‹ Manuel théorique et pratique et formulaire général et complet du notariatChapitre 28 sur 261 · A peine de dommages-intérêts · texte numérisé non relu

A peine de dommages-intérêts

— Quand la mention a eu lieu conformément à la loi, le notaire peut-il être soumis à des dommages-intérêts à raison de l'incapacité de l'interdit ? Oui, suivant l'arrêt du 17 janv. 1662, Denisart et les auteurs des Pandectes françaises. Non, suivant Perrière, Langlois, Merlin, Rép.

Interd.^ § 6, Loret, Garnier, Deschênes, Massé et Pîigès, Respons. du not,, p. 78. La loi ne déclare responsable le notaire que quand il n'a pas tenu dans son étude le tableau des interdits ; c'est aux parties à s'imputer de n'avoir pas consulté ce tableau : volenti non fit injuria. Cependant le notaire devant lequel un pareil acte serait passé, sans qu'il eût pris la précaution d'avertir la f)artie de l'incapacité, pourrait, s'il était reconnu qu'il savait que Finterdiction n'était pas levée, être déclaré responsable.

596. — A l'égard des jugements portant mainlevée d'interdiction ou de conseil judiciaire, ils sont aujourd'hui soumis à la même publicité que les décisions qui avaient prescrit cette mesure (G. proc. civ., nouvel article 897; L. 16 mars 1893). Il y a donc lieu d'en remettre l'extrait au secrétaire de la Chambre qui en fait mention dans une colonne particulière.

Du reste, cet usa^e existait déjà dans beaucoup d'arrondissements,même avant la promulgation de la loi nouvelle.

Art. 19. — Tous actes notariés feront foi en justice, et seront exécutoires dans toute retendue de la République.

Néanmoins, en cas de plainte en faux principal, l'exécution de Tacte argue de faux sera suspendue par la déclaration du jury d'accusation, prononçant qu'il y a lieu à accusation : eh cas d'inscription de faux, faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant la gravité des circonstances, suspendre provisoirement Texécution de l'acte.

597. — M Par cette disposition, a dit M. Real dans VExposé de motifs, la loi constitue véritablement le notariat en donnant aux actes que le notaire reçoit le caractère et la force que la loi donne aux jugements qui sont passés en force

de chose jugée. Mais, pour éviter les interruptions forcées que l'on pourrait donner au principe véritablement conservateur de la tranquillité des familles et de la propriété, pour empêcher qu'il ne puisse, dans la main d'un faussaire, être une arme dont rien ne pourrait arrêter les funestes effets, le projet contient les dispositions suivantes, etc. »

Cette disposition est celle que contient le 2e alinéa de l'article qui a fourni au tribun Favard, dans son rapport, les observations qu'on va lire :

« On a objecté, y est-il dit, que la faculté accordée aux tribunaux de suspendre, dans certains cas, l'exécution des actes notariés, était une innovation à laquelle on pouvait opposer les principes de la matière. On a ooservé que, suivant l'art. 25, les actes notariés n'étaient exécutoires qu'en forme de grosses, et que la forme des grosses était la même que celle des jugements, d'où l'on a tiré la conséquence que ce qui concernait les jugements, en matière d'exécution, devait être applicable aux actes notariés ; que si le pourvoi en cassation, si l'admission même de la requête, n'arrêtait pas l'exécution des jugements, si les jugements devaient être exécutés tant qu'ils ne sont pas cassés, les actes notariés devraient Fêtre également tant qu'ils ne sont pas annulés.

c( La réponse à cette objection est simple. L'exécution parée et provisoire, attribuée de tout temps, même en cas de faux, aux actes notariés, est une conséquence nécessaire et rigoureuse de leur authenticité légale ; mais, à la vue des faux qui se commettent journellement, n'est-il pas du devoir du législateur d'en prévenir les effets par les mesures proposées ? Le principe général reste toujours. La foi et l'exécution sont dues à l'acte notarié ; tel est le premier vœu de la loi. La modification n'est établie que pour deux cas d'exception tellement rigoureux que le principe n'en doit souffrir aucune atteinte.

« Le premier est le cas de la plainte en faux principal contre un acte dont l'exécution est provisoire. Si l'accusation est admise par un jury spécial, l'intérêt de la société n'exige-t-il pas que l'exécution d'un pareil acte demeure suspendue ? C'est le faussaire que la loi veut atteindre; mais Tacte reste toujours conservé dans ses effets, qui sont sim-

f)lement suspendus et reprendront toute eur force, s il est jugé qu'il n'y a pas de faux.

« Le second quoique moins précisé,

rentre néanmoins dans les mêmes intentions que le premier. Le faux incident devant être jugé par le tribunal civil saisi déjà de Taffaire principale, le projet de loi ne pouvait mieux faire que de rétablir jury, en quelque sorte, dans cette plainte incidente de faux.

a Ainsi, c'est à lui à peser, dans sa sagesse, le mérite des preuves c[ui lui sont présentées, à apprécier les circonstances, à juger leur caractère plus ou moins grave, et, s'il lui est suffisamment prouvé que le faux existe, à ordonner la suspension provisoire de l'acte.

« Dans ces deux cas d'exception extraordinaire, le projet ne détruit pas Texécution provisoire de Tacte, il ne fait que la suspendre ; c'est une mesure simplement provisoire, qui pourrait être prise de même contre un jugement attaqué comme faux, et pour lequel l'accusation aurait été admise. Le tribunal que l'on aurait supposé avoir rendu ce jugement pourrait certainement en suspendre l'exécution. Ainsi, Tarticle proposé ne porte point atteinte à l'exécution parée des actes notariés. »

Nous allons reprendre maintenant les diverses expressions de Tart. 19.

598. -— Tous actes notariés feront foi. — On a vu plus haut, no» 31 et suiv., que les actes notariés jouissent de Tauthenticité, ou, en d'autres termes, qu'ils sont des actes authentiques ; or, le caractère principal de l'acte authentique est de faire foi, c'est-à-dire de commander créance, d'imprimer une véritable certitude aux actes et contrats qu'il constate, en un mot, de faire preuve pleine et complète sans avoir besoin d'en invoquer d'autre: itistrumentum est probatio probata et non probanda^ Fabre. — (Mascardus, de Probat., concl. 1148, n* 2). —C'est ce qui résulte expressément de la combinaison des art. 1 et 19 de la loi avec l'art. 1319, G. civ.).

Quelle est la nature de la foi due aux actes notariés ? A quelle condition cette foi est-elle due? Entre quelles personnes?

599. — S l•^ f^ature de la foi due aux actes notariés,— Vacie notarié fait pleine foi, non seulement de ce qu'il atteste directement, mais encorede ce qu'il atteste indirectement, ou obliquement, c'est-àdire de ce qui en est une suite nécessaire et infaillible (Merlin, flép., Moyens de fauXy t. 17, p. 209). Ainsi, une partie, en attestant que des témoins étaient présents à la dictée, à l'écriture, prouve virtuellement qu'ils n'étaient pas ailleurs ou qu'ils ne sont pas arrivés après que tout était écrit.

Mais la foi due aux actes authentiques n'empêche pas de contester par les moyens de preuve ordinaire la sincérité ou la vérité des déclarations qui y sont contenues et qui émanent des parties.

(Cass., 13 juillet 1874; Paris, 4 janvier 1877, Rev. not,, n? 5306 ; Cass., 10 décembre 1877, Rev. not,, n« 5614; Paris, 10 janvier 1891, Rev. not,, n» 8492).

L'acte fait foi jusqu'à inscription de faux, toute autre preuve est interdite ; il n'y a qu'un moyen de combattre l'acte authentique sous ce rapport, c'est de s'inscrire en faux, procédure difficile, longue et dangereuse. C'est une restriction au droit commun, mais cette dérogation ne s'étend qu'à l'écrit dressé par le notaire et destiné à prouver la convention qui est constatée, elle ne concerne pas cette convention elle-même. (Aubry et Hau, t. 8, § 755, p. 211 ; Encycl, Not., V» Acte notanéy n» 657).

600. — On a demandé si la foi due aux actes authentiques est tellement indivisible que le faux dans une partie d'un acte entraine la nullité pour le tout. — Fabre enseigne que la foi est une et indivisible, cum totius instrumenti fides una et individua sit. Selon, 80, penche pour cette opinion. — Serpillon, Faux.

p. 491 ; Instit., p. 332 ; Touiller, t. 8, 117; Merlin, Rép, Faux; Dalloz, Oblig., 3141 ; Dict. du not,^ Acte authent,, 21 : Rolland de Vil largues eod., 82, pensent, au contraire, queie faux dans une partie de l'acte n'annule pas les autres dispositions, lorsqu'elles n'ont point de connexité avec celles qui sont falsifiées.

cum instrumenti capitula sunt separata et œque principalia. Ainsi, dans un acte énonçant que Paul doit à Pierre diververses sommes, dont l'une aurait été prêtée à Bordeaux, la preuve que ce dernier prêt n'est pas valable n'empêche pas les autres de valoir.

601.— L'acte faitpleine foi, c'est-à-dire qu'aucune preuve testimoniale contraire à ce qu'il renferme n'est admise ; on a rejeté l'ancien brocard: témoins passent lettres, et l'on dit avec la loi 2, Cod., de Testibus : contra scriptum testimonium non scriptum non fertur,

602. — Pour détruire la foi légalement due à l'acte authentique, l'inscription de faux ne suffit pas : il faut prouver, en outre, qu'il contient un faux. L'acte ne cesse de faire foi que lorsque la preuve du faux est acquise. S'il en était autrement, la foi due à l'acte authentique serait à la merci du premier intéressé, qui viendrait en nier le contenu; c'est précisément pour assurer les actes contre des attaques

téméraires que la loi a établi rautheiiti- 1 cité (Nancy> 24 juillet 1833). A la vérité, l'art. 4319, C. civ., porte qu'en cas de plainte en faux principal, l'exécution de l'acte sera suspendue par la mise en accusation ; et qu'en cas d'inscription de faux incident, les juges pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirementrexécution de Tacte. Mais cetarticle, en disant que l'exécution de l'acte cessera ou pourra cesser par suite d'une procédure de faux, ne suspend ou ne permet de suspendre que Tefifet attribué à l'acte, mais non la foi qui lui est due (Merlin, Rép.y i, 17, p. 20Ç ; Duranton, t. 43, 83; Rolland de Villargues, 89).

603. — L'acte authentique continuant de faire foi après l'inscription de faux, il ne peut être infirmé par des allégations non justifiées, par des inductions, môme vraisemblables, mais qui laisseraient subsister la possibilité gue ce que l'acte atteste soit vrai. (Merlin, eod,, 208 ; Rolland de Villargues, 90, 93). — Ainsi la partie admise à s'inscrire en faux contre un acte authentique ne peut se borner à offrir la preuve négative des faits constatés par l'acte incriminé ; mais elle doit articuler des faits positifs contraires (Nancy, 22 fév. 1841).

604. — Des auteurs vont môme jusqu'à prétendre que la foi due aux actes est de telle importance, que l'on ne peut pas demander à faire la preuve directe contraire soit des faits attestés par Tacte, soit à ceux qui en résultent par induction nécessaire, mais que cette preuve doit porter sur d'autres faits ou circonstances qui viennent établir, par une induction nécessaire et infaillible, la fausseté de ceux énoncés dans l'acte. Ce sont des faits extérieurs, des faits indirects, en un mot, des moyens de faux qui doivent faire l'objet de la preuve demandée (art. 229 et 232, C. pr. ; Merlin, eod. ; Rolland de Villargues, 91). — Ainsi, il ne suffit pas de prouver contre l'attestation de l'acte qu'un témoin n'était pas présent à sa rédaction, si l'on n'offre de prouver qu'il se trouvait à cette époque dans un autre lieu (Instit., de stipuL unit. ; Merlin, eod,). — 11 a été jugé, en conséquence, que la déclaration de tous les témoins instrumentaires sur inscription de faux que le testament n'a été écrit en entier, ni dicté, ni signé en leur présence, cette déclaration, isolée de toutes autres preuves ou circonstances, est insuffisante pour établir la fausseté des énonciations contenues dans l'acte attaqué (Bourges, 2 mai 1832; Poitiers, 27 nov. 18o0, D. P. 51.2. 93). — Il en doit être de môme si les dé-

clarations des témoins instrumentaires ne sont pas unanimes (Golmar, 22 nov.

1829). — Jugé aussi que lorsqu'une quittance porte que le vendeur reconnaît avoir reçu, au vu du notaire, une somme pour solde et entier paiement du prix de la vente, les juges ne peuvent, sans méconnaître la foi due aux actes authentiques, décider, d'après les circonstances de la cause et les explications des parties que la somme portée au contrat n'a pas été réellement versée. (Cass., 4 décembre 1876, Rev. no^, n*» 5340; EncycL Not., V« Acte notarié, n*» 659).

605. — C'est ici le lieu d'examine^jusqu'à quel pointle témoignage des notaires et des témoins peut être invoqué pour atténuer la foi due aux actes notariés.

En général, lorsqu'il s'agit de prouver des faits relatifs à des actes notariés, et que la preuve est admise par la loi, les témoignages des notaires et des témoins instrumentaires doivent être reçus, sauf les reproches particuliers qui pourraient s'élever contre eux.

606. — Nul doute sur ce point lorsque les faits à prouver n'ont rien de contraire à ceux attestés dans l'acte, par exemple, s'il s'agit de faits de fraude ou de violence venus à la connaissance des témoins et du notaire depuis la passation de Tacte, ou d'un fait de numération fictive (Tou-^ lier, 309 et 310).

607. — Mais un notaire et des témoins peuvent-ils être entendus sur des faits directement contraires à ceux qu'ils ont eux-mêmes attestés ? Il faut distinguer. Hors le cas d'une procédure de faux, le notaire et les témoins instrumentaires ne peuvent être admis à déclarer contrairement au matériel de l'acte, que les conventions n'ont pas été réellement dictées par les parties. Mais ils peuvent déposer sur la smcérité des conventions, sur les faits de simulation qui seraient venus à leur connaissance (TouUier, 1. 9. 315; Req., 2 fév. 1842, D. P. 42. 1. 156 ; Rennes, 10 mars 1846, D. P. 46.2.232).

Ainsi, dans un procès en nullité de testament pour cause d'insanité d'esprit et de captation, le juge peut entendre comme témoin le notaire qui a reçu le testament, sans s'arrêter au reproche élevé contre ce notaire à raison de l'intérêt personnel qu'il aurait dans la contestation. — Le notaire, en pareil cas, ne saurait être assimilé à celui qui a donné un certificat sur des faits relatifs au procès (Req., 2 juillet 1866, Rev. Not., n« 1709 ; Trib. Lyon, 15 mars 1871, Rev. Not., n» 3014; Trib. Marvejols,6 décembre 1882, Rev. iVof ., n« 6753 ; Trib. Chinon,

il avril 1893, Rev. xYo(., n° 9033]. — Même solution, dans une espèce où Je notaire avait reçu une donation attaquée depuis pour insanité d'esprit et dans laquelle il élaît déclaré que le donateur avait paru au notaire jouir de ses facultés intellectuelles et capable d'exprimer directement sa volonté (Trib. Charolles, 9 février 1893, Rev. lYo^, n^ 8874).

)iQ8. - Toutefois, les déclarations du nolaire et des témoins sur les faits de simulation ne doiventôlre reçues qu'autant qu'ils auraient acquis la connaissance de ces faits hors du temps où l'acte a été pas^. On ne saurait admettre des notaire?^ a venir déclarer qu'il se sont prêtés sciemment aux simulations dont les parties se rendaient coupables. C'est ainsi qu un arrêtdu 8 prairial an Xllamaintenu un acte notarié dont ou avait demandé la nullité, parce que le notaire qui l'avait reçu avait reconnu, dans un écrit jkrivé, que l'une des parties n'était que ï^rile-nom.

t^OO. — Mais les choses ne sont plus les mt'mes lorsqu'un acte notarié est incriiiriné de faux. Alors, non seulement il e5l permis d'entendre les notaires et les témoins; mais leurs dépositions ou in- It^rrogatoires deviennent nécessaires.

\]n tous cas, un notaire peut, en cas d'inscription de faux contre un acte reçu par lui, être entendu sur les faits qui se sont passés devant lui, sinon comme témoin dans l'enquête, du moins à l'au- (lieiiee, à titre d'éclaircissements ; et les jui^'es peuvent faire de ses déclarations un des éléments de leur décision, bien qu'elles soient en opposition avec les <în«inciations de l'acte argué de faux int'q„26 juin 1854, D. P. 54.1.227).

Mais le notaire qui a rédigé un acte arfnjé de faux, comme ayant été sciemment antidaté peut-il être reproché dans l'enqmMe destinée à constater le faux ? La Cour de Bordeaux a décidé Taffirmative, le ;[ décembre 1857 (D. P. 58.2.153).

I li arrêt de la Chambre des requêtes, du 26 j^jin 1854 (O.P. 55. 1.481), sans résoudre précisément la question, décide que les explications et déclarations fournies en justice par le notaire appelé en garantie p.'i!- le défendeur à l'inscription ae faux, jieuvent être prises en considération par ic!!' juges et devenir un des éléments de JLiitr décision, sans qu'il y ait, dans ce fait, la violation d'aucune loi (EncycL niit,, Vo Témoin judiciaire y n» 10).

61(1. — Quant aux témoins instrumentaîieâ, il est admis sans difficulté, qu'ils fteuvent être entendus, soit qu'il s'agisse d'une enquête portant sur des faits de

démence ou d'insanité de la partie à l'acte, notammentdu testateur, soit même au cas où c'est par la voie de l'inscription de faux que l'acte (le testament) est attaqué (Cass., 1er avril et 13 mai 1808, 12 juillet 1825, 12 mars 1838; Paris, 31 janvier 1874, Rcv. Not., no 4576 ; Trib. Lyon, 15 mars 1871, Marvejols, 6 décembre 1882, et Charolles, 9 février 1893, cités au no 607. — Cependant il a été décidé que la seule déposition de ces témoins ne fait pas preuve complète du faux; elle peut seulement être admise en complément de preuve (Montpellier, 9 déc. 1828; Grenoble, 15 juin 1852, D. P. 55.2.267).

61 1 . — Si le notaire était lui-même inculpé de faux, les témoins pourraient déposer, bien que les faits déclarés par eux fussent en opposition avec ceux attestés par leursignature. S'ils étaient impliqués dans la procédure, ils n'auraient pas, non plus que le notaire, de déposition à faire, mais bien des interrogatoires à subir; leurs aveux seraient d un grand poids, s'ils n'étaient pas décisifs (Toullier, t. 9, 311 et 312).

612. — Au reste, la foi due aux actes authentiques n'est pas inébranlable dans tous les cas : la loi n'a ni dû, ni voulu assurerl'empire du mensonge.— D'abord pour qu'un tel acte puisse faire foi, il faut que son état matériel ne résiste pas à cette croyance que la loi commande pour ses énonciations. — Si donc, à la s\ïn^\e inspection oculaire de l'acte produit devant eux, les juges reconnaissent que sa contexture et sa forme accusent des vices patents et matériels qui lui enlèvent tous les caractères d'authenticité, ils peuvent refuser à cet acte foi et exécution, sans être tenus de subordonner leur conviction et leur jugement à l'inscription en faux (art. 1319, C. civ. ; art. 214, C. pr. ; Req., 12 janv. 1833). Si, dans un acte de donation où le montant de la somme donnée parait être de seize mille francs, le mot seize a été altéré et remplacé par le mot six, les juges peuvent aussi, sans inscription de faux, n'avoir aucun égard aux mots six ou seize, et borner la quotité de la somme à mille francs, seuls mots écrits d'une manière claire et lisible (Req., 27 juill. 1825). Ainsi encore Terreur résultant de ce qu'un commandement réclame une somme de 944 fr. pour deux années d'arréra-

§es, et en vertu d'un bail dont copie est onnée au débiteur, a pu être corrigée et la somme allouée être de 997 fr., si cela résulte de l'acte signifié (Req., 3 déc. 1838).

613. — S 2. Conditions sous lesquelles pleine foi est due aux actes. — D'abord, il est indispensable que Tofllcier public ait caractère pour attester les faits consignés dans les actes. En effet, la foi due aux actes authentiques se restreint aux actes qui sont dans les attributions de TofOcier public, à ce qu'il a mission de recevoir, d'authentiquer ; car nul fonctionnaire n'a de pouvoir que celui que la loi lui a départi. Ce qu il fait au delà est nul ; c'est l'acte d'une personne privée (Toullier, t. 8, 145 et suiv. ; Meyer, Inst.jud,, liv. 7, chap. 13; Dalloz, Oblig., 3064 et suiv.).

614. — Ainsi, le notaire est institué, aux termes de Fart, l^r, pour recevoir tous les actes et contrats, ce qui doit s'entendre des transactions civiles intéressant les familles ou les individus, leur état ou leur fortune: il n'a pas de mission au delà. Il peutbien constaterla vente d'une chose par une partie à une autre qui l'achète, le paiement du prix, etc. ; dresser procèsverbal d'une prise de possession de la chose vendue, etc. ; mais il n'a pas attribution pour rédiger dans les formes et avec les caractères d'un acte notarié la relation de quelque événement public ou privé, comme le passaf?e d'un prince, les détails d'une fête de famille. L'acte reçu par un notaire pour constater de tels faits, dit avec raison Toullier, 8,i4o, ne leur donnera pas plus d'authenticité que n'en ont acquis les prétendus miracles du diacre Paris, par les nombreux procès-verbaux qui, dans le dernier siècle, ont été dressés pour les constater.

615. — Ainsi, il est dans ses attributions de constater l'accomplissement des formes, les faits qui se passent sous ses yeux, tels que la numération des espèces, la déclaration émanée des parties. Ce sont là des faits matériels dont le notaire a la perception au moyen de ses sens.

Mais la sincérité des déclarations, la bonne foi des parties, la fixité d'esprit des contractants, Ja liberté de volonté, leur état d'ivresse, sur tous ces points, il ne peut donner qu'une opinion, et se trouve sans mission pour communiquer à sa déclaration, à cet épard, l'effet de produire foi pleine et entière : la simulation, la démence, l'intervalle lucide, l'ivresse, etc., ne pourront pas moins être prouvés par la simple voie testimoniale, etc., sans

* qu'il soit besoin de recourir à une inscription de faux (Toullier, t. 8, 144 à 147 ; Duranton, 13,302; Dalloz. Dispos, entre-vifs et lest., 235 et 3,236; Rolland de Villargues, 65).

616. -— En conséquence, l'inscription -de faux n'est pas nécessaire à l'effet d'être

admis à prouver: 1» Qu'un testateur qui est dit, dans le testament, avoir été sain d'esprit au moment de sa rédaction, ne l'était pas en réalité (Cass., 27 fév. 1821 ; Gaen, 9 fév. 1824; Bourges, 26 fév. 1855 ; D.P. 55.2.295; Trib. civ. Seine, 25 août

1880, Rev. Not., n» 6159; Dijon, 8 déc.

1881, Rev. Not., n» 6637 ; Cass., 5 juill. 1888, Rev. iVo(., no 7930; Toulouse, 14 mai 1890, Rev. Not., n° 8361; Encycl. Not., vo Testament, n° 176) ; ou qu'il était incapable d'exprimer une volonté (Douai, 28 juin 1839) ; ou qu'il était atteint de surdité complète au moment de la confection du testament (Paris, 16 janv.

1874, flei?. NoC, n» 4663 ; Trib. Chïnon, lOjanv. 1893, Rev. Noi., n» 9033; Encycl.'iVo^, \o Testament, n» 586) ; ou qu'il était incapable d'exprimer une volonté (Douai, 28 juin 1839).

617. — 2° Qu'une partie était en démence, quoique l'acte notarié atteste que le contractant setrouvaitdans un moment lucide (Pau, 18 déc. 1807).

Mais l'inscription de faux est nécessaire, lorsque les faits invoqués à l'appui d'une demande en nullité de testament authentique pour cause d'insanité d'esprit du testateur, sont en opposition manifeste avec ceux que le notaire a attestés dans la limite de ses pouvoirs (tteq., 1er déc.

1851,D. P. 51.1.327) Et aussi lorsc^ue

les énonciations relatives à la capacité physique et intellectuelle du testateur ne se bornent pas à mentionner l'opinion du notaire sur cet état physique ou mental, mais qu'elles constatent l'accomplissement d'une formalité essentielle de l'acte et que cet accomplissement implique forcément chez le testateur l'existence de la faculté physique ou intellectuelle qui lui est contestée (Poitiers, 10 fév. 1857, D. P. 57.2.126);

618. — 3» Qu'une partie avait été plongée à dessein dans un état d*ivresse et était incapable de donner un consentement (Lyon, 9 fév. 1837, Dalloz, 06%., 3096) ;

619. — 4* Qu'un acte a été obtenu par violence et qu'il est dénué de consentement réel (Cass., 5 fév. 1828) ;

620. — 5» Qu'un acte est entaché de dol etde fraude (Cass., 31 juill. 1833; 12 mars 1839;Req., 47 août 1853, D. P. 54.5.

594). — Peu importe même qu'on argumente de l'invraisemblance et de la fausseté des énonciations qu'il renferme :

l'inscription de faux n'est pas plus nécessaire (Aix, 12 juill. 1813). — Il est bien entendu que la fraude dont on peut faire preuve, malgré les énonciations de l'acte authentique et sans recourir à l'inscrip-

lion de faux, est celle qui serait du fait des parties. On ne serait pas recevableà attaquerde cette manière un acte authentique par des reproches dirigés contre l'officier public lui-même (Cass., 27 août 181^). — Du reste, la foi due à un acte authentique ne peut fléchir devant la simple allégation d'une fraude, sans articulation de faits à l'appui (Cass., 8 juill. i8o6 ; D. P. 56.1.278). Ainsi, celui qui, dans Tacte authentique d'un prêt d'argent, a figuré comme prêteur, peut poursuivre en son nom le remboursement de la somme prêtée, alors même qu'il serait alle'gué que le prêt a été, en réalité, fait par un autre, si une telle allégation n'est appuyée d'aucune articulation de faits susceptible d'établir la fraude ;

021. — 6» Que des sommes énoncées avoir été numérées en présence du notaire n'ont pas été réellement payées en tout ou en partie à celui qui est dit les avoir reçues (Cass., 28 juin 1821 ; Douai, 5 janv. 1846, D. P. 46.2.202 ; Cass., 9 août 1852, 54.1.155). Toutefois, l'acte notarié qui énonce qu'une somme a été comptée à une femme, fait foi de cette énonciation, en ce sens qu'il en résulte que la somme est entrée en sa possession, et que ce n'est qu'à Taide de F inscription de faux qu'elle pourrait prouver que partie de cette somme a été retenue par le débiteur (Agen, 3 mars 1846, D. P. 46.2.137). — Que nonobstant les mots payé comptant^ exprimés dans l'acte, le paiement a été simulé (Aix, 2 fév. 1832), et qu'une vente n'est, dans la réalité, qu'une donation déguisée (Poitiers, 29 janv. 1813). — De même, lorsaue, dans un acte authentique de prêt, plusieurs personnes se sont engagées solidairement envers le préteur, quelques-unes d'elles ont pu être déclarées simples cautions, sans que la foi due à l'acte en soit atteinte, si cet acte ne constate, ni qu'elles aient entendu s'obliger comme débitrices principales, nique les deniers empruntés leur aient été versés en totalité ou en partie à la vue des notaires (Civ. r., 4 déc. 1855, D. P. 56.1. ••i8);

622. — 7o Que la qualification de futurs (•poux donnée aux parties et la mention que le contrat est fait en vue du mariage ne sont pas exactes, et que le mariage est postérieure l'acte : ce ue sont pas Jades énoncialions directes dans le sens de l'art. 1320, C. civ. (Riom, 11 janv. 1837) ;

623. — 8« Que le contenu en l'acte notarié n'est pas sincère..., s'il y a aveu de la partie et commencement de preuve par écrit (Cass., 26 janv. 1829 ; — Angers, 15 janv. 1856, D. P. 49.5.198);

624. -— 9o Qu'un engagement pourpre/ précédemment fait n'est en réalité (surtout en matière commerciale, où les simples présomptions sont admises), et quoiqu'il n'y ait pas allégation de fraude, qu'une simple garantie pour crédit ouvert (Cass. , 23 mars 1824) ;

625 — lO» Que, malgré la mention qu'une délimitationaété faite en présence des riverains dont aucun n'est cependant nommé, l'un de ces riverains n'y était pas présent (Cass., 23 déc. 1835) ;

626. — 11° Qu'un vendeur est majeur malgré renonciation de l'acte qu'il n'est âgé que de 20 ans 9 mois, si l'on ne rapporte un acte de naissance qui l'établisse (Cass., 14 fév. 1828).

627. — Enfin, c'est d'après les mêmes règles qu'on soutient que le serment décisoire peut être déféré contre les obligations consignées dans un acte authentique. Dans ce cas, le serment porte sur la sincérité de l'acte et non sur l'authenticité. C'est en ce sens que se fixe aujourd'hui ce point qui était douteux sous l'ancien droit (Toullier, t. 10, 380; Dallez, Oblig., 3115).

Au surplus, les preuves puisées en dehors d'un acte authentique n'en méconnaissent pas l'autorité, alors même qu'elles en contrediraient les énonciations, si elles nefont que fortifiersubsidiairement l'appréciation donnée au contenu de cet acte (Req., 13 août 1855, D. P. 56.1.165),

628. — Il résulte de ces' décisions que la chambre civile de la Cour de cassation a admis un principe trop général dans son arrêt du 19 déc. 1815, ainsi motivé : c< Attendu qu'il résulte de ces textes (les art. 19 et 68 de la loi de ventôse ; 1317 et 1319, C. Nap.) que tout acte notarié fait foi en justice et que les tribunaux doivent en ordonner l'exécution, à moins: !• qu'il ne soit attaqué au fond par la voie de faux principal incident; 2» qu'il ne soit dans la forme en contravention à Tune des dispositions dont l'art. 68 ordonne l'exécution à peine de nullité ».

Et c'est d'après ces motifs que la Cour a cassé un arrêt qui avait décidé qu'on pouvait, sans prendre la voie préalable de l'inscription de faux, faire annuler un acte sur le seul motif que l'obligé n'entendait pas le français, et que le notaire n'entendait pas la langue de l'obligé (Cass., 19 déc. 1815). ■— Il ne s'agit p^s ici d'un arrêt de rejet déterminé par la considération du pouvoir discrétionnaire dont l'art. 19, dans sa disposition finale, a investi le juge du fond, mais d'un arrêt de cassation^ ce qui imprime à la décision plus d'autorité.

COMMENTAIRE DE LA LOI DU 25 VENT. AN XI. — ART. 19 lH

Du reste, comme Ta très bien décidé un arrêt de Bordeaux, du 29 déc. 1836 (D. P. 57.2.173), la rè^le que les actes notariés font foi, jusqu'à inscription de faux, des conventions qu'ils constatent, ne s'applique pas au cas où les contractants n'ont pu s'exprimer que par signes, si, par exemple, ils étaient sourds-muets: l'interprétation donnée à ces signes par le notaire ne constitue qu'une simple appréciation, susceptible d'être contestée à l'aide des diverses preuves juridiques, et notamment de la preuve testimoniale.

629. — § 3. Entre auelles personnes Vacte notarié fait foi, — L'acte fait pleine foi entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause (art. 1319, G. civ.]. On peut induire du silence que cet article garde à l'égard des tiers, que ceuxci ne sont pas compris dans sa disposition. Ce serait une erreur : l'authenticité a un caractère absolu, en ce sens que l'acte authentique fait preuve complète envers et contre tous, même à l'égard des iier^, contra omnes (Dumoulin, Coût, (le Parié, § 8, gl. !'«, 18 ; Pothier, Oblig., 704) : « c'est, dit TouUier, t. 8, 149, le critère de vérité le plus certain que 1 on connaisse dans la vie civile... un des fondements les plus solides de la paix dans la société ». — En se bornant à dire « l'acte authentique fait pleine foi... entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause... « l'art. 1319 ne contient quune restriction apparente de la force probante des titres. En effet, un partage, une vente sont des actes que les tiers comme les parties doivent respecter, sauf les cas de fraude ou de simulation, lesquels forment aussi une exception au profit des parties elles-mêmes.

Autrement qu'arriverait-il ? C'est que le légitime propriétaire obligé de se défendre contre un usurpateur dont la possession remonterait à moins d'une année se trouverait réduit, comme le remarque Touiller, t. 8, 148, à l'impossibilité de prouver sa propriété, puisqu'il ne pourrait opposer ses litres, ses contrats d'acquêts, ses partages à l'usurpateur (Dallez, Oblig., 3077, et les nombreux auteurs qui y sont cités).

630. — Mais qu'est-ce que l'acte prouve à l'égard des tiers ? Il prouve rem ipsam, c'est-à-dire la convention, les faits que le notaire atteste s'être passés devant lui, au moment de l'acte, tempore gesti instrumenti, et non ceux qu'il n'a appris que par d'autres ou par le résultat des conférences. Ceux-ci ne sont que de simples ênonciatiofis (art. 1320), auxquelles Je caractère d'authenticité ne peut plus s'appliquer,

au moins avec lamême extension. En effet, entre les parties, l'acte authentique et même l'acte sous seing privé font foi de ce qu'ils n'expriment qu'en termes énonciatifs, si renonciation a un rapport direct à la disposition ; les énonciations étrangères à la disposition ne servent que de commencement de preuve (art. 1320):

la difficulté consisteà distinguer les énonciations qui ont un rapport direct à la disposition de celles qui lui sont étrangères (Pothier, 736 et 737 ; Toullier, t. 8, 158; Duranton, Contrats, 1222, 1223).

— A Vègard des tiei^s, les simples énonciations ne peuvent pas même servir de commencement de preuve par écrit; elles ne peuvent ni leur nuire, ni leur profiter, à moins qu'elles ne se trouvent dans des titres anciens (Toullier, 162 ; Cass., 14 fév. 1828 (Rej., 21 janv. 18;)7, D. P. 57. 4.66). —Jugé aussi que l'acte authentique, où un tiers a déclaré figurer pour l'une des parties, n'a pas d'effet à l'égard de celui au nom duquela eu lieu cette déclaration, la preuve d'un mandat n'en résultant pas suffisamment (Req., 9 mai 1855, D. P. 55. 1.240; V. Encycl. Not,, y Acte notarié, n»* 693 et suiv.).

Pareillement, la quittance notariée dans laquelle le créancier déclare avoir reçu son paiement d'un autre créancier postérieur en hypothèque, ne fait pas foi de cette déclaration à l'égard des tiers. En conséquence, lorsque ceux qui ont intérêt à faire déclarer la nullité de la subrogation prétendent que le créancier a reçu son paiement d'une personne autre que celle désignée dans la quittance, ilspeuvent en faire la preuve sans inscription de faux (Douai, 10 fév. 1853, D. P. 54.2. 199).

631. — Tout ce qu'on dit ici ne s'applique pas aux* contre- lettres, actes occultes, qui ne peuvent jamais être opposés aux tiers, qu'elles soient authentiques^ ou sous seing privé (Dalloz, Oblig,, 3196).

Par conséquent, une contre-lettre ne peut prévaloir sur les actes soit authenti-

2ues, soit sous seings privés, auxquels elle éroge, alors même qu'elle aurait acquis date certaine, notamment parle décès de l'une des parties (Cass., 20 avr. 1863, D. P. 63.1.185; Encycl, Not., vo Contrelettre, n» 17).

632. — - Seront exécutoires. — L'acte notarié est, d'après l'art. 19, exécutoire de plein droit. Autrefois, et sous la loi des 29 sept.-6 oct. 1791, l'exécution ne s'arrêtait qu'après le jugement définitif rendu sur l'inscription de faux. Aussi, sous cette loi, un simple soupçon de fraude ne pouvait-il, à plus forte raison.

Il« PARTIE. — CODE DES NOTAIRES EXPLIQUÉ

suspendre rexécution (Cass.,23 brum.

an Xlll).

633. — Aujourd'hui, dès qu'un acte notarié est présenté au juge, il n*a point à vérifier si la preuve de la convention est acquise ; elle résulte de Tacte même qui tient lieu de loi entre les parties (Art. 1134, C. civ.). La loi existe- t-elie? L*acte est-il revêtu extérieurement des formes légales ? Si la loi et les formes ont été observées, le juge ne peut se dispenser d'ordonner l'exécution, quels que soient les allégations des parties ou les soupçons qu'il aurait conçus sur la sincérité de l'acte. Tout crédit, toute confiance seraient ébranlés, si cette force d'exécution n'était pas attribuée à l'acte authentique (ToUllier, t. 9, 322; Rolland de Villargues, 100, 102 et 103).

Par suite, le juge ne peut surseoir aux poursuites ou saisies faites en vertu de contrats emportant exécution parée.

L'art. 1244, C. civ., qui permet aux juges d'accorder un délai et de surseoir aux

f poursuites, ne concerne que les cas où es luges ont eux-mêmes prononcé la condamnation et non à ceux où il s^'agit d'un acte public emportant exécution parée (Discuss. Cons. d'Etat sur lart.

1144; Pigeau, 1.618; Toullier, t. 6, 659 et 660 ; Duranton, t. 12, 89 ; Carré, sur les art. 122 et 806 ; Berriat, p. 506; Boncenne, t. 2, p. 518; Pau, 26 nov. 1807; Bruxelles, 18 juin 1812; Colmar, 14avril 1815 ; cités par Dalloz, Oblig., iin ; Caen, 7 mars 1849, D. P. 50.2.155; Amiens, 21 fév. et 16 avril 1850, D. P. 52.2.175. — Conlrà Thomine, sur l'art. 122, C. pr. ; Marcadé, sur l'art. 1244, n© 3 ; Chauveau sur Carré, quest. 524; Rodière, Proc, 1. 1, p. 370 ; Larombière, sur l'art. 1244, 23 ; Req., 14 nov. 1811 ; Dalloz, Oblig,, 1878- 10; Pau, 12 juin 1822 ; Agen, 6 déc. 1824, Paris, 23 avril 1831 ; Paris, 2 août 1849 ; D. P. 52.2.239; Colmar, 29 juill. 1830, D. P. 52.2.239; Bordeaux, 22 juin 1843).

634. — Ainsi, un tribunal ne peut pas suspendre l'exécution, par cela seul qu'il a ordonné que le créancier sera interrogé sur faits et articles (Turin, 12 déc. 1809) ; ou qu'il y a citation en référé (Caen, 10 avril 1827) ; ou que le débiteur offre de donner caution (Rennes, 3 janv. 1826) ; ou qu'il a été formé contre un arrêt, soit une tierce opposition, soit un pourvoi en cassation (Paris, 7 janv. 1812), ou une simple opposition (Colmar, 14 avril 1815) ; ou enfin une opposition aux poursuites. Ainsi, estvalaUe la saisie immobilière à laquelle il a été procédé sans égard à une opposition formée au commandement, sauf au créancierà supporter

les frais, si l'opposition était reconnue fondée (Poitiers, 29 juill. 1851, D. P. 51.2. 210).

635. — L'art. 2212, C. civ., contient cependant une exception ; il dispose qu'une expropriation forcée peut être arrêtée si le débiteur justifie, par baux authentiques, que le revenu net et libre de ses immeubles pendant une année, suffit pour le paiement de la dette, en capital, intérêts et frais, et s'il en offre la délégation aux créanciers.

636. — La jurisprudence présente des exemples d'actes authentiques dont les tribunaux ont arrêté l'exécution par In considération de circonstances qui militaient fortement contre les énonciations qui y étaient contenues : de pareilles décisions ne doivent être admises qu'avec beaucoup de précaution.

637. — Ainsi, il a été jugé que l'exécution peut être suspendue, lorsque, d'après les conventions mêmes des parties et les circonstances de la cause, il apparaît au juge que son exécution entraînerait pour l'un des contractants un préjudice qui ne saurait être réparé (Req., 29 nov. 1832).

638. — Les juges peuvent surseoir à l'exécution d'un acte authentique lorsque ses dispositions sont contradictoires, car il faut, avant tout, décider en quel sens cette exécution aura lieu. -— En conséquence, il suffit qu'un acte authentique, qui d'ailleurs est attaqué pour simulation, contienne des dispositions et faits contradictoires, pour qu'il puisse être ordonné qu'il sera sursis à son exécution, sans qu'il soit besoin de prendre la voie d'inscription de faux (Rouen, 2 fév. 1829).

639. — ... Ou lorsqu'il y a conflit de titres authentiques entre les parties qui demandent chacune de leur côté l'exécution des actes de l'autorité publique (Angers, 29 août 1811).

640. — ... Ou s'il est survenu une loi (celle par exemple du papier monnaie!

qui a réduit l'obligation du débiteur (Req„ 5 déc. 1810). — C'est là un fait de prince, un événement de force majeure qui est supérieur aux règles de droit privé, fussent-elles établies dans un but d'ordre public.

641. — ... Ou si le créancierà un gage suffisant pour la conservation de son aroil (Paris, 29 fév. 1836).

642. — ... Ou si le débiteur a opposé des compensations qui ont éteint le titre (Rennes, 3 janvier 1825; Req., 29 nov.

1832) ; et s'il y a opposition aux poursuites fondée sur la compensation (Req., 1er fév. 1830).

643. — ... Oa s il y a demande en nul* lité de Tacte authentique, fondée sur le dol, Terreur, la violence, la simulation, rincapacité, la démence, etc. (Touiller, t. 8. 65, et t. 10, 380 ; Loret. 1,323 ; Rolland de VillarRues, 109; Bordeaux, 13 fév. 1806 ; Cass.. 10 juin 1816).

644. — Le juge peut encore ordonner le séquestre d'un objet litigieux, alors même que la partie qui le possède le détient en vertu d un acte authentique (Req., 10 mars 1814).

645. — Enfin, dès qu'un acte est attaqué en nullité au fond, le juge des référés a le droit d'examiner le motif sur lequel le débiteur se fonde et d'en suspendre l'exécution (Paris, 29 fév. 1836).

646. ■— Un autre effet de la force exécutoire des actes notariés, c'est qu'il n'est pas besoin de jugement pour les mettre à exécution, et qu'on regarde comme frustrafoîres les frais et dépens qui ont été faits dans cet objet, quoique la jurisprudence présente des cas ou, à raison de certaines circonstances, l'action a été accueillie et les dépens ont été mis à la charge du débiteur (Req., 1«' février 1830).

647. — Au reste, pour qu'un acte authentique soit exécutoire de droit, il faut qu'il se trouve revêtu de la formule exécutoire. Il faut, de plus, si l'exécution doit avoir lieu dans un autre ressort que celui où l'acte a été passé, qu'il ait été légalisé. — V. les art. 25 et 28 de la loi. — Mais le défaut de légalisation ne pourrait être opposé par une partie ; il ne saurait l'être que par des tiers. — Quant aux règles relatives au mode d'exécution des actes authentiques, Y. art. 26, et Dalloz, Oblig., 3157 etsuiv.

648. — Inscription de faux principal ou incident. — Sous la loi du notariat du 6 oct. 1791, etle ne suffisait pas pour suspendre l'exécution. Mais l'art. 19 de la loi de ventôse dispose que la mise en accusation sur une plainte en faux principal arrêtera l'exécution, et qu'en cas d'inscription de faux incident, les juges pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution des actes (notariés). L'art. 1319, C. civ., étend cette aisposition à tous les actes authentiques en général.

649. — L'inscription de faux ne-doit être admise que lorsque les faits sur lesquels elle est fondée sont appuyés de présomptions graves qui les rendent probables : le sort d un acte public ne peut être facilement abandonné aux résultats incertains de la preuve testimoniale. Par exemple, rinscription de faux fondée sur ce

qu'un acte public, au lieu d'avoir été reçu par le notaire qu'il désigne, n'a été reçu que par son principal clerc, doit être rejetée, si cette allégation est combattue par les termes mêmes de l'acte (Paris, 23 juin 1840; Caen, 9 mai 1844; Gre' noble, 15 juin 1852, D. P. 55.2.266; Angers, 8 mars 1855, D. P. 55.2.129).* V. aussi suprà, n»» 603 et 604.

De même, l'inscription de faux tendant àdémontrer qu'un témoin indiqué comme présent à l'acte était réellement abseni, doit être rejetée lorsque ce témoin, au lieu d'être témoin instrumentaire, nécessaire, dès lors, à la validité de l'acte, n'était que certificateur d'identité, alors surtout que l'identité n'est pas contestée Même arrêt.

Il a même été jugé qu'il faut que le demandeur articule des faits tels que la preuve de ces faits entraînerait incompatibilité avec ceux attestés par l'acte et exclurait invinciblement l'existence et la probabilité de ces derniers (Poitiers, 27 nov. 1850, D. P. 51.2.93).

En tout cas le tribunal peut, dès le début, écarter la demande en inscription de faux, s'il reconnaît qu'elle est dépourvue de sincérité, imprudente, téméraire, et que la preuve n'en pourrait être rapportée (Alger, 21 avril 1853, D. P. 55.2. 342. — Req., 25 avril! 854, D. P. 54.1.361. — Toulouse, 8 fév. 1866, D. P. 66.2.32).

650. — Suspension de V exécution, — L'inscription de faux a un effet différent suivant qu'on prend la voie du faux principal ou du faux incident. Pour que cellelà soit suspensive d'exécution, il faut qu'il soit déclaré c^u'il y a lieu à accusation, et il a été jugé avec raison que, tant que cette mise en accusation n'a pas été prononcée, la partie n'est pas recevable à demander le sursis (Colmar, 3 mai 1808) ; mais la mise en accusation n'est exigée que pour les actes exécutoires et authentiques, comme certains actes d'huissier (Req., 15 fév. 1810). — Au contraire, dès qu'il y a inscription de faux incident légalement formée, le juge est autorisé à accorder le sursis ; mais c'est là, pour lui, une faculté, non un devoir impérieux. Telle est l'économie des art. 19 delà loi de ventôse, et 1319, C. civ. Et ce n'est que sous le bénéfice de ce qui résulte de ces dispositions (jue l'art. 135, C. pr., disppse que l'exécution provisoire doit être ordonnée lorsqu'il y a titre authentique (Bordeaux, 2 oct. 1832).

651. — Pour qu'il y ait lieu à surseoir, on doitjustiûer d'une inscription loyalement formée.

Page 1