‹ Manuel théorique et pratique et formulaire général et complet du notariatChapitre 21 sur 261 · L'art. 12 est renouvelé desord · texte numérisé non relu

L'art. 12 est renouvelé desord

de juill. 1304, art. 5 ; d'août 1539, art. 7 ; de Blois, 1579, art. 167 ; de l'éditde juin 1550, art. 3. — 11 est d'usage d'énoncer, au commencement de Tacte, le nom du notaire qui le reçoit et l'assistance du notaire en second,' et de mettre, dans la clôture de Tacte, celui des témoins instrumentaires. Rolland de Villargues, Acte notarié, 164, dit qu'il serait convenable de mentionner le nom des uns et des autres en commençant l'acte ; que tous composent également le tribunal volontaire devant lequel comparaissent les parties. Mais quelle que soit la place que ces énonciations occupent dans l'acte, il ne saurait résulter de là une nullité. La loi ne fixe pas la partie de l'acte qu'elles doivent occuper. Aussi cette mention :

« Fait et passé en l'étude de M»..., etc., » satisferait au vœu de la loi, quoique M. Loret» p. 89, paraisse d'une opinion

contraire. L'essentiel est qu'un acte contienne la preuve qu'il est émané d'un notaire c'est-à-dire d'un officier ayant qualité pour instrumenter dans le lieu où il est reçu : c'est pour cela que l'on exige renonciation des nom etlieu de résidence du notaire (Dalloz, Oblig., 3338).

302. — Nom du notaire. Son énonciation dans l'acte était exigée par les ord. de 1304 et 1539 ; les autres se bornaient à prescrire la mention de ses qualité et résidence, et l'usage était conforme. — Par délibération du 17 juin 1813, les notaires de Paris se sont interdit de prendre aucun nom, surnom ou prénom autre que ceux sous lesquels ils auront obtenu leur nomination ou prêté leur serment, à moins que les changements ne soient légalement autorisés. Au reste, sous l'expression nom, la loi ne comprend pas les prénoms, qu'il serait utile cependant d'énoncer, s'il existait dans la résidence plusieurs notaires du même nom (Rolland de Villargues, 170 ; Dalloz, Oblig,, 3359). Enfin, le défaut d'indication du nom du notaire n'est pas puni avec la même ri- ^ueurquel'omission dunom des témoins; il ne donne lieu qu'à une amende, comme au cas d'omission du nom des parties.

— V. no 359.

303. — De la nécessité d'énoncer le nom du notaire, il s'induit qu'il y aurait contravention si l'acte se bornait à s'exprimer en ces termes : « Par-devant le notaire soussigné » (Dec. min.fin.,20oct. 1807). La signature qui termine l'acte ne serait pas suffisante pour compléter renonciation; d'ailleurs, suivant Loret, l'indication du nom devient nécessaire ou au moins utile pour confirmer la signature elle-même (Rolland de Villargues, 169; Dalloz, Oblig., 3360).

304. — La qualité du notaire doit être exprimée dans l'acte. C'est cette qualité qui donne l'authenticité à l'acte. Doitelle l'être à peine de nullité ? L'affirmative est enseignée par Merlin, Testam., sect. 2, g 2, art. 3, et 1. 17, p. 688, qui se fonde sur les édits de déc. 1691, art. 13, et de juin 1550 dont l'art. 3 voulait « que la foi ne fût ajoutée aux instruments reçus par les notaires, s'il n'y était fait mention de la qualité desdits notaires », et sur cette rédaction proposée par le Tribunal : « Tous les actes doivent énoncer les nom, qualité et lieu de résidence des notaires ». Merlin dit que si le mot qualité a depuis été retranché c'est que l'addition en a paru inutile. TouUier, t. 5, 556, prétend que l'omission de la qualité de notaire n'annule pas lacté. Dalloz, Dispos, entre-vifs et test,, 2797, penche,

après une longue discussion, vers ce dernier avis, qui n'implique point, comme le prétend Merlin, que la nullité ne pourrait atteindre l'acte qui n'indiquerait ni le nom, ni la qualité, ni la résidence du notaire. Ceci, en effet, est une question toute différente. Rolland de Villargues, 172, adopte Topinionde Merlin. Au reste, ce n'est qu'en droit que la question est ici examinée; car la qualité du notaire ressortira presque toujours d'une manière virtuelle de rensemble de l'acte ; et, comme la loi n'a point imposé de termes sacramentels pour la mention d'une qualité qu'il n'a pas même prescrite expressément, les équivalents s'induiraientaisément soit de la forme de l'acte, soit de ses énonciations, comme s'il y est dit : « Pardevant M'' tel, à la résidence de..., soussigné, soit de l'emploi du style usité dans le notariat^ si le notaire a parlé de lui-même à la troisième personne ou s'est servi du pronom nouSj qui ne convient qu'à une personne publique, s'il a été assisté d'un collègue, si l'acte a été signé avec les solennités d'usage, enregistré comme acte notarié, placé au rang des minutes (Touiller, Dalloz, Duranton, Rolland de Villargues, loc. cU,), — Les notaires devaient prendre la qualité de notaires impériaux d'après une décision du min. de la just. du 3 mess, an XIII, et recevoir les actes en cette qualité. Depuis la chute de l'empire, en 1844, ils se sont bornés h. prendre celle de notaire, sans y ajouter. Une lettre du min. de la just. du 13juill. 1829, leur interdit même d'ajouter à leur qualité celle d'avocat. 305. — Lieu de résidence. — L'indication de ce lieu est nécessaire pour s'assurer que le notaire n'a pas instrumenté hors de son ressort. -— Le défaut d'énonciation du lieu de la résidence du notaire n'entraîne pas nullité, mais seulement une amende contre le notaire (Rolland de Villargues, 178 bis; Dalloz, Dispos, entre vifs et test., 2794, et Oblig., 3303). C'est ce qu'on jugeait déjà sous la loi du 6 oct. 1791 (Poitiers, 15 prair. an XI). Tl en serait évidemment de même aujourd'hui. — Pour le cas où plusieurs communes porteraient le même nom, il est bon d'indiquer dans les actes le canton et le déparlement ; mais l'omission de cette indication, qui est recommandée par le statut notarial de Paris, du 17 juin 1813, au moins pour les notaires de troisième classe, ne serait pas une cause de nullité (Loret, t. 2, p. 18 ; Massé et Lherbette, t. 1, p. 96; Rolland de Villargues, 178; Dalloz, 06%., 3363).

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