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Les demandes d'origine et les

§ièces justificatives des droits et qualités es cohéritiers s'annexent aux partages et autres actes déclaratifs de propriété,

Sour que les notaires puissent délivrer es certificats de propriété (Dalloz, 3475 ; Rolland de Villarcues, 33).

385. — Quand les notaires rédigent un acte de notoriété ayant pour objet d'obtenir la rectification d'actes de rétat civil, ils doivent s'abstenir d'y annexer l'extrait de ces actes, parce qu'ils doivent être représentés en original au tribunal qui ordonne la rectification (Dalloz, 3476 ; Rolland de Villargues, 35).

386. — Quelques notaires sont dans l'habitude de ne pas retenir par voie d'annexé ou de dépôt les expéditions, extraits ou brevets d'actes reçus par d'autres notaires ressortissant à la même Chambre (Rolland de Villargues, 36). Mais cet usage est loin d'être général.

387. — Expéditions des pièces et des actes annexés, — Un notaire a le droit, quand il délivre expédition d'un acte qu'il a reçu, de délivrer en même temps copie ou expédition de la pièce qui y estannexée. C'est au notaire d apprécier, selon l'usage qui devra être fait de la pièce, s'il doit ou non délivrer expédition des annexes (Loret, t. jer^ p. 346; Rolland de Villareues, 5i ; Dalloz, 3479). — C'est par abus, dans ce cas, que les notaires, au lieu de délivrer expédition d'une procuration annexée, se Dornent à en donner un extrait en se contentant de déclarer qu'elle est spéciale à l'efi'et de l'acte. Il faut que la teneur de 1^ procuration soit connue par les termes et non par l'opinion du notaire (Délib. not. de Paris. 25 nov. ISn ; Rolland de Villargues, 52).

388. — Les notaires peuvent donner isolément copie des pièces et actes sous seing privé, ou passésdans les pays étrangers ou dans les colonies, qui sont annexés aux minutes des actes de leur étude. En est-il de même pour les copies isolées des pièces annexées dont les minutes se trouvent en France, dans les études d'autres notaires ? L'affirmative semblerait assez conforme à la nature des fonctions des notaires. Toutefois une lettre du garde des sceaux, du 6 mai 1826, porte que « les notaires ne peuvent délivrer copie séparée que des actes qu'ils ont reçus ; que, quant aux actes judiciaires surtout, il ne peut en être demandé copie qu'aux greffiers ». Le Dicl, du not. approuve cette décision, vo Annexe^ 34.

Rolland de Villargues, Abrév.^ 53, 54, pense qu'elle doit être restreinte au cas où un notaire voudrait annexer à ses mi-

nutes la grosse d'un jugement pour en délivrer ensuite des expéditions ou plutôt des copies. — Au reste, les notaires de Paris, par délib. du 9 vent, an XIII, et ceux de quelques autres villes, s'étaient déjà interdit le pouvoir de délivrer expéditions ni extraits isolés de pièces annexées à leurs actes, quand il y en a minute dans l'étude d'un autre notaire du même ressort.

Les notaires doivent veiller à la conservation des minutes ainsi que des annexes faisant corps avec elles, dont ils ne sont que dépositaires et qui restent la propriété des parties contractantes, de manière à pouvoir toujours représenter les originaux et en donner des copies en forme. — Le notaire qui se trouve dans l'impossibilité de satisfaire à cette obligation, par suite de la disparition d'un titre confié à sa parde, est responsable de cette perte vis-à-vis des intéressés. — Ceux-ci sont fondés à exiger de lui le rétablissement de ce titre dans le lieu affecté à son dépôt, où, à défaut de ce faire, soit un acte équivalent, soit une indemnité qui tienne lieu de la chose perdue (Colmar, 17 déc. 1861, Rev, ISot,, no 154).

389. — "o Mention de la lecture. — L'art. 13 veut que les actes notariés soient lus aux parties. — Quelque importante que soit cette formalité, elle n est pas prescrite à peine de nullité, parce qu'une partie ne signe point de confiance, et que, si elle le fait, elle ne doit imputer qu'à elle-même les résultats fâcheux que peut avoir son imprudence. — C'est du moins ce qu'il faut induire de ce que la nullité n'est point attachée au défaut de mention de la lecture, bien qu'il en soit autrement pour les actes testamentaires (Art. 972 et iOOl, C. civ. ; Dijon, (trib. civ.), 30 juin 1858; Touiller, t. 9, 97; Dalloz, Oblig.y 3482. Mais toutes les fois qu'il s'agit d'un acte pour lequel la présence réelle du témoin ou du second notaire est exigée par la loi du 28 juin 1843, on fait, à la fin de l'acte, une mention spéciale qui constate que la lecture et la signature de l'acte ont eu lieu en présence réelle des témoins ou du notaire en second. {EncycL Not.y v» Acte notarié, 449.) Angan,p. 73, rappelle au'on a abandonné la prétention d'obliger les notaires à donner lecture des procurations lorsque les actes sont passés en vertu de procuration (Rolland de Villargues, Acte notarié, 307). — La lecture doit avoir lieu pour les renvois des actes (V. art. 14), comme pour les dispositions qui sont prohibées parla loi (Motifs de l'arrêt decass.,24 nov.1835); elle doit être faite avant lès signatures.

390. — Lecture de Vacie aux parties. — Interprète. — En exigeant que mention soit faite à la minute delà lecturede Tacte aux parties, la loi suppose le cas le plus ordinaire, celui où les parties se sont exprimées dans la langue française, et où, par conséquent, le notaire leur donne lecture des conventions qu'elles ont expliquées dans leur langue maternelle. Mais il peut arriver que les parties ou l'une d'elles soient étrangères, qu'elles ne sachent pas le français et que le notaire n'entende pas leur 'langue. Telle est, dans ce cas, la marche à suivre, pour le notaire ? La loi spéciale ni aucune autre ne s'en sont expliquées.

La nécessité, en Tabsence d'une disposition expresse sur ce point, force de recourir à ce qui est établi pour un cas analocue, par le Gode d'instruction criminelle. Aux termes de Tart. 332 de ce Code,« danslecasoùTaccuséjles témoins de l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, le président nommera d'oftlce un interprète, âgé de 21 ans au moins, et lui fera prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langues différentes. » Par parité de raison, le notaire appelé pour recevoir un acte par une personne qui ne sait pas le français, et dont lui-même il n'entetad pas la langue, devra nécessairement appeler un interprète, qui lui explique les volontés de la partie, et qui, faisant ensuite connaître à cette partie comment ses volontés ont été exprimées, la mette à même de savoir si elles ont été exactement reproduites (V. Perrière, Parfait notaire ; Toullier, t. 8, 99 ; Dalloz, Oblig., 3483.)

D'ailleurs, la nécessité de recourir à un interprète existerait légalement pour le notaire dans le cas où les témoins instrumentaires ignoraient la langue française, ou même celle que parle la partie contractante : il ^r a lieu alors, comme dans rhypothèse où c'est la partie elle-même

3U1 ne connaît pas la langue française, de onner un interprète au témoin (Merlin, hép., Témoins inst,, § 2, 24 Ouest., v» Test., § 17, art. 2; Maleville, sur l'art. 972; Grenier, Donat., t. 1, 225; Touiller, t. 5» 395; Dalloz, Dispos, entre-vifs et test., 2878, 2880, 3133 et 3134; Encycl. Not., v^ Acte notarié, 334 et suiv.).

391. — Mais commentcet interprète devra-t-il être donné ? 11 est de règle très ancienne que l'interprète est élu et agréé par les parties. (Pardoux-Duprat, Prat. de Part, du not.) Cependant, si les parties ne s'accordent pas, il y aurait lieu de recourir à une autre règle indiquée par Per-

rière, suivant lequel t l'interprète doit être nommé par le juge ordinaire du lieu où se fait laconvention, au bas d'une requête qui est présentée à cet effet ». Toutefois, ce mode de nomination, que Perrière parait signaler comme devant toujours être suivi, doit être subordonné à celui qui est indiqué par Pardoux-Duprat. C'est seulement lorsque les parties ne peuvent pas s'accorder et fixer à l'amiable leur choix entre les interprètes dont chaque tribunal est ordinairement entouré et auxquels il accorde sa confiance, qu'il y a lieu de s'adresser au juge ordinaire comme le dit Perrière, c'est-à-dire aujourd'hui au pré» dent du tribunal (Rolland de Villargues, Interprètes, H et suiv.: Dalloz, Oblig., 3449; Encyel. Not., y ^ Acte notarié, 3U et suiv.).

392. — D'ailleurs le notaire ne pourrait passervir lui-même d'interprète, s'il connaissait la langue dans laquelleles parties s'expriment et que les témoins ne l'entendissent pas. « Le notaire, dit Merlin, Ouest., Testament, § 7, art. 2, n'est point établi par la loi, interprète, et il serait absurde de lui supposer ce caractère, alors qu'il est si évident que les témoins sont appelés par la loi conjointement avec lui pour partager ses fonctions, pour en surveiller l'exercice ». Et, en effet, cette surveillance serait complètement illusoire, puisque les témoins ne pourraient savoir ce qu'ils font ou ce qu ils attestent qu'à l'aide du notaire lui-même, c'est-à-dire de celui qu'ils doivent surveiller. — Toutefois il en serait autrement si les témoins entendaient eux-mêmes, comme le notaire, le lançage dans lequel s'expriment les parties. La traduction qu'en ferait le notaire dans sa rédaction porterait sur des volontés parfaitement comprises de tous ; et il n'y a pas de doute, Merlin le reconnaît, que le vœu de la loi ne fut complètement rempli dans ce cas, où les témoins ont su individuellement et par eux-mêmes ce qui s'est fait en leur présence (Dalloz, Oblig., 3450).

393. — Si c'est le notaire qui n'entend pas la langue des parties, et qu'au contraire elle soit connue d'un témoin, il y a plus de difficulté sur le point de savoir si ce dernier pourrait être employé comme interprète par le notaire. Pour l'affirmative, Touiller a dit : u Les art. 368 et 369 de la loi du 3 brum. an IV permettaientà l'un des témoins ou des jurés d'être interprète dans les procès criminels. Si l'art. 332, C. inst. cnm., a défendu aux témoins, aux jurés et même aux juges de faire les fonctions d'interprètes, sa prohibition ne parait pas devoir être étendue

aux interprètes que le notaire est forcé de

f^rendre, puisque les rèçlements existants ui permettent d'être lui-même interprète et traducteur, s'il sait la langue du déposat^l ^K Et cette même doctrine s'induit d'un arrêt de la Cour de cassation qui a juyi* que, pour déterminer la foi qui est "dtie à un acte notarié, il n'y a pas à examiner quelle langue parlaient respectivement le notaire qui a reçu Tacte et les |iatUes qui y ont figuré et l'ont signé ; qu'un tel acte fait essentiellement foi jusque l'inscription de faux, encore qu'ail y sctit ilit que l'un des témoins instrumentai tes a servi d'interprète entre le notaire et le Fi parties qui ne parlaient pas la même lan^aie (Gass.,19 déc. 1815).

Toutefois cet arrêt ne contient aucun molif sur la question, et ceux qu'invoque Tnul lier sont loin d'être concluants. D'une lia ri, en effet, si les art. 368 et 369 du Coiiî^ des délits et des peines permettaient de ]u endre l'interprète parmi les témoins el les jurés, la permission d'abord était subordonnée au consentementde l'accusé el d*^ Faccusateur public, preuve certaine qm\ ^ans ce consentement, il serait réfïiîltr de l'emploi d'un juré ou d'un témoin en ^jualité d'interprète, une nullité qui ciH été de droit. Mais, d'ailleurs, ce que le Gode des délits et des peines permettait ?i ceA égard a été formellement rejeté par \v Gode de 1808 et pourquoi ? Précisémeiït parce qu'il a été reconnu dansladisruii^ion de ce dernier Code, que la peruji&î^ion créée par les articles précités de bnuiiaire était contraire aux principes, ï Tu lie autre part, en ce qui concerne les rjf^H<^ments d oùToullier ferait résulter la facul té pour le notaire lui-même de servir d'ini erprète ou de traducteur aux contractants lorsqu'il entend leur langue, ce ne pent être que l'arrêté du 24 prairial an XI. Or, cet arrêté se borne à permettre, par son art. 2, aux officiers publics des lieux oiî Ton ne parle pas français, d'écrire, à mi'Uiarge de la minute française, la traduction en idiome du pays, lorsqu'ils en seront requis par les parties. Mais il n'ajoute pas que le notaire pourra, si les deu^ témoins ignorent la langue parlée par les parties contractantes, servir d'interprète à ces témoins, et les habili ter, par là. à remplir leurs fonctions. Cela est ni^tne si éloigné de l'esprit de cet arrêté, que te ministre de la justice qui l'avait ré<li£ré écrivait dans une lettre du 4therm. an MI, rappelée par Touiller lui-même, OS. que « la traduction n'aurait pas Vautheuticilé de la rédaction française.» Ainsi, les lieux motifs invoqués par ce dernier autt'ur à l'appui de la thèse que l'un des

témoins instrumentai res pourrait être employé par le notaire en qualité d'interprète sont également mal fondés.

Aussi nous ne pensons pas que sa doctrine et celle qui résulte de 1 arrêt précité de la Cour de cassation doivent être suivies. Et nous dirons avec Merlin, qui fournit à la doctrine contraire le plus solide appui : « Que faut-il pour qu un acte entre-vifssoitauthentique? Qu'il soit reçu par un notaire et deux témoins. Ce n'est donc qu'au concours du notaire et des deux témoins que la loi accorde le degré de confiance d'où nait l'authenticité de l'acte. Or, ce concours existe-t-il lorsque le notaire ne sait pas par lui-même ce dont les parties conviennent devant lui? Qu'il puisse appeler un interprète pour la lui expliquer, à la bonne heure : cet interprête, surtout s'il est assermenté, sera un autre lui-même, et le vœu de la loi qui exige le concours de trois personnes pour constater authentiquement les intentions des parties contractantes sera rempli. Mais prendre cet interprète parmi les deux témoins qui l'assistent, c'est effectivement réduire à deux (et même à un seul, s'il n'y a qu'un des deux témoins qui entende la langue des parties) les trois témoignages que la loi exige » (Dallez, Oblig., 2451 ; Rolland de Villar^es, Intey*prèt€, iO). — Cependant, depuis la loi du 21 juin 1843, qui n'exige pas la présence des témoins à la réception de certains actes, cette opinion fera plus de difficulté.

394. — Par analogie encore avec le cas prévu par l'art. 332, C. instr. crim., l'interprète employé par le notaire doit réunir les qualités requises de celui qui doit être nommé d'office par le président, lorsque l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parlent pas lamêmelan^e ou le même idiome. Cependant Toulher pense que l'interprète doit avoir dans ce cas la qualité que la loi sur le notariat exige dans les témoins instrumentai res. C'est ajouter à la loi et assimiler deux positions qui sont fort distinctes. Toutefois, comme renseigne Rolland de Villargues, Jnter^ pré?^e, 7, lesnotairesferaientprudemment, pour éviter toutes difficultés, de se conrormer à l'opinion de Touiller (Dalloz, 06%., 3452.)

395. — Les anciens auteurs pensaient que le notaire devait exiger le serment de l'interprète ; cette règle serait encore convenablement suivie aujourd'hui. Toutefois l'omission ne pourrait entraîner la nullitéde l'acte (Dalloz, Oblig,, 3453).

396. — Le notaire doit avoir soin de référer que telle partie, ne sachant pas

le français, a manife sté, dans sa langue maternelle, ses volontés qui ont été rendues en français, soit par le notaire (si les témoins entendaient aussi cette langue), soit par tel, qai a fait les fonctions a'interprète, et qui a reporté et expliqué son interprétatioii à la partie intéressée. H faut également, à la tin de Tacte, faire mention que la lecturea été faite par l'interprète dans la langue maternelle de la partie ; et, dans tous les cas, il est à propos, comme le permet Tarrêt précite du 24 prairial an aI, de mettre à mi-marge de Toriginal français la traduction dans la langue que parle celui qui ne sait pas le français ^Toullier, t. 8, 99: Dalloz, Oblig., 3454):

Lorsqu'un acte notarié a été rédigé sans le secours d'un interprète, dans le cas où il est nécessaire, il doit être déclaré nul; car il ne mérite aucune foi. Cet acte ne peut pas être réputé Tœuvre des parties qui y ont figuré et qui ignoraient la langue (Dalloz, 3455).

Ce qui précède ne s'appliqne pas aux testaments par acte public. 11 est indispensable que le notaire et les témoins comprennent la langue ou Tidiome dont se sert le testateur. Aucun truchement ou interprète ne pourrait se placer entre le testateur et le notaire et les témoins, car c'est directement de la bouche même du testateur que le notaire et les témoins doivent entendre ses dispositions (EncycL Not , V» Testament^ n» 383).

396 bis, — Une partie dans un acte notarié a le droit de prendre de visu connaissance de cet acte, de la lire ellemême, soit avant, soit après la lecture officielle donnée par le notaire. — Cette solution résulte implicitement de Texposé des motifs du projet devenu la loi du 21 juin 1843, présenté à la chambre des pairs par le garde des sceaux dans la séance du 30 mars 1843... « On ne doit croire que la signature du notaire en second ou des témoins soit une formalité inutiie.La faculté de contrôle leur appartient.— Leur signature est d'ailleurs utile parce qu'elle permet la révision matérielle de l'acte et rend plus difficile les faux qui peuvent être commis.... ». D'où la conséquence que si un notaire non appelé par les parties, si les témoins peuvent réviser, c'est-à-dire lire les actes qui ne contiennent de leur part aucune obligation, les parties ont, à plus forte raison ; le droit de s'assurer directement que les termes employés sont suffisants ou n'excèdent pas la limite de leurs conventions {Rev. Not,, n" 5382).

Toutefois, les observations qui précè-

dent ne s'appliquent qu'aux actes non encore re velus d'aucune signature. Le notaire serait fondé à prendre les mesures qu'il jugerait utile à la conservation d'un acte imparfait, c'est-à-dire déjà signé d'une ou de plusieurs parties, si l'un des intéressés voulait en prendre lecture avant de le signera son tour. Un acte imparfait pouvant servir de commencement de preuve par écrit, le notaire doit veiller à ce qu'il ne soit pas détruit (Rev, Not,, ibid). — V. infrà, no 835.

397. — A peine de 100 francs d'amende contre le notaire. — Cette amende, qui, s'il s'agissait d'un testament, serait indé-

Ï)endante de la nullité prononcée par 'art. 972, C. civ., montre l'importance attachée à la lecture; elle a été réduile à 10 fr. par la loi du 21 juin 1824. — Elle est encourue pour la contravention à une seule des formalités ci-dessus; mais il n'est dû qu'une seule amende si le même acte contient plusieurs contraventions, ainsi qu'on Ta déjà fait remarquer sur Fart. 12. Le notaire serait passible de l'amende, alors même que la contravention ne se trouverait que dans l'expédition ou la grosse, car c'est là un acte de notaire aussi bien que la minute; il en serait autrement si la contravention ne provenait que d'une erreur de copiste, ce qu'il appartiendrait aux tribunaux d'apprécier suivant les circonstances (Dalloz, Oblig., 3481 ; Touiller, t. 8, 107).

Art. 14. — Les actes seront signés par les parties, les témoins et les notaires, qui doivent en faire mention à la fin de l'acte.

Quant aux parties qui ne savent ou ne peuvent signer, le notaire doit faire mention, à la fin de Fade, de leurs déclarations à cet égard.

398. — Les actes seront signés, -y La signature est une formalité essentielle des actes : c'est le signe du consentement ; jusque-là, il n'y a que projet (Touiller, t. 8, 344).

On parlera ici : i^ de la signature des parties ; 2» de celle des témoins ; 3» de celle du notaire ou des notaires; 4» de la manière dont elle doit être formée; 5«de la mention des signatures ; 6« des mentions relatives au défaut de signature ; 7* du lieu où doivent être placées ces mentions.

399. — ii> Signature des parties. — C'est l'ordonnance d'Orléans, de 1560, qui, la

{première, parait avoir rendu obligatoire a signature des parties. Son article 84

porte que les notaires « sont tenus de faire signer aux parties et aux témoins instramentaires (s'ils savent signer) tous actes et contrats qu'ils recevront». — Des lettres patentes du 11 octobre 1561 dispensèrent de cette obligation les notaires de Paris, disf^ense abrogée par Tordonnauce de 1579, laquelle prescrivait de nouveau la formalité de la signature.

400. — Les aveugles sont dispensés de signer, à cause de l*abus qu'on pourrait faire de cette infirmité ; la signature est suppléée par la déclaration motivée du notaire (Rolland de Villargues, Signât.^ 31 ; Dalloz, Oblig,, 3496).

Cependant, quand un aveugle sait signer, sa signature pourrait être reçue valablement sur un acte notarié. Dans notre Traité général du notariat, n» 1666, nous avons indiqué les raisons qui permettent de recevoir cette signature. Si le notaire, avons-nous dit, aie droit d'attester la déclaration d'une partie qu'elle ne sait ou ne peut signer, à plus forte raison a-t-il le droit d'attester qu'une signature a été régulièrement donnée; car cette signature est une coopération effective qui vient s'ajouter à rattestation du notaire, dont l'autorité, dans ce cas, est moins exorbitante qu'en l'absence de signature (EncycL iVof., v» Acte notarié, 602 ; Toulouse, 13 avril 1886; Hev. Not., n«7357, et, sur pourvoi, rej.,23mai 1887, fiev. IYo^,n«7642).

401. — Malgré la généralité de la règle qui prescrit la sigiialure, il est des actes pour lesquels la signature des parties ne parait pas être exigée à peine de nullité: ce sont ceux surtout qui ont un caractère judiciaire. Tels sont les actes respectueux, les adjudications, licitations, procès-verbaux de comparution, protêts, ventes judiciaires :mais, pour les adjudications notamment, il est mieux que les notaires exigent la signature.

C'est en ce sens qu'il a été jugé que l'adjudication d'un bail fait dans l'intérêt d'un hospice, passée devant lin notaire désigné par le préfet, est valable, nonobstant le défaut de signature de l'adjudicataire, de même que si elle était faite en justice ou devant le notaire commis par elle (Rouen, 23 août 1837).

D'ailleurs, il suffit que, dans un acte notarié postérieur, l'adjudicataire ait fait des déclarations d'où l'on peut induire la reconnaissance, de sa part, qu'il s'est rendu adjudicataire, pour que l'adjudication doive produire son effet (Cass., 13 août 1839).

Mais les adjudications volontaires reçues par les notaires doivent, comme tous

les autres actes de vente, être signées, tant de l'adjudicataire que des vendeurs; l'enchère ne peut tenir lieu de la signature. Ici ne s'applique pas l'art. 707, C. proc (Cass., 24 janv. 1814).

402. — Ce ne sont pas seulement les parties qui s'obligent qui doivent signer. Ce sont aussi elles qui acceptent. 11 est défendu aux notaires d'employer les mots présents et acceptant, si les parties ne sont pas réellement présentes pour signer et déclarer qu'elles ne le savent (Rolland de Villargu es, A c/c no/anV, 316).

403 .— Lorsqu'il n'y a qu'une partie qui s'oblige, comme dans les actes unilatéraux, c'est la signature de cette partie qui est requise à peine de nullité ; le défaut de signature de l'autre partie ne vicie pas dès lors le contrat (TouUier, t. 8, 72 ; Rolland de Villargues, Acte notarié, 318 ; Dalloz, ObUg., 3491). — Ainsi jugé, soit à l'égard d'une obligation pure et simple d'un débiteur envers un créancier qui a omis de la signer (Cass., 8 juill. 1818),soitau sujet d'une quittance signée seulement de celui qui déclare avoir reçu la somme (Parlem . de Paris, 5 août 1749; Loret, t. 1, p. 276).

404.— Dans l'usage, on signe son nom patronymique. Cela s'observe même à l'égard des femmes; mais l'acte qu'elles signeraient du nom de leur mari, comme elles le font d'ordinaire dans les actes de la vie privée, ne serait pas nul.

Si c'est un étranger qui signe en employant des caractères particuliers, comme en Allemagne, il est d'usage qu'on dise qu'il a écrit son nom dans les caractères de sa langue. La signature qui ne contiendrait qu'un nom de terre sans nom de famille ne serait pas valable, surtout depuis la loi du 28 mai 1858 {EncycL Not,, y^ Acte notarié, 593. V. cependant ci-après n° 422).

405. — La précaution qui consiste à faire mettre par les parties, au bas du recto de chaque feuillet, leur paraphe ou leurs initiales, comme pour les renvois, est fort sage; car lesnotairesne paraphent pas les bas de pages (Loret, 1. 1, p. 283; Rolland de Villargues, 323). Les notaires ontrhabitudedemire parapher ou signer les renvois avant la sipiature de l'acte, afin d'éviter les inconvénients d'un refus d'apposer ces paraphes après la signature de l'acte (Gamier-Deschênes, 87; Rolland de Villargues, 327). Mais cela n'est pas exigé à peine de nullité. (Req., 30 juill. 1856, D. P. 57.1.92).

406. — La signature des parties doit être apposée en présence du notairerc'est surtout l'attestation de cet officier qui

donne Tau then licite à Tacte signé (V.

no 31; arrêt de règl., 4sept. 1685 ; Loret, t. 1, p. 275. Rolland de Villargues, 328 ; Dallez, Oblig., 3498). Un arrêtdu 2 déc. 1599, que rapporte Gharondas, liv. 10, cb. 66, annula un mariage en ce qu'il y était constaté que le notaire, étant malade, n'avait pu être présent aux signatures des parties, et qu'on lui avait porté à signer. — Aussi a-t-il été recommandé aux notaires de s'abstenir de demander aux confrères de signer de confiance des actes en premier : il n'est permis, sous aucun prétexte, de déférer à de telles demandes (Stat.not. de Paris,4juill. 1823).

— Jugé que le testament public qui n'a été signé du notaire et des témoins qu'aprés la mort du testateur est nul (Gand, 5 avril 1833 ; TouUier, t. 5, V. n<> 415).

407. — La signature peut être divisée «n ce sens au'il n'est pas d'absolue nécessité que les parties signent toutes en même temps; Tune peut signer en l'absence de l'autre ; car la simultanéité de consentement n'est pas exigée. Il ne serait donc pas permis à un notaire de supprimer un acte déjà signé de quelquesunes des parties, parce que les autres tarderaient ou refuseraient de comparaître. Car, outre qu'il peut résulter de cet acte des droits irrévocablement acquis au profit de quelque personne, la signature, retardée par une foule de causes prévues ou non, peut toujours être donnée tant que le signataire ne s'est pas rétracté. — Aussi a-t-on vu qu'on devait, en certains cas, donner à l'acte plusieurs dates (Loret, t. 1, p. 273; Rolland de Villargues, 331 et 333).

La loi ne détermine pas dans quelle partie de Tac te doit être apposée la signature des parties; dans l'usage elle est placée à la fin.

N est pas nul Tacte notarié, et spécialement le contrat de mariage, au bas duquel la signature de Tundes contractants se trouve presque entière àla marge, sous la mention des mots rayés comme nuls, alors que cette signature s'applique manifestement à toutes les dispositions de l'acte et les couvre en entier. Peu importe même, en ce cas, que le renvoi n'ait pas été paraphé parle contractant, ^u qu'il n'existe qu'un signe graphique confus, n'ayant avec le renvoi qu'une relation douteuse (Bourges, 11 déc. 1865.

408. — 2« Signa^tiire des témoins. — Les ordonnances de 1560 et 1579 n'exigeaient pas que les témoins sussent signer, à moins qu'il ne s'agît d'actes passés dans Jes villes ou gros bourgs, ou par une '

partie ne pouvant signer; en ce cas, l'art. 166 de l'ordonnance de 1579 voulait qu'au moins un témoin sût signer ; mais l'arrêtde règlement du 4 sept. 1685 prescrivit, sans distinction^ qu'il y eût au moins un témoin qui sût signer et qui signât actuellement, à peine de nullité. — La loi de ventôse exige implicitement que les deux témoins sachent signer.

L'art. 974, G. civ., déroge en ce point pour les testaments, dont les témoins, au reste, sont plus nombreux (V. suprà n. 251).

Les témoins signent après les parties.

Leur signature est aussi indispensable que celle des parties et des notaires. — L'arrêt de règlement du 4 sept. 1685 eur joignait aux notaires de faire signer les témoins aussi bien que les parties, à l'instant de la passation des actes. Mais cette prescription n'était pas suivie. Aujourd'hui, la signature peut être apposée après coup, sauf les cas prévus par 1 art. 2 de la loi du 21 juin 1843 (V. n» 218).

409. — Qnaud les témoins ont omis de signer, il faut réparer immédiatement cette omission. Si l'on tardait à les faire signer, on s'exposerait à des poursuites en faux, et la signature pourrait être considérée comme faite tardivement, dans le seul bût de priver les parties de l'action en nullité. ~ Il a été jugé, en efTet, que si l'acte n'a été signé par un témoin que neuf ans après sa passation et postérieurement au décès des parties et du notaire, il pourrait être argué de faux (Cass., 7 nov. 1812). — Gependant la question n'est résolue dans cet arrêt, rendu sur une poursuite en faux, qu'en pure théorie. — L'art. 3 de la loi du 21 juin 1843, en permettant aux notaires de faire signer certains actes après coup, autorise une tolérance qui n'avait d'appui que dans la pratique (V. n» 414).

410. — Quand l'acte est passé en présence de conseils, dit Rolland de Villargues, 324, l'usage est qu'ils signent seulement àla fin, sans parapher les renvois ni les pages. — La même chose a lieu : 1» à l'égard de ceux qui ne signent les contrats de mariage que par honneur ; 2<» à l'égard des témoins certificateurs d'individualité.

411. — Sigfiature du notaire. — C'est cette signature qui opère le complément et la perfection de l'acte.

Mais si elle confère l'authenticité à l'acte, elle n'ajoute rien à l'efl'et obligatoire résultant du consentement des parties (Bordeaux, 5 janv. 1833). — L'acte passé en présence d'un notaire et de témoins qui l'ont signé avec les parties ne

devient authentique que par la signature du notaire ; en conséquence, il doit être considéré comme étant sous seing privé, tant que ce fonctionnaire ne l'a pas revêtu de cette dernière formalité (Cour de cass. de Belgique, 2 avril 1833).

412. — Le notaire devant, par sa signature, certifier les autres et donner à Pacte son complément et saperfection, ne signe qu'après les parties et les témoins (Arr. de réglem., 21 mars 1659 et 4 sept. 1685 ; Ferrière, Parf, not., liv. 1, ch. 13 et 14; Avis du Cons. d'Etal, 16 juin 1810 ; Loret, t. 1, p. 279; Rolland de Villargues, 339; Dalloz, 06/1^^., 3510). Mais, d'un autre côté, sa signature étant nécessaire, les parties et les témoins qui ont signé peuvent le forcer à donner sa signature. Les parties ont le même droit vis-à-vis des témoins, mais il n'est pas d'exemples qu'elles en aient usé ; le témoin refusant aurait sans doute un motif valable. — Le notaire qui aurait omis de signer ou de faire signer les témoins serait responsable de la nullité de l'acte, s'il n'avait aucune excuse légitime à présenter (Jousse, t. 2, p. 392 ; arrêt, 11 mai 1604; Dalloz, Oblig,^ 3511 ; Rolland de Villargues, SiynaturCy 52, qui cite, Paris, l«rflor.an XI; Bourges, 29 avril 1823).

413. — Il n'est pas absolument nécessaire que la signature du notaire intervienne en présence des parties. En effet, le projet de loi sur le notariat portait : c Les actes seront simultanément signés par les parties, les témoins et les notaires » ; et que le mot simultanément a été retranché de la rédaction définitive. (Loret, t. 1, p. 277; Rolland de Villargues, Actes not., 341 ; Dalloz, 06%., 3512). — Mais il est convenable que le notaire signe l'acte dès l'instant que toutes les autres signatures y sont apposées, afin de prévenir les rétractations et l'action en responsabilité. Un notaire qui, par un oubli involontaire, a négligé de signer, peut donc, si les choses sont encore entières, réparer cette négligence en apposant sa signature (Arg.,art.l38, G.proc; Rolland de Villargues, eod.).

414. — Si l'acte est reçu par deux notaires, la signature du notaire en second est indispensable : mais il résulte de la discussion de la loi du 21 juin 1843, qu'en ce qui concerne les actes'aulres que ceux qu'énumère l'arL 2 de cette loi (V. suprà, n°" 217 et 218), cette signature peut être donnée après coup. — Celle signature doit être donnée avant l'enregistrement de l'acte ; il pourrait résulter des inconvénieuts graves d'une signature trop retardée.

La chambre des requêtes a, d'ailleurs ju^é le 3janvier 1888 (Her. 2^0/., h» 7755)', qu en ce qui concerne les actes autres

3ue ceux énumérés dans l'art. 2 de la loi e 1843, la signature du notaire en second peut être donnée valablement:

1» dans un lieu autre que celui où ces actes ont été reçus, pourvu que ce lieu fasse partie de la circonscription dans laquelle le premier et le deuxième notaire ont qualité pour instrumenter; 2» et après le décès même de l'une des parties qui ont figuré dans l'acte.

415. — Si le notaire meurt avant d'avoir signé, mais après la signature des parties et des témoins, Favard, Rép, Act. not., § 2, 18, et Augan, p. 78, pensent qu'il y a lieu d'obtenirdu tribunal lanomination d'un autre notaire de l'arrondissement pour signer la minute restée imparfaite, et qu'il faudrait suivre la même marche et se faire autoriser aux recherches nécessaires dans le cas où les minutes auraient été détruites. Celte marche aurait besoin d'être approuvée par toutes les parties, ou bien, pourêtre admise malgré l'opposition de Tune d'elles, il faudrait qu'un accident extraordinaire, de force majeure, eûtempêchélenotaire de signer au moment où, après avoir constaté la convention des parties, il s'apprêtait à apposer sa signature. — Cela souffre même difficulté. AussiPigeau,t.2,p. 536, et Rolland de Villargues, Actes not., 349, rejettent-ils l'opinion ci-dessus sans faire aucune des distinctions que nous venons de signaler.

416.-— Bien quun acte ne soit pas signé par le notaire, s'il l'est par les parties, il est obligatoire comme acte sous seing privé, à moins que l'intention des parties n'ait été défaire dépendre Tobligation de la perfection nolariale de l'acte.

Mais l'acte signé par les parties, et que e notaire ne signe pas, sur leurréquisi-

le

tion et par suite d'un désaccord survenu entre elles, ne doit être ni porté au répertoire, ni soumis à l'enregistrement (Trib. d'Espalion, 10 août 1847, D. P. 48. 5.30(0.

417. — Le notaire est garant et conservateur de l'acte qui a été signé par les parties et qui ne peut plus ^tre changé par l'une sans le consentement de l'autre. La signature du notaire doit être conforme à celle dont il a fait le dépôt au greffe ; il ne peut la changer sans autorisation (V, art. 49).

418. — Manière dont la signature doit être formée. — La signature, telle qu'elle est usitée aujourd'hui, consiste à tracer

soi-même son nom au bas d'un acte, de la manière qu'on a coutume de l'écrire en pareil cas. La loi ne dit nulle part en quoi consiste la signature ; les appréciations des juges sur le point de savoir si tels ou tels caractères constituent la signature de Tune des parties, échapperont le plus souvent à la censure de la Cour de cassation. — Cette question est distincte de celle de savoir si tels ou tels signes ou lettres forment une signature ; il y a, dans ce dernier cas, une question de droit pour la solution de laquelle cette Cour ne serait pas enchaînée par la qualification des juges du fond (Dalloz, Cass.y 707 et suiv.).

419. — Avant le XII'' siècle, divers modes de signatures étaient pratiqués. On signait : l"" en écrivant de sa propre main son nom et sa qualité, ce (jui était rare ; — 2» en formant une croix ou le mot Signum, ou même l'initiale S ; le notaire retraçait alors les lettres des noms des parties ; — 3« en se servant de monogrammes ou de symboles arbitraires ; — 4'' en écrivant les noms des parties ou des témoins dans le corps de Tacte, et Tac te mentionnait le moae de souscrire (Mabillon, (ie Re diplom.y p. 160). Durant le Xn« siècle, ces signatures disparurent (Henrion de Pansey, du Pouv, municip., p. 385).

420. — L'ordonnance de 1565, dite de Moulins, suppose même que les sceaux étaient encore en usage vers cette époque; ils suffisaient, d'après Touiller, t. 8, p. 308, à la note, pour autoriser la preuve par témoins des actes sous seing privé ; mais cela nous semble faire difficulté (V. n«432). — Dans les actes publics, on opposait le sceau ou la signature manuelle. Les notaires, depuis leur institution en titre d'office par saint Louis, n'ont plus employé que la signature ma- Viuelle dans les actes qu'ils recevaient. (V. Nouv, ir, Diplom., t. 2, p. 429). — M II y a, dit Rolland de Villargues, Signât., 3, quelques exemples contraires dans le Xiye siècle .

421 . — La signature établit l'individualité.; or, dans l'état actuel de la société, la marque la plus distinctive d'un individu, c'est son nom de famille; en général, le nom propre forme la signature (TouUier, t. 8, 94; Dalloz, Disp, entre-vifs et testara., 2720 et 3007 ; Durauton, t. 19, 48; Rolland de Villargues, Signature, 100).

— La signature parle nom se complète au moyen des prénoms constatés par l'acte de naissance, conformes à la loi sur les noms et les citoyens. — L'omission des prénoms n'annulerait pas une

signature, si d'ailleurs l'identité de la personne était clairement établie (Dalloz, 2721).

422. — - Malgré l'abolition du régime féodal, la signature donnée par un nom de terre ou de propriété serait jugée valable si la partie était dans l'usage de signer ainsi (Toullier, t. 8, 84 ; Merlin, Rép,, Signât.^ § 3, art. 4 ; Rolland de Villargues, Signature, 101. — Cass., 10 mars 1829). — Dalloz, 2723, 3007 et 3008, n'accepte cette solution qu'avec réserve, et la combat en principe, tout en admettant l'exception résultant delà publicité de l'usage, publicité qui demeure livrée tout entière à l'appréciation des tribunaux. — V. cependant suprà, 404.

423. — Ilestdiflicile d'admettre comme valable la signature par un simple surnom ou sobriquet ; autrement il dépendrait de chacun de se donner des noms de fantaisie et de faire perdre la trace de son individualité; on suppose que les parties n'ont pas agi sérieusement. Toutefois, la notoriété du surnom ou sobriquet pourrait déterminer les tribunaux à maintenir une pareille signature (V. cass.

5 fév. et 10 mars 1829; Cass., 30 janv. 1824 ; Amiens, 2 avr. 1840 ; Demolombe, t. 21, n» 103 in fine ; Laurent 1. 13, no222 ; Encycl, Not., V» Acte notarié, n» 594 et Signature, n* 7 ; Toullier, t. 8, 94 ; Rolland de Villargues, 102 ; Dalloz, eod, ; Duranton, eod,). On devrait aussi maintenir toute obligation contractée sérieusement et exécutée de bonne foi ; il ne faut pas qu'un nom pris par caprice ou par vanité nuise à des contrats formés sérieusement et exécutés. — En tout cas, la signature même d'un surnom ou sobriquet vaudrait comme commencement de preuve par écrit. — En conséquence : 1» un acte notarié n'est pas nul parce que la partie, au lieu de signer de son véritable nom de famille, a signé d'un autre nom sous lequel elle était connue, et qu'elle portait dans sa vie publique et privée (Bourses, ^9 août 182'*).

2'' De ce qu'un individu signe sous un autre nom que celui sous lequel il est désigné dans l'acte, il ne s'ensuit pas qu'il y ait nullité, s'il est reconnu que la même personne est connue sous les deux noms mdistinctement (Grenoble, 7 avril 1827 ; Jurisp» not., art. 465).

3*' Un procès-verbal signé Maillard par un employé connu sous ce nom, mais dont le vrai nom est Goujat, est valable (Cass., 20 janv. 1834).

424. — Les femmes mariées signent ordinairement de leur nom de fiUes/suivi de leur nom de femmes ; l'omission du

nom de QUes ne serait pas une cause de nullité de la signature (liolland de Villargues, 404; Dalloz, 2722; EncycL NoL, V Acte notarié^ n» 598 et Signature, n» 9.

425. — Certaines classes de personnes ont adopté Tusage de ne signer qu'après Tapposition de leurs prénoms, précédée seuloment quelquefoisderinitialede leur nùQi. C'est ce que font les évêques, et une si;^nature ainsi apposée : J.-B., évêque de Clirniont, au lieu ûfe Jean-Baptiste Massillou, évêque de Clermont, a été reconnue vaUble (Cent., 1 avril 1743. — Conf., Req.,23mars 1824 ; Grenier, 224). Dalloz, 27124 et30il, pense qu'il faut rij^çoureusemfint restreindre ces décisionsaTespèce.

S il en était autrement, il résulterait de Tairèt qu'un fonctionnaire, un simple particulier pourrait signer parla désignalion de sa qualité, par des initiales, par une croix, par un signe quelconque, pourvu qu'il fût constant qu'il avait Thabîlude de signer de cette manière ; pour les î)ersonnes illettrées il suffirait d une martjue quelconque choisie suivant le caprice du moment. Il n'est pas probable que la Cour suprême ait entendu consacrer un pareil arbitraire.

426. — Une signature n'existe pas quand elle ne consiste que dans les initiales ou quelques lettres seulement des noms et prt^noms (Dalloz, 2726 et 3010; Merlin, fîi'p., t. 17, p. 5841. Ainsi, les initiales d'un prénom et d'un nom de famille, suivies de quelques caractères confus et informes, ne forment pas une signature (Cass., 25 avril 1825).

Mais l'absence du paraphe habituel dans la signature d'un testament ne vicie ï)as ce testament, lorsqu'il n'est pas contesté que cette signature soit de la main tlii testateur (Aix, 27 janvier 1846, D. P. 4tJ. 2.230; Trib. Seine, 20 avril 1894, Rev. iSot., n«> 9256).

427. — Si un testateur mourait en faisant sa signature, mais avant de Tavoir tiLrminée, le testament serait nul (Dalloz, mii ; EncycL Not., v» Testament, n*» 508.

428. — Les incorrections d'une signature, la difficulté de la lire, les fautes d orthographe quelle renferme, ne sont pas des causes de nullité (Touiller, t. 6, 443, et 8, 96; Rolland de Villargues, Sign., HJ7), — Ainsi jugé au sujet de la si^'ualure: i^d'un te'moin testamentaire nomnioNicoIas Rosse, qui avait signé Nicolasse (llsq., 4mai 1811); 2© d'une testatrice nommée Lacquererie Ducheylard, qui a^^it signé Laquer aie Ducheyla (Hordiaax, 5 mai 1828). — « Et où arriveraiton, JitM. Duplan, rapporteur dans cette alTaire, si Ton se montrait exigeant sur la

correction des signatures, quand nous voyons la plupart de nos hauts fonctionnaires, de nos officiers publics et des citoyens eux-mêmes sif^ner avec des caractères où l'on peut distinguer aucune lettre de la langue française »? [Conf,, Cass., 10 mars 1829). — V. dans le même sens, Encycl, Not., Vo Signature^ n°» 10 et s.

429. — Ainsi, ces signatures de testateur, Constintin pour Constantin ; Delooz pour Delau, ont été validées (Parlem. de Flandre, 23 fév. 1742 ; — Parlem. de Paris, 5 juillet i582). — Il est reconnu : !• qu'en Flandre le peuple prononçait an comme la syllabe in; 2^ que Delau signait par vanité le nom de Delooz, se prétendant issu d'une ancienne famille de ce nom.

430. — Il en doit être ainsi, surtout lorsqu'il s'agit de testaments rédigés le plus souvent en un moment où l'esprit et les sens sontdéjà tombés dans une extrême faiblesse (Dalloz, 3015). Ainsi, la signature, dont la sincérité n'est d'ailleurs pas révoquée en doute, ne peut être annulée parce que quelques lettres en ont été retouchées (Agen, 5 août 1824).

431. — Une signature incorrecte ou composée de caractères peu lisibles, n'en constitue pas moins une signature valable dans un testament (Req., 31 déc. 1850, D. P. 51.1.52 ; Trib. Bourgoin, 13 fév. 1883, Rev. Not., n. 6624 ; Encycl Not., V« Testament, n»» 513 et 514). — En effet, le mérite d'une signature ne consiste pas dans le plus ou moins de régularité des caractères qui la composent : il suffit qu'elle ait été apposée par celui à qui on l'attribue, qu'elle le fasse reconnaître avec certitude et qu'elle exprime une pensée constante gardée jusqu'à la fin (Req., 19 juillet 1842).

Suivant Merlin, Rép. Sign., § 3, art. 4, et RoU. de Vill., liO Tillisibilité même d'une signature ne serait pas une cause de nullité. Mais Dalloz, Disp. entre-vifs et test., 3019, enseigne avec raison que descaractères complètement illisibles ne seraient pas une signature valable, bien qu'il fût constant que le testateur les a tracés avec l'intention de signer.

432. — Dans plusieurs provinces, les parties qui ne savaientpas signer faisaient une marque, une croix, et le notaire écrivait alentour : marque d'un tel. Cet abus a cessé. On ne regarde plus une simple marque comme une signature ; un acte qui ne serait signé que de cette manière ne vaudrait pas même comme commencement de preuve par écrit (Merlin, Rép,, Sign.,%i,S; Loret, l,p.272; Rolland de Villargues, 118, 119 ; Dalloz,

Oblig , 3o30 ; Bruxelles, 27 janv. 1807 ; \ Paris, 13 juin 1807, 20 août 1808 ; Bour- 1 ges, 21 nov. 1871 ; Encycl. Not., V» Signature, n»» 19 et 20).

433. — Une signature faite à l'aide d'une main étrangère sur laquelle on s'est appuyé seulement pour pouvoir former une signature plus lisible, ne serait pas nulle (Turin, 5 pluv. an XIII ; Roi. fand de Villargues, Sign., 114); elle ne Test pas non plus, si le testateur, qui ayait bien la volonté de révoquer, a mit tenir sa main passive et inerte à TefTet de signer : la personne qui a tenu la main ne peut donc pas être rendue passible de la peine de faux (Cass., 18 mars 1830). — Toutefois, un arrêt du parlement de Douai, du 24 mars 1784, que cite Merlin, QuesLj v« Témoin, § 2, a annulé un testament dans lequel le testateur s'était laissé conduire la main, parce qu'il était incapable de signer autrement. Cette décision, dont l'espèce difTère de celle qui précède, ne doit pas être suivie, même en matière de testament, et, en supposant que tout se soit passé avec sincérité. Que doit-on craindre, en eiTet? L'emploi de la violence ? Mais la violence ne pourra avoir lieu qu'avec l'adhésion du notaire. Or, si le notaire est complice, il se gardera bien de conseiller un mode de signer qui exigera l'emploi de la violence dont les traces se verront dans la signature même. 11 déclarera plutôt que le testateur se trouvait, par suite de la maladie ou autrement, dans l'impossibilité de signer. — On suppose, en effet, qu'il s'agit ici d'un testateur rendu, par la maladie, presque inhabile à tracer sa signature (Dalloz, Oblig., 3532). — V. cependant EncycLUot.^y^Signature^n^^ 15 et 16.

434. — Une signature, quoique tracée d'après un modèle, n'en étant pas moins le fait de celui qui l'a copiée, est valable, quoiqu'il . soit mieux de ne pas signer quand on ne peut le faire qu'à l'aide d'un secours étranger (Rolland de Villargues, 119 ; Encycl, Not., v» Signature, n» 17).

434 bis. — Il peut arriver qu'une personne peu lettrée mette son nom au bas de quelques actes, puis cesse d'écrire, et qu'au moment où elle teste elle se considère de très bonne foi comme ne sachant pas signer. Dans ce cas, le testament doit être maintenu. C'est une question de fait, et la jurisprudence est en ce sens (V. Cass., 5 mai 1831, 28 janvier 1840, 13 août 1884, D. P. 85.1 .118; Orléans, 31 octobre 1890, Rev, Not,, n" 8427 ; Merlin, Quest,,

V Signature, § 3 ; Toullier, t. 3, n« 439 ; Demolombe, t. 21, n» 307 ; Êncycl. No(.,

V Testament, n^ 523 et 524).

435. — Des règles particulières sont prescrites pour la signature des notaires (V. l'art. 49).

436. — 6' Mention des signatures. — Elle était exigée, à peine de nullité, par l'ordonnance de 1560, art. 84, par celle de 1679, art. 165, et par l'arrêt de règlement du 4 sept. 1685. — Elle l'était même pour les actes portant dons mutuels entre époux (Cass., 16 juill. 1833).

437. — Aujourd'nui encore, il doit être fait mention, à peine de nullité, de toutes les signatures requises fart. 14 et 68). — Cette disposition s'applique à tous les actes notariés : les testaments ne sont point exceptés. — Par suite est nul l'acte de donation qui ne contient pas la mention de la signature du donateur et des

témoins (Cass., 6 juin 1821) Le défaut

de mention de la signature des témoins rend l'acte nul, encore qu'il soit en effet revêtu de cette signature(Bourges,28juill. 1829 ; Douai, 18 mai 1841). — Déjà, dans l'ancien droit, lesactes notariés devaient, à peine de nullité, contenir mention de la signature des témoins (Lyon, 8 janvier 1848, D.P. 51.5. 440).

438. — La mention prescrite doit être claire et précise, mais n'est assujettie à aucune formule sacramentelle. Elle est ordinairement conçue en ces termes : Et les parties ont signé avec les témoins et le notaire après lecture faite,

439. — Cette mention peut être faite, d'ailleurs^ en termes éauipollents : maià il est indispensable qu elle s'applique à toutes les signatures. Ainsi, dans un contrat de mariage, le notaire avait fait mention de la si|^nature des futurs mariants. Cette mention a été jugée insuffisante, parce qu'un donateur était intervenu au contrat (Douai, 7 mai 1819).

440. — De même, le notaire qui termine un contrat de mariage par ces mots: « Et ont les futurs et les parents déclaré ne savoir signer, à la réserve des soussignés » (des témoins), ne fait pas une suffisante mention de la signature des témoins (Paris, 25 mai 1826). Itr-yur.

441. — Au reste, la mention de signature ou de défaut de signature est nulle quand elle renferme des énonciations contradictoires (Dalloz, Disp. entre-vifs et test., 3036).

442. — En quelques termes que le notaire exprime la mention des signatures, il faut toujours qu'il présente cette mention comme émanant de lui-même ; il a seul qualité pour constater l'accomplissement des formes légales. Il ne suffirait pas de mettre la mention de déclaration de signature dans la bouche des parties.

n^ PARTIE. — CODE DES NOTAIRES EXPLIQUÉ

OU des témoins (Dalloz, 3035; Merlin, Hêp., t. 17, p. 280). Et il a été jugé, dans ce sens, que lorsqu'une partie déclare signer, il n'y a pas mention qu'elle a effectivement signé (Liège, 2 septembre 1807).

443. — Cependant d'après un arrêt de la Cour de cassation du 16 février 1814, la mention de la signature dans un testament est suffisamment exprimée en ces termes : u Ayant interpellé les témoins et le testateur de signer le testament, ils ont tous déclaré le faire ».

444. — Quoique la loi demande indistinctement la mention de la signature des parties, des témoins et du notaire, on a douté de la nécessité absolue de la mention de la signature du notaire, laquelle est, par elle-même, authentiquement constatée. — La Cour de Besançon (5 déc. 1809) a vu une nullité dans le défaut de mention de la signature du notaire. Mais, depuis, on a pensé que cette mention n'était pas nécessaire (Avis du Cons. d'Etat, du 16 juin 1810, approuvé le 20 ; Gass., 11 mars 1812; fiastia, 29 déc. 1856 ; Duranton, t. 13, 45; TouUier, t. 8, 92 ; Dalloz, Disp, entre-vifs et test., 3026, et Oblig., 3544 ; Encvc. Not., v« Acte notarié, n<»» 454 et suiv.)

445. Toutefois, et quoiqu'on admettrait la nécessité de cette mention, elle ne s'appliquerait pas à la signature du notaire en second (Même arrêt, 1 1 mars 1812). — Enfin, le défaut de mention de la signature d'une personne qui, quoique intéressée dans l'acte, n'avait pas besoin de le signer, n'entraîne pas la nullité.

446. — Mentions relatives au défaut de signature. — « Si les parties, porte l'art. 14, ne savent ou ne peuvent signer, le notaire doit faire mention de leurs déclarations à cet égard ». — L'art. 84 de Tord. d'Orléans de 1560 disposait en termes différents ; il portait : « Et en cas que les parties ou témoins ne sauront signer, les notaires ou tabellions feront mention de la réquisition par eux faite aux parties et témoins de signer et de leur réponse qu'ils ne savent signer. »

L'art. 14 de la loi de ventôse exige la déclaration de ne savoir ou pouvoir signer. — Pour les testaments, l'art. 973 pousse la sévérité plus loin ; il exige que le notaire fasse mention expresse de la déckiration du testateur qu'il ne sait ou ne peut signer, ainsi que de la cause qui l'en empêche (Dalloz, Oblig,, 3546, et Disp, entre-vifs et ^es^, 3038, 3062; TouUier, t. 8. p. 90). Un arrêt, rendu sous la présidence de M. Troplong, veut en outre qu'il soit fait mention spéciale que cette déclara-

tion elle-même a été lue au testateur eu présence des témoins (Paris, 14juill. 1851, D. P. 52.2.179). Cette solution peut être critiquée comme ajoutant aux rigueurs de la loi, et elle a été repoussée par la

i'urispnidence (Angers, 3 janv. 1855, D. ^ 55.2.240 ; Civ. r., 8 mai 1855, etReq., 4 juin 1855, D. P. 55.1.167 et 386 ; Civ., l«rjuill. 1874, Rev. Not., n«»4799; Bordeaux, 19 juin 1882, Rev. Not.^ n» 6632 ; Encycl. Not,, v« Testament, n? 439).

Rolland de Villar^ues, Sign.^ 43 et 45, conseille aux notaires d'indiquer dans les actes entre-vifs, comme le voulaient les anciennes ordonnances, la cause qui fait que les parties ne peuvent signer ; mais il reconnaît aussi avec Touiller, t. 8, 90, que cette mention n'est plus de rigueur aosolue. — C'est là une sage précaution qui peut être fort utile, surtout dans le cas ou l'acte est attaqué pour surprise, fraude, etc.

447. — La. déclaration de ne pouvoir ou ne savoir signer n'est soumise à aucune formule sacramentelle ; il suffit qu'elle soit mentionnée en termes assez clairs pour ne laisser aucun doute sur l'accomplissement de la formalité. Les notaires feront sagement d'adopter des formules nettes et précises qui ne soient pas susceptibles de donner lieu aux difficultés qu'on va retracer dans quelquesuns des numéros qui suivent.

448. — Ce n'est pas la mention du fait d'impuissance ou d ignorance, mais celle de la déclaration des parties que la loi demande au notaire ; c'est de celles-ci, en un mot, et non du notaire, que la déclaration doit émaner (TouUier, t. 8, 91 ; Duranton, t. 13, 46 ; Rolland de Villargues, Sign.^ 35 ; Dalloz, Disp. entre-vifs et test., 3071, et 06/iflf., 3548 ; TouUier, t. 5, 437 ; Merlin, Rép., t. 17, p. 566 ; Limoges, 17 juin 1808; Cass., 15 avr. 1835).

449. — Les ord. d'Orléans, art. 84 (^supra, n^ 446), et de Blois, art. 85, voulaient que les notaires fissent mention et de la réquisition par eux faite aux parties, et de la réponse de celles-ci. Néanmoins, sous ces lois et malgré la clarté des termes, on jugeait que la réquisition ou interpellation supposait la réponse, comme la réponse supposait la réquisition ; qu'ainsi, l'une des deux formalités était suf lisante. — a La loi des 29 sef>t.-6 oct. 1791 proscrivit cette mauxmise jurisprudence,d'ii^ avec raison, Merlin, Rép., Stgn., § 3, art. 2. et voulut que les notaires fissent mention formelle, tout à la fois de la réquisition, par eux faite aux témoins ou testateur de signer, et de leur déclaration ou réponse de ne pouvoir signer,

GOMMENTAÙlfi DE LA LOI DU 25 VENT. AN XI. — ART. 14

le tout à peiae de aullité ». — L'art. 1*4 de la loi de ventôse et Fart. 913, G. civ., se bornent à exiger la mention de la déclaration des {)artie8 ou des témoins. — Ici se reproduit donc la «question de savoir si cette mention serait suppléée par celle- de Tinterpellation ou réquisition faite aux parties ou aux témoins de signer. Non, répond avec raison Merlin, Rép.y 1. 17, p. 568 ; car Tinterpellation ne suppose pas nécessairement la réponse :

on pourrait croire que c'est le notaire qui s'est lui-même constitué juge de Timpossibilité qu'il atteste. (Dalioz, 3073 ; Encycl. Not., vo Testament, n? 529). — Rolland de Yiilargues parait être d'un avis contraire, v<> sign., 46.

450. — Toutefois la mention de la déclaration de ne savoir ou pouvoir signer se trouve virtuellement dans ces expressions: « ... Qui ont signé..., non ledit Borrès, non plus que le testateur, pour ne savoir, de ce requis, l*un après l'autre par nous » (Toulouse, 27 avr. 1813 ; Grenoble, 22 janv. 1810 ; Toulouse, 29 juin 1821) ; — Ou dans celle-ci : lequel n^a signé pour ne savoir, de ce requis.., » (Grenoble, 20 janv. 1830; Toullier, t. 5,438; Rolland de Yiilargues, 46). — Il y a, dans ces deux espèces, quelque chose de plus que dans la proposition générale exprimée au numéro qui précède. — Mais il est mieux d'éviter ces locutions qui laissent de Tambiguîté (Encycl. Not,, vo Testamentj n«» 530).

451. — Il n'y a pas de nullité non plus lorsque le notaire, après avoir mentionné son mterpellation, constate un fait qui suppose nécessairement que le testateur a répondu ne savoir signer; par exemple, dans un cas où un testament se termine ainsi : « Et a, la lestatrice, fait sa marque pour ne savoir écrire ni signer, de ce requise suivant la loi » (Dalioz, Disp. entrevifs et test., 3076; Merlin, Rép., t. 17, p. 569 ; Colmar, 13 nov. 1813).

452. — La mention de la déclaration de ne savoir ou pouvoir signer ne gérait pas remplacée par celle de ne savoir ou pouvoir écrire ; car il y a des personnes qui ne savent pas écrire, et qui savent signer leur nom (Favard, eod., § 4, 5; Duranton, t. 9,95 ;Rolland de Yiilargues, 36; Douai, 9 nov. 1809). Cependant l'opinion contraire est la plus généralement admise (Toullier, t. 5, 438;Marcadé, eod., 2; Dalioz, 3043; Bourges, 20 nov. 1816; Req., 11 juill. 1816 ; Civ. r., 1er fév. 1850, D. P. 59.1.85). — La déclaration qu'on est illettré ne remplirait pas non plus le vœu de la loi [Ann. Not., t. 10, p. 286, Rolland de Yiilargues, 38).

453. — Merlin, Hep., t. 17, p. 564, et Toullier, t. 5, 438, estiment qu il y aurait mention suffisante, même dans le cas où le notaire ayant demandé à une partie si elle sait écrire, elle se serait bornée à déclarer qu'elle ne sait écrire, ces mots devant s'entendre naturellement de la signature, et non de l'écriture en général. Delvincourt, t. 2, p. 304, à la note, est d'une opinion contraire, et avec raison; car ce cas ne doit pas être confondu avec celui du n* 456. Mais il arrivera rarement qu'un notaire fasse l'interpellation d'écrire au lieu de faire celle de signer ; et la réponse de l'interpellé, mentionnée dans l'acte, sera presque toujours conçue en termes qui lèveront l'équivoque. Aussi Merlin, Rép.^ 1. 17, p. 560, et Dalioz, 3049, enseignent-ils et il est même jugé que la déclaration de ne pouvoir pas écrire im- ~lique celle de ne pouvoir pas signer^

L'empêchement actuel qui s'oppose à ce que l on trace des caractères d écriture, frappe sur la signature comme sur toute réunion de lettres ; il en est de même lorsqu'il y a déclaration de ne savoir pas écrire, à cause de la faiblesse de sa vue, à cause de telle maladie, à cause d'une faiblesse à la main (Colmar, l^'fév. 1812 ; Bruxelles, 6 oct. 1815; 3 déc. 19I8).

454. — La mention, dans un testament notarié, que le testateur ne sait signer résulte sufilsamment de renonciation faite dans l'acte que le testateur a déclaré ne savoir ni lire ni écrire (Civ. c, 23 nov. 1861, D. P. 62.1.51 ; Req., 13 mai 1868, D. P. 69.1.317).

Ainsi encore, si la déclaration de ne savoir écrire est précédée ou suivie d'énonciations qui démontrent que le déclarant ne savait réellement pas signer, par exemple, et, après avoir ait qu'il ne sait pas écrire, il appose une croix ou une autre marque quelconque au lieu de signature, la mention sera suffisante (Merlin, Rép., t. 17, p. 562 ; Delvincourt, t. 2, p. 304 ; Cass., 1 i juill. 1816).

455. — Mais la mention ae la déclaration de la partie qu'elle ne sait signer, n'est point suppléée valablement par la mention d'un fait qui peut seulement faire présumer l'ignorance ou l'impuissance, par exemple, l'apposition d'une croix ou d'une marque (Augan, p. 76 ; Rolland de Yiilargues, 40 ; Dalioz, 06%., 3552). — En conséquence, la mention dans un acte public qu'une partie a apposé sa marque ordinaire ne dispense pas le notaire de mentionner, à peine de nullité, que cette partie a déclaré ne savoir signer (Colmar, 4 mars 1817).

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