Un tel ministère, on pourrait
n« PARTIE. — CODE DES NOTAIRES EXPLIQUÉ
presque dire une telle magistrature, commande à ceux qui Texercent une exactitude, une délicatesse, une probité à toute épreuve ; et à ces qualités doivent se joindre des notions exactes et une connaissance pratique des affaires.
Le notariat touche à toutes les relations sociales. Il faut que le notaire sache bien et vite. Pour cela, il est nécessaire qu'il contracte l'habitude d'écrire, de rendre ses pensées avec clarté, car c'est de la rédaction des actes que dépendent souvent le sort des conventions et le repos des familles ; enfin, il doit se faire remarquer par un zèle soutenu pour les intérêts des parties qui se confient à ses lumières.
13. — Aussi M. Real disait-il dans l'Exposé des motifs, en parlant du notariat., c Une quatrième institution est nécessaire, et à côté des fonctionnaires qui concilient, qui jugent..., la tranc^uillité appelle d'autres fonctionnaires qui, conseils désintéressés des parties, aussi bien que rédacteurs impartiaux de leurs volontés, leurfaisant connaître toute Tétendue des obligations qu'elles contractent, rédigeant ses engagements avec clarté, leur donnant le caractère d'acte authentique et la force d'un jugement en dernier ressort, perpétuant leur souvenir et conservant leur dépôt avec fidélité, empêchent les différends de naître entre les hommes de bonne foi, et enlèvent aux hommes cupides, avec l'espoir du succès, Tenvie d élever une injuste contestation. Ces conseils désintéressés, ces rédacteurs impartiaux, cette espèce de juges volontaires qui obligent irrévocablement les parties contractantes, sont les notaires ; cette institution est le notariat ».
14. — On va reprendre successivement chacune des expressions de Tart. 1©', danslequel le caractère et les attributions ordinaires des notaires sont définis. On parlera ensuite de quelques attributions qui dériventvirluellement, soitde Fart, le' delà loi de l'an XI, soit du caractère des notaires, soit de lois spéciales.
15. — !• Les notaires sont les fonctionnaires publics établis pour, etc. — M. Favard, dans son rapport au Tribunat, disait sur ce point : « Votre section a d'abord reconnu que l'attribut le plus essentiel du notariat pour toutes les classes de citoyens, c'est d'authentiquer les conventions, d'en certifier la date et de leur donner, en les recevant, le caractère et la force de l'exécution parée. Le notaire exerce ici une partie de l'autorité de la justice : ce qu'il écrit fait la loi des par-
ties : aussi on ne saurait trop faire pour environner les notaires de toute la dignité qui commande et inspire la confiance. C'est dans cette vue que la loi de 1791 (titr. l«r, sect. 2, art. l«r) les avait placés au rang des fonctionnaires publics. C'est aussi la qualification que leur donne l'art, le' du projet. »
16. — Les attributions conférées aux notaires sont exclusives, quand des textes spéciaux ne portent pas le contraire. En efi'et, la loi ne dit pas que les notaires sont des fonctionnaires établis pour, etc.; mais qu'ils sont les fonctionnaires. Cette rédaction n'est ni involontaire, ni équivoque, car elle a remplacé celle de l'art. 1«% tit, 1", sect. 2, de la loi du 6 oct. 1791, et celle du projet qui portait: les notaires sont dtes fonctionnaires. Par là sont écartées les prétentions des officiers publics qui voudraient s'ingérer dans lesfonctions notariales (V. Lovei, Eléments de la science du notariaty sur l'art. 1er; Massé, Parf. not.^ liv. 1", ch. !«'; Dalloz, V» Notaire, 232 ; Clerc, Tr. gén, du not., t. le% 256; Rolland de Villargues, n» 289 ; Encycl. Net. y V» NotairCy n»« 398 et s.; Jousse, t. 2, p. 372, reconnaissait aussi aux notaires un droit privatif).
Toutefois les notaires ne peuvent être considérés, ni comme fonctionnaires publics, ni comme dépositaires ou agents de l'autorité publique, ni comme citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public, dans le sens de l'art. 31 de la loi du 29 juillet 1881, sur la presse. Ils ne peuvent être considérés, en cette matière, que comme de simples particuliers. Par suite, le délit de diffamation publique envers un notaire est de la com-. pétence de la juridiction correctionnelle, et non de la Cour d'assises (Crim. r., 15 juin 1883, Rev. Not., n» 6682 ; Nîmes, 5 mars 1885, Rev. Not., n« 7082). On le décidait déjà ainsi sous l'empire des lois antérieures sur la presse (Riom, 13 nov. 1846, D. P. 47. 2. 37 ; Crim. r., 17 août 1849, D. P. 49. 1. 223 ; Bordeaux, 21 mars 1860, 1). P. 60. 5. 118).
Du reste, l'art. 224, C. pén., qui punit de peines correctionnelles l'outrage fait par paroles, gestes ou menaces à tout officier minislériel, ou agent dépositaire de la force publique, et à tout citoyen chargé d'un ministère de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est applicable aux outrages adressés à un notaire à raison de ses fonctions (Crim. c, 13 mars 1812, Dalloz, Presse-outrage, 746. — Comp.
Crim. c, 22 juin 1809, Dalloz, lôid., 687)'.