‹ Manuel théorique et pratique et formulaire général et complet du notariatChapitre 24 sur 261 · La défense de laisser des blancs · texte numérisé non relu

La défense de laisser des blancs

n'entraîne pas celle d'établir des alinéas (Trib. d'Oléron, 15 mars 1838). — La Chambre des notaires de Paris a pris, le 28 pluv. an XII, un arrêté fort sage qui recommande aux notaires du ressort de tirer des traits de plume pourremplir les blancs laissés parles alinéas, tant dans les expéditions que dans les minutes (V.

Blanc ; EncycL Not,, vo Acte notarié^ n<» 180 et suiv. ; Rolland de Villargues, 5 ; Dalloz, 06%., 3420). — Il y a contravention lorsqu'un renvoi paraphé, mis à la marge ou au bas d'un acte est laissé en blanc (EncycL Not,y ibid). — C'est par un abus, contre lequel s'élève Toullier, t. 8, 106, que lesnotaires laissent quelquefois en blanc la date de l'enregistrement. — Néanmoins, dans certains cas, les notaires se trouvent obligés de laisser des blancs dans leurs actes; c'est ce qui arrive lorsque les parties ne sont pas d'accord sur une clause et qu'elles passent à la rédaction des autres clauses, saufà revenir plus tard sur celle qui a motivé leur dissentiment, ou bien encore lorsqu'elles ne fournissent pas de renseignements suffisants, soit pour l'indication des qualités des parties, soit pour la description des choses qui font la matière du contrat. Les blancs qui peuvent rester par suite de ces circonstances sont remplacés, dans l'usage, par autant de barres horizontales qu'il y aurait eu de lignes d'écriture. C'est la seule manière d'exécuter la loi. L'usage, à cet égard, a été consacré par une circulaire du garde des sceaux, du 8 juillet 1823, adressée aux procureurs généraux, et reproduite dans une instruction du directeur général de l'enregistrement^ du 9 août 1823 (Dalloz, loc. cif.).Une autre circulaire a été adressée parle garde des sceaux, sur lemême sujet, le 30 août 1825. 354. — D'après ces circulaires, les barres destinées à remplacer les blancs doivent être approuvées par les parties. Le ministre avait pensé, dans sa circulaire de 1823, qu'il suffisait que l'approbation fût donne'e avant l'enregistrement de l'acte ; mais, d'accord avec le ministredes finances, il a reconnu par la circulaire du30aortt 1825,quec'estau moment même de la signature de l'acte que le notaire doit faire approuver les barres par les parties. — L'approbation se fai t comme celle des renvois ordinaires, en marge de la page correspondante ou à la fin de l'acte. Elle doit être paraphée parle notaire en second ou les témoins insti^umenlaires (Rolland de Villargues, lUanc^ H ; EncycL Not., v» Acte not., n»» 580 et suiv). Si l'approbation des barres n'a pas eu lieu, le notaire peut-il être poursuivi

comme ayant contrevenu à la disposition qui défend de laisser des blancs dans les actes? La circulaire du 8 juillet 1823 décide affirmativement, en se fondant sur ce que les barres constatent qu'il j a eu des blancs, et prouvent que la loi a été enfreinte. Rolland de Villargues, 12, et VEncycl. Not., 196 et suiv., répondent que si les barres montrent qu'il y a eu des blancs, elles prouvent aussi qu'il n'y en a plus ; que, s'il n'est pas prouvé que ces barres n'ont pas été faites après coup, il ne saurait y avoir contravention. — Ce-

f tendant la jurisprudence décide actuelement que l'existence, dans un acte notarié de lignes blanches couvertes par des barres constitue une contravention à Tart. 13 de la loi du 25 ventôse an XI, lorsque ces barres n'ont pas été approuvées (Paris, H déc. 1847, JD. P. 48.2.28 ; Req., 21 juin. 1852, D. P. 52.1.239).

Et que l'approbation doit être donnée expressément par toutes les parties au moment de la signature de l'acte (Trib. Ancenis, 28 avril 1865, D. P. 66.3.40 ; Rev. NoL, 1281).

En conséquence, le notaire qui ajoute, après coup, à l'approuvé des mots rayés un approuvé d'une barre destinée à rem-

f)iir un blanc, est passible d'amende Trib. Rennes, 28 mai 1845, D. P. 45.4. 417).

Les mots par lesquels les blancs d'un acte notarié ont été garnis après coup sont nuls, bien qu'ils aient été écrits par le notaire sans fraude et avec le consentement des parties, s'ils n'ont pas été spécialement approuvés par celle-ci (Gaen, 18 juillet 1854, D. P. 55.5.351). V. n. 547. 365. — La Régie et le ministre de la justice avaient d'abord pensé que les préposés de Tenregistrement pouvaient et devaient constater, eu marge de l'acte notarié, l'existence des blancs et des contraventions qu'ils y avaient découverts ; maisxette marche a été justement proscrite. Les employés de la Régie ne peuvent constater les contraventions que par des procès-verbaux séparés, et ils n'ont pas le droit de faire aucune mention marginale sur les actes argués d'irrégularité (Circul. du 8 juillet 1823 et 30 août 1825).

356. — Lorsque, dans un acte notarié, existe un blanc et un interligne, les tribunaux doivent condamner pour le fait seul de la contravention matérielle, sans examiner si le blanc et l'interligne sont préjudiciables (Nancy, 18 janv. 1840; Toulouse, 7 déc. 1850*, D. P. 51.2.84).

357. — L'omission de la constatation des mots biffés dans la minute d'un con-

trat, omission qui se fait remarquer par le l)lanc laissé dans le renvoi établi pour constater des mots rayés, constitue une contravention à l'art. 13 (Trib. d'Oléron 15 mars 1838). '

358. — D'après un usage fort ancien, on excepte les procurations en brevet de la règle qui défend de laisser des blancs dans les actes notariés (Toullier, 108 ; Au- Çan, p . 57). En effet, la défense de laisser des blancs ne s'applique point aux procurations (Aix, 28 avril 1842). — Mais il a été jugé qu'elle était applicable aux procurations reçues en minute (Nancy 20 août 1841, 20 janv. 1842; Douai, 12 déc. 1842).

359. — Noms, prénoms^ qualités et demeures des parties et des témoins certificaleurs, — Ces énonciations, quoique fort importantes, ne sont pas prescrites à peine de nullité ; il n'y a lieu, en cas d'omission, qu'à une amende contre le notaire ; il eût, en effet, été trop rigoureux d'annuler un acte pour une erreur, un lapsus calami, quelquefois sans grande importance, et qui peut être presque toujours suppléée par les énonciations de l'acte (Toullier, t. 7, 501 ; Augan, p. 55 ; Favard, Acte notarié, § 6 ; Dalloz, Oblig,. 3388. V. aussi, n" 280, 308 et 361, 2«).

360. — Lorsque la môme feuille de papier timbré contient deux actes distincts, et à des dates séparées, les énonciations ci-dessus doivent se trouver dans les deux actes, bien qu'ils forment le complément l'un de l'autre, comme si le même papier contenait à la fois etl'acte de vente et la quittance du prix (Metz, 2 juillet 1836; Gass., 14 juin 1843). —Jugé cependant que le notaire qui, en dressantune quittance de prix de vente à la suite de la minute, s'est référé à cet acte pour la désignation des prénoms et qualités des parties, n'a commis aucune contravention à l'art. 14 de la loi du 25 vent, an XI (Paris, 4 mars 1842).

361. — On a vu, nos 150 et suiv., qu'il y a controverse sur le point de savoir ce que l'on doit entendre par le moi jmrties. — On a considéré comme parties dans le sens de l'arL 13 : !• non seulement les mandataires; mais encore les mandants, ou personnes intéressées, au nom desquels ils stipulent (Cass., 29 déc. 1840; Trib. Gray,24 fév. 2834; Trib. Metz, 2 août 1836). — V. art. 8 et 10.

— 20 Les personnes pour lesquelles on se porte fort (Gass., même arrêt ; Metz, 6 janv. 1841 ; Douai, 13 déc. 1848 ; Gass., 18 janv. 1848, D. P. 48.1.38 ; Trib. d'Altkirch, 8 avril 1859; D. P. 59.5.268.— Contra, Rennes, 30 juin 1845, D. P. 45.2.

Il* PARTIE. — CODE DES NOTAIRES EXPLIQUÉ

i2-7; Trib. Albi, 24 nov. i863,D. P. 64.3. 47 ; Rev, Not,,, 954). — Tels sont, par exemple, dans un acte de partage, les héritiers mineurs pour lesquels un tiers s'est porté fort (Giv. c, ^8 janvier 1848, précité).

Cependant, il peut être urgent d'agir pour un individu dontlesprénoms ne sont pasi'onnus de celui qui intervient en sa faveur ; et il semble que,dès que les prénoms du porté fort, c'est-à-dire de la seule partie qui stipule dans l'acte, sont mentionnés, le vœu de l'art. 13 est satisfait : c'est une exception déterminée par la force des choses. Ajoutons que tant que celui pour lequel on s'est porté fort ne se présente pas pour ratifier ce qui a été fait, il n'est pas partie, à proprement

fiarler, dans l'acte ; ce cas diffère de ceui où l'on agit pour un mandant dont on aies pouvoirs, et qu'on est censé connaître (Dalloz, Oblig,, 8390.) — Au reste, la difliculté est bien frivole ; car, dès qu'on aura des doutes, il sera toujours aisé d'échapper à l'amende que prononce l'art. 13, en donnant un prénom quelconque, mais en indiquant toutefois celui pour lequel on s'oblige par des désignalions telles qu'il ne puisse y avoir aucune méprise sur son identité.

362. — Le nom dont il est parlé dans l'art. 13 est celui qui désigne la fatnille de la partie, ou celui sous lequel elle est connue ; il est bien qu'il soit écrit en caractère plus gros ; l'exactitude est ici très importante. — L'obligation d'insérer les noms reçoit exceptions pour les procurations (V. n» 358). Il y en avait une autrefois pour les promesses d'obligation ; mais la défense de laisser en blanc les noms fut faite au notaire {Sent, du ChdleL, 12 déc. 1615 ; Ordonn. de 1629, art. 147 ; Stat. des not. de Paris de 1681, art. 25) ; et la prohibition n'a pas été levée. Les surnoms ou sobriquets peuvent être utiles pour assurer l'identité dans les endroits où plusieursindividus d'une même famille peuvent avoir les mêmes noms et prénoms.

363. — A l'égard des prénoms on doit les énoncer tous et dans l'ordre de Tacte de naissance, ce qui est utile quand il y a divers individus du même nom ; mais une inexactitude sur ce point ne devrait pas rendre le notaire responsable ; car il a dû s'en rapporter à la déclaration des parties qu'il n'a, le plus souvent, aucun moyen de contrôler (Rolland de Villargues, 210). — Le notaire n'est tenu d'indiquer que les noms ou surnoms des légataires, lesquels, au reste, ne sont pas parties dans l'acte (V. 309).

Toutefois Terreur dans l'orthographe du nom ou du prénom ne vicierait pas l'acte si l'identité était certaine (Dalloz, 06%., 3373 ; Augan, p. 55 ; Riom, 4 déc. 1809).

364. — Parla mention des qualités que la loi exige, il faut entendre celle de la profession. L'amende ne s'appliquerait

f»as au notaire qui aurait omis d'énoncer es litres de nonlesse d'une partie ou sa qualité de tuteur, curateur ou autre (Rolland de Villargues, 214). Ce ne sont pas là des qualités dans le sens de l'art. 13. Ainsi, les notaires ne sont point tenus de se faire attester par les parties contractantes la position de celles-ci au point de vue de leur état civil, par exemple, si elles sont mariées ou non. L'art. 13 n'a entendu parler que des désignations propres à constater l'individualité des parties, c'est-à-dire de leur profession, de leur titre ou de leurs fonctions (Orléans, 24 juin. 1856, D. P. 57.2.17). Quand les contractants n'exercent point de profession, les notaires pourraient, sans encourir l'amende se dispenser d'ajouter, comme ils le font d'ordinaire, après les noms et prénoms, les mots sans profession (Augan, p. 55; Dalloz, 06%., 3390; Trib.

de Bordeaux; 31 août 1835). En conséquence, le silence absolu gardé parle notaire sur la qualité et la profession de la partie qui figure dans un acte ne constitue pas une contravention, si cette partie n^a ni profession ni qualité; le notaire n'est pas même tenu d en faire mention Trib. de Metz, 2 août 1836). — Toutefois il est plus prudent d'ajouter dans ce cas les mots sans profession. - Enfin, renonciation de la qualité de propriétaire a été suffisante dans un exploit d'huissier, quoique la partie eût un emploi, celui de percepteur des contributions indirectes (Paris, 17 août 1810. — V. n* 310). — L'obligation imposée à un notaire d'énoncer la qualité des parties est satisfaite aussi bien lorsqu'il exprime leur condition sociale, telle que celle d'époux, de veuf,fils, majeur, mineur, etc., que lorsqu'il désigne leur profession.

Il en est ainsi alors même qu'il s'agit d'un acte de consentement au mariage qui, d'après l'art. 73, G. civ., doit désigner la profession des parties ; sans préjudice des dommages-intérêts que la confusion des personnes imputable au notaire pourrait occasionner (Trib. Lunéville, 18 mars 1845, D. P. 4;;. 4.417).

365. — D'après quelques décisions, le défaut d'indication des noms et qualités des parties ne constitue pas des contraventions lorsque les actes où il se remar-

que sont annexés à d'autres actes aux* quels ilsse réfèrent pour cette indication. Et. par exemple, le notaire qui, en dressant une quittance de prix de vente, à la suite de la minute, se réfère à cet acte pour la désigTiation des prénoms et qualités des parties, ne commet aucune contravention (Trib. de la Seine, 5 janv.

1842 ; Paris, 4 mars 1842). — Mais l'opinion contraire, qui nous paraît plus sûre, a été consacrée par un arrêt de Metz, du 3 juill. 1836, et un arrêt de la chambre des requêtes, du 14 juin 1843.

L'art. 37 de la loi du 27 brum. an VII, sur les patentes, et Fart. 29 de la loi du 25 avril 1844, imposaient aux notaires, greffiers, avoués et huissiers, Tobligalion de faire mention de la patente des com* merçants dans leurs actes, significations et exploits. Cette formalité présentait dans la pratique de grands inconvénients. 1/administration a elle-même reconnu que ce moyen de surveillance et de contrôle ne lui était pas indispensable, et qu*il était, d^aiileurs, dans la plupart des cas, purement illusoire. Aussi ces dispositions ont-elles été abrogées aux termes de Tart. 22 de la loi du 18 mai 1850.

366, — Demeure. — La demeure que le notaire doit mentionner, c'est le domicile réel. (Art. 102, C. civ.). — Quand une partie demeure dans une commune peu connue, il est bon d'indiquer au moins le département. Dans les grandes villes les notaires doivent, par précaution, mentionner le liom de la rue et même le numéro de la maison où demeurent les parties. Dans rusage,on désigne en outre le lieu où une partie se trouve momentanément, comme une maison de campagne (Loret, sur Fart. 13 ; Rolland de Villargues,219; Dalloz, Obligations, 3398). — La demeure d'un fonctionnaire est suffisamment indiquée par la qualité de ce fonctionnaire, alors qu'une résidence est nécessairement attachée à l'exercice de ses fonctions (Gass., 28 juill. 1818; EncycL Nol , v© Acte notarié, 388; V.

no 311).

367. — Ainsi que les témoins appelés dans le cas de Part. H. — Lorsque le notaire, ne connaissant pas les parties, s'est fait attester leur individualité par deux témoins certificateurs, il doit mentionner les noms, prénoms, qualités et demeures de ces témoins. — A ces énonciations s'appliquent aussi les observations précédentes. Seulement, pour ces témoins spéciaux, que le notaire doit bien connaître et qui sont choisis par lui, l'acte doit énoncer leurs prénoms et qualités, tandis que cela n'est pas exigé par l'art. 12

pour les témoins instrumentaires, qu'il peut n'avoir pas choisis et même ne pas connaître. — Quelques auteurs trouvent, entre ces deux dispositions, une absence de logique dont l'allégation n'est pas justifiée, à notre avis.

368. — 5<> Enonciation des sommes et dates en toutes lettres. — La Novelle 107, ch. 1, défendait l'emploi des chiffres dans les désignations des pertes des copartageants. — L'art. 13 de la loi de ventôse contient une disposition semblable pour l'indication des sommes et des dettes aeins les actes notariés ; mais la plus grande tolérance existe pour des actes sous seing privé, et l'exception de l'art. 1326, C. civ., ne fait que confirmer la règle à leur égard. Au surplus, les mots écrits en chiffres ne sont pas frappés de nullité comme les surcharges. — La prohibition des chiffres s'étend à l'expression des conventions des parties, et à tout ce qui concerne les justifications d'actes et de titres (EncycL Not., \o Acte not., 298). — Dans les procès-verbaux de ventes de meubles et effets mobiliers, les notaires doivent inscrire en toutes lettres le prix de chaque objet adjugé, et tirer ensuite ce prix hors ligne, à peine de 5 fr. d'amende (L., 22 pluv. an VII, art. 5; 16 juin 1824, art. 10), seule applicable. (Rolland de Villargues, Chiffres, 10). — 11 est d'usage de porter en chiffres, dans les actes, les numéros des maisons, ceux des divisions adoptées pour distinguer et classer les clauses d'un acte, des inscriptions hypothécaires, des rentes sur le grand-livre, des actions sur la Banque {EncycL Not., 299). — Les énonciations en chiffres ne sont pas défendues lorsqu'elles ne forment que la répétition des sommes déjà exprimées en toutes lettres. (Ibid). — Le notaire qui a énoncé en chiffres, aans une liquidation, la somme particulière que chaque intéressé est appelé à recueillir, n'est point en contravention avec Tart. 13, s'il a énoncé en toutes lettres les sommes composant les masses actives et passives (Colmar,18mai 1829). — Ce qui peut être indiqué en chiffres dans les minutes peut l'être de même dans les expéditions et extraits, pourvu que le nombre de lignes et de syllabes fixé par la loi se trouve dans chaque page. (Ibid., 306). — Les actes peuvent renfermer des tableaux en chiffres, lorscju'on ne peut les syncoper sans en détruire l'intelligence (Instit. gén., 20 juill. 1820, n^ 942); mais il est plus légal de rappeler d'abord les sommes en toutes lettres (Rolland de Villargues, H; Dalloz, Oblig., 3403). — On peut écrire en chiffres, sur le répertoire, le numéro

d*ordre, la date de Tacte, celle de Tenregistrement et le montant des droits perçus (Dec. min. fin. 5 mai J807 ; 10 mai 1808. — Enfin, de même que pour les abréviations, il n'y a qu'une seule amende pour les différentes contraventions qui résulteraient de l'emploi des chiffres plusieurs fois répétés dans un même acte.

— V. EncycL NoL^ 295 et suiv.

369. — 6** Les procurations des contractants seront annexées à la minute, — Cette annexe, que prescrit Tart. 13, n'est pas la seule en usage ; nous allons parler de diverses sortes d'annexés.

370. — Caractères de l'annexe^ différences avec le dépôt des pièces, — Il y a annexe quand la pièce jointe est relative à l'acte passé, en forme un accessoire, et doit, en quelque sorte, ne faire qu'un avec lui ; par exemple, s'il s'agit d'un acte ratifié joint à la ratification. Si la copie jointe est étrangère à l'acte passé, par exemple, si, à un acte de vente l'acquéreur joint le brevet d'une procuration qu'il donne à un tiers pour administreras biens acquis, c'est un dépôt et non plus une annexe. {EncycL Not,, v» Annexe y no 9).

371. — Le dépôt des pièces est soumis à un droit fixe d'enregistrement ; l'annexe n'emporte l'application d'aucun droit (Rolland de Villargues, Annexe, i ; Encyci,, Not., ibid,) — Le dépôt se constate par un acte spécial; l'annexe par une simple mention sur les actes auxquels sont annexées les pièces jointes (EncycL Not*y Annexe 7). — Pour qu'il y ait annexe, et non dépôt, il ne suffit pas qu'une pièce soit jointe, il faut que l'annexe soit mentionnée. Autrement, lapièce annexée resterait isolée parmi les minutes du notaire. Elle serait considérée comme acte déposé ; et si l'acte de dépôt n'avait pas été dressé, il y aurait contravention donnant lieu à une amende de 10 fr. (L., 22 frim. an. VII, art. 43 ; 16 juin 1824, art. 10; Décis. min.fin.et min. delaiust., 48 avril 1817; J, Enreg.,n' 5738; Rolland de Villargues, 3.) — La Régie paraît avoir abandonné queltjue chose de la sévérité de cette décision. {EncycL NoL Annexe, 30).

372. — Quoique aucune loi ne la prescrive, il est d'usage que, lorsque la pièce annexée est un écrit sous seing privé, ou qu'elle émane d'une juridiction étrangère au notaire, elle soit certifiée véritable

Ï)ar la partie qui en fait le dépôt (Roland de Villargues, 44 ; EncycL NoL, et Acte noL, n* 434).

373. — Mention de l'annexe, — L'art. 13 prescrit l'annexe des procurations, mais

il n'exige pas qu'il en soit fait mention dans l'acte, quoiqu'il soit mieux qu'elle soit opérée, puisqu'elle constate une formalité importante pour les parties et pour les tiers. Le seul défaut de cette mention ne suffirait donc pas pour faire encourir une peine au notaire (Dec. min. fin., 11 avril 1815). — Rolland de Villargues, 24; Dalloz, 06%., 3460.

374. — Il est d'usage de mentionner l'annexe sur la pièce annexée. Cette mention est signée du notaire et des témoins, ou des deux notaires (Rolland de Villargues, 43). — La loi n'exige pas qu'il soit fait lecture ni, par suite, mention de la lecture des procurations annexées.

375 . — Annexes des procurations ; autorisation ou consentement. L'annexe des procurations est obligatoire, sous peine de 20 fr. d'amende contre le notaire (L. 16 juin 1824, art. 10). —Et quel que soit le nombre des pièces, la contravention du notaire n'entraîne qu'une seule amende (Dec. rég. de l'enregist. ; 7 fév. 1818). — L'obligation d'annexer s'étend même au cas où ce n'est pas le mandataire lui-même qui parait ; le notaire ne doit jamais s'en rapporter aux déclarations des parties ou du tiers sur leurs pouvoirs respectifs ; il doit exiger sur le champ la représentation et l'annexe des procurations. Massé, t. 1, p. 106, avait professé un sentiment contraire ; mais il est repoussé par Augan, p. 62, 3 ; Rolland de Villargues, 5 et 6; Loret, t. 1, p. 264 ; Dalloz, Oblig,, 3461. EncycL^ noL, vo Acte notarié, 426.

376. — Les notaires doivent, sous peine d'encourir l'amende, exiger la représentation des procurations en vertu desquelles quelques parties disent agir, et annexer sur le champ ces procurations à leurs minutes, bien que ce ne fût pas le procureur fondé lui-même, mais un tiers se portant fort ijour lui, qui contracterait l'obligation à laquelle la procuration n'a pointété annexée (Metz, lOdéc. 1817). — Les notaires ne peuvent donc, sans contravention, se borner à énoncer que les procurations ont été représentées et rendues (Rolland de Villargues, V. Annexes, n» 10 ; EiicycL du not,, V» Annexe, n» 20).

377. — Si la procuration a été passée en minute parle même notaire qui reçoit l'acte passé par le mandataire, il n'y a pas lieu d'annexerune expédition de cette procuration; non plus que lorsque la procuration se trouve déjà annexée à un acte précédemment passé dans la même étude. U suffit de s'y référer (Rolland de

ViHargues, 21 ; déc. min. just., 28 mars 4807, et min. fin., 47 nov. 1809 ; Loret, l. le', p. 265]. Toutefois, il faut faire exception pour les donations. La procuration donnée par un majeur pour racce{)tation d*une donation doit être toujours jointe, soit à la minute de la donation, soit à celle de Tacceptation, si elle a eu lieu par acte séparé (Art. 933, C. civ. ; Rolland de Villargues, 7).

378. — Il n'y a pas lieu d'appliauer l'art. 13, lorsque le mandataire déclare agir en vertu d'un mandat purement verbal. — (Rolland de Viliargues, 12 ; Lherbette, t. 1, p. 106).

379. — L annexe doit être faite aux actes en brevet comme à ceux dont il est gardé minute. Si Tacte auquel on a annexé la procuration est de nature k être délivré en brevet, les pièces annexées

Ï)euvent être remises à la partie à qui 'acte en brevet a été consenti (Rolland de Viliargues, 14 ; EncycL Not., 426 ; Nancy, 9 fév. 1876). — La loi ne distingue pas non plus, quant aux annexes, les procurations passées en minute devant un notaire de la même résidence et celles qui ont été passées devant un notaire éloigné (Âugan, p. 55; Rolland de Villargues, 13 ; Rennes, 2 février 1833). — Quant aux procuration s générales, il suffit d'en annexer un extrait concernant l'acte auquel il se rattache (Rolland de Villar- Çies, 23). — Les procuratious des héritiers absents doivent être annexées, non au procès-verbal de levée de scellés, mais à nnventaire dressé par le notaire. Seulement, le juge de paix peut en faire mention dans son procès-verbal (Déc. min.

just., 3 avril 1821; 28 avril 1832; cire. not. de Paris, 29 déc. 1813; Rolland de Viliargues, 18). — Toutefois il semblerait bien rigoureux de condamner un notaire qui se serait contenté de relater dans Tin ven taire la procuration du mandataire, en énonçant qu'elle est annexée au procès-verbal de levée de scellés (Rolland de Viliargues, 19).

380. — L'obligation d'annexer s'applique aux autorisations données par un mari à sa femme pour contracter. Ces autorisations sont de vrais mandats, puisqu'elles confèrent à la femme le pouvoir de contracter (Augan, p. 56; Rolland de Villaiigues, 15 ; Dalloz. Oblig., 3468). — Il en est de même des différents consentements, en vertu desquels un acte est passé (Stat not, de Paris, 9 vent, an XIII ; Rolland de Viliargues, 16 ; Dalloz, hc. cit. ; EncycL Not., vo Acte notarié^ 431. —Contra Royer, Af an. descontrav.. Annexe). — Mais il ne serait pas nécessaire d'annexer

la procuration à la minute de l'acte qui contiendrait substitution de procuration ; il suffirait que l'acte de substitution et la procuration originaire dont le substitué devra toujours justifier, soient annexés à l'acte passé pour ce dernier (Dalloz, Oblig., 3468; Rolland de Viliargues, 17, qui cite le Journ, de Cenreg., comme contraire à cet avis).

381. — Annexe des pièces autres que les procurations. — Ici le notaire n'encourt pas d'amende pour défautd* annexe. Cette peine ne s'applique qu'à l'annexe des pro-

curations. Mais le défaut d'annexé a de certains actes peut produire des irrégularités, quelquefois même des nullités. — En cas de délivrance d'une grosse par ampliation, ou d'une seconde grosse, 1 ordonnance du juge et les autres pièces sont annexées au procès-verbal, rédigé par le notaire à TefTet de la délivrance de l'ampliation de la seconde grosse.

382. — Lorsqu'un individu figure dans un acte comme mari exerçant les droits de sa femme, comme tuteur, comme administrateur d'un hospice ou un autre établissement public, il n'est pas nécessaire d'annexer les actes qai constituent sa qualité, parce que les actes existent sur les registres, dans les dépôts auxquels on peut toujours recourir ; il suffit que la qualité soit constante (Loret, t. le',p. 266; Rolland de Viliargues, 26 ; Dalloz, Oblig., 3472). — Ainsi, il n'est pas nécessaire d'annexer à l'acte de vente d'un immeuble dotal une expédition du contrat de mariage qui donne pouvoir au mari d'aliéner ses biens dotaux (19 oct. 1847, délib. delaRég.,D. P. 48.3.72). — Mais les notaires annexent à l'acte oui excède les bornes de l'administration a'un tuteur ou administrateur l'expédition de la délibération du conseil de famille, et la grosse du jugement d'homologation, ou enfin la pièce qui contient une autorisation suffisante (Dalloz, 06%., 3473 ; Rolland de Viliargues, 27).

Pareillement, les notaires annexent aux baux des biens des hospices, les ap-

Erobations des préfets ; aux procès-veraux d'adjudication, partages et autres actes, la grosse du jugement ou l'ordonnance du juge commissaire qui renvoie devant eux, ainsi que les pièces justificatives des annonces et publications ; aux donations, les états de dette et d'efTets mobiliers (Dalloz, 3473).

383. — L'ordonnance qui commet un notaire pour représenter un absent à un inventaire ou à un partage, demeure annexée à la minute de l'acte par lequel elle est délivrée (DalL, 3474; Roll.de Vill.,32).

Il« PARTIE. — CODE DES NOTAIRES EXPLIQUÉ

Page 1