ORGANISATION DU NOTARIAT
Des 25 vent.-5 germ. an XI (16-26 mars 1803).
i. — Avant de présenter le commentaire de la loi du 25 ventôse an XI, il n'est pas inutile de jeter un coup d'œil rapide sur l'origine de Tinstitution du notariat en France.
2. -^ Déjà chez les Egyptiens, les Juifs et les Grecs, il existait des scribes qui recevaient. les conventions des particuliers ; mais leurs actes ne devenaient authentiques que lorsque les parties contractantes les avaient présentés devant témoins au magistrat chargé de les revêtir du sceau public.
Les Romains eurent des tabulaires, ta- 'ôw/arii, véritables scribes sans caractère public (Cujas, sur la loi Universos, 14, C. de Decur.), Plus tard, des tabellions furent créés, et leurs fonctions érigées en offices publics. Eux seuls avaient le pouvoir de rédiger et de rendi;ie obligatoires les conventions des parties. Les scribes ou tabulaires, auxquels on donnait aussi le nom de cursores ou logographi (écrivant aussi -vite que la parole), de no(ani (écrivant par abréviation ou par note), devinrent les clercs des tabellions. Le notaire ou clerc du tabellion prenait note de l'acte qu'on voulait passer. Cette note s'appelait scheda et servait à la rédaction définitive, camplexio contractus, qui formait seul le lien de droit. 11 fallait aussi que deux témoins certifiassent la vérité de Tacte du tabellion, en le revêtant de leurs cachets (Nov. 44, 71 et 73). — Chez les Romains,les actes des tabellions n'acquéraient l'authenticité que par Tenregistrement apud acta, c'est-à-dire par la transcription, à l'instar des jugements, sur le registre d'audience (L. l'^c, C. de Magn. municip. ; 1. 48, C. de Testam, ; l. 6, C. de ReJudicatâ), Cette insinuation en justice
passa en usage : d'où les actes, qu'on nommait auparavant scripturœ forenses, furent appelés scripturœ publicx (Nov. 49 et 75).
3. — En France, le droit de passer les actes se confondit longtemps avec celui de rendre la justice. Des seigneurs, ce droit passa aux juges. Leurs secrétaires ou greffiers s'accoutumèrent à expédier et publier les contrats hors leur présence; mais on y parlait toujours en leur nom. De là vient qu'en France, dit Loyseau {Off., liv. 2, ch. 5, nos 48 et 49), les contrats ont exécution parée ainsi que les sentences, ce qu'ils n'avaient pas dans le droit romain.
4. — En 1270, Louis IX créa soixante notaires pour la prévôté de Paris. Il leur fut enjoint dHnstituer leurs actes au nom du prévôt, de les passer uniquement dans le Châtelety d'être toujours deux pour les recevoir, et de les porter ensemble à l'officier chargé d'y apposer le sceau du Châtelet, Ici les fonctions des notaires se séparent de celles des juges; mais on rattache encore, par des liens de forme, le notariat à l'autorité judiciaire. En 1302, Philippe le Bel établit, dans tous ses domaines, des notaires à l'instar de ceux de Paris ; cet exemple fut peu à peu suivi par les barons. — 11 ne fut d'ailleurs porté aucune atteinte à l'institution des notaires par la création, en 1542 et 1575, d' offices de tabellions ^ gardes-notes et gardeS'Scels. Par un édit de 1597, Henri IV réunit les offices de tabellions et de gardes-notes à ceux des notaires, qu'il rendit héréditaires. En 1706, Louis XIV supprima les offices de gardes-scels, et enjoignit aux notaires d'avoir chacun un sceau aux
' armes du roi, et de l'apposer eux-mêmes
n« PARTIE. — CODE DES NOTAIRES EXPLIQUÉ
sur leurs actes. Seulement les soixante notaires créés par Louis IX pour Paris cumulèrent toujours les fonctions de notaires et de tabellions, fonctions distinctes et incompatibles dans les autres parties de la France, où les seconds avaient, comme à Rome, le droit exclusif de délivrer les grosses des actes reçus par les premiers.
5. — Les notaires étaient divisés en trois classes : notaires royaux, qui exerçaient en vertu de provisions délivrées par le roi et dans le ressort des bailliages et sénéchaussées auxquels ils étaient attachés, excepté ceux de Paris, de Montpellier et d'Orléans, qui avaient le privilège de pouvoir instrumenter dans toute la France ; notaires seigneuriaiix, nommés par les seigneurs justiciers, dont la juridiction était bornée au ressort de la justice qui les avait établis, et qui ne pouvaient recevoir d'actes que pour les habitants du lieu ressortissant à cette justice ; eniln, notaires apostoliques, créés principalement pour les prises de possession de bénéfices et pour les autres actes ecclésiastiques (Ord. de Philippe le Bel de 1402). — Loyseau, des Seigneuries, ch. 8: édits de sept. 1547 et déc. 1691. — V. Dalloz, Jur, gén,, Notaire, 5 etsuiv. ; Rolland de Villargues, Rép, du not., v* Notaire, no» 3 et suiv.
6. — Tel fut le notariat en France jusqu'aux lois des 6 octobre 1791 et 25 ventôse an XI, qui rompirent les derniers liens qui attachaient la juridiction volontaire à la juridiction contentieuse.
a Ces lois ont opéré un changement remarquable dans la nature des fonctions des notaires. Ils sont aujourd'hui les délégués directs et spéciaux du pouvoir exécutif, pour rendre exécutoires tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique. Leur autorité n'est plus, comme on le pensait autrefois, une émanation de l'autorité judiciaire, mais une délégation immédiate de la puissance executive » (Touiller, t. 6,211).
En effet, la loi des 27 sep. -6 cet. 1791 supprima les qualifications anciennes des notaires, abolit la vénalité et l'hérédité de leurs offices, et les réunit en un seul corps, sous la seule dénomination de notaires publics. Chacun d'eux eut le droit d'exercer dans toute l'étendue du département de sa résidence, et non au delà (Sect. 1'% art. 2 et 3, sect. 2, art. 1, 2, 1 1 et 12). — La loi du 25 ventôse an XI, qui vint plus tard, maintient cette seule qualification d'officiers publics. — « Tou-
tefois, une lettre du ministre de la justice du 3 mess, an XllI voulait que les notaires prissent le titre de notaires impériaux ; et, sous la Restauration, des notaires continuant, à cet égard, l'usage qui s'y était établi, avaient cru généralement devoir adopter la qualiKcation de notaires royaux. Mais depuis la révolution de 1830, le seul titre de notaire a été conféré par les ordonnances de nomination ; et les notaires n'en ont pas pris d'autre. )> (Rolland de Villargues, p. 368).
Les notaires, et surtout ceux de Paris, jouissaient autrefois de privilèges étendus. L'égalité consacrée par les lois nouvelles a mis fin à ces prérogatives exceptionnelles : les notaires ne jouissent plus, en cette qualité, que des droits inhérents à l'exercice des fonctions notariales.
7. — La loi du 25 ventôse, qui abroge expressément celle du 6 octobre 1791, a embrassé les mêmes principes et organisé le notariat sur les bases où il est assis aujourd'hui. — Cette loi est divisée en trois titres : dans le premier, elle règle les fonctions, ressorts et devoirs des notaires, les actes, leur forme, les minutes, grosses, expéditions et répertoires; dans le deuxième, elle détermine le nombre, le placement et le cautionnement des notaires, les conditions pour être admis et le mode de nomination au notariat, l'institution des chambres de discipline, dont l'organisation, d'abord réglée par l'arrêté du Gouvernement du 2 nivôse an XII, l'est aujourd'hui par l'ordonnance du 4 janvier 1843, les garde, transmission, tables des minutes et recouvrements ; enfin, dans le troisième,, elle pose quelques dj^^positions transitoires et quelques dispositions générales.
La loi de ventôse, quoiqu'elle soit organisatrice du notariat, se complète :
1« quant aux testaments, par les art. 97t et suiv. du C. civ. ; 2» pour les inventaires, par les art. 941 et suiv. du C. proc. ; 3° pour les contrats de mariage,, par les art. 67 et 68, C. comm., et par les dispositions des lois des 8 et 10 juillet 1850; 4» pour les ventes de meubles^ par la loi du 22 pluv. an VII, celle du 25 juin 1841 et celle du 5 juin 1851; 5* pour les expéditions et grosses, par les art. 839 et suiv., C proc. ; 6» pour ' certains partages, par l'arl. 977, C. proc. ; 6® pour certains actes solennels, par la • loi du 21 juin 1843, relative aux notaires en second, dont on parlera sous rarticle 9; 7° enfin, par d'autres lois et W»glements qui sont tous sanctionnés par des amendes plus ou moins élevées ou par
des pénalités portées jusqu'à là destitution, sans préjudice de la responsabilité envers les tiers, établie parles art. 68 de Ja loi de vent6se, et 1382 et suiv., G. civ. Les plus importants sont : !<> l'ordonnance du 4 janvier 1843, qui a abrogé l'arrêté du 2 nivôse an XII, et qui, en même temps qu'il organise la chambre des notaires, contient des dispositions étendues relativement à la discipline, crée l'honorariat et remplit quelques lacunes laissées par la loi du 25 ventôse touchant les clercs des notaires ou aspirants au notariat; 2^ le décret du 30 janvier 1890, concernant les dépôts de fonds conQés aux notaires, la comptabilité notariale, la surveillance et la vérification de cette comptabilité ; 3° le décret du 2 février 1890 relatif au dépôt et au retrait des sommes versées parles notaires à la caisse des dépôts et consignations ; cette ordonnance et ces décrets se trouvent expliqués dans le Traité qui suit immédiatement le Commentaire dont on s'occupe ici.
TITRE I«^ — Des notoires et des actes notariés.
8. — Les actes notariés sont ceux qui sont reçus par un notaire. Dans la pratique du notariat, ils ont diverses dénominations suivant leur objet. — On les appelle contrats, actes, actes simples, procès-verbaux, actes impropres. — Les contrats sont les actes qui contiennent des engagements respectifs, des obligations synallagmatiques, etc., dont il doit être cardé minute. — Sous le mot actes, on désigne tous ceux qui renferment les engagements d'une seule partie ; on les nomme aussi actes simples, en ce qu'ils sont d'ordinaire délivrés en brevet, sans qu'il en soit laissé minute. (V. l'art. 20 de cette loi). — Les procèsverbaux sont les actes dans lesquels un notaire rend compte de ce qu'il a fait, d'une mission qu'il a remplie dans l'exercice de ses fonctions : tels sont les comparutions par suite de sommation, les inventaires, les comptes et partages judiciaires, les actes respectueux, etc. — Enûn les actes impropres sont ceux qui ne sont pas astreints aux formalités ordinaires, tels que les certificats de propriété, les certificats de vie (autres que ceux des rentiers sur l'Etat), les mentions de quittance, etc.
Dans le langage des études, on désigne sous le nom d' obligations les actes de prêt ou de placement d'argent et, en général, toutes les reconnaissances de sommes.
25 VENT. AN XI. — ART. i«' 3
Parmi les actes notariés, les uns sont de la juridiction volontaii^e, les autres de la. juridiction contentieuse, A cette dernière catégorie se rapportent particulièrement les procès-verbaux ; ils ne se font pas, en général, les jours fériés.
9. — Enfin, sous le rapport de la forme, les actes notariés se divisent en originaux et en copies, en minutes et en brevets (V. art. 20 et 21). — Ceux qui n'ont pas reçu l'accomplissement de toutes les formalités requises pour leur validité sont nommés actes imparfaits (V. l'art. 68).
La forme des divers actes notariés dont il vient d'être parlé n'est pas toujours la même. La loi du 21 ventôse trace, art. 8 et suiv., les formes communes à la plupart de ces actes, à tous ceux notamment de la juridiction gracieuse.
On les fera connaître sous chacun des articles de cette loi.
SECTION Ira. — Des lonctions. ressort et devoirs des notaires.
Article 1°^. — Les notaires sont les fonctionnaires publics établis pour recevoir tous les actes et contrais auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et des expéditions.
10. — Ce résumé, tracé pàv la loi même d'institution du notariat, suffit pour en faire comprendre l'étendue et l'importance. Le notariat français est un des plus anciens établissements nationaux, et le corps des notaires a conservé, avec ses hautes attributions, les nobles traditions de lumières et de probité que les siècles précédents lui ont léguées.
11. — La mission du notaire est loin de s'arrêter aux garanties de forme qu'il doit donner à ses actes. Il éclaire les parties sur le mérite et les conséquences de leurs conventions, il les dirige dans les opérations à l'aide desquelles elles cherchent à augmenter leur fortune ou à réparer leurs pertes. Il est le conseiller de tous leurs intérêts, et souvent l'arbitre amiable de leurs différends. 11 intervient dans les principaux actes de la vie civile ; il recueille les dernières volontés, et sa sollicitude s'étend au delà de la vie, par le soin qu'il apporte au règlement des droits des héritiers.