APRÈS ADJUDICATION DE FRUITS ET RÉCOLTES
(Décret du 5 novembre 1851.)
N. B. Aux termes de Part. 4 du décret du 5 novembre 1851, contenant le tarif des droits alloués aux officiers publics chargés de procéder à des ventes volontaires et aux enchères de fruits et récoltes pendants par racines, ou de coupes de bois taillis, il est alloué à Fofûcier public qui a procédé à une de ces ventes pour versement à la caisse des consignations, paiement des contributions ou assistance aux référés, s'il y a lieu : A Paris (ville), Lyon, Bordeaux, Rouen, Toulouse et Marseille, 4 fr. Partout ailleurs, 3 fr.
Supplément au tome II du Formulaire du Notariat de Edouard Clerc 3