‹ Manuel théorique et pratique et formulaire général et complet du notariatChapitre 22 sur 261 · Quant au notaire en second · texte numérisé non relu

Quant au notaire en second

l'indication de son nom dans l'acte n'est pas nécessaire. Tel est l'usage qui se fonde sur ce que l'art. 12 n'exige que la mention du notaire qui reçoit l'acte :

« C'était aussi en ce sens, dit Rolland de Villargues, 181, que s'exorimait Tord, de 1539, art. 175 ; il suflit aonc que le notaire en second soit désigné sous le nom de confrère ou de collègue, comme cela a toujours été l'usage (Massé, liv. 1, ch. 20 ; Carré, p. 400 ; Favard, Acte notarié, § 2, no 8 ; Augan, p. 54 ; Dalloz, Obtig., 3364). t< Toutefois, on met, ajoute Rolland de Villargues, 184, le nom du notaire en second dans les testaments, les actes respectueux et les actes dans lesquels les deux notaires concourent également ». Depuis la loi du 21 juin 1843 sur les notaires en second, le nom de ce notaire devrait être exprimé dans tous les actes qu'énumère l'art. 2. Au reste, la qualité du notaire en second résulte sufiisamment de la qualification de collègue on de confrère qui lui e^t donnée par l'acte. (Loret, sur l'art. 12.) Sa résidence doit aussi être mentionnée ; elle ne serait pas suffisamment indiquée par la qualification de collègue (Contra, Loret, eod,) ; car cette qualité ne prouve pas l'identité de résidence. Pour que la mention soit régulière, il faut dire, et tel est l'usage : « Par-devant M» tel et son collègue, notaires à... > (Rolland de Villargues, 188). Il est convenable de mettre les noms des deux notaires, lorsque le notaire en second n'a pas la même résidence que Je premier.

307. — A peine de 100 /*/•. d'amende (réduite à 20 fr. par Fart. 10 de la loi du 17 juin 1824). —C'est d'amende seulement qu'est punie l'infraction à ce premier aliéna de l'art. 12. La peine de nullité n'est attachée qu'à l'inobservation du second alinéa dont on va présenter l'explication (Merlin, Aép., Testant., sect. 2, § 3, art. 2, no 8 ; Carré, n» 588 ; Dalloz, Oblig., 3365; TouUier, L 8, 84, qui a rétracté l'opinion contraire qu'il avait émise).

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