Us doivent également énoncer
— Les énonciations de ce 2* alinéa sont relatives aux témoins. Plus rigoureuses que celles prescrites par l'art. 13 pour les parties et les témoins certiOcateurs d'individualité, elles sont prescrites à peine de nullité. Néanmoins il n'y a ni formules ni termes sacramentels pour leur expression (Conf., m* 359 et 36i-2«).
309. — Noms des témoins instrtimentaires. — L'énonciation des noms des témoins instrumentaires est prescrite à peine de nullité ; la loi n'exige pas celle
de leurs prénoms et qualités (Toullier, 85; Dalloz, Oblig,, 3367; Rolland de Villargues, 189, 101) ; mais il est mieux de les mettre et cela se pratique ainsi. Il faudrait que Terreur dans renonciation des noms fût bien çrave pour qu'elle fit annuler l'acte ; car il est rare qu'elle ne puisse être facilement suppléée par les mentions de Tacte. Ainsi donner à un témoin le nom de Barbet au lieu Bardelf ce n'est pas commettre une nullité alors qu'aucun individu dans la commune ne porte le nom de Barbet (Gass., 24 juil. 1840). Cependant on a vu une nullité dans la substitution du nom Galland à Gallemand (Trib. Versailles, 21 janv. 1835). On a annulé, à plus forte raison, un testament signé par un témoin sous un faux nom, bien que ce faux nom lui soit donné dans le monde, si d'ailleurs il a figuré dans ses rapports avec Tautorité publique sous son nom véritable : on a refusé de voir là une erreur commune (Amiens, 2 avril 1840). —V. n« 362.
310. — La qualité ou la profession du témoin doit-elle être indiquée ? L'art.l67 de Tord, de 1579 l'exigeait, mais sans y attacher de nullité. Aujourd'hui, et quoiqu'il soit mieux de faire cette mention, son omission ne rendrait pas l'acte nul. (Toullier, t. 8, 85; Merlin, Tém. inst., §2, n» 3-21»; Dalloz, Disp. entre-vifs et 'test., 3148 ; Rolland de Villargues, 192). Tel serait le cas où un officier de santé aurait été qualifié de docteur en médecine (Lyon, 23 avril 1812 ; Bourges, 9 mars 1836). Au surplus, il faut, dans un acte notarié, déclarer que les témoins paraissent en cette qualité de témoins c'est cette qualité qui donne le caractère d'authenticité à leur mission (Loret, t. 2, p. 37; Rolland de Villargues, 199).
311. — Demeure des témoins, — L'acte doit mentionner cette demeure ; il ne s'agit plus en effet d'une simple qualité des témoins, mais d'une énonciation prescrite par la loi du notariat, sans que le Gode ait dispensé de cette formalité les actes testamentaires. G'est, d'ailleurs, un moyen indispensable pour vérifier la ca-
Çacité légale des témoins (Merlin, Rép., ém. instr., § 2, n. 3-21» ; Duranton, t. 9, 112 ; Dalloz, Dis., entre-vifs et test. 3139 ; Gass., ler oct. 1810 ; Aix, 26 août 1813 ; Limoges, 8 août 1821 ; — - Gass., 4 janv. 1826). Gette mention est prescrite à peine de nullité, même depuis la loi interprétative du 21 juin 1843, qui n'a point dérogé en cela aux prescriptions des art. 12 et 68 delà loi du 25 vent, an XI (Nimes, 22 avr. 1857, D. P. 58.2.7). —Quant au mode de mention, la loi ne réprouve point remploi
de mots autres que celui de demeure, pourvu qu'ils fassent connaître avec certitude le lieu qu'habitent les témoins (Dalloz, 3143).— - Ainsi renonciation de la demeure a paru résulter suffisamment de ces mots : Fait et passé en présence de tels et tels, de tel endroit, bien qu'on n'ait pas employé les mots demeurant à. (Aix, 3 déc. 1812). — Ou de ces mots : En présence de tels et tels, de telle commune. (Gass.,28fév. 1861). —Ou de ceuxci : En présence de tels et de tels, tous de telle commune (Gass., 23 nov. 4825).
— Toutefois la mention du domicile^ au lieu de demeure, a été trouvée insuffisante (Golmar, le' fév. 1812). Mais cela nous a paru d'autant plus rigoureux que les deux mots sont souvent employés comme synonymes : et la Gour de Liège, par arrêt du 20 oct. 1824, a regardé cette mention comme satisfaisant à la loi. — Si Ton se borne à indiquer le lieu de la demeure sans parler de la commune, ou le nom de la rue sans indiquer la ville, il n'y a pas nullité, alors que ces lieu et rue sont situés dans l'endroit où l'acte est reçu. G'est au moins ce qu'ont jugé les Gours d'Agen, 5 août 1824, et de Rennes, 1" juillet 1816. L'indication de la demeure peut être suppléée par la mention de la fonction, alors que cette fonction emporte résidence, comme s'il est dit que le témoin est receveur des contributions directes. (Grenoble, 7 août 1828). — Mais énoncer une fausse demeure, c'est n'en indiquer aucune. Il faudrait des circonstances spéciales pour que la nullité ne fût pas admise. Tel serait le cas proposé par Rolland de Villargues, 4 98, où le témoin n'aurait changé de domicile que depuis deux jours, ce qui aurait causé l'erreur ; Terreur sur la rue et sur le numéro devrait aussi n'être le plus souvent d'aucune considération.
— Au reste, sur tous ces points, il est aisé aux notaires de prévenir les difficultéSj qu'on ne saurait trop les engager à se servir de désignations claires et précises ; et c'est le cas de dire avec la Gour de cassation, lorsqu'une telle énonciation existe,elle fait loi comme partie intégrante d'un acte authentique (Gass., 3juil. 1838), V. no 366).
312. — Lieu où l'acte est passé. —Cette mention, déjà prescrite par les ordonnances de 1304, art. 5, et de 1779, art. 167, est exigée à peine de nullité, même pour les testaments (Lyon, 28 janv. 1832).
G'est elle qui fait connaître si le notaire a instrumenté dans son ressort. Quoiqu'il soit d'usage que les actes soient passés dans l'étude des notaires, ilspeu-
vent néanmoins être faits en tous lieux convenables, pourvu que ce ne soit pas hors de leur ressort. — Que comprendon par ce mot lieu ? Est-ce seulement la commune ? Est-ce en outre la maison où le notaire instrumente, c'est-à-dire ce que les notaires appelaient locus loci ? L'art. 173 cité obligeait les notaires de mettre c la maison où les contrats sont passés » ; l'usage s'est conservé, et Ton lait bien de le suivre (Carré, p. 401 ; Augan, p. 59). Cette mention a de Tutilité, par exemple, lorsque Tacte est attaqué pour dol ou pour ivresse : en cas pareil, il est bon de savoir si c'est dans une auberge ou dans une maison mal famée qu'il a été reçu (V. Loret sur l'art. 12). — Deux arrêts des l®*" juin 1714 et 13 août 1722 exigeaient que le prisonnier qui veut contracter fût amené entre deux guichets : c'est un lieu où il est censé jouir de sa liberté. 11 était d'usage de faire mention de ce lieu. Mais une circulaire du min., just. du 8 août 1876 {Rev, Not.y 5279) indique aux notaires appelés dans les prisons pour dresser des actes de leur ministère, qu'ils ne sont pas tenus de désigner le lieu précis où leurs actes sont reçus. Il suffit d'indiquer la commune. Cependant, si le notaire tient à inscrire dans les actes des indications plus précises, il lui est loisible de spécifier la rue ou tout autre renseignement complémentaire ; mais il doit faire en sorte de ne pasdésignerle lieu du contrat par des mentions expresses de prison, maison de détention de réclusion ou maison centrale.
313 . — Au reste, l'omission de la maison n'afTecte pas l'acte de nullité. Cela résulte du silence du Code à cet égard (Merlin, Quest,, Date, §2; Toullier, t. 8, 82; Dalloz, Dtsp. entre-vifs et test,, 2796, et Oblig., 3374 ; Duranton, t. 13, p. 42 ; Carré, p. 401 ; Massé, t. 1, p. 60 ; Cass., 28 fév. 1816 ; 23 nov. 1823). — Cela se jugeait ainsi, même sous l'ordonnance de 1570. Ainsi la mention: Fait à Sauveterre ^c'esi-èi' dire sans indication de maison et de rue, a été déclarée suffisante (môme arrêt, 24 nov. 1825).— Il importe peu que la commune ou la ville soit plus ou moins considérable ; toute distinction serait ici arbitraire (Massé et Lherbette, t. 1, p. lOi ; Augan, p. 60; Rolland de Villargues, 272, qui cite en ce sensunarrôtdeBruxellesdulOjuinl8i9).
314. — Il ne pourrait y avoir quelque difficulté que dans les cas où un notaire n'a qualité que pour instrumenter dans une partie delà ville où l'acte a été reçu ; il semble qu'alors il devienne nécessaire
de désigner avec plus de précision le lieu, le locus loci, afin qu'on puisse s'assurer de sa compétence. Toutefois, en faisant mention du lieu, Ton a rigoureusement satisfait, sinon au but, au moins au texte de la loi (Dalloz, Oblig,, 3375). — Rolland de Villargues, 273, est d'un avis contraire, qu'il fonde sur ce que l'acte doit offrir la preuve de Taccomplissement de toutes les formalités ; il rétracte l'opinion contraire émise dans sa première édition.
3 1 5. —Il est d'usage d'énoncer que l'acte a été reçu en l'étude, et l'on ajoute le nom du notaire à qui l'étude appartient, quand l'acte a été reçu par deux notaires. Il y a même présomption qu'un acte a été passé dans l'étude, lorsqu'un notaire exprime seulement le nom de la commune ; cela résulte naturellement de la formule ordinaire : « Devant nous..., notaire, ont comparu... » (Toullier, 82; Duranton, 42; Rolland de Villargues, 275; Dalloz, Oblig,, 3376).
316. — La loi ne prescrit aucune formule pour renonciation du lieu où l'acte a été passé ; les juges ont donc le pouvoir de chercher dans les clauses de l'acte la preuve de l'accomplissement de cette formalité. — Dalloz, Disposit. entre" vifs et testam., 2776 ; les arrêts de Rennes, 9 mars 1809 ; Douai, 28 novembre 1814; Bruxelles, 10 juin 1819, fournissent des exemples de cette appréciation ; et il a été juge qu'un acte notarié n'est pas nul par cela seul que le notaire n'y a pas fait une mention expresse du lieu ou il l'a reçu ; qu'il suffit au contraire, pour que lé vœu de la loi soit rempli, qu'à la lecture de l'acte il ne reste aucun doute sur le lieu où il a été passé (Rennes, 9 mars 1889). Au surplus, lorsqu'un acte a été reçu ou signé dans plusieurs lieux difiérents, le notaire doit mentionner cette circonstance (Rolland de Villargues, 280).
317. — La mention du lieuse met à la fin dans les actes purement volontaires ; dans les actes tenant à la juridiction contentieuse elle se met habituellement dans le préambule (Loret, sur l'art. 12 ; Rolland de Villargues, 281).
318. — Vannée et le jour, — Les actes notariés doivent être datés : l'art. 12 exige qu'ils énoncent l'année et le jour où ils sont passés. La loi a omis de parler du mois ; d'où il résulte que le jour du mois
Cent être indiqué par celui d'une fête pulique fixe, comme Noël, l'Assomption (Toullier, t. 8. 81 ; Rolland de Villargues, 285 ; Larombière, sur l'art. 131J, 21; Dalloz, Disp. entre vifs et ies^,2654, et 06%.,
3380). L'omission du mois pourrait ainsi être réparée par la date de Tenregistrement (V. n© 319). L'arrêt de règlement du 4 sept. 1685 exigeait renonciation du mois; il est d'usage de l'indiquer.
La mention de l'heure n'est ordonnée que pour certains actes de procédure. Elle peut aussi être utile pour les assurances, pour les testaments, à cause de la révocation qui aurait lieu par d'autres testaments du même jour (Toullier, t. 8, 81; Rolland de Villargues, 287, 288 ; Merlin, Rép., Testam., sect. 2, § 3, art. 3, n» 13 ; Dalloz, Oblig., ibid, ; Cass., 6 vent, an XII> ; pour les déclarations de command, enfin, pour fixer les honoraires des notaires.
La mention du jour de la semaine n'est utile ({ue pour les actes que la loi défend de faire le dimanche ou les jours de fête légale (Âugan, p. 60 ; Toullier, L 8, 81 ; Rolland de Yillar^^es, 286; Dalloz, Oblig.j ibicL), Uans les inventaires, ventes aux enchères, procès- verbaux et autres actes qui peuvent exiger plusieurs séances, on indique, à chaque séance, l'heure d'ouverture et celle de la fin (bée, lObrum. an XIV).
Toullier, t. 8, 82, est le seul auteur qui pense que l'expression du lieu fait partie de la date (Contra, Selon, p. 115, note ; Dalloz, 06%., 3381). La mention qu'un acte a été signé tel jour en tel lieu satisfait à la loi, qui veut qu'il soit fait mention du jour et du lieu où l'acte a été passé (Douai, 28 nov. 1814).
319. — A défaut de l'acte ou d'approuvé de la surcharge de la date d'une donation passée devant notaire, l'enregistrement suffit-il pour donner à Tacte l'authenticité, et pour au'il vaille comme acte notrarié?— L'affirmative a été adoptée dans une espèce régie par la loi de 1790 (Cass., 6 mars 1827). Mais cette décision serait difficilement admise en présence de la nullité prononcée par l'art. 68, qui, en exigeant que l'acte lût daté, a voulu qu'il eût une date indépendante de l'enregistrement.
320. — Lorsqu'un acte, où figurent plusieurs parties, n'a été signé ou consenti par chacune d'elles qu'à des jours différents, le notaire doit donner à l'acte plusieurs dates (Trib. Schlestadt, 10 déc.
1856, D. P. 57.3.65) ; àJa rigueur, cependant, le notaire ne serait pas répréhensible pour n'avoir mis à son acte que la date du jour de la dernière signature ; ce n'est qu'alors que l'acte devient parfait et que l'on peut dire qu'il existe réellement. (Rolland de Villargues, 294). — Quand un acte porte plusieurs dates c'est
la dernière seule qui peut être opposée aux tiers. — « 11 est généralement d'usage, dit Rolland de Villargues, 296, d'exprimer cette pluralité de dates en énonçant qu'à l'éçard de- telle partie, l'acte a été passé tel jour, etc. ; et cela pour avoir l'utilité dont nous avons parlé plus haut (prévenir une accusation de faux, un alibi). On doit surtout indiquer les diffférents lieux où l'acte a été signé pour que la mention soit complète ». — Enfin, lorsqu'un acte renferme deux dates, la prescription des contraventions commises dans cet 'acte ne court qu'à partir de la dernière date, et le jour de la rédaction n'est point compris dans le délai de deux ans (Paris, 11 déc. 1847, D. P. 48.2.28).
A l'égard du fisc, il a été décidé par de nombreux arrêts et jugements, que le délai d'enregistrement doit être compté à partir de celles des dates où le contrat, apprécié d'après les termes du droit civil, doit être considéré comme parfait. — (Cass., 20 fév. 1852 ; D. P. 52.1.224 ; Rennes, 23 déc. 1857; Dali., Oblig,, 3384; Cass., 17 déc. 1860 ; Cass., 17 nov. 1863 ; Encyl. Not., v« Acte notarié, n» 503).
321. — La loi ne dit pas si la date doit être placée au commencement ou à la fin de l'acte ; cette énonciation, qui se lie à celle du lieu, est mise d'ordinaire à la fin. — En tout cas, il est prescrit aux notaires de dater les actes avant de les faire signer par les parties, et surtout avant de les signer eux-mêmes (Décl., 14 juill. 1669, art. 13). — Sur ce point, Toullier, t. 8, 106, critique avec raison l'abus qui s'est quelquefois pratiqué de laisser la date en blanc afin de prolonger le délai de dix ou quinze jours, accordé par l'art. 20 de la loi de l'an VII pour l'enregistrement.
Les erreurs de date qui peuvent se glisser dans un acte ne sont pas une cause de nullité, lorsaue les énonciations de l'acte permettent de les réparer ou de suppléer à leur omission : error librarii in transcribendis verbis non nocet (L. 92, D. de neg.jur. ; Rouen, 23 juillet 1825 ; EncyL NoL, 497 ; Toullier, t. 8, 83 ; Dalloz, Date, 17 et suiv. ; Di$p entre-vifs et test., 2681, 2800, 2806, et 06%., 3386; Larombière, sur l'art. 1317,21).
322. — Sous les peines prononcées par Vart, 68 ci-après, c'est-à-dire sous peine d'être déclaré nul ou de ne valoir, s'il y a lieu, que comme acte sous seing privé.
Art. 13. — Les actes des notaires seront écrits en un seul et même contexte, lisiblement, sans abrévia-
lion, blanc, lacune, ni intervalle ; ils conliendronllesnoms, prénoms, qualités et demeures des parties, ainsi 3ue des témoins qui seraient appelés ans le cas de Part. H : ils énonceront en toutes lettres les sommes et les dates ; les procurations des contractants seront annexées à la minute, qui fera mention que lecture de l'acte a été faite aux parties ; le tout à peine de cent francs d'amende contre le notaire contj^evenant.
323. — Cet article ne fait guère que reproduire les dispositions des ordonnances, qui, en tous temps, prirent soin de régler la manière dont les actes notariés devaient être écrits. — C'est par l'amende qu'il punit les infractions aux règles qu'il établit.
Les actes des notaires sey^ont écrits ^ etc, — Les notaires ne sont pas tenus d'écrire eux-mêmes leurs actes (à moins qu'il ne s'agisse de testament public ou mystique, art. 972, 979, C. civ.), quoiqu'il serait mieux qu'ils le fissent, quand ils ne sont pas empêchés ; mais, dans les grandes villes, où les clercs sont instruits et où le temps des notaires est pris par des affaires qu'ils sont obligés de suivre euxmêmes, ils peuvent faire écrire les actes parleurs clercs. Des défenses furent faites à ce sujet aux notaires de Paris, en 1317; mais François !«' les leva par lettres patentes du 1" sept. 1541. — Il y a plus, c'est qu'en l'absence d'un texte prohibitif dans l'art. 13, on ne pourrait annuler un acte notarié qui serait écrit par une personne étrangère à Tétude ou même par une des parties. Le doute qui a pu exister dans l'ancien droit n'est plus permis aujourd'hui ; seulement, et en cas d'allégation de fraude, cette circonstance pourrait être prise en considération par le juge (Loret, t. 1, p. 156; Rolland de Viilargues,238;LaromDière,surrart.l317, 27; Dalloz, Oblig,, 3408).
324. — Quoique la Ipi n'exige pas que les actes soient écrits en présence des parties ; et que cela soit même souvent impossible, ils doivent cependant être écrits pleinement et entièrement, avant qu'ils soient soumis àleursignature.Cette recommandation, faite par les ordonnances d'oct. 1484, art. 7, et 1535, ch. 19, art. 4, par la coutume de Bourbonnais, art. 77, doit être rappelée ici.
325. — Est-il défendu aux notaires de faire imprimeroulithographierlaformule des actes qu'ils sont souvent appelés à passer, comme les lettres de change, les
protêts, les procurations, etc., soit en minute ou brevet, soit en expédition? — Quoique la négative soit enseignée par Carré, Org.jud,, p. 406 : Âugan, p. 57 ; Rolland de Villargues, 240, et que l'usage paraisse conforme, la Chambre des notaires de Paris a pris, le 21 mai 1839, la délibération dont voici les termes : « En ce qui touche l'usage que pourraient faire les notaires d'actes imprimés ou lithographies : — Vu lart. i3 de la loi du 25 vent, an XI ; — Considérant que cet usage, s'il s'établissait porterait un préjudice grave aux intérêts du public, en ce qu'il tendrait à détruire les garanties qu'il a le droit d'attendre d'une rédaction spéciale, de la discussion qui la prépare, du travail qui la produit; — Considérant que cet usage ne serait pas moins funeste au notariat, dont il altérerait la dignité, réduirait l'importance, et, par suite, compromettrait l'avenir; — Considérant que ces principes d'un intérêt général, conformes à toutes les traditions da notariat, ne sauraient fléchir, même à la demande des parties; — Est d'avis que les notaires ne doivent jamais recevoir, soit en minutes, soit en brevet, d'actes imprimés, lithographies ou autographiés.
En ce qui toucne la délivrance par les notaires,d'expéditions, grosses ou extraits imprimés ou lithofçraphiés ; — Considérant qu'aucune loi, ni aucun règlement, ne contiennent de prescriptions à cet égard ; — Que les motifs d'un ordre si élevé, qui décident la question relativement aux minutes, ne sauraient trouver ici leur application; Mais, considérant la responsabilité des notaires, relativement à la délivrance des expéditions, des extraits, et surtout des grosses, et Tobligation que la loi leur impose de garder le secret des actes qui leur sont confiés; — Est d'avis qu'un notaire ne peut user de la lithographie ou derimi)rimerie pour la confection de ses expéditions, grosses ou extraits, qu'en cas de nécessité démontrée, etavecTautorisation desparties. « La Chambre des notaires de Paris est revenue depuis, en partie, sur cette interdiction, et, par une autre délibération du 27 avril 1847, elle a autorisé des exceptions pour les actes concernant les' administrations publiques et particulières et pour les actes de société (Encycl. Not,, n*» 154). — Jugé aussi que le mot écrit, employé dans l'art, i 3 de la loi du 25 vent, an XI, doit s'entendre dans le sens d'écrit à la main, et que, par suite un notaire contrevient à cet article, lorsqu'il emploie les formules imprimées ou lithographiées pour les minutes de ses actes, même les plus
fréquents, tels que les actes de prêt avec constitution d'hypothèque (G. d'app. de Bruxelles, 28 mars 1849, D. P. 51.2.40). 326. — Depuis Tordonnance de 1539 les actes publics doivent être écrits et rédi-
f;és en français. Plusieurs ordonnances ocales ont été rédigées dans le même sens. Une loi du 2 therm. an II portait que nul acte ne pourrait, dans quelque partie que ce fût du territoire français, être écrit qu^en langue française. L'exécution de cette loi fut suspendue indéfiniment, peu de temps après sa publication. — Un arrêté du 24 prair. an XI ordonna que les actes publics, dans les départements nouvellement réunis à la France et dans les autres où Tusage de dresser lesdits actes ne serait maintenu, fussenttous écrits en langue française. Toutefois le même arrêté porte que les officiers publics pourront écrire à mi-marge de la minute française la traduction en idiome du pays lorsqu'ils en seront requis par les parties. Le 24 therm. an XII, lettre du ministre de la justice aux notaires de Bruxelles, décidant que, pour les testaments, les notaires doivent rédiger l'acte en français, quelle que soit la langue dans laquelle il leur est dicté par le testateur, sauf à eux à écrire la traduction à mimarge, et à lire cette traduction au testateur et aux témoins. Ces règles sont de nature à s'appliquer aujourd hui à ceux de nos départements où la langue populaire est un patois ou un idiome étranger (Dalloz, Disp. entre vifs et test,, 2877). La disposition de ford. d'août 1539, reproduite par le décret du 2 therm. an II et de l'arrêté du 24 prairial an XI, suivant laquelle les actes publics ne peuvent être rédigés qu'en français, doit être appliquée à la Corse, sauf le sursis prononcé, en ce qui concerne cette île, par le décret du 19 ventôse an XIII, pour les actes des officiers publics alors en fonctions (Req., 4 août 1859, D.P. 59.1.453).
Cette disposition a le caractère^ non d'une simple règle de procédure, mais d'un principe d'ordre public et doit, par suite, être observée à peine de nullité, quoique la nullité, prononcée seulement par redit de décembre 1683 pour les Flandres et par l'arrêt du Conseil du 30 janv. 1685 pour l'Alsace, ne soit écrite ni dans l'ordonnance de 1539, ni dans l'arrêt de l'an XI. — Même arrêt.
327. — Il résulterait de l'ensemble de ces dispositions réglementaires que le notaire peut et doit, s'il en est requis, traduirez mi-marge en langue étrangère. Cependant il faut distinguer: si les témoins entendent la langue étrangère, nul doute
que (e notaire ne puisse faire la traduction, puisque les témoins pourronten contrôler la fidélité. Mais si les témoins ne comprennent pas cette langue, ils ne seront pas en état de s'assurer de l'exactitude des paroles du notaire, ils ne sauront pas les choses par un témoignage indépendant et personnel, autant du moins qu'il peut l'être. — Il y aurait lieu, dans ce cas, à la nomination d'un interprète (V. no 392).
328. — L'acte devant être rédigé en français, il faut que les témoins sachent le français (V. n«» 390, 3*>).
329. — En général, si un notaire ne comprend pas la langue des parties, il peut instrumenter pour elles à l'aide d'un interprète, ce que toutefois le notaire doit faire avec circonspection (Toullier, t. 8, 99 ; Favard, Langue franc., Dict. du not., eod, 5, 6). A plus forte raison, si une partie ne comprend pas le français, et que ni les témoins, ni le notaire, ne comprennent la langue que parle cette partie, il y a nécessité d'appeler un interprète. — Si l'un des témoins connaît cette langue, peut-il servir lui-môme d'interprète? (V. no 393).
330. — Un acte notarié, écrit en langue étrangère, au lieu d'être rédigé en français, est-il nul? Toullier, t. 8, 101, se
f^rononce pour la nullité, après avoir émis e sentiment contraire; il se fonde sur d'anciennes lois et ordonnances qu'il regarde comme non abrogées. La nullité est également soutenue par M. Larombière, sur l'article 1317, n* 33. La Cour de cass. s'est prononcée en ce sens le 4 août 1859 (Kncj/c/.iVbt., 328); elle a jugé que t cette peine « était une sanction nécessaire de la règle, « et s'attachait d'elle-mêmeàl'infraction, « parce qu'il s'agissait d'un principe es- « sentiel et de droit public qui importait, « à un hautdegré,àlabonneadmmistra- « tion de la justice et à l'unification de la <( langue nationale. » La validité de l'acte, quoique rédigé en langue étrangère, est soutenue par Merlin, il^p., v« Langue franc. ; — Qucst,,yo Test., § 17 ; Favard, et Dict. du not., v» Lang. franc. ; Holland de Villargues, Langage des actes, 12, et Marcadé, eod., n* 2 ; Bruxelles, 13 sept. 1808; Bastia, 14 déc. 1874; 17 janv. 1876 (Encycl. Not., v« Acte notarié, 330). Dalloz, loc. cit., 2885, paraît pencher pour cette opinion ; ii se fonde sur ce que les anciens monuments législatifs invoqués ne parlent pas des actes notariés, ou n'avaient pas reçu leur exécution, ou n'avaient qu'une autorité purement locale, et sur ce que les lois nouvelles n'ont
point prononcé ]a nullité, qui, dès lors, ne peut être suppléée.
331. — Il est a regretter que l'état de la législation et de la jurisprudence manque, sur ce point, de Tunité qui est l'essence du système fondé par la révolution de 1789. N est-il pas étrange que le droit de conférer rauthenticité Qt la force exécutoire, qui est une délégation de la puissance nationale, puisse varier, dans les formes de sa manifestation, suivant les différentes provinces ? Ne doit-il pas y avoir une langue officielle, exclusive, nécessaire, à peine de nullité, pour tous les actes authentiques, comme il n'y aquim seul système légal de poids, de mesures, de monnaies?
332. — Si Ton regarde l'acte notarié rédigé en langue étrangère comme nul en tant qu acte' authentique, il faut, s'il est signé de toutes les parties contractantes, lui reconnaître la force d'un écrit sous seing privé (Touiller, t. 8, 102 ; Rolland de Villargues, 13; Dalloz, Oblig,, 3445; EncycL Not.j vo Acte notarié, chap. 8).
333. — On a présenté à des notaires de Paris des modèles de procuration en anglais pour retirer des fonds de caisses publiques d'Angleterre, ou pour négocier des enets publics de ce pays ; le notaire n'y était appelé que pour attester la signature du mandant. Mais par une circulaire du 2 ianvier 1817, la Chambre des notaires a décidé que les notaires ne devant jamais s'écarter des formes qui leur sont prescrites, devaient recevoir tous leurs actes en langue française.
334. — Un notaire dépositaire de minutes écrites en idiome autre que français ne doit délivrer desexpéditions qu'en (angue française. S'il connaît la langue dans laquelle ces minutes sont écrites, pourra-t-il faire lui-même la traduction? Quoiqu'il semble que la loi doive avoir autant de confiance en lui que dans un traducteur, il sera mieux qu'il fasse appeler un traducteur juré. Dans tous les cas, il fera bien de transcrire à mi-marge le texte de la minute dans la langue originale. V. n« 392.
335. — Lorsque des pièces qu*on veut déposer chez un notaire sont écrites en langue étrangère, elles doivent préalablement être traduites (Rolland de Villargues, Traditct, de pièces, 1),
336. --- Le notaire, qui s'aperçoit qu'il a commis une erreur ou omission, ne doit faire aucune correction sans l'aveu de toutes les parties. Si l'une des parties refusait de laisser corriger l'erreur, elle ne pourrait y être obligée en justice. Le devoir du notaire serait de constater les ir-
régularités dans l'expédition (Touiller, t. 8, 129; Rolland de Villargues, 136 et 131).
337. — Comment doivent être écrites les énonciations relatives au calendrier, aux monnaies, poids et mesures ? (V. ciaprès art. 17).
Après les explications générales qui précèdent, reprenons chacune des expressions de l'art. 13.
338. — 1» Un seul et même contexte. — Ces expressions, développées par celles qui les suivent, signifient que les dispositions contenues dans les actes doivent être exprimées d'une manière complète, rédigée de suite, sans interruption par des objets étrangers, sans lacune ni intervalle (Grenier, Donat,, 251 ; Dalloz, v» Dispos, entre vifs et test., 2811, et Oblig.^ 1411 ; Rolland de Villargues, Contexte^ 2; Encycl.Not.,yo Acte notarié, n» 156).
339. — Certains actes, comme des procès-verbaux, sont rédigés à des intervalles différents. Ce n'est pas, à proprement parler, une dérogation à la règle de l'unité de contexte, car chaque portion de ces actes forme un tout complet aui a une existence indépendante ; c'est plutôt un composé d'actes différents qu'un seul et même acte (Rolland de Villargues, V» Contexte ; EncycL Not., n* 158, 3 et 4; Dalloz, loc. cit.).
340. — L'obligation de rédiger les actes en un seul et même contexte n'empêche pas l'usage des alinéas pour distinguer les diverses clauses ou parties d'un acte.
341. — L'unité de contexte est impérieusement exigée pour les actes de suscription des testaments mystiques, par l'art. 976, C. civ., qui porte : « Tout ce que dessus sera fait de suite sans divertir à autres actes. » Dans la confection d'un testament public, elle n'est pas nécessaire à ce point que l'on ne puisse, après la clôture de la signaturede l'acte, disposer de nouveau, par renvoi, séance tenante (Bordeaux, 17 mai 1833). — Ce n'est point de cette espèce de contexte qu'il s agit dans l'art. 13. Il n'y est question que de l'unité de contexte quant à la forme. Il ne prescrit pas l'unité quant au temps ; car un acte ne serait pas nul pour avoir été commencé le matin et terminé le soir. Il ne prescrit pas davantage l'unité d'acte; car rien n'empêche qu'un même acte renferme une vente et une procuration, un louage et une société, etc. (Duranton, t. 13, 43 ; Rolland de Villargues, 2, 3 et 5 ; Larombière, sur l'art. 1317, 28 ; Dalloz, Dispos, entre vifs et test., 2821, et Oblig., 3414).
342. — La loi prescrit Tunité de contexte, non à peine de Tunité de Tacte, mais à peine d'amende contre le notaire.
343. — 20 Lisiblement. — La recommandation d'écrire lisiblement se trouve ^éjà dans Tordonnance de juillet 1104, art. 3, dans Tarrêtde règlement du 4 sept. 1685, et redit de Lorraine du 14 août 1721, art. 51, qui voulait aussi que les noms propres et les sommes fussent écrits d'un caractère plus gros que le reste de l'acte.
344. — La peine pour illisibilité de récriture n'est prononcée contre le notaire qu'autant que c'est par son fait que l'écriture de l'acte est illisible. On ne peut, en aucune façon le rendre responsable des accidents'qui auraient rendu illisibles les clauses ou énonciations d'un acte écrit primitivement d'une manière lisible. — Les clauses tellement effacées qu'on ne peut plus les lire, sont nulles {L. D. De his quœ in testant deL, Rolland de Villargues, Illisible, 3 et 4). — On peut prouver par témoins l'accident qui a rendu un acte illisible, par exemple, lorsque le papier a été corrompu par l'humidité, altéré par des agents chimi- -ques, rongé par des animaux, percé par <ies insectes, etc. (Toullier, t. 9, 220, Rolland de Villargues, Illisible, 5). — Une signature mal orthographiée ou presque îUisibLe ne rend pas un acte nul. €eci s'applique principalement aux sijgnatures des parties et des témoins : il ne dépend pas des notaires de leur imposer un mode quelconque de signature ; ils ne peuvent user que de recommandations officieuses (Dalloz, Oblig., 3417 ; Encycl. Not., v» Acte notarié),
346. — 3* Sans abréviation, — L'abréviation est le retranchement de quelques lettres, mots ou phrases dans l'écriture.
— La défense, déjà ancienne (V. l'ord.
4e 1304, art. 3 ; l'arr. de règl. du 4 sept. i685 et l'édit de Lorraine de 1721 , art. 60), des abréviations dans les actes notariés est surtout relative aux noms, dates et sommes ; mais la loi de ventôse, en renouvelant la prohibition, l'étend sans distinction à toutes les abréviations, tant <;elles des phrases que celles des mots.
— La loi ne déclare pas les abréviations nulles, comme elle fait pour les surcharges, interlipies ou additions. Les abréviations n'emportent nullité qu'autant qu'elles rendent une clause inintellif^'ible, ou qu'elles ne permettent pas de lire un mot essentiel constatant 1 accomplissement d'une formalité requise à peine de nullité. Dans ce cas, le notaire encourrait la responsabilité vis-à-vis les par-
ties, indépendamment de l'amende. — En effet, les abréviations n'emportent pas, en général, la nullité des actes, les questions qu'elles soumettent n'ont ordinairement d'intérêt que pour l'application de la peine dont le notaire est passible. C'est en ce sens qu'il importe d'apprécier les abréviations qui peuvent se trouver dans un acte.
346. — Doivent être considérés comme abréviations défendues les caractères abrégés qu'on emploie pour l'indication des mois comme nov., déc, etc. (Toullier, t. 7, 501 ; Rolland de Villargues, Abrév.y 10). — Sont également considérées comme abréviations défendues, les suivantes : So^ pour somme ^ — no^^ pour notaire, — co* pour comme, — signif. pour signification — oblig, pour obligation.
Rolland de Villargues, 9, pense que la Régie et les tribunaux peuvent consulter l'usage suivi à cet égard, afin d'apprécier s'il y a lieu, pour l'une, à poursuivre, pour les autres, à condamner le notaire. — La défense des abrévations ne s'étend point à celles que l'usage a consacrées ; par exemple, celle de M., Mme, M»% Vol., N», C, R% Vo, pour monsieur madame, mademoiselle, volume, numéro, case, recto, verso (Loret, sur l'art. 13 ; Dalloz, Oblig., 3419).
Il en est de même de MM. pour messieurs, S' pour sieur, led., lad., pour ledit, ladite, W pour marchand, lorsque ce mot précède l'indication spéciale d'un commerce (Rolland de Villargues, 5, 7 ; Encycl. Not., 169). — On peut ajouter à cette nomenclature l'abréviation et C*® usitée pour la désignation de la raison sociale des sociétés, surtout en matière de commerce. — Les lettres etc., indiquent suffisamment l'expression et cœieva. — Dans les énonciations d'hypothèques, on admet les abréviations vol. et n» pour volume et numéro. — Lorsqu'une phrase a un sens complet, le notaire n'encourt pas de peine en y ajoutant un etc. Mais il en est autrement si Veto, laisse dans l'indécision la phrase commencée, le notaire est passime de l'amende, et la clause est nulle si l'intention des parties ne se trouve pas suffisamment expliquée par les autres stipulations ou énonciations de l'acte (Rolland de Villargues, Dffllloz, lac. cit.),
347. — Les notaires encombraient autrefois leurs actes d'une foule de locutions abrégées, vieilles formules de stylé, dont le notariat moderne commence àfairé justice. Tels sont les mots auquel lieu, nonobstant, promettant, obligeant, renonçant, transportant, dessaisissant, voulant,
etc. Toutes ces expressions, qui ne sont que des commencements de phrases dont la fin est supposée connue, tombent dans la prohibition de la loi (Dalloz, Oblig . , 3126 ; Augan, p. 57 ; Eneycl. NoL, vo Acte notarié^ 169 et suiv.). — Rolland de Villargues regarde leur nullité comme un motif de les soustraire à Tapplication de la loi. — Un usage encore plus abusif que ces abréviations elles-mêmes, était celui d'en développer le sens dans les grosses des actes, usage contraire aux premiers principes du notariat, suivant lesquels aucune extension ne peut être donnée, dans les grosses, à ce qui est dit dans les minutes.
348. —Certaines abréviations sont, non seulement permises, mais ordonnées : ce sont celles qui résultent de la suppression de clauses ou qualifications tendant au régime féodal, ou contraires aux lois.
349. — Un notaire ne se rend pas coupable de contravention par des abréviations étrangères à l'acte, et qu'il n'a écrites que pour sa gouverne. Ainsi, il peut placer des annotations abrégées, non signées de lui, en marge d'un procèsverbal de vente de meubles, pour désigner, par exemple, les adjudicataires qui ont payé (EncycL Sot., n^ 173; Golmar, ISjuill. 1827).
350. — Dans les extraits analytiques ou raisonnes, les phrases peuvent être réduites. Dans les extraits littéraux, elles peuvent être rapportées en partie, sauf a indiquer le reste par un etc. (Jbid,, 176.) S'il en était autrement, l'acte serait une copie et non un extrait.
Enfin, bien qu'en règle générale la rédaction des actes authentiques appartienne au notaire, cependant le juge aie droit de poser les règles générales afin d'écarter toute superfluité. Par exemple, il peut décider que dans un inventaire les actes et papiers seront désignés sans analyse, ni transcription de leurs clauses (Limoges, 25 août 1860, D. P. 61.2. 28).
351. — Quel que soit le nombre des abréviations, il n'est dû qu'une seule amende pour l'acte qui. les renferme (Rolland de Villargues, H ; EncycL Not., 176 et suiv. ; Cass., 24 avril 1809).
352. — 4o Sans blanc, lacune^ ni intervalle, — Cette disposition qui se trouve déjà dans l'ord. de 1304, art. 3, de 1555, cil. 19, art. 8, dans TarnU de 1685 et dans l'édit déjà cité de 1721, art. 69, s'applique aux expéditions, grosses et copies, aussi bien qu'aux minutes, avec les restrictions indiquées saprà, n« 347.