‹ Manuel théorique et pratique et formulaire général et complet du notariatChapitre 26 sur 261 · La déclaration de ne savoir · texte numérisé non relu

La déclaration de ne savoir

écrire est encore sufnsante, lorsqu'elle a été précédée d'une interpellation du notaire à la partie de signer ou de déclarer si elle sait signer. On suppose que la réponse a été connue dans le même sens que l'interpellation (Dalloz, Dispos, entrevifs ei test.t 3045 ; Merlin, eod. ; Bruxelles, 13 mars 1810).

451. — La signature des témoins étant requise à peine de nullité aux termes des art. 9 et 14 de la loi de ventôse, tout ce que ce dernier article pouvait prescrire, en ce qui concerne les témoins, c'est la mention de leur signature. Dans Thypothèse prévue par l'art. 974, C. civ., c està-dire d'un testament par acte public reçu à la campagne, lorsque l'un des témoins se trouve empêché de signer (supra, n»* 251 et 408), le testament doit énoncera peine de nullité, que ce témoin ne savait ou ne pouvait le faire (Delvincourt, sur l'art. 974 ; Duranton, t. 9, n. 103 ; Aubry et Rau, t. 7, §670, p. 434, note 89 ; EncycL Not.^y' Testament^ n* 560. — Contra, Coin-Delisle, art. 974, n» 7 ; Demolombe, t. 21, n"" 325 ; Laurent, 1. 13, Ti^ 379). Mais il n'est pas nécessaire que la mention porte surune déclaration faite à cet égard par le témoin lui-même (arg., art. 14 L. de ventôse ; Merlin, Rép,, v» SiV/na/ure, § 3,art. 2, n« 1 ; Troplong, Don, et test., t. 3, n« 4596 ; Aubry et Rru, loco cit., note 90; EncycL Not., v» cit. n»561). 458. — Lorsqu'une personne sachant signer, déclare faussement, dans un acte entre-vifs à titre onéreux, ne pas le savoir, un pareil mensonge de la part d'une Fartie, serait sans effet pour invalider acte ; une partie ne peut se prévaloir de sa mauvaise foi pour se jouer de sesr engagements. (Merlin, Quèst., Signât. ; Touiller, t. 5, 439 ; Dalloz, Oblig., 3554 ; Duranton, t. 13, 47 ; Rolland de Villargues, 41). — Mais, de la part d'un testateur, un tel mensonge entraînerait la nullité du testament. On suppose, dans ce cas, que le testateur a cédé à l'obsession ou à la contrainte, ou que la déclaration n'a pas été faite. Ce point est très constant ; il Tétait même dans l'ancien droit {EncycL du Not., v» Testament^ n«" 521, 522). — Il en serait autrement si le testateur, homme illettré signant mal et avec peine, était dans Thabitude tantôt de signer, tantôt de ne pas signer (Montpellier, 27 juin 1834. — V. suprà, n» 434 ois.)... Ou si le testament contient la mention que le testateur a déclaré qu'il ne savait pas signer et ne pouvait signer (Req. 4 juin 1855, D. P. 55.1.386).

459. — Au surplus, il n'est pas exigé, à peine de nullité, qu'il soit donné lecture

de la mention faite par le notaire, que le testateur a déclaré qu'il ne peut ou ne sait signer (Art. 973, C.civ. ;Req.,3 juiU. 1834. — V. suprà, n«» 446).

460. — Lieu où doivent se placer les mentions relatives aux signatures. — La mention doit être faite à la fin de l'acte. — L'acte serait nul, si elle se trouvait ailleurs, selon Touiller, t. 8, 95. — Mais qu'importe que la mention se trouve dan» telle partie ou telle autre ? L'art. 14 a indiqué la fin de l'acte seulement, parce que c'est la place naturelle et la plus usi* tée : cet article est simplement indicatif (Merlin, Rép., Signât. ; Rolland de Villargues,69 ; Larombière, sur l'art. 1317, 23; Dalloz, Obliç., 3556 ; Turin, 25 nov. 1810 ; Gass., 18 juin 1844. — EncycL Not.,y* Acte notarié, n« 476).

461. — La nullité prononcée pour Fihobservation de Tart. 14 ne s'applique spécialement qu'au défaut de mention de la signature (des témoins], et non au cas où cette mention a été faite au commencement de l'acte, au lieu de l'être à la fin (Gass., 4 juin 1823). — Jugé aussi que l'art. 14 doit, quand à la nullité qu'il prononce, être divisé et tenu pour impératif et obligatoire quant à la mention des signatures, mais indicatif seulement quant à la place la plus convenable pour l'apposition de cette mention (Metz, 22 janv. 1833),

462. — En supposant même que la nullité soit applicable au placement de la mention ailleurs qu'à fa fin, il faudrait s'entendre sur ce qui constitue la fin d'un acte. Ges expressions n'indiquent que la fin des clauses ou conventions que l'acte renferme : autrement il faudrait aller jusqu'à dire que la signature même des parties doit précéder la mention dont il s'agit (Merlin. Rép., 1. 17, p. 373 ; Dalloz, Dispos, entre vifs et test., 3090, et Oblig, , 3557). — Jugé en ce sens : 1» qu'on doit entendre par les mots fin d'un acte notarié tout ce qui suit les clauses essentielles qui oqt fait l'objet de cet acte (Metss, 22 janv. 1835); — 2« qu'il suffit que la mention soit renfermée dans la dernière phrase, bien qu'elle n'en forme pas le dernier membre (Douai, 28 nov. 1894); — 3» qu'elle soit insérée dans la conclusion de l'acte, encore qu'elle soit suivie de plusieurs autres énonciations (Paris, 25 nov. 1813) ; — 4» qu'elle est valablement placée entre la dernière disposition et la date (Gass., 18 août 1817).

463. — Il s'est élevé une controverse sérieuse sur la question de savoir si la disposition dont il s'agit ici s'applique aux testaments par acte public. — Mais 1»

GOMMENTiURE DE LA LOI DU 25 VENT. Ali XI. — ART. 15

Gode civil gardant le silence sur la place que la mention doit occuper (Y. l'art. 913), on a pensé que le notaire pouvait, à plus forte raison, la placer où il jugerait le

Elus convenable (Toullier, t. 5, 434 ; lalloz, Dispos, entre vifs et test., 3086, et Ohlig.j 3558), quoiqu'il soit mieux que, suivant l'usage, il la placeà laûn de l'acte (Encycl. Not.^ v« Acte notarié, n» 476 et Testament, n* 545). La jurisprudence s'est prononcé en ce sens (Req., 10 mars 1824; Poitiers, 16 avr. 4842).

Quant à la suscription des testaments mystiques, il n'est pas besoin non plus que la mention de la signature des témoins soit mise à la fin de l'acte.

464. — Effets du défaut de signature ou de mention. — Le défaut de signature du notaire ou de mention des signatures n'empécbe pas Tacte signé par toutes les parties de valoir comme acte sous seing privé (art. 68), à moins au'il n'ait été dans leur volonté de faire dépendre l'acte de sa perfection notariale, ce qui devrait être formellement convenu et exprimé.

(Merlin, Rép., Acte notarié; Rolland de Villargues, Signât., 58, 62 ; Dalloz, ObUg., 3559 ; Gass., 6 juin 1821).

Art. 15. — Les renvois et apostilles ne pourront, sauf Texceplion ciaprès, être écrits en marge ; ils seront signés et paraphés, tant par les notaires que par les autres signataires, à peine de nullité des renvois et apostilles. Si la longueur du renvoi exige qu'il soit transporté à la fin de Tacle, il devra êlre non seulement signé ou paraphé comme les renvois écrits en marge, mais encore expressément approuvé par les parties, à peine de nullité du renvoi.

465. — Renvois et apostilles. — Le renvoi est plus particulièrement la marque (croix et autre signe) qui, dans un acte, se réfère à une marque semblable placée en marge ou à la un de l'acte. L'apostille est l'addition qui est mise au-dessous ou à la suite de cette marque, de ce signe ou renvoi. — Dans le langage, ces mots

. sont synonymes, ou plutôt le mot renvoi comprend et la marque et l'apostille ellemême.

466. — Ce n'est pas que nous entendions dire avec Loret, sur l'art. 15, que l'emploi des mots renvois et apostilles présente une redondance. Cette locution était commandée au législateur par le besoin de montrer qu'il n'entendait pas innover sur ce point ; ce qui aurait pu être pré

tendu s'il n'avait admis que l'une ou Tau- Ire de ces expressions, à moins qu'il ne définit le sens q[u'il entendait donner à celle qu'il aurait conservée, définition dont les législateurs s'abstiennent ordinairement et avec raison. — Quoiqu'il en soit, les renvois et apostilles sont le moyen légal de réparer les erreurs et omissions, de compléter ou d'expliquer une pensée mal saisie ou mal rendue. — Au reste, il ne faut pas confondre avec les renvois et apostilles, certaines mentions que le notaire fait quelquefois sur les minutes, comme celles qui ont trait aux honoraires, aux délivrances de grosses, expéditions, aux modifications introduites par des actes subséquents ; les renvois et apostilles ne s'entendent que des additions qui ont lieu pendant la rédaction de l'acte, des corrections et changements qui doivent être signés et paraphés des parties.

467. — Le renvoi ou la marque qui l'annonce consiste d'ordinaire en une es-

F\èce de croix, c'est-à-dire en une petite igné horizontale traversée d'une ligne verticale placée dans le corps de l'acte à l'endroit où le renvoi doit être mis. — Le renvoi est ensuite annoncé à la marge. S'il y a deux, trois renvois, chaque ligne horizontale est coupée par deux,' trois lignes verticales. Le notaire doit ranger ces renvois dans le corps de l'acte età la marge correspondante, de manière que leur ordre numérique soit bien assuré (Loret, sur l'art. 15 ; Rolland de Villargues, Renvoi, 6, Dalloz, Oblig., 3565).

468. — > La disposition de l'art. 16 relatif aux renvois et apostilles est conforme à l'ord. d'oct. 1535, chap. 19, art. 8 ; à l'arrêt du régi, du 4 sept, 1865 qui portait 100 fr. d'amende et qui fixait à trois doigts l'espace des marges dans toutes les pages des minutes, marges pour lesquelles l'art. 4 de l'éditdejuill. 1304 recommandait déjà aux notaires de laisser un espace raisonnable.

469. — Les dispositions de l'art. 16 s'appliquent aux testaments par acte public, le Gode civil ayant, par son silence, renvoyé implicitement aux lois qui régissent les actes notariés en général (Duranton, t. 9, 58 ; Goin-Delisle, eod., 29 ; Dalloz, Dispositions entre-vifs et test., 2807 ; Encycl. Not., v» Testament, n» 338 ; Grenoble, 26 déc. 1832).

470. — Renvois écrits en marge — En général, les renvois doivent être écrits en marge : c'est leur place naturelle. — L'art. 8 de l'ord. d'oct. 1535 défendait aux notaires de faire aucunes apostilles,

I soit en marge, soit en tête de leurs actes.

n^ PARTIE. — GODE DES NOTAIRES EXPUQUÉ

et prescrivait qu'elles fussent mises à la fin. — Mais Tarrêt de 1685 avait abrogé celte disposition.

47^. — Quoique Tord, citée en 1535 ait distingué entre l'espace laisé en blanc à côté ou en bas des pages et celui qui est en tête, on doit les comprendre les uns et les autres sous le mot marge : ce sont, en efTet les marges de l'acte (Rotland de Villargues, Marge 2).

472. — Signé et paraphé. — Il a été question précédemment de la signature ; le paraphe s'entend soit de la marque formée de certains traits de plume qui accompagnent la signature soit des lettres initiales des noms et prénoms : cellelà est employée surtout par les ofOciers publics ; elle a le double but, dit Loret, 1. 1, p. 288, de donner à la signature plus de dignité et d'opposer plus de difficulté pour contrefaire la signature : celle-ci, moins usitée, est employée par quelques personnes. — Le paraphe qui résulte des initiales des noms et prénoms, bien qu'il offre moins de sécurité^ est consacré par l'usage et par la jurisprudence. — Il a été juge, en efTet, qu'il suffit qu'un renvoi, même essentiel, mis en marge d'un acte notarié (un testament) soit suivi des initiales de la partie, pour qu'il y ait paraphe dans le sens de l'art. 15 de la loi de ventôse (Bourges, 9 mars 1836 ; Cass., 13 avril 1860 ; Rev. Not.^ n« 2575 ; EncycL Not,, v» Acte notarié y n? 278).

473. — Quand on use de ce dernier mode, il serait mieux qu'on employât toujours les initiales des noms et prénoms compris dans la signature. Mais il n'y aurait pas nullité du renvoi en ce qu'une partie n'aurait écrit que l'initiale de son nom, sans ajouter celle de ses prénoms, si elle était dans l'habitude de se servir de ce mode de parapher les actes, et même quoiqu'elle ne serait pas dans cette habitude : dès qu'il y a paraphe de sa part, cela suffit. Au reste, l'emploi d'un paraphe différent de celui qu'on est dans l'usage de tracer, serait pris en considération parle juge dans le cas où l'on s'inscrirait en faux contre le renvoi. — Il n'y a donc pas lieu d'adopter l'opinion des auteurs des Ann, Not.y t. 1, p. 247, d'après laquelle un renvoi est nul s'il ne comprend à la fois les initiales des noms et prénoms : u autrement, disent- ils, le paraphe serait incomplet et de nulle valeur, de même aue l'est une signature où l'on aurait oublié un nom de famille, même une seule lettre ou autre signe nécessaire pour compléter cette signature ». — Toutefois, lorsqu'une partie n'appose pas l'initiale de son nom, il

serait bon qu'elle y ajoutât le signe ou trait de plume dont elle est dans 1 usage d'accompagner sa signature. — C'est, au reste, une recommandation que le notaire doit lui faire lorsqu'elle emploie des initiales autres que celles de ses noms et Ê rénoms : sans cela, « il serait impossile, dit Loret, t. 1*', p. 289, de savoir à qui appartient ce paraphe. » — Gomp.

Rolland de Villargues, v» Paraphe^ n«» 4 et 5 ; Dalloz, v* Obligations, n» 3569.

474. — Lorsque la même mar^çe contient plusieurs renvois, le notaire doit laisser entre chacun la place nécessaire pour une approbation spéciale (Augan, p. 68).

Et chacun des renvois doit être spécialement signé et paraphé, à peine de nullité (Loret, eod. ; Holland de Villargues, Renvoi^ 11).

475. — - Tant par les notaires que par les autres signataires, — Sous ces mots et autres signataires, on entend les parties contractantes et les témoins (Arrêt règl. du 4 sept. 1865), mais non les personnes qui ne figurent que par honneur ou déférence. — Lorsqu'un renvoi ne concerne que quelques-unes des parties contractantes, il semble qu'il doive suffire de leurs signatures ou paraphes, ainsi que de ceux des témoins et du notaire (Dalloz, Oblig.y 3571). — Il a été cependant jugé que le renvoi d'un cahier des charges dont la confection avait été immédiatement suivie d'une adjudication devant notaire, devait être signé ou paraphé non seulement par le notaire ou les témoins, mais encore par l'adjudicataire (Gaen, 9 janv. 1827).

476. — Si les parties ne savaient ou ne pouvaient signer ou parapher, leur approbation résulterait de leur déclaration à ce sujet ; il en serait de ce cas comme de la signature de l'acte (Rolland de Villargues, Renvoi, 12 ; Dalloz, Oblig., 3572). — La déclaration, dans un testament notarié, que le testateur, après avoir signé l'acte, a éprouvé un tremblement qui ne lui a pas permis de parapher un renvoi, équivaut au paraphe de ce renvoi, comme elle équivaudrait à la signature même du testament (Req., 30 juill. 1856, D. P. 57. 1.92). V<»stiprâ, n»405.

477. — Renvois. transportés à la fin de l'acte. — L'art. 15 a prévu le cas où la longueur du renvoi exigerait qu'il fût

f>orté à la fin de l'acte ; et il a augmenté es précautions afin de prévenir les abus. « Cet article veut, dit Loret, oue l'apos* tille soit reportée à la fin de racte, dans le cas où elle serait trop longue pour pouvoir être placée à la marge ; cette lon-

gueur doit faire présumer que raddition est destinée à ajouter de nouvelles clauses ou à modifier celles qui se trouvent dans Tacte ; c'est le motif pour lequel la loi a exigé, de la part des parties contractantes, une solennité plus grande pour y constater leur adhésion, que pour les simples apostilles qui sont apposées en marge de l'acte ».

478. — Cependant c'est une facilité que la loi accorde, et non une restriction qu'elle établit. Ainsi, Ton ne pourrait considérer comme irrégulier un renvoi qui aurait été rejeté à la fin de l'acte, bien qu'il eût pu être écrit en marce. Dans ce cas, le renvoi offre même plus de garantie, puisque, à la différence du renvoi en marge, qui n'a besoin que d'une signature ou d'un paraphe, il doit être revêtu d'une approbation expresse. D'ailleurs, la volonté des parties fait ici la loi (Touiller, t. 8, 110; Rolland de Villargues, Renvoi, 17; Dalloz, 06%., 3575). — Aussi a-t-il été jugé que, quoi qu'il soit dans le vœu de la loi que les renvois ne soient placés à la fin de l'acte que lorsc^ue leur longueur l'exige, cependant la loi n'ayant pas prononcé de nullité à ce sujet, on ne saurait annuler un renvoi composé seulement de trois lettres, en ce qu'il aurait été placé à la fin de l'acte et non en marge (Angers, 20 mai 1825 ; Lyon, 18janv. 1832; Gaen, 18 juin 1854, D. P. 55.5.352). EncycL Not., vo Acte notarié y n«287).

479. — L'ordonnance de 1535 exigeait que l'apostille fût mise à la fin de l'acte, ei au dessous avant quHl fut signé, et qu'elle fût signée si près de la lettre qu'on ne pût y rien ajouter. Mais, malgré ces précautions, on avait abusé de la faculté que laissait l'ordonnance de placer les renvois à la fin de l'acte. Aussi un arrêt du règlement de 1685 voulut que ce qui serait ajouté aux actes fût, à l'instant même de leur passation, expressément approuvé et paraphé par les parties, les témoins et le notaire, et « à condition que ce qui sera ajouté n'entrerait point dans la signature des parties, des témoins et notaire, à peine de nullité des actes ». — La disposition de cet arrêt est à peu prés reproduite dans l'art. 15 de la loi de ventôse.

480. — Lorsque le renvoi est, à cause de sa longueur, rejeté à la fin de l'acte, il est prudent de le placer après la formule de clôture ; autrement, il se confondrait avec les clauses de l'acte (Dalloz, Oblig,, 3576). — Il peut donc être mis, sans contravention, après les mots fait et passé, etc. (Délib. des 6 avril 1825 et

!•' juin 1825 ; Rolland de Villargues, 19). — Mais il faut le mettre avant les signatures. C'est satisfaire à la loi : car, par les mots fin de Vacte, on entend la fin des clauses et énonciations qu'il renferme.

D'un autre côté, la loi ne \ déterminant pas avec précision ce qu'il faut entendre par fin de l'acte, des renvois ne seraient pas nuls pour avoir été rejetés même après les signatures de l'acte. L'arrêt du 23 mars 1829 le suppose ainsi (Loret, sur l'art. 15 ; Rolland de Villargues, Renvoi, 22 ; Dalloz, lac. cit. ; Req., 13 août 1844). 481. — Les renvois transportés à la fin de l'acte sont, comme on le voit, entourés de précautions toutes spéciales ; ils doivent être signés ou paraphés, comme ceux qui sont écrits en marge : de plus^ il faut qu'ils soient expressément approu' vës par les signataires. Il suit de là que la signature unique pour tout l'acte, même avec approbation, ne suffirait pas ; il faut toujours une signature spéciale et une approbation expresse (Dalloz, Disp.

entre-vifs et test,, 2811, et Oblig., 3578 ; Larombière, sur l'art. 1317, 24). •— C'est en ce sens qu'il a été iugé : lo qu'un renvoi placé à 1& fin de 1 acte, avant les signatures, mais sans approbation spéciale, est nul (Paris, 25 mai 1826) ; — 2o que le renvoi mis à la fin d'uu acte notarié, avant les signatures qui s'appli-

Suent au corps de cet acte, doit à peine e nullité, de même que s'il était placé après ces signatures, être revêtu d'une signature ou d'un paraphe particulier, et de plus être expressément approuvé ; il ne suffirait pas, dès lors, qu'avant les signatures de l'acte, le notaire se fût borné à exprimer que le renvoi a été lu an testateur et aux témoins, et approuvé par eux ; et il y a lieu de prononcer la nullité, sans qu'il soit besoin d'attaquer cette énonciation par l'inscription de faux (Cass., 23 mars 1829 ; Caen, 18 juil. 1854, D. P. 55.5.352); — 3« enfin que ces renvois ainsi placés à la fin des actes notariés, même avant les signatures, doivent, à peine de nullité, être revêtus des signatures ou paraphes, et de l'approbation des parties et du notaire, indépendamment de celles qui terminent l'acte (Lyon, 18 janv. 1832 ; Grenoble, 26 déc. 1832). Peu importe même, dans ce dernier cas, que la longueur du renvoi écarte toute présomption qu'il ait été mis après coup ou que Vusage du ressort fût de ne pas faire signer et approuver de tels renvois. — Même arrêt de Grenoble. — En effet, la loi est générale, et un usage sans Généralité ne saurait jamais abroger laloi (EncycL Not.jW'^ActenotariéyZSl).

n^ PARTIE. — GODE DES NOTAIRES EXPUQUÉ

482. — A rêfiard de VapprobatUm co:presstf qu'exige Tart. 45, Holland de Villargues, 26, et Dalloz, 06%., 3580, disent que cette approbation est une constatation qui doit émaner du notaire et qu'il n'est pas nécessaire qu'elle soit écrite par les parties lors même qu'elles sauraient écrire. — Loret, eod,, est d'un avis contrai re, et les termes de la loi (approuvé par les parties) donnent appui à son opinion : aussi pensons-nous qu'il est plus sûr d'exiger l'approbation des parties.

483. — C est pénétré de l'idée que l'approbation doit émaner des parties, que M. Augan, p. 68, dit que si les parties ne savent écrire que leurs noms, et, par conséquent, ne peuvent donner ellesmêmes l'approbation expresse au renvoi final, le notaire peut se charger de l'écrire (1).

484. — Au reste, en supposant que l'approbation soit valablement écrite par le notaire, il peut être bon, mais il n^est pas nécessaire qu'elle mentionne les signatures ou paraphes qui l'accompagnent (Loret, eod. ; Rolland de Villargués 30 ; Dalloz, Oblig., 3584).

485. — Ni qu'elle mentionne expressément que le renvoi a été lu aux parties, cette mention étant réputée comprise dans celle de la lecture de l'acte (Dalloz, loc. ciL)

486. — S'il y a plusieurs renvois à la fin de l'acte, chacun d'eux doit être revêtu des signatures ou paraphes et ap-

f^robation expresse que la loi prescrit Rolland de Villargues, 27 ; Dalloz, 3582).

487. — Le défaut d'approbation du renvoi en entraîne la nullité, quoique les autres formalités aient été observées. C'est ce qui s'induit virtuellement de l'art. 15, dont toutes les formalités sont irritantes (Rolland de Villargues, 25 ; Dalloz, 3583}.

Les renvois et ratures doivent être réputés non avenus et les mots raturés rétablis dans leur état primitif, si ces renvois et ratures ne sont point approuvés Î>ar les parties, encore qu'ils aient reçu 'approbation du notaire rédacteur de l'acte (Bordeaux, 18 déc. 1845, D.P.47.

(i) Voici la foiTOule Droposée par Rolland de Villai^ g^ies, Renvoi, 34, p. 244.

c Et ont les parties approuvé cxpresscment le présent renvoi contenant tant de li^pies, signé ou paraphé) la présente approbation avec le notaire et les témoins, après lecture; »

Ou biem : c Et ont les parties approuvé expressément le présent renvoi contenant tant de lignes, en réitérant leurs déclarations de ne savoir (ou de ne pouvoir) signer, de ce interpellées par le notaire, qui a signé (ou paraphé) avec les témoins, la présente appn^iion, après lecture.

488. — Mais il ne faut pas confondre avec un renvoi les additions interdites par l'art. 16. — En effet, si, après la clôture d'un acte, mais avant les signatures, il est ajouté une clause additionnelle terminée par une nouvelle clôture de l'acte, cette clause ne doit pas être considérée comme un simple renvoi qui serait nul pour défaut d'approbation (Borcleaux, 14 mars 1840) ; car une disposition additionnelle doit contenir la mention spéciale de toutes les formalités nécessaires à la validité de l'acte luimême, et, s'il s'agit d'un testament, la déclaration faite par le testateur de n'avoir pu signer pour cause de faiblesse (Grenoble, 26 déc. 1832).

489. — De même, lorsqu'après la sif2[nature d'un acte, ou ajoute une clause additionnelle importante et qui déroge, par exemple, à d^autres stipulations du même acte, si cette clause est écrite au pied de l'acte après les signatures, il faut, pour sa validité, qu'elle soit revêtue séparément des mêmes formalités, c'est-àdire qu'elle soit de nouveau signée par les parties, ou, si elles ne peuvent signer, qu'il soit fait une nouvelle mention du motif de leur empêchement (Gass., 30 mars 1840).

489 bis. — Un jugement du tribunal de Loudun du 17 juillet 1880 {Rev. Not.j n* 6091) avait décidé qu'on ne doit considérer comme renvoi, pouvant être écrit en marge de l'acte, aue les mentions servant à rectifier, expliquer ou compléter les dispositions de cet acte, mais que ce caractère ne saurait appartenir aux clauses qui complètent la convention on établissent des conventions nouvelles. D'après ce jugement, ces dernières stipulations, si elles ont été omises dans le corps de l'acte, doivent, pour être valables, être toujours écrites À la fin de l'acte et expressément approuvées par les parties.

Gette solution parait contraire au texte et à Tesprit de la loi de ventôse, et elle conduirait, si elle venait à prévaloir, à la suppression absolue des renvois, car il n'y a pas un notaire qui voudrait alors se faire juge de l'importance et du sens des renvois. Le seul souci du léfpslateur a été de régler la forme matérielle des apostilles. Pour cela, il les a divisées en deux catégories. Gelles qui, à raison de leur brièveté, pouvaient être écrites en marge, n'ont été soumises qu'à la formalité du paraphe des parties. Quant à celles que leur longueur aurait empêché de mentionner à la marge de l'acte, il a été prescrit qu'elles fussent approuvées

d'une manière spéciale. Pourquoi cette différence ! D'après Loret, Tart. 15 exige <iue Tapos tille soit placée à la fin de 1 acte lorsqu'elle est trop longue, pour figurer en marge, parce que cette longueur doit faire présumer que Faddition est destinée à ajouter de nouvelles clauses, ou à modifier celles qui se trouvent dans l'acte. Soit, mais dans tous les cas ce n'est qu'une présomption que la loi attache à la longueur de la clause, et qui disparait lorsque la condition dont elle dépend fait défaut, c'est-à-dire lorsque la marge suffit à l'inscription de Ta- K^stille. En résumé, l'intention du légisteur n'a pas été d'indiquer la place qui devait être assignée aux renvois, suivant leur longueur présumée, mais de récler la forme dans laquelle ils devaient être faits et approuvés, suivant la place qu'ils occupaientdans l'acte {Rev. Not.^ n^6143 ; Encyel. Not., V» Renvoi, n» 5).

Au surplus le jugement précité du tribunal de Loudun a été réformé par arrêt de la Cour de Poitiers du 24 novembre 1881 {Rev. NoL, n? 6534) et le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par la Chambre des requêtes le 19 décembre 1882 (Aeu. Nol.^ n^ 6646). La doctrine de ces arrêts peut être résumée en ces termes : i* tout renvoi inséré en marge d'un acte notarié est valable, quoique simplement paraphé, et ce n'est que dans le cas où il a été, soit entièrement, soit par la continuation de rinsertion commencée en marfje, écrit à la suite de l'acte clos et signé, qu'une approbation spéciale et expresse des parties est exigée ; 2* peu importent, à cet égard, la nature oul'im-

Ï sortance de la clause insérée en marge, a longueur, la forme ou l'écriture du renvoi.

490. — Règles communes aux deux sortes de renvois. — L'usage est de faire signer ou parapher et approuver les renvois avant de faire signer l'acte.

491. — En général, quand ou dit qu'un renvoi n'est pas approuvé, cela s'entend de rinaccomplissement de quelques-unes ou de toutes les formalités prescrites par l'art. 15, et non de V approbation spéciale qui est exi|;ée, en raison de la lon-

Sueur du renvoi, par le deuxième alinéa e cet art. 15. — C'est en ce sens qu'on dit que, d'après le règlement du 4 sept. 1685, le défaut d'approbation régulière des renvois emportait la peine de nullité de l'acte, plus une amende de 100 livres.

492. — C'est au moment de la passation de l'acte que les renvois doivent être faits, et non après sa perfection. L'arrêt de règlement du 4 septembre 1685

portait à cet égard : c< Lui fait défense (au notaire) de faire aucune apostille dans les minutes, que l'apostille ne soit approuvée à la marge et l'approbation signée, dans Vintérét des parties, des témoins et du notaire. »

493. — Rolland de Villargues, Renvoi, 32, dit que les renvois ne peuvent être mis après coup, même du consentement des parties. Et cela est conforme à la doctrine de Ferrière, Parf, noL, liv. 1, ch. 15, qui s'exprime ainsi : a Quoiqu'il soit permis aux contractants de changer ce qu'ils veulent dans l'acte qu'ils ont passé, néanmoins, quand cet acte est une fois signé d'eux, des témoins et du notaire, il est entièrement parfait, et il faut un autre acte passé avec les mêmes formalités pour y pouvoir lyouter ou diminuer la moindre chose : outre que si l'apostille était faite Taprès-dinée et que l'acte eût été passé le matin, il y aurait fausseté dans l'apostille, qui se trouverait n'être pas de même date que l'acte, quoiqu'elle fût réputée en faire partie... Un autre inconvénient qui pourrait arriver, c'est au'en ajoutant un renvoi ou apostille, l'une des parties ne voulant pas le parapher, l'acte deviendrait nul et imparfait ; cela est arrivé plusieurs fois. — Il faut donc, dans le cas où les parties veulent changer quelque chose dans l'acte par elles signé, que le notaire en ajoute un autre au bas du premier, dans lequel les nouvelles conventions soient insérées avec les mêmes formalités. » — M. Massé a donné son assentiment à l'opinion de Ferrière.

494. — Cette doctrine peut être exacte en droit rigoureux ; mais les choses ne se mènent pas avec cette rigidité. Si, l'acte signé, il apparaît aux parties qu'un renvoi est nécessaire pour expliquer mieux leur pensée ou pour lever une éauivoque de rédaction, un notaire intelligent ne manquera pas de s'assurer de l'accord des parties touchant la nécessité de réparer Terreur et de maintenir l'acte dans son intégrité ; il donnera, au besoin, une nouvelle lecture aux parties et aux témoins de l'acte ainsi que du renvoi, qu'il aura soin de leur faire approuver et signer ; à quoi bon refaire un acte qu'un simple renvoi peut compléter, et que les parties ont la ferme volonté de maintenir tel qu'elles viennent de le signer ? -> Aussi Rolland de Villargues a-t-il fait. Acte notarié, 277, sur l'opinion de Ferrière, une observalion fort judicieuse : « Dans l'usage, dit- il, l'on n'est pas aussi strict. Quand toutes les parties sont d'accord, le no-

taire se prête aux changements qu'elles désireraient faire ; il le fait avec les précautions convenables, et il ne peut en résulter aucun des inconvénients que signale Perrière. En effet, d'une part, les actes n*ëtant plus datés avant ou après midi comme anciennement, peu importe à quelle heure de la journée les changements interviennent : la date reste exacte. D'une autre, le défaut de signature du renvoi qu'on aurait fait ajouter n'entraînerait plus la nullité de l'acte ; ces renvois seuls seraient comme non avenus.

Il est étonnant que M. Massé ait reproduit, sur ce dernier, l'observation de Perrière, et n'ait pas fait attention au changement de législation. » (Dalloz, 06%., 3587).

495. — Si les notaires s'aperçoivent qu'ils ont omis de faire approuver réguhèrement des renvois, ils doivent réunir les parties et les faire approuver (Toullier, t. 8, 412) ; mais, si rune des parties s'y refuse, il ne reste à Pautre que le recours à la justice. Encore est-il douteux que l'on puisse être admis à prouver ce que renferme le renvoi non signé ou paraphé, ni approuvé, quoique écrit parle notaire: ce serait, d'après Pothier, 06/%., 760, prouver contre le contenu de l'acte ; car il n'existe, à proprement parler de renvois que ceux qui sont revêtus des formalités légales (Perrière et Massé, eod. Duranton, Contr.^ 4393; Loret, eod, ; Rolland de Villargues, 34 ; Dalloz, 3588). Au reste, l'approbation faite après coup, à plusieurs jours d'intervalle, ne pourrait pas nuire aux tiers (Touiller, t. 8, 413) ; mais elle serait opposable auxayants cause des signataires (Dalloz, loc, ct7.).

496. — L'inobservation, dans les renvois ou apostilles, des formalités prescrites parrart.l5,nedonnepIuslieuàramende contre le notaire ; elle n'entraîne que la nullité du renvoi (Gass., 24 avril 1809 ; Rennes, 5 mai 4824 ; Bourges, 49 janvier 4838; Douai, 48 mai 4844 ; Caen, J8 juill. 4854; EncycL Not, v» Acte notarié, n»

497. — Elle n'affecte pas non plus l'acte de nullité, comme sous l'arrêt de règlement du 4 sept. 4685. Cet acte conserve toute sa valeur, malgré l'irrégularité des renvois, lesquels lui deviennent étrangers (Rolland de Villargues, 39; Dalloz, 3590). C'est ce qui a été jugé à l'occasion d'un renvoi qui se trouvait dans un contrat de mariage passé même avant la loi de l'an XI (en V&n VU). Le renvoi contenait une constitution d'hypothè(pie, signée seulement par le notaire, qui a été réputée non écrite (Nîmes,

43 juillet 4808). Et cette doctrine, qui résulte des termes exprès de l'art. 15, a été appliquée aux renvois mis dans les testaments par acte public (Pau, 47 janv. 4835 ; Jurisp. du not., art. 2884 ; Gass., 24 nov. 4835).

498. — Gependant le principe n'est pas tellement général qu'il ne soit suscepti* ble d'exception. Supposez, en effet, que le renvoi ait pour oojet une chose essentielle au contrat, par exemple le prix d'une vente ; l'acte sera nul comme authentique, si le renvoi est vicié de nullité, puisque ce n'est que dans ce renvoi que se trouve l'un des éléments sans lesquels il n'y a pas de vente (Duranton, t. 43, 50 ; Dalloz. 06%., 3591).

499. — La loi déclarant nuls les renvois non approuvés, les notaires doivent éviter de les insérei: dans la grosse ou expédition qu'ils délivrent. Il serait bon, néanmoins, d'en faire mention. Si l'approbation était seulement irrégulière, il faudrait insérer le renvoi, maisavec mention de riprégularité (TouUier, t. 8, 444 ; Dalloz, 3592).

500. — Quant aux renvois qui peuvent être faits sur les grosses et expéditions, il parait d'usage que les notaires qui délivrent ces actes* se bornent à les parapher. Toutefois une délibération des notaires de Paris, du 26 avril 4834, porte : «Les renvois sur les grosses, expéditions et extraits, doivent être signés par le notaire qui les délivre ».

504. — L'art. 45 n'exigeant pas une mention de lecture distincte pour les renvois, ceux-ci sont compris dans la mention générale de l'acte entier (Dalloz, Disp. entrevifs et test., 2821 et 2999, et 06%., 3594; Gass., 3 août 4808). — Ainsi, la mention de lecture faite du tout, à la fin d'un testament, se réfère, dans sa généralité, aux renvois en marge approuvés, comme au corps de l'acte (Bordeaux, 47 mai 4833).

Gependant, s'il arrivait qu'un renvoi, mis en marge ou à la fin d'un testament, n'eût pas été lu au testateur, ce qui pourrait avoir lieu dans le cas où le renvoi aurait une autre date ou aurait été ajouté après la lecture et la signature du testament, l'acte entier serait-il nul ? — L'affirmative résulte des motifs de l'arrêt de la Gour de cassation du 24 nov . 1835 ; mais cette solution ne parait pas légale. Elle ne le serait qu'autant que le testateur, ou s'il s'agissait d'un acte entre-vifs, qu'autant que les parties auraient déclaré que leur intention a été de subordonner le maintien de l'acte à la validité du renvoi, ce qui pourrait être

induit de Fiinportance du renvoi et de son influence sur Tensemble des dispositions de Tacte.

502. — Loret remarque qu'il est mieux de mentionner cette lecture, si les renvois sont importants. — C'est là une bonne précaution, alors surtout qu'on peut craindre qu'en raison de sa gravité, l'addition soit considérée, non comme un simple renvoi, mais comme une clause additionnelle dans le sens de celle dont il est parlé, tn/rd, n»» 544 et suiv. (Dalloz. Oblig., 3595).

Des renvois peuvent être faits en marge d*un acte authentique, après la mention de la lecture de cet acte et les signatures des parties : on ne peut dire que les renvois ainsi ajoutés n ont été écrits qu*après la lecture même de l'acte, et, dès lors, n'ont pas été lus. En conséquence, ces renvois, même dans un testament notarié, n'ont pas besoin d'être l'objet d'une lecture spéciale, avec mention de cette lecture : la mention qui termine l'acte s'applique aux renvois comme aux autres parties de l'acte (Req., 18 août 1856, D. P. 57.1.34; Encycl. lYot., ¥• Testament,

503. — Les receveurs de l'enregistrement doivent parapher les renvois en même temps qu ils enregistrent les actes. (Arr. du cons., 21 juin 1873 ; ord. gén., reg., art. 30; inst. gén., 15 mars 1831, art. 26, 1351).

504. — Les renvois doivent être écrits sans blancs ni intervalles ; ils doivent aussi être exempts de ratures ou surcharges : car il ne faut pas qu'une énonciation destinée à rectifier un acte exige elle-même des rectifications (Dalloz, Obliç.y 3506).

Ainsi un notaire commet une contravention passible d'amende, s'il a laissé un blanc au-dessus du paraphe des parties pour y inscrire un renvoi qui n'a pas étéfait(Trib.d6 Coutances, 16 juin 1841) ; — lorsque les ratures ont été faites dans un renvoi, l'approbation de ces ratures ne peut être insérée sous ce renvoi même ; elle doit être faite d'une manière distincte, (Bourges, 19 janv. 1838).

Art. 16. — Il n'y aura ni surcharge, niinterligne, ni addition dans le corps de l'acte ; et les mots surcharges, interlignés ou ajoutés, seront nuls. Les mois qui devront être rayés, le seront de manière que le nombre puisse en être constaté à la marge de leur page correspondante, ou à la fin de racte, et approuvé de

la même manière que les renvois écrits en marge ; le tout à peine d'une amende de 50 fr. contre le notaire, ainsi quedetousdommages-inlérêls, même de destitution en cas de fraude.

505. — Surcharges, interlignes^ additions. — La surcharge est la substitution d'un mot à un autre, parle changement, opéré sur ce dernier, des lettres qui le composent. Vinter ligne, c'est l'espace laissé entre deux lignes d'écriture. L'addition est toute écriture ajoutée dans le corps d'un acte ; elle se place plus spécialement à la fin des alinéas ; autrement, elle constituerait une surcharge ou un interligne.

506. — L'art. 16 a une double sanction pour assurer l'observation des prohibitions qu'il a établies : 1« il annule les mots surchargés, interlignés, ajoutés dans les actes notariés ; cette disposition a trait aux intérêts des parties ; on en parle plus bas eu recherchant quels sont les effets des surcharges entre elles ou envers les tiers; — 2» il établit une amende de 50 fr. (réduite à 10 fr. par l'art. 16 de la loi du 10 juin 1824) ; ceci ne regarde que le fisc et est indépendant des peines de destitution et de dommages-mtéréts dont le notaire se rendrait passible si les intercalations étaient pratiquées de mauvaise foi, et même des peines de faux, si elles allaient jusqu'à l'altération des dispositions de l'acte.

C'est en ce sens qu'il a été jugé que la peine d'amende n'empêche pas que la surcharge ne soit Qualifiée de faux, si elle a été faite méchamment, à dessein de nuire, fût-ce pour frauder le droit sur Tenregistrement (Cass., 20 fév. 1809).

507. — Les surcharges, interlignes et additions sont défendus sous peine d'amende, pour les expéditions comme pour les autres actes (Rolland de Villargues, 76 ; Dalloz, 06%., 3601).

508. — La loi déclare nuls les uns et les autres, ou, en d'autres termes, non écrits ; ils n'altèrent point, dès lors, la validité de l'acte lorsque, de lui-même et abstraction faite des additions, il est régulier et complet ( V. no 511).

509. — Il n^est dû qu'une amende pour les diverses surcharges, interlignes et additions qui sont dans un acte ; mais, s'il y a plusieurs actes, il est dû autant d'amendes qu'il y a d'actes dans lesquels se trouvent les contraventions à l'art. 16 (V. n» 522).

510. — On ne parle ici que des actes notariés : car les surcharges, additions et

interlignes produisent leur effet dans les actes sous seing privé, dès que cela parait être la volonté des parties. C'est ce qui a été jugé dans un cas où des mots interlignés étaient, ainsi que l'acte, écrit de la main de la partie qui les désavouait (Bordeaux, 17 juin 1820). Mais on ne doit, en général, pouvoir les opposer à la partie qui ne les a pas écrits, qu'autant qu'ils ont été approuvés ou signés par elle. Au reste, c'est aux juges de rechercher si les surcharges, interligues ou additions émanent bien des parties ; ou s'ils ont été faits par une main étrangère ; ils ont, à cet égard, un pouvoir d'appréciation fort étendu ; car ils ont toujours, selon la remarque de Merlin, Quesi.^ Testaments, § 16, à vérifier la sincérité des mots.

Reprenons les diverses expressions de la loi pour en déterminer la valeur et la portée :

5H. — Surcharges. — Les anciennes ordonnances ne paraissent pas s'être occupées des surcharges. L'art. 16 contient, sur ce point, une disposition qui a donné lieu à de vives controverses.

512. — La première question que cet article fait naître est celle de savoir ce que la loi a entendu désigner par cette expression, les mots surchargés, — Par cette expression, l'art. 16 entend parler, suivant nous, des mots qui sont substitués à d'autres mots, soit en employant pour la formation de ceux-là tout ou partie des lettres dont ceux-ci sont composés, soit en écrivant d'autres mots sur eux. Ainsi, ce sont les mots nouveaux, et non ceux qui ont été primitivement tracés, que la loi a eus en vue. Les termes de l'art. 46 sont formels, puisqu'il met sur la même ligne la surcharge, les interlignes et les additions, c'est-à-dire tout ce (}ui vient changer l'économie de l'acte originaire. — Son esprit ne l'est pas moins ; car c'est dans la vue de prévenir les fraudes qu'il a disposé, et qu'il a vu dans la surcharge une contravention qui rend le notaire passible d'amende, qu'elle soit préjudiciable ou non. Or, ce n'est pas en vue des mots primitivement écrits que le législateur avait à prendre des précautions, mais en vue de ceux qui ont pu être ajoutés ou formés après coup. (Dalloz, 06/tg., 3608).

513. — Gela bien compris, il convient de rechercher les cas dans lesquels une surcharge se rencontre.

514. — Les mots surchargés, dit la loi : d'où il semble résulter qu'il est nécessaire qu'un mot nouveau ait été formé

avec ou sur l'ancien, pour qu'il y ait surcharge.

515. — Ainsi, lorsqu'en écrivant il échappe au notaire une faute d'orthographe, ou To mission d'une lettre, d'un jambage, on ne pourrait qualifier de surcharge une correction visible et légère, surtout si le mot ne tenait pas à une disposition importante de l'acte ; d'ailleurs disent Toullier, t. 8, 114, et Rolland de Villargues, 4, la loi ne parle que de mols^ et non de simples lettres surchargées. ~ Cette théorie est conforme à celle des auteurs du Journ. de Fenregistr,, art. 4447, d'après lesquels il n'y a que les surcharges réprouvées par la loi, c'est-à-dire celles qui ont eu pour objet de substituer un mot à un autre, qui puissent constituer une contravention. Hors ce cas, la surcharge d'une ou de plusieurs lettres insiqnifiantes n'est qu'une irrégularité qui ne donne pas lieu à l'amende. — Ainsi, pour apprécier s il y a eu ou non contravention lorsque quelques lettres sont changée dans un mot, on doit considérer si elles ont pour objet uue simple correction d'écriture ou d'orthographe, ou si elles ont pour but de substituer un mot à un autre. Dans ce dernier cas, il y a contravention, lors même que le mot écrit d'abord aurait été mis par erreur, et que le sens de la phrase exigerait remploi du second (Dalloz, ObUg., 3609).

Ainsi, il faudrait qu'il apparut d'une manière bien évidente qu'un mot a été surchargé, c'est-à-dire formé après coup, sur un autre mot, pour qu'il y eût sur* charge proprement dite. Si donc, pendant qu'il écrit un mot, ou même après qu'il l'a terminé, le scribe retouche la lettre mal formée ou inutile qu'il vient de tracer, mais sans changer le mot luimême, qui n'a pas cessé d'être i)arfaitement lisible, la surcharge n'existe pas (Dalloz, loc, cit,).

C'est ce qui a été jugé au sujet du mot dicté d'un testament dont le G, formé mal à propos en capitale, avait été corrigé (Cass., 3 août 1808 ; EncycL Not. V Acte notarié, n« 212).

516. — Mais il y a surcharge, et par suite contravention passible a'amende, quoique la surcharge porte sur des mots insignifiants et insusceptibles de changer le sens de la clause : « Attendu que la loi est générale et qu'il serait dangereux que la loi reçût à cet é^ard la moindre modification ; que peu importe, dès lors, la valeur des mots surcnai^és ».

Dec. min. fin., 8 nov. 1814 ; i^ oct. 1832 ; (Colmar, 1" fév. 1831).

Page 1