‹ Manuel théorique et pratique et formulaire général et complet du notariatChapitre 20 sur 261 · AN XI. — ART · texte numérisé non relu

AN XI. — ART

taires ; il n'est pas nécessaire que cette attestation soit faite par deux autres témoins appelés à cet effet. La fonction des certificateurs est de même nature que celle des instrumentaires; il n'est pas exact de dire qu'ils sont parties dans l'acte et responsables comme elles léseraient à ce titre (Dalloz, Oblig., 3348; Rolland de Villargues, 23 ; Req., 7 juin 1825. — Contray Loret, 1. 1, p. 237 ; Carré, p. 411).

287. — Par deux citoyens connus du notaire.— Celte connaissance personnelle et antérieure n'est pas indispensable.

Dans les grands centres de population, ce serait exiger l'impossible ; mais alors il faut que le notaire s'assure de l'individualité des témoins, de leurs nom, prénoms, qualité et demeure. En un mot, il doit au moins connaître les témoins par les informations et renseignements pris avec le plus grand soin sur leur compte. Bien plus, un notaire, scrupuleux observateur de ses devoirs, doit autant que possible ne recevoir la déclaration que de personnes dignes de foi, dont la réputation et la moralité n'ont jamais été mises en doute ; et, comme souvent les témoins qui comparaissent devant lui ne sont inspirés que par la bienveillance et qu'ils ne comprennent pas les conséquences du service qu'ils vont rendre, il est indispensable que le notaire ait soin de leur faire connaître le but et l'importance de leur comparution, ainsi que la responsabilité qui peut en résulter pour eux (Circul. proc. gén. Paris, précitée).

Le notaire prend des renseignements, en se transportant aux lieux habités par les témoins et les parties (Âugan, p. 53; Dalloz, 3349).

288. — D'où il suit qu'il serait responsable si ces témoins étaient frappés de quelque incapacité: c'est lui qui les choisit ; l'erreur commune pourrait seule le soustraire aux suites de sa négligence.

L'arrêt de la Cour de Trêves, du 13 nov. 1812, que cite Rolland de Villargues, 24,. arrêt rendu en matière de testament et dans une espèce où le testateur avait luimême choisi les témoins, dont l'un était incapable, n'est d'aucune valeur dans la Question, où il s'agit de certification d'individualité et où la mission du notaire est précisément de prendre des précautions pour empêcher la fraude, puisque les parties ou l'une d'elles lui sont inconnues. — Le notaire qui reçoit un acte dans lequel contracte une partie qu'il ne connaît pas, doit faire attester son identité par deux témoins connus de lui et offrant des garanties satisfaisantes de mo-

ralité et de sincérité, et il ne suffirait pas, par exemple, qu'elle fût attestée par deux témoins dont l'un logeait en hôtel garni, dont l'autre était sans domicile connu, et qui n'ont pu être retrouvés à une époque rapprochée de Tacte (Paris, 29janv.

289. — A l'égard des marins et des militaires nouvellement arrivés dans un port ou dans une garnison où ils ne sont pas encore connus, on était anciennement dans l'usage de faire certifier leur identité par deux officiers du régiment ou du navire. — « Une décision du ministre de la justice, dit Rolland de Villargues, 27, autorise encore cet usage ». — Cet auteur ne voit dans cette décision qu'une marche enseignée aux notaires, un conseil qui leur est donné : la circulaire ne peut modifier une loi, et, si les certificateurs se trouvaient frappés de quelque incapacité, le notaire serait, à son avis, responsable envers les tiers, ce qui ne nous paraît pas admissible alors qu'il n'y a d'autre faute à reprocher au notaire que de s'être conformé à la circulaire ; seulement il nous paraîtrait conveuable que l'acte retraçât la situation dans laquelle le notaire a rédigé son acte.

290.— Mais le notaire doit s'abstenir de passer l'acte, procuration, testament ou autres, qu'un voyageur ou un militaire marchant isolément, mais inconnu dans la localité, le requerrait de dresser (Rolland de Villargues, 25). — On devait regretter qu'il ne fût pas permis au notaire de passer un tel acte, dans lequel il relaterait qu'un individu se disant, etc., etc. Ta requis à cet effet et de n'attribuer ainsi à l'acte que la valeur que les juges croiraient devoir lui accorder, si le danger d'un tel mode de procéder ne devait être beaucoup plus grave que l'inconvénient presque frivole auquel on prétendrait remédier.

291. — L'inobservation de la formalité relative au certificat d'individualité n'est pas une cause de nullité : l'art, il n'est pas compris dans Ténumération de l'article 68 (Touiller, 8, 71 ; Duranton, t. 13, 38 ; Rolland de Villargues, 30 ; Dalloz, 06/iflf.,3352).

292.— Par suite de ce qu'un testament a été rédigé par un notaire, sur la seule présentation du passe-port du testateur, il ne résulte pas une nullité de ce que le notaire, à qui cet individu était inconnu, n'aurait pas fait certifier son identité, alors d'ailleurs que cette identité est bien constante... ; à plus forte raison si, parmi les témoins, il s'en trouvait qui n'eussent été appelés que pour attester sura-

bondamment l'identité (Cass. , 6 avril 1809; Bastia, i\ nov. 1889, Rev. Not., n 8372).

293. — Lorsqu'il résulte pour les parties un préjudice de défaut de constatation d'individualité, le notaire en est responsable, s'il y a faute ou négligence de sa part. — Mais l'acte n'est pas nul (Dalloz, 06%., 3352, et Responsabilité, 403; Paris, 19 mai 1806 ; Toulouse, 28 janv. 1820 et 19 déc. 1821). V. aussi infrà, le Traité de la responsaoilité des notaires.

294. — Si Tattestation de l'identité d'une partie inconnue du notaire est faite

Par Vautre partie connue du notaire, acte perd-il son caractère d'authenticité? On ne le pense pas ; le notaire fait, sous sa responsabilité, ce qu'il entend: la confiance qu'il a dans 1 attestation de l'un des contractants peut être telle qu'il n'ait pas jugé à propos d'appeler les témoins. Gela peut être un tort ; car nous ne croyons pas que, dans une situation semblable, un notaire doive se contenter de l'espèce de sûreté qui peut résulter de la déclaration de la partie connue du notaire.

295. — Aussi a-t-on déclaré responsable un notaire qui avait négligé l'accomplissement de Tart. 11 vis-à-vis de l'une des parties qui lui était inconnue, et alléguait en vain qu'il avait dû croire que cette partie était connue de l'autre contractant qu'il connaissait lui-même (Gass., 29 déc. 1828).

296. — Le notaire, dans le cas où l'emprunteur inconnu lui a été amené parle prêteur qui le connaissait, a pu être déchargé envers celui-ci de la responsabilité, pour inobservation de l'art, il (Cass., 17 mars 1828). — Le notaire peut être déclaré irresponsable s'il établit que les témoins lui ont été présentés par les parties (Req., 7 août 1843). — 11 en doit être autrement si c'est le notaire qui a procuré l'emprunteur.

297. — 11 répond des suites du faux nom pris par un mandant, quoique au mandat se trouverait déjà jointe une quittance sous seing privé donnée par avance (Paris, 19 août 1826, cité par Rolland de Villargues, 43).

298. — La responsabilité s'étend-elle au notaire en second? — L'affirmative s'induitdeTarrêtdu 11 nov. 1835. — Mais cette solution serait rigoureuse en présence de la discussion à laquelle adonné lieu la loi du 21 juin 1843, relativement aux notaires en second. — V. infrày Tr. de la respons, des net,

299. — Un notaire qui ne s'assure pas si les personnes qui comparaissent devant lui portent bien le nom qu'elles préten-

dentavoir, s'expose même à être suspendu de ses fonctions, si on l'a trompé sur ce point (art. 11 et 53).

En tout cas, les notaires qui reçoivent des actes où figurent des parties qu'ils n*ont jamais vues et dont l'identité ne leur est point attestée, ou ne leur est attestée que par des témoins qui ne méritent aucune confiance, et que souvent ils ne connaissent pas plus que les parties, doivent être poursuivis et punis conformément à l'arrêté du 2 nivôse an XII: ils facilitent ainsi, par leur négligence, les crimes de faux par suppoi^ilion de personne (Gircul. min., 2 mai A820).

Art. 42. — Tous les actes doivent énoncer les nom çt lieu de résidence du notaire qui les reçoit, à peine de cent francs d'amendé contre le notaire contrevenant.

Ils doivent également énoncer les noms des témoins instrumentaires, leur demeure, le lieu, l'année et le jour où les actes sont passés, sous les peines prononcées par l'art. 68, ci-après, et même de faux, si le cas y échoit.

300. — On distingue dans les actes notariés trois parties : le préambule, où sont énoncés le nom des notaires et la comparution des parties ; le corps de l'acte, qui comprend les clauses et conventions ; la clôture de l'acte, où se trouvent les mentions et énonciations que la loi requiert pour la solennité de l'acte.

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