‹ Manuel théorique et pratique et formulaire général et complet du notariatChapitre 19 sur 261 · Leurs clercs et leurs serviteurs · texte numérisé non relu

Leurs clercs et leurs serviteurs

— Des arrêts de règlement des 4 septembre 1685, 2juill. 1708 et 12 avril 1726. excluaient déjà des fonctions de témoia instrumentaire les clercs et serviteurs du notaire : l'art. 18 étend Texclusion aux clercs et serviteurs des parties contractantes elles-mêmes, parce qu'il y a parité de suspicion (Toullier, t. 8, 76; Loret, t. 1, p. 230; Augan, t. 1, p. 83).

265. — Ce qui constitue la qualité de clerc de notaire dans le sens de la loi,, c'est le travail habituel dans Véttide d'un notaire, et non pas seulement l'occupation momentanée. La loi veut d'ailleurs que le stage des aspirants au notariat se fasse sans interruption.

266. — Celui qui travaille habituellement dans l'étude d'un notaire doit être réputé clerc de notaire, lors même qu'il n'est pas porté sur le tableau des aspirants, ou sur le registre des clercs exis-

tant dans certaines Chambres de discipline (Bruxelles, 12 avril 1810).

267. — Que le clerc soit salarié ou non, ce n'est toujours que le travail habituel dans rétude qui détermine la qualité de clerc. On sait d'ailleurs qu'il y a des clercs qui ne reçoivent aucune indemnité, comme ceux qu'à Paris on nomme ex(e)*nes ; il faut supposer, en général, que le clerc s'occupe plutôt pour son instruction et pour remplir son stage que pour retirer un prix de son travail (Diei, Not,, Clerc^ 5 et 10).

268. — L*îndividu qui travaille dans l'étude d'un notaire, mais non habituellement^ ne doit pas être considéré comme clerc, dans le sens de Fart. 975 ; et, du reste, la loi n'ayant pas déterminé les caractères du clerc de notaire, l'arrêt qui le décide ainsi est à l'abri de la cassation (Bruxelles, 7 mai 1819).

269. — N'est pas clerc non plus celui qui fait, par intervalles, quelques expéaitions chez un notaire, et dont l'occupation principale est de se livrer, au dehors, àdes opérations de commerce (Bruxelles, 20 mars 1811 ; Grenoble, 7 avril 1837; req., 10 avril 1855, D. P. 55.1.112).

270. — ... Ou qui fait gratuitement des écritures dans l'étude d'un notaire, et exerce en même temps des fonctions indépendantes de la cléricature, comme celles de commis-greffier, secrétaire de sous-préfecture (Agen, 18 août 1824).

270 bis. — ... Ou qui donne accidentellement son concours à un notaire pour la rédaction des actes et la surveillance du travail de Tétude, et qui exerce d'ailleurs une profession différente (celle d'arpenteur-géomètre), pour laquelle il est imposé (Colmar, 4 nov. 1857, D. P. 59.2.129).

271 . — ... Ou qui, à une époque précédente, avait fréquenté assidûment et même uniquement l'étude d'un notaire, mais ne devait plus être considéré comme clerc, parce qu'il résultait d'une enquête « que son travail ordinaire était la confection des rôles de contributions, de procès-verbaux de domaine nationaux et d'autres opérations qui lui venaient de l'extérieur, sauf quelques actes qui lui étaient confiés pour sa satisfaction • (Bruxelles, 20 mars 1811).

Au surplus, la solution de la question àe savoir si un Individu doit être considéré comme clerc, dans le sens de la prohibition, dépend des circonstances de chaque espèce, et les juges du fond ont un pouvoir souverain d'appréciation à cet égard (Cass., 25 janvier 1858, D. P. 58, 1, 63).

272. — Se^^viteurs. — Quoique l'art. 975, Gode civil, n'ait exclu comme témoins, des testaments que les clercs du notaire, on doit, à plus forte raison, appliquer ici la loi de ventôse an XI, qui n'admet pas le témoignage des serviteurs du notaire, placés encore dans une dépendance plus directe (Grenier, t. 1, 253 ; Toullier, t. 5, 402; Duranton, 115; Dalloz, 3209. — Contra Merlin, loc. cit., Delvincourt, t. 2, p. 316 ; Marcard, sur l'art. 980 ; Demante, Cours, t. 4, n« 120 bis, I; Demolombe, Donat, et test., t. 4, n» 24 3 ; Aubry et Rau, t. 7, g 670, p. 119, note 28; Encyc. Not,, V» Testament, n« 284, Grenoble, 12 juillet 1878, Rev. Not., no 5950).

Mais onpourrait appeleràun testament les personnes demeurant dans là maison du notaire ou même chez lui, ses commensaux, que l'ordonnance de 1735, art.

42, appelait domestiques, expression que sa trop grande généralité a fait rejeter de la loi de l'an XI et du Code civil.

En tout cas les notaires doivent s'abstenir d'employer comme témoins toutes les personnes que Ton pourrait considérer, sous quelque rapport que ce fût, comme leurs subordonnés.

Art. H. — Le nom, Tétat et la demeure des parties devront être connus des notaires, ou leur être attestés dans Tacle par deux citoyens connus d'eux, ayant les mêmes qualités que celles requises pour être témoin instrumen taire.

273. — Le principe de cette disposition, qui reproduit presque textuellement l'art. 5, tit. 1", sect. 2, de la loi du 6 oct. 1791, se trouvait déjà dans les ordonnances de mars 1498 et oct. 1535, qui défendaient aux notaires « de recevoir aucun contrat s'ils ne connaissaient les personnes, ou qu'ils soient certifiés et témoignés être ceux qui contractent, sous peine de privation de leur office •>. Il se trouvait surtout dansl'édit de juin 1627. — Perrière, Parf, not., liv. 1, ch. 12, a dit aussi : « Les notaires ne doivent recevoir d'actes que des personnes qu'ils connaissent, et ce pour éviter les fraudes et suppositions de personnes qui passeraient des obligations ou autres actes au nom d'un autre, auquel abus il est d'une très grande conséquence d'obvier ».

274. — Lorsqu'un notaire n'a pas appelé de témoins pour certifier l'individualité, c'est-à-dire l'identité de la personne qui agit dans les actes avec celle dont le nom y est indiqué, il y a présomption lé-

gale qu'il la connait, et il n'est pas tenu de le mentionner.

275. — En conséquence, quand une partie, un testateur sont connus du notaire, celui-ci peut se dispenser de faire constater leur individualité, et Ton ne peut tirer une nullité de ce qu'il ne Ta point fait (Colmar, 22fév. 1812, Rolland de Villargues, Individualité, 31).

276. — L'art. 11 s'applique : 1° aux actes synallagmatiques comme aux actes unilatéraux ; il ne distingue pas, quoique la supposition soit plus facile dans ces derniers actes que dans les premiers où les parties sont en présence, tous ceux qui contractent sont intéressés à réclamer son exécution. Rolland de Villargues, v° Jndividualiié, tire argument d'un arrêt de Cass. du 30 déc. 1828, quoique la question n'y paraisse pas avoir été agitée, tant elle est peu susceptible d'un doute. — Contra Loret, t. 1, p. 236.

277. — 2<* Aux adjudicataires dans les ventes aux enchères. Il y a, dans ce cas, majorité de raisons pour que le notaire prenne plus de précaution, à cause du concours plus grand des acheteurs, et bien qu'on puisse objecter que la loi a pris elle-même des précautions en repous sant les insolvables (Rolland de Villargues, 8).

278. — ■ 30 Aux mandataires qui se pré sentent même avec une procuration déli vrée en blanc. — On oppose en vain qu'en donnant une telle procuration, le mandant a voulu qu'elle pût servir au porteur, Cet acte peut avoir été perdu, détourné ; le notaire doit faire certifier si le porteur est bien le même que Imdividu dont il prend le nom.

279. — Ce sont les notaires qui, dans les départements où il n'existe pas d'à-

gents de change, sont autorisés par Tord u 14 avril 1819, art. 6, à délivrer les certificats d'individualité du vendeur de ren tes sur l'Etat. Mais ces actes ne sont que des espèces de passe-port, comme le remarque Rolland de Villargues, 10 ; et il suffirait que la signature apposée sur le certificat d'individualité fût véritable pour que le notaire dût échapper à toute action résultant de ce qu'une fausse signature aurait été apposée sur l'acte de transfert. — Cela fait pressentir qu'il y a ici prescription d'une mesure qui n'est pas pleinement rassurante.

280. — iVoms, demeure, état des parties: voilà tout ce qu'on connaît ordinairement sur un individu d'une manière notoire.

Tels sont aussi les points sur lesquels doit porter le certificat d'individualité. « Exiger davantage, a dit Réal, eût été

interdire aux notaires de prêter leur ministère dans un nombre infini de circonstances et réduire en particulier les notaires des villes frontières à l'impossibilité presque absolue de recevoir aucun acte ».

281. — La disposition de l'art. 11, concernant les noms des parties, ne peut être étendue aux prénoms, lesquels n'ont cas la même notoriété que les noms de famille. Ou pousserait la rigueur au delà de toute limite raisonnable si l'on voulait rendre le notaire, qui est de bonne foi, responsable de ce que les parties lui auraient déclaré de faux prénoms (Dalloz^ Ohlujat., 3393 ; Cass., 8 janv. 1823).

282. — ... ISi aux qualités que prennent les parties, quoiqu'il soit mieux quand on le peut et quand cela pourrait être utile, de les faire certifier. « Le notaire, dit Loret, t. 1, p. 237, n'est point garant des qualités que les parties s'attribuent, dans un acte qu'il reçoit, comme celles de mari, de femme, de tuteur; il n'est responsable que de leur individualité. On ne peut admettre une extension que la loi n'autorise pas et que la jurisprudence n'a jamais adoptée » (V. en ce sens, Alger, 17 avril 1833; Lyon, 12 mars 1847, D. P. 47.2.78). — Mais le notaire pourrait être déclaré en faute, si, pouvant faire constater la qualité, il avait omis de le faire, quoique cela fût d'un intérêt réel et facile à reconnaître. — Jugé encore que les notaires ne sont point tenus de se faire attester, par les parties contractantes, la

f position de celles-ci au point de vue de eur état civil (Orléans, 24 juill. 1856, D. P. 57.2.17).

283. — ...Ni à l'âge ou à la capacité des parties pour s'obliger en tant que majeure ou mineure ; et, par suite, la fausse certiQcation de la majorité d'une partie qui est mineure et dontl'âçe ne doit être établi que par la production de son acte de naissance ne saurait rendre les témoins responsables (Paris, 11 fév. 1826). — ...Ni à l'âge ou à la capacité des parties placées sous l'assistance d'un conseil judiciaire. — Mais le notaire ne peut ignorer si un individu de son arrondissement est interdit (V. l'art. 18. Aix, 23 avril 1847, D.P. 49.2.188).

Un jug. duTrib. civ. delà Seine du 27janv. 1869 (fiev. Not., 2309) a décidé que y état des parties qui doit être connu du notaire ou lui être attesté par deux témoins, s'entend uniquement de la profession, des qualités et autres désignations propres à établir l'individualité ; il ne comprend pas la capacité légale des parties que les notaires ne sont pas tenus

de constater SOUS leur responsabilité personnelle.

2H. — Attesté dans /V/cte.— C'est dans l'acte même, et non ailleurs, que la certification de rindividualité doit se trou ver; l'art. 41 le dit expressément, et Tart. 13 veut que les actes soient écrits en un seul et même contexte. Mais il ne résulterait pas une nullité de cette infraction à l'art. H; il n'en naîtrait qu'une action en garantie contre le notaire, mais non contre des témoins qu'on aurait requis à cet effet, et qui seraient de bonne foi.

285. — Par deux citoyens ayant les mêmes qualités que les témoins instrumentaires. — Le rôle des témoins certificateurs est ainsi déÛni par une circulaire du procureur général de Paris, du 15 avril 1856: « Ils se présentent devant le notaire dans le but de suppléer à la connaissance que Tofficier public doit avoir des parties dont il reçoit les conventions. Ils viennent attester, sous leur responsabilité personnelle, l'identité des personnes qui comparaissent devant le notaire.

Pour que cette responsabilité oflre une garantie véritable à l'authenticité de l'acte, le notaire doit évidemment s'entourer des rensei^ements propres à l'éclairer sur le mérite du témoignage qu'il reçoit, et à assurer l'action du ministère public et les recours des parties, qui pourraientêtreviclimesd'uniauxparsuppositionde personnes, contre les témoins qui, par négligence ou par collusion, auraient participé à la fraude » (Âddenet, Codes annotés des circuL, p. 177).

La prohibition fondéesur la parenté ne s^'applique pas aux témoins certificateurs, bien qu'ils doivent avoir les qualités exigées des témoins instrumentaires, lesauels ne peuvent être ni parents ni alliés du notaire ni des parties (Favard, Acte NoL, § 2, n» 7 ; et Augan, p. 52). En efîet, les qualités exigées par l'art. 0, auquel l'art. H semble renvoyer, sont d'être citoyen, domicilié dans l'arrondissement et sachant écrire ; d'ailleurs les témoins instrumentaires coopèrent à l'acte, tandis que les témoins certificateurs ne sont nullement nécessaires à sa perfection ; leur intervention n'a pour efîet que de transporter sur les notaires la garantie de rindividualité attestée (Dalloz, Oblig,, 3347; Carré, Organ., 414). Rolland de Villargues ajoute qu'aucun témoignage n'a plus de poids que celui des |)arents de la partie inconnue dont il s'agit d'attester l'individualité.

286. — L'individualité d'une partie peut être attestée par les témoins instrumen-

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