de voyages et autres droits qui pewyent être dus aux notaires à l'occasion des actes de leur ministère, ^

Le Président de la Ri^poblique française,

Sur lerappori dii garde des sceaux, minislre de la justice et des cultea :

Vu U loi du âO juin 1896, dont Tart. 1'^ est ain^i conçu :

0 II sera dressé, au moyen de règlements d'administration a publique, par ressort de cour d'appel, le département de la « Seine excepté, un tarif des honoraires^ vacations, frais de ruies « et de voyages et autres droite qui peuvent être dus aux notaires n k Toccaeion des actes de leur ministère n ;

Le Conseil d'Etat entendu»

Décrète :

Art. 1*''. — Les honoraires, vacations, frais de rôles et de voyages, et autres droits qui peuvent être dus aux notaires k Toccasion des actes de leur ministère sont fixés, pour le re:?sorl de la cour d'appel de , conformément au tarif ci-annexé.

Art. 2. — L'honoraire tarifé d'un acte comprend Témolument de tous les soins, conseils, consultations, conférences, examens de pièces, projets et autres travaux relatifs à la rédaction de l'acte.

Art, 3. — Les dispositions du présent tarif ne sont point exclusives des émoluments qui peuvent cire réclamés par les notaires, soit pour des travaux autres que la rédaction des actes, soit

(J) Journ, of}\ du 1^'^ sseptembre t89S. — (2) Jour«, off. Ju 2 septembre. — (:j} Jquhi. off. du il septembre. — [4) loum» off. du 4 septembre. — {îjj Jauni, off^ du 11 septembre.

pour des missions dont ils seraient chargés à titre exceptionnel, et qui n'auraient rien d'incompatible avec la nature et la dignité de leur ministère.

Ces émoluments sont réglés à l'amiable sous le contrôle de la chambre de discipline.

Les notaires ne peuvent percevoir aucun droit de recette et de comptabilité pour rencaissement et la garde des fonds et des valeurs déposés en conséquence ou pour Texécution directe d*un acte de vente ou d'emprunt passé dans leur élude.

Art. 4. — 11 est interdit aux notaires, sous peine de restitution et de poursuites disciplinaires, s'il y a lieu, d'exiger des droits et honoraires plus élevés que ceux portés au tarif.

Les notaires peuvent faire remise de la totalité des honoraires d'un acte; ils ne peuvent en accorder la remise partielle qu'avec l'autorisation de la chambre de discipline.

Art. 5. — Aucun honoraire n'est dû, pour l'acte, la copie ou l'extrait déclarés nuls par la faute du notaire.

Art. 6. — Lorsqu'un acte contient plusieurs conventions dérivant ou dépendant les unes des autres, il n'est perçu d'honoraires que sur la convention principale.

Si les conventions sont indépendantes et donnent lieu à des droits distincts d'enregistrement, l'honoraire est dû pour chacune d'elles.

Art. 7. — Les actes dressés sur projets présentés par les parties donnent droit aux mêmes honoraires que s'ils sont rédigés par le notaire lui-même.

Art. 8. — Les notaires doivent réclamer la consignation des frais qu'ils auront à débourser pour les actes qu'ils sont chargés de dresser.

Art. 9. — Avant tout règlement, le client peut réclamer le compte détaillé des sommes dont il est débiteur.

Ce compte est établi sur deux colonnes : Tune destinée aux déboursés et l'autre aux honoraires. 11 n'est délivré qu'une fois.

Art. 10. — Le concours d'un second notaire à un même acte n'en augmente pas l'honoraire. Toutefois, si l'acte est rétribué par vacation, il est dû des vacations à chaque notaire instrumentant.

Art. 11. — 11 est interdit aux notaires de partager leurs honoraires avec un tiers.

Entre notaires, si le règlement intérieur de la compagnie n'en

dispose autremeal, le partage se fait de la manière suivante : le notaire qui garde la minute a droit à la moitié de Thonoraire et le notaire en second à l'autre moitié ; les droits de rôles appar- Liennent exclusivement au notaire détenteur de la minute.

Art. 12. — Le notaire constitué dépositaire des minutes d*une étude vacante par décès a droit à la moitié de tous les honoraires d'actes ou d'expéditions. L'autre moitié revient aux repréfienlants du notaire décédé, qui sont tenus de supporter les frais d*étude.

En cas de démission, suspension ou destitution, le notaire commis a droit à tous les produits nets de l'office.

Art. 13. — Il est alloué aux notaires, suivant la nature des actes compris dans le tarif, des honoraires fixes ou gradués, des honoraires proportionnels, des vacations ou des honoraires par rôles de minute.

En outre, il leur est alloué des droits de rôles pour les expéditions qui leur sont réclamées (1).

Art, 14. — L'honoraire proportionnel est perçu sur le capital exprimé dans les actes. Lorsqu'il porte sur des sommes excédant 100 fr.j ie calcul se fait sans fraction et par somme ronde de 20 fr, en 20 fr.

Art. 15. — Dans les contrats ayant pour objet des prestations en nature, l'honoraire est calculé d'après l'évaluation faite pour la perception du droit d'enregistrement.

Loreque la valeur de l'immeuble n'est pas exprimée dans racle, elle est obtenue en multipliant le revenu annuel par 25 pour les immeubles ruraux, et par 20 pour les immeubles urbains.

Art* 16. — L'usufruit et la nue propriété sont respectivement évalués à la moitié de la toute-propriété.

Toutefois, la donation avec réserve d'usufruit au profit du donateur donne droit à la perception du même honoraire que celle qui porte sur la toute-propriété.

(1} Le décret concernant les notaires du département de la Seine contient, en outre, la disposition suivante, qui forme le 3* alinéa de Tart. 13, et qui est spécide à ce département :

M Toutefois, pour les actes rémunérés par un honoraire proportionnel, le droit de rôle n'est pas dû sur la première expédition requise. »

Art.lT. — L'honoraire alloué à Toccasion d'un testament uu de dispositions dont Texécution est subordonnée au décès, se calcule sur l'actif net que reçoit le bénéficiaire.

Si celui-ci a droit à une réserve, il n'est rien dû sur ce qu'il recueille à ce titre.

Art. 18. — L'honoraire n'est perçu qu'une fois sur les valeurs qui figurent dans plusieurs opérations successives comprises dans un même acte de liquidation.

Art. 19. — Pour les actes relatifs à des biens ou droits dont la valeur n'excède pas 500 fr., quelle que soit la longueur de l'expédition, le notaire ne peut avoir droit qu'à l'émolument de deux rôles.

Art. 20. — Il est alloué aux notaires, par vacation de trois heures, 8 fr. au chef-lieu de la cour d'appel et dans les villes dont la population excède 30,000 âmes ; 6 fr. partout ailleurs.

La première vacation commencée est due en entier. Les autres se payent en proportion du temps écoulé.

Les actes rétribués par vacations constatent l'heure du commencement et celle de la fin des opérations, ainsi que les interruptions. Dans le cas où il est dû des frais de voyage, le temps employé au voyage ne compte pas dans le calcul des vacations. Art. 21. — ^honoraire par rôle de minute est de 5 fr. par rôle de trente-cinq lignes à la page et de vingt syllabes à la ligne.

Toutefois, pour les cahiers des charges de vente judiciaire, il est seulement de 3 fr. par rôle.

Les honoraires par rôle de copie, de vingt-cinq lignes à la page et de quinze syllabes à la ligne, sont fixés :

A 3 fr. pour les expéditions et les grosses au chef-lieu de la cour d'appel et dans les villes dont la population excède 30,000 âmes ; à 2 fr. partout ailleurs.

A 3 fr. pour les extraits analytiques ;

A 75 centimes pour les expéditions dont le coût est à la charge de l'Etat, des établissements de bienfaisance et d'assistance et des bénéficiaires de la loi sur les habitations à bon marché ;

Et 50 centimes pour les expéditions dont le coût est à la charge de l'administration de l'enregistrement.

Les copies coUationnées donnent lieu à un droit fixe de 5 fr. en sus des droits de rôle.

Le rôle commencé est dû en entier, s'il est seul ; par fraction non inférieure à la moitié, s'il y a plusieurs rôles.

■ nTse^jri' ?"

Art, 22. — Lorsque le notaire est obligé de se transporter dans un lieu éloigné de plus de 2 kilomètres de sa résidence, il perçoit pour frais de voyage par kilomètre parcouru, en allant et en revenant :

i^ 20 centimes si le transport a été effectué en chemin de fer ;

2^ 40 centimes si le transport a eu lieu autrement.

Si le déplacement exige plus d'une journée, il est alloué, en outre, 10 fr. par journée.

Tout voyage requis la nuit est payé double.

Il n'est alloué qu'un seul droit de transport pour la totalité des actes que le notaire aura faits dans un même déplacement.

Art. 23. — Tous actes, quelle que soit leur nature, ayant pour objet le mariage des indigents, le retrait de leurs enfants des hospices et la reconnaissance de leurs enfants naturels, sont reçus gratuitement par les notaires, sur la production par les parties intéressées du certificat prévu par l'art. 6 de la loi du 10 septembre 1850.

La gratuité s'applique même aux frais de voyage.

Il en est de même des actes reçus dans l'intérêt des personnes qui ont obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire, lorsqu'ils sont passés à l'occasion ou en exécution des instances dans lesquelles elles ont figuré, mais seulement dans le cas où ils doivent être visés pour timbre et enregistrés en débet.

Lorsqu'il s'agit des actes compris au paragraphe précédent, les honoraires des notaires peuvent être recouvrés ultérieurement dans les conditions et les formes prévues par la loi du 22 janvier 1851.

Art. 24. — Les notaires doivent tenir dans leur étude, à la disposition de toute personne qui en fera la demande, un exemplaire du tarif fixant leurs honoraires.

Art. 25. — Le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et au Bulletin des lois.

Fait au Havre, le 25 août 1898.

Félix Faurb.

Par le Président de la République :

Le garde des sceaux^

ministre de la justice et des cultes,

F. Sarrien.

Page 1