Ou qu'elle porte sur la date
de Tacte, attendu que la date fait partie essentielle de l'acte (Gass., 20fév. 18J6).
... Ou qu'elle existe soit dans un renvoi approuvé, ou dans indication des mots rayés (Bourges, 49janv. 1838); soit même, d'après Rolland de Villargues, Surcharge, 24, dans une expédition authentique (A rg. de l'art. i3).
Enfin, la transformation du root elle en le mot i7, constitue de la part du notaire une contravention, à défaut d'un approuvé, même lorqu'elle n'est qu'une simple rectification d'orthographe (Paris, 6 déc. 1853, D. P. 54.5.600).
5t8. — On a assimilé avec raison à une surcharge passible d'amende la substitution d un mot à un autre à l'aide du grattoir (Bruxelles, 28 juill. 1830).
519. — La circonstance que des surcharges seraient approuvées par les parties, et gue les mots surchargés seraient reproduits à la marge, ne ferait pas disparaître la contravention, • attendu que Part. 16 prohibe d'une manière absolue toutes les surcharges dans les actes notariés ». (Trib. dé Vire, 1" fév. 1840 ; d'Avesnes, 15 sept. 1840 ; de Ghftteaubriant, 1^' juill. 1851 ; Rennes, 14 mars 1844, JurUp. du noL, art. 4043, 5633, 6066). Mais cela a été trouvé rigoureux ; car la précaution que le notaire a eue de les faire approuver doit, a-t-on dit, faire assimiler la surcharge à un renvoi ou à une rature valablement approuvée, d'autant plus qu'il est possible <jue ce soit à la demande même des parties, et pour conserver la trace de ce qui avait été arrêté d'abord, que la surcharge aura été opérée. La volonté de celles-ci doit tout couvrir dans un acte qui les concerne personnellement et alors, d'ailleurs, que tout a été approuvé à l'instant même par elles. Aussi a-t-il été professé que le notaire, dans ce cas, n'était pas passible d'amende (Toullier, t. 8, 110 ; Rolland de Villargues,'26 et 28 ; décis. min. fin., 17 janv. 1817).
Nous ne sommes pas de cet avis : les surcharges, l'interligne, les additions, sont des moyens illégaux et partant odieux, ne fût-ce qu'au point de vue des dangers qu'ils offrent ou des procès qu'ils font naître, et même lorsqu'ils ont été
Sratiqués de bonne foi : le notaire est onc en faute lorsqu'il en introduit dans son acte. Ce cas, au reste, ne doit pas être confondu avec celui qu'on examine n» 536.
Au surplus, il résulte de la jurisprudence qu'on approuve ici, que les notaires feront sagement d'employer, lorsque la chose sera possible, la voie de la rature
ou de l'apostille, plutôt que celle de la surcharge, pour remplacer les mots qui devront disparaître de l'acte.
520. — Toutefois si, au moment où les surcharges sont constatées par la Régie, l'acte avait cessé d'être en la possession du notaire rédacteur (s'il s'agit, par exemple, d'un acte délivré en brevet) et que rien ne constat&t qu'il fôt l'auteur de la contravention, il ne serait pas passible d'amende (Trib.de la Seine, 19 mai 1841).
521. — Les notaires ne doivent point écrire à la marge des mots qu'ils refont ou surchargent, une approbation de ces mots : le seul moyen qu'ils aient à corriger une erreur, sans compromettre le sort de l'acte et sans s'exposera uneamende, c'est de rayer le mot et de le remplacer par un renvoi, dûment approuvé, ou de le raturer, s'il y a lieu. (V. n« 59, n* 1 ; Augan, p. 69, 70; Dalloz, Oblig,, 3614).
522. — Ces principes posés, il s'agit de signaler les effets de surcharge.
L'un de ces effets est de soumettre le notaire à une amende. Et il a été jugé
3ue le notaire n'est pas passible d'autant 'amendesqu'ily a d endroits interlignés, surchargés ou ajoutés dans le corps du même acte. Toutes les contraventions à l'art. 16, oui se trouvent dans le même acte, ne le soumettent qu'à une seule amende fCass., 24 avril 1809). — Mais il est passible d'une amende pour chaque acte qu'il a reçu, et dans lequel se trouvent des surcharges, interlignes ou additions, lors même que plusieurs contraventions de ce genre ont été constatées par un seul procès-verbal (Cass., 29 janv» 1812, 20 fév. 1816; EncycL Not.^Y^ Surcharge, n»» 8 et 9).
523. — Un autre effet de la surcharge* est de rendre nuh les mots surchargés.
Cette disposition, qui a trait principalement à l'intérêt des parties contractantes, a été souvent l'objet d'interprétationsqui nous paraissent aller au-delà des termes de la loi. — En effet, rien de plusclair en apparence queles termes del art. 16. « Les mots surchargés, dit-il, les mots interlignés ou ajoutés seront nuls », ce qui revient à dire qu'ils doivent être réputés non écrits. Or, que suit-il de là? Que l'acte doit être lu tel qu'il a été écrit avant la surcharge ou comme s'il n'y avait pas de surcharge. Un acte notarié est quelque chose de trop grave pour que Ia> surcharge d'un mot essentiel à sa validité,, punie d'une simple amende et si facile à opérer, doive entraîner la nullité de l'acte. La loi ne va pas jusque-là ; elle se contente de réputer la surcharge non écrite,.
ce qu'elle fait, au surplus, pour les interlignes et les additions qui, certainement, n'opèrent pas non plus la nullité de l'acte notarié. Or, d'après cette interprétation, et alors même que la surcharge attaquerait un mot sans lequel l'acte ne saurait subsister, le juge devrait conserver sa valeur réelle à ce mot s'il est reconnaissable, ou la lui restituer en consultant les diverses clauses de Tacte, si la surcharge a été faite de telle manière c[ue le mot primitif ne puisse être rétabli : ce n*est que dans le cas où les surcharges étant nombreuses et rendant l'acte d'une vérification impossible dans ses parties fondamentales dégénéreraient en une véritable destruction de Tacte, que les juges devraient se déterminera l'annuler. Il ne faudrait pas non plus qu'à la faveur de ce pouvoir des tribunaux, on s'imaginât qu'on peut, au moyen de surcharges qui les rendraient méconnaissables, couvrir une nullité viscérale dont cet acte serait aÎTecté. Le juge saurait se tenir dans une limite qui mettrait la société en garde contre une pareille manœuvre (Dalloz, Oblig,, 3616).
Il a été soutenu que la nullité s'appliquait à la fois et au mot primitivement écrit et au mot substitué au moyen de la surcharge. — G*est là, à notre avis, une erreur. Les mots surchargés ne sont, dans l'esprit comme dans la lettre de la loi, rien d'autres que les mots ajoutés ; autrement, et si les uns et les autres étaient compris daus la prohibition, qui oserait soutenir en présence d'une nullité formelle, que les mots primitifs, lorsqu'ils demeurent reconnaissables et que, d'ailleurs, ils n'impliquent pas contradiction avec les dispositions d(
le l'acte doivent conserver toute leur valeur ? C'est cependant ce qui se soutient chaque jour, et ce
" On fonde ici sur les
que la jurisprudence reconnaît. ( 1 opinion que nous critiquons ic mots surcharges et mots surchargés de l'article 16 : on applique celui-là aux mots primitifs, à ceux sur lesquels la surcharge a été opérée et ceux-ci aux mots ajoutés. — C'est là une évidente confusion : pour s'en convaincre, il suffit de remarquer que les expressions surcharges et mots surchargés sont toujours accolées aux mots interlignes et additions. Or, ce n'est que des expressions, des phrases nouvelles que ces derniers mots peuvent s'entendre. — Au reste, il est des cas où les mots primitifs doivent être annulés, lors, par exemple, qu'ils ont été rendus illisibles ou que ce qui peut en être lu n'est plus en harmonie avec les conditions de validité de l'acte (Dalloz, 06/i^., 3617).
524. — Tel nous parait être le sens de l'art. 16 : et dans l'application, on tient assez généralement que toute surcharge n'annule pas indistinctement le mot où elle se trouve. La jurisprudence tend à confier aux tribunaux un pouvoir appréciateurquantàl'efTetdcs surcharges, daiis les actes mêmes où la loi déploie le plus de sévérité pour l'observation des formes, par exemple dans les testaments (Merlin, Quest., Test,^ § 16; Dalloz, Dispos, entrevifs et Testam,j 208 1 et suiv., 2815 et suiv., et Oblig., 3618).
525. — Ainsi, on n'annule pas l'acte dans lequel un mois ayant été surchargé et remplacé par un autre mois, le premier reste toujours visible, alors, d ailleurs, qu'il est indifTérent que l'acte ait été fait dans un mois ou dans l'autre ^Grenoble, 22 fév. 1809). — « Voilà une jurisprudence, dit Toullier, t. 8, 174, à la npte, à laquelle la raison applaudit. »
526. — Ni celui dans lequel les mots primitifs restent lisibles, comme si les mots sur les ont été remplacés par les mots mil huit^ et bien que ceux substitués fassent partie de la date de l'acte (Gass., 21 mai 1838).
527. — Ni le testament dans lequel se trouve la surchage ou correction d'un mot d'abord mal orthographié, surtout si l'on ne peut dire qu'il y ait eu un autre mot à la place (Gass., 3 août 1808 ; Dict. gén,, Test,,29\), — La question qui était engagée était celle de savoir si, contrairement k la déftnition donnée par les auteurs, on peut dire qu'il y a surchage dans le sens de l'art. 16, alors que le mot surchargé n'a pas été fait en remplacement d'un autre mot et ne présente en Quelque sorte qu'une rectification d'orthographe. Or, la solution nousi>aralt bien rendue ; autrement, la moindre inadvertance ou imperfection, soit de l'encre, soit de la plume, obligerait de recommencer l'acte. Est modus in rébus.
528. — Duranton, Droit civil, t. 13, 52, regarde aussi comme conforme à la logique, mais comme répugnant à un interprétation équitable de la loi, la décision
3ui annulerait un acte notarié pour cause e surcharge du nom du lieu où il serait passé. — Evidemment, si le lieu primitif, resté lisible, est dans le ressort du notaire, il n'y a pas nullité : il n'y en a pas, à plus forte raison, si le lieu primitif et le lieu ajouté en surcharge sont l'un et l'autre dans ce ressort. Mais, si ce dernier est placé seul dans le ressort notarial, la nullité doit être inévitablement prononcée, d'après la combinaison des I art. 6, 12 et 68 de la loi. — Enfin, une
COMMENTAIRE DE LA LOI DU 25 VENT. AN XI. — ART. i6
quatrième hypothèse se présente : le mot primitif est illisible ; le mot mis en surcharge indique un lieu placé dans le ressort du notaire : que décidera-t-on ? C'est d'un cas pareil que Duranton a sans doute voulu parler, quand il a recommandé une interprétation favorable à la validité de l'acte. Or, si la surcharge a été faite après coup, sans emprunter aucune lettre au mot primitif et avec le dessein marqué de laire disparaître ce dernier, la nullité devra encore être prononcée (Dalloz, 06%., 3623).
529. — Du reste, une interprétation plus rigoureuse et plus légale que celle enseignée par Duranton a été adopté ; et, par application de l'art. i6, on a annulé:
530. — 10 Un acte de donation dans lequel les quatre dernières lettres du mot vingtième ont été remplacées par le mot unième^ ce qui fait vingt-unième ; l'acte a été annulé tout entier à défaut de date (Âgen, 20 juin 1807), et dans un autre acte de donation où le montant de la somme paraissait être de seize mille fr. et où le mot seize avait été remplacé, au moyen de surcharge, par le mot six, ce qui ne laissait plus que siœ mille francs, on a annulé tout à la fois les mots seize et six, en sorte qu'on n*a conservé que mille francs (Gass., 27 juill. 1825).
531. — 2<> Un testament où le nom d'un témoin a été substitué à un autre mot, ou à un autre nom laissé illisible, alors que le témoin dont le nom est illisible n'a pas signé le testament qui est signé
Îtar le témoin mis par surcharge (Tououse, 29 avril 1826). — Rolland de Villargues, Surcharge^ 9, et Dalloz, Disp.
entre-vifs et test., 3104, indiquent un arrêt d'Aix, du 15 janv. 1824, qui serait conforme.
532. — 3^* Un testament présentant, sur les noms et qualité de Tun des témoins, une surcharge qui met en doute lequel a assisté au testament de celui dont le nom a été écrit en surcharge ou de celui dont le nom a été primitivement inscrit, alors que ce dernier était incapable (Nîmes, 22 juin 1841).
533. — 4<» Un acte de vente notarié, daté du 19 juin 1807, où les mots dix-neuf juin, mis en surchage, avaient remplacé d'autres mots illisibles (Cass., 27 mars 1812). — Merlin a soutenu dans l'espèce, que tant qu'on ne s'était pas pourvu, par la voie d'inscription de faux, à l'effet de prouver que les mots substitués à ceux primitivementécrits l'avaient été par falsification de l'acte, l'acte ne pouvait être réputé avoir une autre date; que les mots dix-neuf juin étaient jusque-là ré-
pûtes avoir été écrits par le notaire; ou que ces mots étant surchargés se trouvaient atteints de nullité, et que l'acte se trouvait ainsi manquer de date. — Ce système n'a pas été consacré dans sa généralité d'une manière expresse. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi : « attendu qu'il a été déclaré qu'au moyen de la nullité des mote concernant la date qui était surchargée, ledit acte n'était réellement point daté ».
Touiller, t. 8, 114, en note, fait sur cet arrêt l'observation que voici : « Cette décision est très rigoureuse. Dans l'espèce il n'y avait que deux mots de la date surchargés. Quid, s'il n y en avait eu qu'un ? L'acte serait-il nul ? Nous avons vu que l'omission d'un mot faite par inadvertance ne doit pas vicier l'acte.
On gâte la jurisprudence, et l'on commet une injustice contre l'esprit de la loi, par une rigueur mal entendue ». M. Duranton, t. 13, 52, approuve l'arrêt. — Sans relever ce qu'il y a d'inexact dans cette remarque de Toullier, que l'omission d'un mot ne doit pas vicier l'acte, puisqu'il est, au contraire, des mots d'une telle importance que leur omission entraîne radicalement la nullité de l'acte, nous ferons observer que la Cour de cassation a borné sa décision à l'espèce même, en prenant pour base la déclaration de la Cour d'appel d'après laquelle, et vu la nullité des mots mis en surchar-
§e, l'acte ne se trouvait réellement pas até. — Or, ne résulterait-il pas de ce motif que sa décision eût été tout autre si la Cour d'appel avait assigné pour date, à l'acte de vente, celle des mots primitivement écrits? Nous inclinons pour l'affirmative. — Mais quels étaient ces mots primitifs ? Aucun des recueils du temps ne les fait connaître. Merlin, Hép., Ratif.y 9, dit qu'ils étaient illisibles. Or, dès qu'il n'était pas possible de les lire, et que la Cour n'avait pas trouvé dans l'acte le moyen de suppléer à l'absence de ces mots, l'acte était, aux yeux de la Cour de cassation, dépourvu de sa date, ce qui, d'après les art. 12 et 68, était une cause de nullité manifeste. C'est dans le sens de cette dernière
remarque qu'il est dit par Dalloz (06/w., 3619), que, pour qu'on puisse annuler un acte à déraut de date, il faut que la
date soit entièrement surchargée, et que ce qui en reste ne suffise pas pour Qxer la date de l'acte.
534. — Toutefois la jurisprudence tend à admettre ici un correctif remarquable au sujet des dates surchargées. D'après cette jurisprudence, si, dans un acte de
donation daté le vingt et un, le mot vn a été surchargé du mot huit, tellement qu'on y lise à la fois la date du 21 et du 28, il suffit crue l'acte ait été enregistré pour que la date soit devenue certaine, et que Tacte vaille comme acte notarié (Cass., 6 mars 4827).
533. — Au reste, il paraît admis que, s'il est établi que la surcharge a eu lieu après la passation de l'acte et est étrangère aux parties, la nullité n'atteindra que les mots surchargés et non l'acte ; mais ceci doit être entendu en ce sens que les mots primitifs pourront être reproduits à Faide de l'acte lui-même, et que, ces mots rétablis, l'acte sera d'ailleurs complètement régulier.
536. — Toutefois, sur la question de savoir comment on fait la preuve que les mots ont été surchargés après coup, Merlin, on Ta vu, n* 533, estime que, s'agissant d'un faux, la preuve ne pourra être faite c^ue par la voie d'inscription de faux, soit principal ou incident. — Conf., Rolland de Villargues, 44. — Mais cette opinion n'a pas été admise, au moins dans une espèce où la chose, c'est-à-dire la surcharge après coup, paraissait tellement manifeste, que les yeux des juges suffisaient pour l'apercevoir (Cass., 20 février 4824).
537. — Les parties peuvent paralyser, en ce qui les concerne, l'efTet de cette annulation, en approuvant les surcharges d'une manière expresse et en prenant la précaution, afin d'éviter les équivoques, de faire reproduire à la marge ou à la fin de l'acte les mots ainsi retouchés ou ajoutés ; ce ne seraient plus là, en réalité, que de simples renvois. Mais il y aurait en cela superfétation. Mieux vaudrait prendre directement le parti de raturer les mots qu'on voudrait supprimer, en approuvant ces ratures à la fin de l'acte, ou de compléter la phrase à l'aide d'un renvoi. — Cependant les parties pourraient avoir intérêt à ce que les mots qu'elles entendent condamner soient simplement couverts par une surcharge qui conserve en quelque sorte à l'acte sa forme primitive et il semble qu'en approuvant ces mots qu'elles auront fait reproduire en marge, elles s'enlèvent le droit de demander ultérieurement lu nullité (Touilier, t. 8,440 ; Dalioz, 06%., 3527 ; Rolland de Villargues, 42). 11 en serait autrement si les parties se bornaient à approuver les mots surchargés, sans explication. — Au reste Jl a été jugé que si, dans un renvoi régulièrement approuvé par les parties, il se trouve des mots surchargés, il n'est pas nécessaire
qu'il y ait, en outre, une approbation pour ces surcharges (Douai,48 mai 4841). — C'est là une décision qui ne doit pas êtresuivie;des renvois réguliers font partie de racte;tout ce qui s'y trouves urcliargé doit être annulé, s'il n'y a pas approbation expresse de surcharges, et même énonciation des mots surchargés, à supposer qu'on admette comme valable la surcharge approuvée (V. n« 517, 2« alin.).
538. — Interlignes. — On a donné plus haut (V. n** 505) la définition du mot interligne. — Par celte expression, lit-on dans un arrêt, l'art. 46 entend, non pas des mots formant une ligne qui fait suite au corps de la phrase, quoique cette ligne soit plus serrée que les autres, mais seulement des mots placés au-dessus des expressions de la phrase pour en parachever le sens (Angers, 20 mai 4825).
539. — Quoi qu'il en soit, l'ancien droit défendait déjà les interlignes dans les actes notariés. (Ord. de juill. 4304, art. 4 ; d'oct. 4535, ch. 9, art. 8; Perrière, Par^« Not., liv. 4«', ch. 45). — L'art. 46 les puni! d'amende (V. n«* 506). Il parait inutile d'indiquer la raison de cette sévérité des lois, lorsqu'elles ont proscrit un abus à l'aide duquel il serait si facile de modifier, de dénaturer les actes.
Les notaires doivent écrire les actes sur leurs répertoires, sans blancs ni interlignes (L. 22 frim. an VII, art. 49).
540. — La prohibition des interlignes existe pour les expéditions (V. n» 507).
Elle n'existe pas pour les actes sous seing privé (V. n* 510).
541. — L'acte entier pourrait être déclaré nul si l'on avait placé dans Tinterligne la mention d'une formalité essentielle, par exemple, la mention, dans un testament, de la lecture en présence des témoins. Il en est de ce cas comme de celui des surcharges (Dalloz, Oblig.f 3634 ; Rolland de Villargues, ïnten^L, 4, qui cite un arrêt de Colmar, du 25 avril 4812, qui l'aurait ainsi jugé).
542. — La clause ajoutée en interligne serait nulle, alors même qu'elle auraitété faite avant la signature de l'acte par le notaire et parles parties (Toulouse, 7 déc. 4850; D. P. 54.2.84). Mais l'interligne serait valable si les parties l'avaient expressément approuvé (V. n" 537), ce qui n'absoudrait pas d'amende le notaire ; car \\ savait que l'interligne était défendu, et il lui était aisé d'employer plus sûrement la voie de l'apostille ou renvoi (Rolland de Villargues, 5, eod). — Ce cas présente,, il est vrai, quelque dissonnance avec celui de la surcharge indiquée, no 549 ;. mais la loi doit recevoir une interpré-
COMMENTAIRE DE Lk LOI DU 25 VENT. AN XL — ART. 16
tation uniforme pour des cas qu elle a compris dans une même prohibition, et qii*eile frappe d'une même amende.
343. — Peut-il être prononcé plusieurs amendes s'il y a plus d'un interligne ? (V. no 522).
544. — Additions. — On en a donné la définitionplushaut, n« 505. Il y a addition Je mots, lorsqu'on écrit dans le vide d'un alinéa ou dans Tespace qu'on laisse au commencement ou à la fin d'une page ; il y a addition de lettres, si Ton en ajoute quelques-unes au commencement ou à la fin d'un ou de plusieurs mots, pour substituer le pluriel au singulier, ou pour changer les sommes ou les dates. [Dict, du Nol.y Addit.f 1) . Les additions insignifiantes et peu nombreuses de lettres, en vue de rétablir l'orthographe^ seront rarement assimilées à des additions, même au regard de la Régie.
545. — Il y aurait addition si le notaire ajoutait quelque chose à la On de Tacte, et près de la lettre, sans le faire approuver par les parties; ce qui serait ainsi ajouté serait nul, et les signatures ne le protégeraient pas (Ord. 1535, tit. 19, art. 8 ; arr. de régi., 4 sept. 1635).
Dans un acte de vente publique d'immeubles, renonciation « je dis adjugé moyennant telle somme », inscrite pour rectifier Tindication du chiffre de l'adjudication d'un lot, ne fait pas nécessairement présumeri'existence d'une addition faite après coup. Et lorsque les mots sont de la même main que le corps de l'acte, il y a lieu, à défaut d'indices contraires, d'admettre qu'ils ont été éorits immédiatement et avant de procéder à la constatation des opérations suivantes (Trib.
Dinan, 5 mai 1866, D. P. 66.5.320; EncycL Not.y v« acte notarié n» 241).
546. — Les notaires ne peuvent ajouter même des paroles inutiles, des mots de style, et, à plus forte raison, des énonciations essentielles, sans les faire parapher ou approuver. (Joitrn. des aud., à la suite de l'arrêt du 27 déc. 1627) ; — Et il y a contravention, quoiaue l'addition soitsans influence sur la validité de racte(Golmar, 1" fév. 1831).
547. — Lorsque des mots ont été écrits dans le corps d'un acte, sur des points qui remplissaient une partie de laligne, il ya addition dans le sens de l'art. 16 (Colmar, le» fév. 1831). — Rolland de Villargues, 7, critique cette décision ; il pense qu'il est permisaunotaire,au moment où il rédige un acte, de remplir la ligne qu'il avait d'abord laissée en blanc (ce qui n'est pas la question jugée) ; il ne croit pas non plus que des points puissent être assimi-
lés à des barres, sur lesquelles on ne peut écrire, etconstiluerune contravention. — Il est vrai que des points ne sont pas des barres, mais ils énoncent que la ligne ne doit pas être autrement remplie, et cela suflit pour qu'on doive voir une addition dans les mots qui ont été écrits sur ces points (Dalloz, Oblig., 3639). — Aussi Rolland de Villargues finit-il par dire qu'il serait mieux de faire un renvoi.
Caen, 18 juill. 1854 (O.P. 55.5.351) et supra, n^ 354.
548. — Ils ne peu vent, après coup, même du consentement des parties, faire des additions par renvois ou apostilles, surtout s'il s est écoulé plusieurs jours depuis que l'acte a été reçu. Il faut un nouvel acte pour faire des changements à un acte consommé (Rolland de Villargues, 3). Trib. de Rennes, 28 mai 1845. (D. P. 45.4.417).
549. — Des additions faites après coup, dans l'intention de nuire, peuvent prendre le caractère d'un faux. — Mais si ces mots étaient inutiles ou indifférents, insusceptibles, en un mot, d'opérer obligation, décharge, etc., ils ne constitueraient pas un fait de la nature de ceux prévus par le Gode pénal, art. 147 et suiv. (Cass., 9 janv. 1806).
550. — Dès qu'une addition existe, il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait contravention, de prouver qu'elle a eu lieu après coup ou en l'absence des parties (Rolland de Villargues, AdJtVion, 11 ; Dalloz, Oblig,, 3647).
551 . — Mots rayéSy ratures, — On entend par rature l'annulation ou effaçure d'un mot au moyen d'un trait de plume.
On va parler des cas où il y a ratures, du mode de les former, de la nécessité de leur approbation. On parlera ensuite des effets du défaut d'approbation régulière.
552. — L'arrêt de règlement du 4 sept. 1685 défendait aux notaires de raturer soit des lignes entières, soit des mots, sans faire approuver la rature à la marge, et sans faire signer l'approbation par les parties et les témoins ; il ordonnait, de plus, que les ratures fussent faites par une barre et un trait de plume simple passant sur les mots, afin de pouvoir compter et distinguer facilement la quantité de mots rayés, à peine d'amende arbitraire. Des dispositions relatives aux ratures se trouvent encore dans l'édit de février 1719 ; l'arrêt du conseil du 21 janvier 1723 ; l'édit de Lorraine du 14 aoAt 1721, art. 66.
553. — L'arL 16 de la loi de ventôse se rapproche, sur ce point, de l'arrêt de 1685. D'après cet article, en effet, les mots qui
devront être rayés le seront de manière que le nombre puisse en être constaté à la marf?e de leur page correspondante, ou à la fin de Tacte, et approuvé de la même manière que les renvois écrits en marge .
554. —Aussi Rolland de Villargues, Rature, 3, dit-il qu'aujourd'hui, comme sous Tarrêt de 1685, pour opérer une rature, on passe une barre ou un trait de plume sur les mots, afin de pouvoir compter et distinguer facilement la quantité de mots rayés. — « Les notaires attentifs, dit Garnier Deschènes, p. 78, ont le soin, en comptant les lignes ou mots rayés, de les numéroter afin d'éviter toute méprise »
(Dalloz, 06//,7., 3649).
oo5. — La rature entière d'un mot qui reste illisible doit être assimilée à une surcharge. (Bruxelles, 28 juill. 1830).
Des ratures ou des mots sont illisibles lorsqu'on ne peut en apercevoir le sens par la vue et qu'on est obligé d'y suppléer par l'intelligence ou par des conjectures (L. 1, Dig., de hisqiuF in test, del.) — Les clauses qui sont tellement eCTacées qu'on ne peut les lire sont nulles (même loi).
556. — On ne doitconsidérer que comme un seul mot les mots composés, tels que c'est-à-dire, ledit, ladite, ayants cause , beau-frère, etc. ; on ne pourrait les compter séparément, sans leur donner un sens entièrement difl*érent de celui que présente leur réunion (Favard, Rature : Loret, sur Tart. 16 ; Rolland de Villargues, Rature, 4; Dalloz, Oblitj., 3651). — Mais réciproquement des mots mis en abrégé, tel que le mot sieur indiqué par la lettre S., doivent, lorsqu'ils sont raturés, être comptés dans Tapprouvécomme des mots, et non comme des lettres dont la rature peut n'être prise en aucune considération (Trib. de Montdidier, 20 mars 1846,
5;i7. — Lorsque l'acte présente des lignes entières raturées, le but de la loi semble atteint si Ton énonce le nombre des lignes rayées, auquel on ajoute le nombre de mots épars dans la page ou dans l'acte (Loret, eod. ; Rolland de Villargues, 5; Encycl. Xot., vo Rature, n^^).
La mention des mots ralurés peut indistinctement so faire en exprimant le total de ces mots en une ou plusieurs fois; ainsi, l'approuvé de ta 7*ature de quatre mots nuis, plus de la rature de cinq autres mots nuls, est aussi régulier que s'il eût été formulé en ces termes : approuve la rature de neuf mots nuls (Trib. de Fougères, 29janv. 1845. D. P. 45.4.420).
558. — On doit, jusqu'à preuve contraire, présumer que des ratures non ap-
prouvées ont été faites après la passation de l'acte (Bruxelles, 28 juill. 1830).
Et, dès qu'une rature existe, il y a présomption pareillement au'il y avait quelque chose d'écrit avant la rature. (Même arrêt).
559. — L'approbation des ratures peut se mettre à la marge ou à la fin de l'acte. Ce dernier mode est plus simple, car il multiplie moins les signatures; ilestaussi plus usité. Dans ce cas, on met d*ordinaire à la marge qui correspond à la clôture de l'acte une indication en ces termes : rayé tant de mots nuls ou tant de lignes. Cette approbation est signée ou paraphée par les parties, les témoins et le notaire. — On peut aussi placer l'approbation à la fin de l'acte, immédiatement au-dessous de son contexte et avant les signatures. (Loret, sur l'arL 16; Augan, p. 71 ; Rolland de Villargues, 8, 9 et 10; Dalloz, Oblig., 3654). — Mais, dans ce dernier cas, Tappronation doit, pour être valable, être revêtue d'une signature spéciale de la part du notaire, des parties et des témoins. — La simple signature qui termine l'acte est insuffisante, quoique l'approbation ait été écrite avant la signature (Montpellier, 13 fév. 1829 ; Mirecourt, 15 avril 1844; BruxeUes, 29 mars 1849 ; Namur, 25 juin 1856 ; 4 mai 1857 ; Saint-Dié, 20 juin 1866 ; Encycl. Not., v« Acte notarié, 256). — Il a été jugé, au contraire, que, dans le silence de la loi, il n'est pas nécessaire que, dans celte espèce, les ratures soient approuvées par une signature ou un paraphe particulier (Trib. d'Oléron, 15 mars 1838). Cette dernière décision ne paraît pas devoir être suivie.
560. — On ne pourrait pas insérer l'approbation immédiatement après les ratures, dans le corps même de l'acte. La loi n'autorise pas ce mode d'approbation, qui serait une véritable introduction d'additions dans les actes (Rolland de Villargues, 12; Dalloz, Oblig.^ 3656 ; Trib. de Mirecourt, 15 avril 1844, D.P, 45.4.420).
561. — En conséquence, l'approbation de mots rayés dans un renvoi est nulle si elle se trouve faite dans le renvoi luimême (Bourges, lOjanv. 1838). -— Elle ne pourrait pas être placée non plus audessus ou au-dessous du mot rayé : ce serait un interligne qui est prohibé.
Pareillement, l'approbation des ratures doit être distincte de celle des renvois. Ainsi, un notaire ne peut, sans encourir une amende, se servir d'un paraphe ou d'une signature unique pour l'une et Tau- Ire approbation (Trib. Mirecourt, 6 août 1844). Cependant, lorsque le renvoi est
destine à remplacer la rature, la corrélation immédiate qui existe entre Tun et i'au tre, permet de n'appliquer à tous deux qu'un approuvé unique (Trib. Mirecourt, 22 avril 1844, D. P. 45.4.421).
Lorsque, dans la mention de mots rayés nuls portés en marge ou à la fin d'un acte notarié il se trouve aussi des ratures de mots nuls, ces ratures ne doivent pas être approuvées en même temps que celles du corps de Tacte ; une mention distincte est nécessaire (Trib. Gourdon, 4 mai 1876, Rev. NoL, n» 5357).
562. — L'approbation des ratures par le notaire seul, même si elle attestait le consentement des parties, ne suffirait pas sans leurs signatures pour prouver qu elles ont consenti aux ratures. Le notaire ne pourrait se permettre de donner de pareilles approbations sans commettre nne faute notable, ou au moins une haute imprudence (Touiller, t. 8, 127 et 129 ; Dalloz, Oblig., 3658).
563. — A plus forte raison, si le notaire a oublié de faire constater, sur la minute, avant la signature, les ratures convenues, il ne doitpoint y remédier après coup sans l'aveu des parties. Il doit avertir les parties et les amener, s'il est possible, à s'entendre sur les rectifications à opérer (Dalloz, 3659). — « Le texte d'un acte est sacré, dit Touiller, t. 8, 129; la main, plus qu'imprudente qui oserait y toucher sous prétexte d'en corriger les erreurs, s'habituerait facilement à l'altérer et à le falsifier ».
Si les parties ne s'accordent pas, Toullier pense qu'il y a lieu de recourir à la justice; Rolland deVilIargues, 18, estime, au contraire, que Tacte n est plus susceptible d'aucun changement, même par autorité de justice; il faut un autre acte consenti par les parties pour réparer les vices du premier ; et cette opinion parait exacte, car, dès qu'une nullité existe, il n'est pas au pouvoir d'une partie de forcer l'autre à la réparer : l'acte est comme non avenu en cette partie, si la validité de l'acte dans ses autres dispositions n'en est pas affectée ; il sera nul en totalité, si la nullité est de telle nature qu'elle doive réfiéchir sur l'acte tout entier.
564. — Effets des ratures, — Cet effet est de deux sortes : 1° il rend le notaire passible d'amende ; 2* il affecte en certains cas la régularité de l'acte.
D'abord, quant à Tainende, le notaire est passible d'amende pour les ratures non constatées etapprouvées, bien qu'aucune fraude ne puisse lui être imputée (Bourges, 19 janv. 1838). En cas pareil, il y a lieu à autant d'amendes qu'il y a
d'actes dans lesquels le notaire a enfreint la loi (Même arrêt. — V. n» 522).
Toutefois, il n'y a nécessité de faire approuver les ratures dans les actes notariés que lorsqu'elles concernent des mots compris dans le corps de l'acte où se rapportant à sou objet ; par suite, n'est pas en contravention le notaire qui n'a pas fait approuver la rature d'une signature étrangère à l'acte, alors d'ailleurs qu'il ne manque à cet acte aucune des signatures exigées (Trib. de Versailles, 16'fév. 4859, D. P. 60.3.23).
565. — Enfin, le notairequi, pour substituer un mot à un autre dans un acte, raye ce dernier mot, et, par un renvoi eu marge dûment paraphéparlui, les parties et les témoins, fait cette mention : Bon pour le rétablissement du mot hyds aux lieu et place du mot Paris raturé nul, ne commet aucune contravention; car, quoique le notaire ait employé une mauvaise locution puisqu'on ne peut, en bon français, rétablir un mot dans un acte qu'autant qu'il a été écrit, et que le mot hyds ne l'avait pas été, on ne peut cependant lui infiiger une amende» la loi de ventôse an XI ne punissant point les fautes de grammaire ou les mauvaises locutions qui peuvent se rencontrer dans les actes que reçoivent les notaires (Trib. de Montluçon, 14 janv. 1837).
566. — (Juant à l'influence des ratures sur la validité des clauses ou des mots qui les recèlent, la loi ne dit point que les mots rayés sont nuls, comme elle le fait
Ï)Ourles mots surchargés, interlignés. Or. a différence de ce langage est sensible. Quand on annule des mots mis en surcharge, en interligne, on ne fait que supprimer la cause de toutes les irrégularités possibles dans lestictes, en conservant ce qui a été primitivement fait. — Mais si Ton avait annulé les mots raturés dans un acte, c'est précisément l'inverse qu'onaurait fait : on aurait anéanti ces mots sur le seul motif que des ratures, frauduleuses peut-être, mais irrégulières en tous cas, les auraient atteints. On auraitdétruit une clause, et même en certains cas, un contrat solennel, scellé par toutes les parties, au profit de barres ou ratures sans valeur insérées dans l'acte sans aucune garantie, sans solennité. Il était donc juste que la loi ne déclarât pas nuls les mots rayés (Merlin, Rép., Rature ; Rolland de Vilîargues. Rature; Dalloz, Oblig., 3663;Toullier, t. 8, 128; Larombière, sur l'art. 1317, 29).
Aussi a-t-il été j ugé qu'on doit regarder les ratures non approuvées parles parties comme nulles et non avenues ; que les
mots rayés doivent être rétablis dans leur étal primitif, et être censés avoir toujours fait partie de l'acte (Montpellier, 23 fév. i829).
Il en est ainsi lors même que ces ratures ont reçu l'approbation du notaire rédacteur de l'acte (Bordeaux, 10 déc. 1845, D. P. 47,2,40).
Mais il a été décidé, au contraire, que lorsque les mots raturés dans un acte notarié ayant été remplacés par d'autres mis en renvoi, ce renvoi se trouve annulé par défaut d'approbation, les mots raturés ne doivent pas être considérés comme continuant de faire partie de l'acte (Lyon, 18 janv. 1832). — Cette décision, alors qu'il n'est pas déclaré que les mots rayés ne sont pas compatibles avec les dispositions de l'acte, ne parait pas devoir passer en jurisprudence.
567. — Toutefois, une clause raturée dans un acte doit être réputée non écrite, lorsque la rature a été faite avant la perfection de Tacte et approuvée par les parties, quoique l'un des témoins ne Taurait pas réfi[ulièrement approuvée : on ne saurait même être admis à suppléer à cette clause par la preuve testimoniale (Toulouse, 20 juin. 1820). — Pour qu'une telle décision soit léf^ale, il est indispensable que la preuve que les ratures ont précédé la perfection de l'acte, résulte des stipulations de l'acte même ; ce qui peut, en effet, se rencontrer fréquemment, lorsque les clauses qui suivent celle qui aura été rayée ont été rédigées dans la supposition que celle-ci a cessé d'exister (Dalloz, 06%., 3665).
568. — Au surplus, on admet sur ce point plusieurs distinctions. — D'une part, si les ratures sont approuvées, les mots ou les dispositions rayés sont nuls ; l'intention et le fait concourent alors ensemble avec une force irrésistible. L'approbation prouve, d'ailleurs, que les ratures ont été faites avant la perfection de l'acte, et avec une pleine connaissance de ce que les parties voulaient en retrancher (Solon, 82; Durauton, 13, 53; Dalloz, Oblig., 3667 ; Augan, p. 97). — Néanmoins si l'approbation avait pour objet de valider les mots rayés, il serait difficile de les annuler, d'autant mieux qu'ils se trouveraient réellement répétés dans l'approbation, au moins implicitement.
Dans un pareil cas, on ne peut pas dire qu'il y ait, à proprement parler, approbation des ratures ; il y a plutôt approprobation des mots que ron reconnaît avoir été rayés mal à propo». Ce mode présenterait de graves inconvénients ; il est toujours plus sur et aussi facile de
recommencer ce qui a été rayé quand on reconnaît que la rature a été faite à tort (Oalloz, loc. cit.).
569. — Eu second lieu et quant aux ratures non approuvées, plusieurs nouvelles distinctions, puisées pour la plupart dans le titre, au Dig., De hi$ quœ in testamenlo delenlur^ sont nécessaires : 1" Si les ratures, quelles qu'elles soient, ont été faites par des tiers sans le concours ou consentement des parties, elles ne nuisent ni à la validité de l'acte, ni à celle des mots rayés, à moins que les ratures ne soient telles qu'elles empêchent de lire les mots qu'elfes couvrent ; 2« Il en est de même s\ l'on trouve que les ratures n'ont eu lieu, de la part des parties ou de Tune d'elles, que sans dessein ou inconsidérément, ineonsuUo, par colère, étourderie, etc., nihilominiLS valent j L. 1 Dig. eod. ; — 3. Quant aux ratures volontaires, méditées, faites à dessein, consu/to, il faut distinguercelles qui sont antérieures et celles qui sont postérieures à la perfection de l'acte. Dans le premier cas, la partie rayée seule est nulle ; dans le second cas, il en est de même, quand la rature provient du côté des deux parties.
— Si une seule fait la rature, elle ne peut nuire à l'autre ; mais elle ne peut être déclarée lui profiter s'il s'agit de la radiation d'un titre existant contre elle : on peut y voir une remise de la dette ;
— 4* Si les ratures faites postérieurement rendent l'acte entièrement illisible, celui qui veut le faire valoir a une action en dommages-intérêts contre l'auteur des ratures ; il a contre la partie une action en exécution, si l'on peut encore reconnaître la teneur de Tacte; — D* Lorsque les ratures portent sur des parties inutiles, des phrases indifférentes, elles ne sont d'aucune influence ; si elles tombent sur des parties essentielles, il faut d'abord distinguer entre les ratures de la minute et celles de la grosse ou expédition (Touiller, 116 et suiv. ; Rolland de Villargues, 29 et suiv. ; Dalloz, 3668).
570. — Lorsque les ratures de la minute ne sont pas constatées, Toullier, 8, 125 et suiv., pense, contrairement à l'opinion de Merlin, Rép.^Ratif., et de Durauton, 13, 54, que cet état de la minute, qui constitue le notaire en faute, n'est
f>as présumé antérieur à la signature de 'acte, et que les ratures sont, jusqu'à preuve contraire, censées postérieures ; on peut penser que l'acte a été falsifié. Quel que soit l'auteur de ces ratures, si elles ne sent point consenties, elles ne peuvent préjudicier aux droits résultant
du contrat : elles doivent être regardées comme non avenues, de même que les additions non approuvées (Oalloz, 3669; Rolland de Viliargues, 52).
57i . — Quant aux ratures sur la grosse ou sur les expéditions, lorsqu'elles ont e'té constatées et approuvées, elles ne sont considérées que comme des erreurs de copiste, sauf à la partie qui se plaindrait à demander la représentation de la. minute. Si les ratures ne sont pas constatées, il faut appliquer les distinctions faites pour les ratures qui se trouvent sur la minute ; elles sont censées faites par celui chez qui se trouve Tacte (Touiller, t. 8, 430, i3i et i32; Dalloz, 3671 ; Rolland de Villarçues, 54 et suiv.).
572. — Quoique les mêmes règles doivent être suivies pour les actes qui auraient été délivrés en brevet, et dans lesquels se trouveraient des ratures non approuvées (Touiller, 131 ; Dalloz, 3672; Rolland de Villargues, 58), il a été jugé cependant que l'art. 16 de la loi de ventôse, relatif à l'approbation des mots rayés nuls, n'est peint applicable aux actes en brevet ; que cette disposition ne distingue pas, il est vrai, entre les actes en minute et les actes en brevet, mais que la difTérence qui existe entre ces deux sortes d'actes nécessite une distinction : en effet, les premiers restent à perpétuité dans les mains du notaire, d'où les seconds sortent immédiatement pour n'y plus rentrer ou du moins pour n'y rentrer que d'une manière accidentelle ; que tout ce que peut faire le notaire, c'est de constater Tétat de ces actes au moment de leur délivrance aux parties : que s'ils éprouvent ultérieurement quelques altérations, l'officier public rédacteur ne saurait justement ni raisonnablement en être responsable (Trib. de la Seine, 21 juin. 1837).
Art. 17. — Le notaire qui contreviendra aux lois et aux arrêtés du Gouvei-nement concernant les noms et qualifications supprimés, les clauses et expressions féodales, les mesures et l'annuaire de la République, ainsi que la numération décimale, sera condamné en une amende de 100 fr., qui sera double en cas de récidive.
573. — Noms et qualifications supprimés. — Ces expressions se réfèrent particulièrement au sénatus-consultedu22fruct.
an XIII, qui a ordonné qu'à compter du ier janvier 1806 le calendrier grégorien
serait mis en usage dans toute la France. Par ce sénatus-consulte, s'est trouvée abrogée la défense d'employer dans les actes, soit publics, soit privés, aucune autre date ni indication que celle tirée du calendrier républicain, à peine d'amende contre les particuliers et contre les fonctionnaires publics, et même, en cas de récidive, de destitution contre les notaires (arrêté, 4 germ. an VI). A partir du sénatus-consulte, les notaires qui contreviennent aux lois concernant l'annuaire de la République encourent une amende de 100 fr. réduite à 20 fr. par l'art. 10 de la loi du 16 juin 1824.
574. — Clauses et expressions féodales . — Les dispositions de cet article relatives aux qualifications et expressions féodales se réfèrent notamment à la loi du 8 pluviôse an II, dont l'art. 4 est ainsi conçu : « Il est fait défense à tous notaires,'^'reffiers et autres dépositaires quelconques, d'insérer à l'avenir dans les minutes, expéditions ou extraits d'actes de toute nature quelle que soit leur date^ des clauses qualifications, énonciations ou expressions tendant à rappeler d'une manière directe ou indirecte le régime féodal ou nobiliaire, ou la royauté, sous les peines portés, par l'art. 7 du c^^cret du 7 juillet 1793, sauf auxdits dépositaires à délivrer lesdits extraits ou expéditions, après les avoir purgés de tout ce qui est prescrit par le présent décret et ceux antérieurs ». Le décret des 27 sept., 16 oct. 1791, art. 4, disposait déjà en ce sens.
Depuis, Napoléon ayantjugé la création d'une nouvelle noblesse nécessaire à son empire, rétablit les titres de prince, d'altesse sérénissime, duc, comte, baron et chevalier, avec hérédité à certaines conditions. 11 voulut que les armoiries et livrées, fussent fixées par lettres patentes: il créa les majorats. Ces divers points furent l'objet du sénatus-consulte du 14 août 1808, des décrets du 1" mars 1808, et enfin de l'art. 259 du Gode pénal de 1810, qui punit de six mois à aeux ans de prison l'usurpation de titres légalement conférés.
Toutefois, comme l'ancienne noblesse aurait pu croire qu'elle se trouvait rétablie dans ses titres, l'un de ces derniers décrets dit, art. 15 : « Défendons à tous sujets de s arroger des titres et qualifications que nous ne leur aurions pas conférés, et aux officiers de l'étal civil, notaires et autres, de les leur donner ; renouvelant autant que besoin serait, contre les contrevenants, les lois actuellement en vigueur ». Mais la charte de
Il« PARTIE. — CODE DES NOTAIRES EXPLIQUE
4814, confirmée par celle de 1830, dont Tart. 62 porte : « La noblesse ancienne reprend ses titres, la nouvelle conserve les siens, » a virtuellement modifié, en ce qui concerne les anciens nobles, les prohibitionsdesdécretsdelTOl, de Tan II, de Tart. 17 de la loi de vent, an VIII, et, enfin, de l'art. 15 du décret du 1er mars
575. — La disposition précitée de Tart. 259, C. pén., fut abrogée par la loi du 28 avril 1832, et h partir de cette époque, les titres de noblesse purent être pris impunément par tout le monde, ce qui, selon nous, n empêchait point que la défense faite aux notaires parTart. 17 de la loi du 25 vent, an XI et par l'art. 15 de Tundes décrets du i^r mars 1808, ne continuât de substituer dans une certaine mesure. Le leiwiemain de la révolution de février J8i8, le Gouvernement provisoire rendit un décret par lequel il déclarait abolis tous les anciens titres de noblesse, et défendait de prendre publiquement ou de faire figurer dans un acte public quelconque les qualifications qui s y rattachaient. Mais ce décret, confirmé par la constitution de 1848, a été abrogé par décret des 24-27 janvier 1852 (D. P. 52.4.40). Enfin, une loi des 28 mai 6 iufh 1858 (D. P. 58.4.58), est venue rétablir avec de légères modifications, la prohibition édictée par l'arU 259 du Gode pénal de 1810 et rendre ainsi plus rigoureuse la défense portée contre les notaires, dans les actes qu'ils sont appelés à rédiger, ne doivent attribuer aux parties que les titres et les noms qu'elles justifient être en droit de porter (Cire. min. just., 19 juin 1858 ; D. P. 58.3.48 ; EncycL iVo^, V» Acte notarié, 316).
575 bis. — Les notaires doivent-ils supprimer, dans les expéditions d'actes anciens les qualifications féodales ? Sur cette question, v. infrd, le commentaire de l'art. 21.
570. — Les mesures. — Expression qui comprend aussi les poids. La diversité des poids et mesures qui, avec celle des lois, existait en France, était regardée, avec jjiste raison, comme l'un des premiers obstacles au progrès social. C'est pour arriver à l'uniformité tant désirée en cette matière que la réforme a été entreprise. — Mais cet avantage, dont les Romains avaient joui, qu'ils introduisirent dans la Gaule, où il subsista jusqu'à la fin du rèçne de Charlemagne, et que plusieurs rois tentèrent en vain de rétablir, n'est pas un de ceux qui s'acquièrent en un jour ; il n'a pas fallu moins d'un demi-siècle pour l'atteindre.
(Y.dansDalloz, Poids et mesures, les phases si variées de la législation, et 1 histoire des expédients auxquels elle a été obligée d'avoir recours). — Encore est-il vrai de dire qu'il ne se trouve réalisé qu'à demi ; et^ sans le secours de l'instruction primaire, le législateur aurait sans doute été condamné, pour longtemps encore, à recourir aux mômes expédients.
577. — La jurisprudence est quelquefois venue au secours des notaires euxmêmes. -— La loi du 1" vend, an IV avait « enjoint à tous notaires, officiers publics, d'exprimer en mesures nouvelles toutes les quantités de mesures qui seront à énoncer dans les actes qu'ils recevront, sous peine de 50 fr. d'amende >», f portée à 100 fr. pour les notaires par 'art. 17 de la loi de ventôse, réduite à 20 fr. par celle de 1824.
o78. — Cependant il a été successivement décidé : 1» que les notaires pouvaient placer les anciennes mesures à côté des nouvelles, afin d'en présenter comme la traduction ou l'explication (Arrêté, 13 brum. an IX ; Inst. gén., 14 déc. 1853 ; Cass., 12 nov. 1834; Aix, 23 janv. 1834; Amiens, 12juill. 1834);
579. — 2« Que, bien que les officiers publics ne pussent d'abord employer, pour l'expression des quantités en mesures nouvelles que les dénominations du système général fixées par la loi du 18 germ. an III (Arr. min. de Tint., 30 frim. an XIV, art. 4), cependant ils ont pu, depuis le décret du 12 fév. 1812, se servir des dénominations vulgaires autorisées, pour les usages du commerce, par ce décret, et par exemple; des notaires ont pu employer ces locutions: aune de i20 centimètres, boisseau métrique , etc. (Cass., 7 janv. 1834: Rennes, 5 mai 1834).
580. — Mais tous ces expédients ou tempéraments ont dû cesser à partir de 1840. C'est ce qui résulte de la loi du 4 juin. 1837, dont l'art. 5 porte: t A compter du 1er janvier 1840, toutes dénominations de poids et mesuresautres que celles portées dans le tableau annexé a la présente loi, et établies parla loi du 18 germinal an III, sont interdites dans les actes publics ainsi que dans les affiches et annonces. Les officiers publics contrevenants seront passibles dune amende de 20 fr., qui sera recouvrée par contrainte comme en matière d'enregistrement ». — Cette loi abroge le décret du 12 fév. 1812, à partir de la même époque.
Ainsi, désormais, il n'est plus permis d'énoncer les anciens poids et mesures à côté des nouveaux : l'indication de ceux-
là concurremment avec ceux-ci aurait pu avoir pour résultat de retarder une réforme que les tâtonnements du pouvoir n'ont que trop différée.
581. — Toutefois, la défense d^énoncer dans les actes les anciennes mesures ne s'applique qu'à l'avenir; par suite, il est permis aux notaires et ofOciers publics de reproduire textuellement les anciennes dénominations de poids, mesures et monnaies dans les copies et extraits d'actes antérieurs au l«r janvier 1840, ou dans les analyses qui en sont faites dans les actes
Postérieurs. Mais il doit être indiqué dans acte nouveau qu'en employant les anciennes dénominations, on analyse l'ancien titre (Trib. de Meaux, 28 mai 1840 ; de Coulommiers, 24 août 1840; d'Orléans, 18 déc. 1840 ; de la Seine, 6 jauv. 1841 : Décis. min. fin. et com., 5 août 1842; Inst. gén., 20 août 1842, no 1671. — Contré, Gh. des députés, 4 juin 1842).
Il résulte aussi d'un jugement du tribunal de Tarascon, du 26 juin 1845 (D. P. 46.4.421), que l'emploi, par un officier public, de la dénomination de 150 quintaux de foin, dans un acte de son ministère, ne constitue pas une contravention, alors qu'il n'est pas établi qu'il ait entendu se référer à l'unité de poids anciens plutôt qu'à l'unité nouvelle {EncycL Not,y v« Poids et mesures f n^» 60 et 61).
582. — Si un notaire employait pour la désignation de pièces de terre ou de vigne la dénomination de sillons et de rangs, contreviendrait-il à l'art. 5 de la loi de 1837 ? Le tribunal de St-Jeand'Angély s'est prononcé pour la négative, le 25 juillet 1848, attendu que ce ne sont pas là des mesures de terrain, et que la loi de 1837 n'a interdit que la dénomination applicable à des mesures anciennes.
— Il en faut dire autant des expressions qui s'appliquent à un vaisseau ou à une quantité quelconque dont la mesure et le poids ne sont pas déterminés, comme une bouteille, un tonneau, un baril de vin, une voiture, une botte de foin, cent fagots ou bourrées, un tombereau, une brouette de sable, enfin de toutes les expressions qui ne déterminent pas expressément une certainequunti té fixe de poids et mesures (Délib., 6 avril 1832 ; Solut., 30avrill832 \Journ,deVEnreg., n» 10345).
— Cette décision, quoique rendue avant la loi de 1837, devrait encore être suivie : il n'est pas à craindre qu'un mode pareil passe en usage. D'ailleurs, s'il devait être
f pratiqué, ce ne serait qu'à la longue, et e pouvoir ne manquerait pas de moyens pour le faire cesser. — Enfin, une fois que, dans une localité, les termes indi-
qués deviendraient l'expression de mesures ou poids usuels, les tribunaux de répression seraient compétents pour la faire cesser.
Ainsi, un notaire ne contrevient pas à la loi en employant dans un inventaire les dénominations de pièce, feuillette, demi-pièce de vin (Trib. d'Avesnes, 8 août 1844, D. P. 45.4.796 ; Encycl. Not., v* Poids et mesures y n. 71 et 72).
583. — Il n'y aurait pas contravention non plus dans renonciation, que contiendrait une procuration, des mesures usitées en pays étranger où l'acte devrait être exécuté : la loi n'est pas applicable aux conventions qui doivent avoir leur exécution en pays étranger, ou qui sont stipulées en valeurs étrangères (Solut., Ujanv. 1832; Dalloz, Poids et mesures, 171 ; Journ. Enreg., 10485 ; Encycl.
NoL, vo cit. n° 68).
Mais il contreviendrait à la loi s'il se servait de dénominations de trois quarts d'hectolitre, trois huitièmes d'hectolitre, « attendu qu'adnTettre le mélange de l'unité décimale avec les anciennesfractions ordinaires, ce serait consacrer l'accouplement de deux systèmes qui reposent sur des bases essentiellement différentes, détruire toute l'économie de la loi et manquer le but que le législateur s'est proposé » (Trib. de Lisieux, 23 déc. 1842).
584. — Numération décimale, — La division décimale des monnaies énoncée par la loi du 24 août 1793, confirmée par celle du 16 vend, an II, a été établie par celle du 28 therm. an III. Ces lois ont ordonné que l'unité monétaire porterait désormais le nom de franc^ que le franc serait divisé en 10 décimes, le décime en 10 centimes, et que le titre et le poids des monnaies seraient indiqués par les divisions décimales. — L'art. 2 de la loi du 17 floréal an Vl£, porte : « A partir de la même époque (1" vend, an VIII), toutes transactions ou actes entre particuliers exprimeroi^t également les sommes en francs, décimes et centimes, ou les sommes seront censées évaluées de cette manière, quand même elles seraient énoncées en livres, sous et deniers. — Enfin, l'arrêté du 26 vend, an VIII présente des tableaux de conversion des francs en livres tournois, et des livres en francs.
585. — Malgré ces textes, il a été jugé que le notaire qui, dans un testament, emploie d'anciennes dénominations monétaires pour les valeurs léguées par le testateur, ne contrevient point à la loi du notariat (Trib. de St-Dié, 30 août 1832; Encycl. Not., v» Poids et mesures, n° 66) ; et cela parait conforme au principe qui
veut que le testament soit écrit tel qu'il est dicté. — Le notaire doit cependant proposer au testateur la numération décimale ; mais, si le testateur résiste, soït par ignorance du système nouveau, Suit pour toute autre cause que, pour sa f^arantie, le notaire devrait mentionner, nous ne voyons pas que celui-ci puisse encourir une amende.
Bâ6. — Amende de 100 fr, — Elle a été réduite à 20 fr. par Part. 10 de la loi du 10 juin 1824, et surabondamment, pour la contravention à la loi sur les poids el mesures, par celle du 4 juillet 1831, (art. 5).
A.RT. 18. — Le notaire tiendra exposé, dans son étude, un tableau sur lequel il inscrira les noms, prénoms, qualités et demeures des personnes qui, dans l'étendue du ressort où il pi'ut exercer, sont interdites ou assistées d'un conseil judiciaire, ainsi que la mention des jugements relatifs, le tout immédiatement après la notification qui en aura été faite, et à peine des dommages -intérêts des parties.
o87. — Cet article, qui a son origine dans d'anciens arrêts de règlement (V.
Co'i, du not.y 18 mars 1614), est l'exéculîou des art. 501, G. civ., et 896, C. proc. cîv., qui ont été promulgués après lui. — tl est un peumodilîé et complété par le jmragraphe premier de l'art. 501 précité, paragraphe ainsi conçu : « Tout arrêt ou jugement portant interdiction, ou nomination d'un conseil, sera, à la diligence de^ demandeurs, levé, signifié à partie, et inscrit, dansles dix jours, sur les tableaux qui doivent être affichés dans la salle de \ auditoire et dans les études des notaires de Tarrondissement ». — L'art. 896, G. proc. civ. (L. 16 mars 1893), ajoute : « Le juf[eraent qui prononcera défense de plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier, en donner décharge, aliéner ou hypothéquer sans assistance du conseil, sera affiché et inscrit au greffe dans la forme prescrite par l'art. Îj^K du Code civil ».
TiSH. — Un tableau, — A Paris, la Cil ambre des notaires est dans l'usage de If^nir registre, pour elle, des interdictions et jiominations de conseil ; cette mesure est utile pour la réparation des omissions que les notaires du ressort peuvent avoir cuïiHjjises. La forme du placard serait difijcile à suivre à cause du grand nombre d'extraits qui peuvent être publiés.
Chaque notaire en tient le tableau dans un registre, et la mention de cette mesure est affichée dans l'étude (Rolland de Villargues, Tableau des interdits^ 8 et 9 ; £ncyci, Not., v« Tableau des interdits, n» 15).
589. — Inscrire exactement les noms. — Le notaire qui tronquerait les noms de l'interdit, sur le tableau qu'il afficherait dans son étude^ serait passible des dommages-intérêts, si Terreur était de nature à tromper les parties sur l'individualitë de la personne désignée.
590. — Il y aurait aussi responsabilité si le notaire avait, par son dol, empêché la partie de prendre connaissance du tableau. Mais il faudrait, pour juger qu'il y a dol, que le tribunal eût des preuves
Eositives, et ce cas est très peu probale.
591. — Dans le ressort, — De la combinaison de l'art. 18 avec l'article 501, C. civ., il résulte que le tableau doit contenir les interdictions et dations de conseils faites dans l'arrondissement (Rolland de Villargues, TabL des interd,, 3 ; Clerc, Tr. gén. du Notar., t. le--, 391).
Ce n'est que de l'arrondissement de l'interdit ou du prodigue, de celui, en un mot, dans lequel le jugement est rendu, que la loi entend parler et non des divers arrondissements dans lesquels ils peuvent avoir contracté des obligations (Arg., Cass., 29 juin 1819).
592. — Du jugement. — L'insertion au tableau doit avoir lieu, quoique le ju-
Igement d'interdiction ou de nomination de conseil puisse être réformé sur l'appel. Dans le cas d'appel, il faut que le jugement et l'arrêt soient remis successivement à la Chambre des notaires (Rolland de Villargues, 4 ; EncycL Not,, vo Tableau des interdits, n° 6).
593. — Immédiatement. — L'art. 501, C. civ., exige que l'inscription soit faite dans les dix jours de la signification à partie.
594. — Après la notification qui leur en est faite. — 11 résulte des art. 92 et 175 du tarif qu'il n'est pas nécessaire que le jugement soit signifié aux notaires ; il suffit que l'extrait en soit remis au secrétaire de leur Chambre qui en donne récépissé et le communique à ses collègues. Les notaires de l'arrondissement sont tenus de prendre, à leur Chambre, note de ce jugement et d'en faire afficher l'extrait dans leurs études (Touiller, t. 2, 1332). Cet extrait écrit sur un papier timbré de 60 c. et enregistré est fait par l'avoué qui le dépose ou le fait déposer au secrétariat de la Chambre (Rolland de Villargues, 6). Si les notaires négligeaient
COMMENTAIRE DE LA LOI DU 25 VENT. AN XI. — AIJT.' iO
de retirer la note des extraits de jugement, le secrétaire devrait la leur adresser le plus promptement possible : il importe que des tiers ne puissent pas être trompés sur la capacité des interdits [EncycL mL v® Tableau des interdits n» 5).