Il ne suffit donc pas de dire
Il<^ PARTIE. — CODE DES NOTAIRES EXPLIQUÉ
Châtelet de Paris. Cette disposition fut
qu'on s'inscrit en faux, si Facte est produit (Req., 17 nov. 1830) ; ou qu'on entend s'inscrire en faux, même en matière commerciale (Paris, 9 août 1809) ; ou qu'on a menacé de s'inscrire en faux, menace non réalisée (Cass., 14août 1823; Cr. rej. 22 août 1850, D. P. 50.5.282).
653. — Mais si une partie a demandé acte devant le tribunal de commerce de ce qu'elle déclare s'inscrire en faux, le tribunal est autorisé à surseoir (Req., 1« avril 1829).
634. — Il suffit qu'une partie ait déclaré s'inscrire en faux contre une lettre de change, pour que le tribunal ait pu ordonner le dépôt de la pièce au greffe, quoique les formalités prescrites par les art, 215 et 219, G. proc. civ., n'aient pas été remplies (Req., le' avril 1829).
655. — Si la pièce arguée de faux n'est relative qu'à l'un des chefs de lademande, il peut être passé outre au jugement des autres chefs (G. proc. civ., 427).
Art. 20. — Les notaires seront tenus de garder minute de tous les actes qu^ls recevront.
Ne seront néanmoins compris dans la présente disposition, les certificats de vie, procuralions, actes de notoriété, quittances de fermages, de loyers, de salaires, arrérages de pensions et rentes, et autres actes simples qui d'après les lois, peuvent être délivrés en brevet.
656. — La minute est l'original que le notaire garde en sa possession pour en délivrer des expéditions ou des grosses.
Le nom de minutes vient de ce que, jadis, l'on écrivait les actes en notes ou écriture menue {minuta) j pour dIus de promptitude. Le notaire ou tabellion en faisait ensuite des copies, en caractères plus gros pour délivrer aux parties ; de ifà Torigine du mot grosses. On donnait aussi aux minutes le nom de briefs, brefs ou brevets. Dans l'origine, les notaires remettaient les briefs ou originaux aux parties, et ne conservaient que le brouillon ouïes notes informes qu'ils avaientfaites avant de mettre au net la minute. Pour éviter les inconvénients qui résultaient de cette remise de la minute, les notaires prirent l'habitude de transcrire leurs actes sur des registres nommés protocoles. Une ordonnance du mois de juillet 1304 leur en fit une obligation. C'était, dès lors, le droit commun, rappelé dans une ordonnance de Gharles Vil, du 1" déc. 1437, qui en fit l'application aux notaires du
renouvelée et généralisée par les ordonnances de 1539, d'Orléans en 1560, de Blois en 1579. D'après ces ordonnances et celles qui sont intervenues pour en régulariser l'exécution,les m inutes des actes étaient toujours remises aux parties ; les registres et protocoles des notaires ne présentaient que la copie des minutes des actes, et non les minutes elles-mêmes. Ce ne fut que sous Louis XIÎ qu'il fut enjoint aux notaires de garder les minutes. Toutefois, la conservation des originaux des actes fut due au zèle des notaires, plutôt qu'à aucune loi positive ; car la règle générale, sous l'ancienne législation, était que le notaire pouvait délivrer tous les actes qu brevet, a l'exception de ceux dont des lois spéciales, par exemple, l'ordonnance de 1721, sur les donations, prescrivait de garder minute (Touiller, t. 8, 447; Dalloz, 06%., 3674; Rolland de Yillargues, Minute^ i à 8).
657. — On va reprendre les termes de l'art. 20 et parler successivement : !• de la garde des minutes ; 2o des actes qui doivent être conservés en minute ; 3« des actes simples ou en brevet ; 4<> de leur fojine ; 5» de la forme et rédaction des minutes ; 6" enfin du concours entre deux notaires pour la garde des minutes.
658. — § l«^ Seront tenus de garder minute, — Le principe est ancien (Act.
not., 30 mars 1686, 18 nov. 1687J. — C'est aux notaires eux-mêmes que la loi confie la garde de leurs minutes. Ils sont dépositaires légaux des titres et actes qui intéressent le plus les citoyens, véritable dépôt public qui tient à l'essence de leurs fonctions, puisque l'art. 1*» de la loi les a établis pour conserver les dépôts des actes et contrats, ce qui est de la plus haute importance (TouUier, t. 8, 425 ; Loret, t. !«', p. 327; Dalloz, Qblig,, 3676). V. toutefois infrày n<» 1255.
659. — Les notaires doivent avoir leurs minutes chez eux, dans la maison où ils tiennent leur étude. Us ne pourraient les déposer hors de chez eux, et, à plus forte raison, dans une maison située hors du lieu de leur résidence ou de leur ressort (Perrière, Massé, liv. !•% ch. 29. Encycl, Not,, \* Minute, n* 95: Dalloz, Oblig,, 3677). Ils ne doivent négliger aucune précaution pour mettre leurs minutes à l'abri des dangers d'inondation, d'incendie, d'humidité ; ils seraient responsables de leur négligence à cet égard. Mais ils ne répondent pas des accidents purement fortuits (llollandde Yillargues, 125 ; Dalloz, lac. cit.). Le même som et la même surveillance doivent être donnés par les
notaires à la garde des testaments olographes qui leur sont confiés, sans qu'il en ait été dressé acte de dépôt ; ils doivent les tenir dans un lieu sûr et secret, et n'en donner connaissance ni aux héritiers présomptifs, ni aux légataires, avant le décès du testateur (Edit du duc de Lorraine, 14 ^oût 1721). Ce n'est qu'après la présentation de l'acte au président du tribunal qu'il convient de le faire connaître aux intéressés.
659 bis. — Le notaire qui, par sa négligence, laisse soustraire, détruire ou enlever la minute d'un testament olographe qui lui avait été remise comme dépositaire public, commet le délit prévu par l'article 254 du Code pénal (Trib.
correct. Meaux, 28 septembre 1889, Rev.
lYof., n» 8183). —Mais cet article n'est pas applicable lorsque la pièce soustraite, détruite ou enlevée était un acte sous seing privé remis au notaire, non à raison de sa qualité et pour qu'il en dressât acte, mais uniquement par suite de la confiance qu'il inspirait (Comp. Cass., 2 avril 1857, D. P. 57.1.560).
660. — D'après l'ancienne jurisprudence, pour réparer la perte d'une minute, arrivée par cas fortuit ou force majeure, le notaire ouïes parties pouvaient obtenir du juge une oraonnance portant que les personnes à qui aurait été délivrée une expédition de l'acte perdu auraient à le rapporter chez le notaire, afin qu'il en tirât une copie qui tînt lieu de minute. D'après un décret du 16 août 1793, le notaire est, dans ce cas, autorisé à compulser les registres de l'enregistrement, pour extraire les actes dont les minutes sont détruites. La loi du 25 vent, an XI ne s'oppose pas à ce que Ton suive Tune ou l'autre marche {EncycL not,, V© Minute j n<» 98 et suiv. ; Rolland de Villargues. Perte d'un acte; Dalloz,06%., 3678). — Il a été jugé que lorsque l'existence d'un acte est déniée par le notaire qui Ta reçu, et qu'on n'en trouve pas la minute sur son répertoire, l'extrait du registre du bureau de l'enregistrement où cet acte a été inscrit est suffisant pour en établir la preuve, lorsque, d'ailleurs, le notaire ne peut pas justifier de la tenue d'un répertoire régulier (Douai, !•' juill, 1816).
660 bis, — A la suite d'un incendie qui, en 1878, s'était déclaré dans l'étude d un notaire, le ministre des finances, sur la demande du ministre de la justice, pour faciliter la reconstruction des minutes détruites en partie, a décidé, le 6 mai 1879 : 1* qu'aucun droit de timbre ni d'enregistrement ne pourra être exigé sur
les actes de dépôt de grosses, expéditions, certificats, extraits et copies certifiées, qui seront rédigés par ce notaire pour remplacer les actes détruits; qu'il en sera de même pour les actes que cet officier public pourra reconstituer sur les déclarations des parties intéressées; 2o que les copies des dépôts de grosses et expéditions elles-mêmes seront également visées pour timbre gratis ; 3« que les conservateurs des hypothèques devront délivrer gratuitement les copies de transcriptions qu'ils auraient pu opérer des actes dudit notaire. — Toutes réserves ont été faites, d'ailleurs, par le ministre en ce qui concerne les salaires et émoluments qui seraient dus aux agents désignés pour concourir aux opérations relatives à la reconstitution de l'étude. V. —dans le même sens, Solut. Régie, 1" mars 1893 {Rev. Not., n« 8949).
661. — Un notaire qui s'apercevrait de la disparition d'une de ses mmutes et qui saurait comment elle lui a été enlevée, pourrait se pourvoir contre celui quilalui aurait soustraite ou qui la retiendrait; il devrait faire déposer les témoins présents à la passation de l'acte, pour justifier de son existence et de sa forme (Perrière, liv. {•', ch. 21 ; Loret, eod, ; Rolland de Villargues, Minutes, 8; Dalloz, 06%., 3680).
662. — Il n'est permis aux notaires de se dessaisir de leurs minutes que dans les cas prévus par la loi (V. l'art. 22) ; et le dépôt doit être conservé, quoique la cause de l'acte n'existerait plus et que les charges ou obligations seraient éteintes. Nul n'est juge de l'importance d'un tel acte, qui doit toujours pouvoir être consulté et qui peut avoir un intérêt perpétuel (Loret, t. 1er, p. 333 ; Rolland de Villargues, Minute, 116 ; Dalloz, 3Q79).
663. — De ce que les notaires sont tenus de conserver soigneusement leurs minutes, il suit qu'ils ne peuvent consentir que les parties j mettent aucun acte sous seing privé.
664. — Les minutes échappent, en tant que choses publiques, au privilège du propriétaire de la maison.
665. — Les notaires ne sont pas tenus de garder minute des actes qu'ils n'ont pas signés; car l'authenticité est une condition essentielle de leur validité (Bordeaux, 3 août 1841). — V. cependant ce qui est dit, art. 26, sur les actes imparfaits. Par suite, l'action en délivrance de l'expédition de tels actes n'est pas admissible (Même arrêt).
666. — Lorsqu'un notaire est appelé pour recevoir la quittance ou décharge
donnée à un confrère dépositaire de titres ou sommes, mandataire ou débiteur à tout autre titre, il est d'usage de constituer ce dernier détenteur de la minute ; mais il est fait mention de cette circonstance tant sur la minute que sur les répertoires des deux notaires (Rolland de Villargues, NolairCy 452 ; Dalloz, 3683).
667. — § 2. De tous les actes. — Le principe fçénéral est que les notaires doivent garder minute de tous les actes :
c'est la disposition du premier alinéa de Tart. 20 ; mais il est fait à ce principe de nombreuses exceptions, dansle 2« alinéa, pour ce qu'il appelle les actes simples ou actes délivrables en brevet.
668. — La distinction entre ces actes est importante, puisque, s'il est délivré en brevet un acte dont il doit rester minute, Tacte est nul, à moins qu'il ne soit susceptible de valoir comme acte sous seing privé (Art. 68).
669. — Aussi, lorsqu'on doute si un acte doit être délivré en brevet, il est prudent de le passer en minute : car c'est pour économiser les frais que le mode de délivrance en brevet a été adopté, et Ton peut garder minute de tous actes susceptibles d'être délivrés en brevet (Rolland de Villargues, Brevet (acte en), 26, 27 ; Dalloz, 3686). En un mot, il est facultatif aux parties de renoncer au droit qu'elles ont d'obtenir en brevet les actes simples et d'exiger qu'il en soit conservé minute.
670. — Mais, quand un acte doit être passé en minute, il n'est pas permis aux parties d'autoriser le notaire à le délivrer en brevet (Rolland de Villargues, Brevet^ 3 ; Dalloz, 3687 ; l'ordonnance de 1560,
tion du 7 déc. 1723. —Cette déclaration, qui supprime le contrôle, y substitue un autre droit qui, à l'avenir, devait être perçu sur le papier et le parchemin qu'on devait employer aux actes; elle établit des formules parliculières pour les papiers et parchemins timbrés dont on se servira pour les brevets, minutes et expéditions. Les actes simples ou' ordinaires y sont soumis à un droit moindre ; mais, c'est au plus ou moins d'importance des act«s que le législateur semble s'être attaché dans cette distinction, plutôtqu'à l'essence ou à la nature des actes ; car il classe parmi les actes simples, soit des actes synallagmatiques, soit des actes qui ont un caractère enquelque sorte permanent.
Les nomenclatures de la déclaration de 1723 méritent d'être connues, quoiqu'on y trouve moins une interprétation exacte de l'art. 20 de la loi de ventôse que l'origine des actes simples dont la dénomination est restée dans le notariat, à peu près telle que l'avait faite la déclaration.
Nous allons citer les articles principaux de cette déclaration, qui doivent être consultés non comme dispositions législatives encore en vigueur, mais comme contenant, ainsi que le fait remarquer M. Massé {Parf. not,, liv. 1". ch. 24), des indications auxquelles il est bon de recourir, pour appuyer ce qu'il faut entendre par les actes simpks. Voici ces articles :
Art. 4. « Tous les actes, y est-il dit, seront et demeureront divisés en deux classes : la première sera composée des actes simples qui se passent ordinairement sans minute, savoir: les procurations, avis de parents, attestations ou certifi-
art. 84, était contraire), et celui-ci ne cats, autorisation d'un mari à sa femme,
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pourrait se dispenser d'en garder minute, même. en délivrant l'acte en double brevet, remis à chacune des parties, ainsi que l'a décidé un arrêt du parlement de Paris, du 19 avril! 7 14, en annulant sur ce motif l'acte de vente d'une maison (Rolland de Villargues, 4). — En cas d'insistance par les parties pour avoir de tels actes en brevet, Rolland de Villargues, 30, estime que le notaire pourrait mettre sa responsabilité à couvert en mentionnant la réquisition expresse des parties : mais nous ne croyons pas qu'une telle réquisition puisse couvrir le notaire qui reçoit un acte dans une forme qu'il sait être irrégulière et irritante : il doit plutôt refuser son ministère.
671. — La distinction entre les actes dont il doit être gardé minute elles actes simples qui sont délivrés en brevet semble avoir pris naissance dans la déclara-
désaveu, répondant de domestique, désistements, consentements, mainlevées, élargissements, décharges de pièces, papiers et meubles, cautionnements, et généralement tous actes simples qui n'ont rapport à aucun titre ou acte, et ne contiennent aucune obligation respective ; les apprentissages ou alloués, transport d'iceux, quittances ou gages de domestiques, arrérages de pensions ou rentes, quittances d'ouvriers et autres personnes du commun, pour choses concernant leur état et métiers, quittancesde loyers et fermages, cautionnements des employés dans nos fermes et affaires ; le tout à quelques sommes qu'ils puissent monter; les conventions, marchés, obligations qui n'excéderont point la somme de 300 livres ; les commissions d'archidiacres pour desservir une cure, les actes de vêture, noviciat ou profession dans
COMMENTAIRE DE lA LOI DU 25 VENT. AN XI. — ART.
les monastères, les nominations de gradués, procuration pour compromettre, requérir, résigner, céder ou rétrocéder un bénéfice, celles pour notifierlesnoras, titres et qualités de gradués, ou pour consentir création ou extinction de pension, révocations desdites procurations, rétractations, significations desdits actes et des brefs, bulles, signature, rescrits apostoliques, des concordats et attestations de temps d'études, notification de degrés et autres représentations, réquisitions de visa, fulmination de bulles, d'admission à prendre rhabit, à faire noviciat et profession, celles pour satisfaire au décret d'une provision de bénéfice régulier, et celles faites aux curés iponv publier aux prônes des messes les prises de possession, les publications à issues de messes des prises de possession, en cas de refus des curés, actes de refus d'ouvrir les portes pour prendre possession ou autrement, opposition à la prise de possession, lettres d'intronisation et les répudiations des provisions. — Et laseconde classe sera composée de tous les autres actes non compris dans ladite première classe.
Art. 5. — « Il sera fait une première sorte de formule pour les actes de la première classe, intitulée actes de la première clas^y dont le droit de marque, pour tenir lieu de droit de contrôle, sera de dix sous outre le prix du papier timbré ; et si les parties jugent a propos qu'il reste minute de quelqu'un desdits actes et qu'il en soit délivré des expéditions, lesdites expéditions ne pourront être faites que sur le papier de la même mar-
3ue, ou sur des carrés de parchemin, ont le droit de marque sera de vingt sous. »
Art. 6. — « Les minutes des actes de la seconde classe seront écrites sur un papier intitulé, etc. «
672. — Les projets de loi de Tan VII et de Tan VIII portaient : « Ils sont tenus (les notaires), sous les peines portées en
l'article , de garder minute de tous
les actes synallagmatiqueSy ainsi que de ceux obligatoires pour un seul contractant, mais qui sont attributifs de droit à des tiers non présents à l'acte. »
C'est en ce sens que Favard, en présentant le projet de loi au Corps législatif, disait : « L'art. 20 veille à la conservation et à la perpétuité des conventions, en obligeant les notaires à garder minute de tous leurs actes. Il n'admet d'exception que pour ceux dont le contenu, la nature et les effets ne présentent qu'un objet ou un intérêt simple en lui-môme
et passager. » — D'après les coutumes de la Marche, art. 38, et du Bourbonnais, art. "78, les notaires devaient aussi faire protocoles et registres des lettres perpétuelles par eux reçues.
673. — Enfin, de la discussion au Conseil d'Etat sur l'art. 20, et aussi de la disposition de cet article lui-même, il semble qu'on peut tirer cette règle qu'il doit être gardé minute : i^ de tous les actes synallagmatiques; 2« de ceux qui contiennent quelques dispositions au profit des tiers, ou que ceux-ci peuvent invoquer ; 3« de tous ceux dont l'effet est perpétuel et se transmet des parties contractantes à leurs héritiers ou ayants cause à perpétuité (Langlois, ch. 53, sect. 1", Massé, liv. 1, ch. 24; Loret, t. 1, p. 330 ; Merlin, Rép., Acte notarié; Rolland de Villargues, Minute, 12 ; Dalloz, Oblig., 3690).
674. — Au nombre des actes dont il doit être gardé minute se placent, en première ligne, les actes (jui ont trait à l'état civil des hommes et a leurs transactions de famille : ces actes ont un intérêt permanent perpétuel. — Telle est la reconnaissance de l'enfant naturel que la loi du 21 juin 1843 range parmi les actes qui exigent la présence ou le concours réel de deux notaires ou d'un notaire, et de deux témoins au moment où ils sont passés. — Rolland de Villargues, Minute 16, leur assimile les actes respectueux (Arg. art. 154, C. civ.) qu'il avait, dans sa 1" édition, Brevet, 17, considérés comme actes simples. Mais il nous semble pousser trop loin ce principe.
675. — Dans cette catégorie des actes dont il doit rester minutes, et qui com-
Î)rend tout ce qui n'est pas excepté par a loi, se trouvent aussi les contrats de mariage (art. 1394) ; — les quittances ou reconnaissances de dot (Loret, t. 1, p. 330) ; — les donations (art. 931) ; ce qui comprend : l*» la création des pensions viagères par forme de don et récompense (Massé, Loret, eod.) ; 2» les procurations contenant pouvoir d'accepter les donations ou de les révoquer, de reconnaître un enfant (Arg., art. 2, L. 21 juin 1843, n« 217); 3" l'acceptation de la donation par acte postérieur ; — les testaments et codicilles, contrairement au droit ancien qui permettait de les délivrer au testateur (Cire. min. just., 6 vend, an XIII, avis Cons. d'Etat, 7 avril 1821) ; — les actes relatifs à la propriété des immeubles, dont Teffet a un caractère permanent, ce qui comprend les contrats de vente et d'échange (Massé, eod) ; les constitutions de servitude; les mainlevées d'inscription
de saisie immobilière (Massé, eod.) ; Lo-
ret, p. 331) ; — tous les actes synallagma tiques, si faibles qu'en soit Fimportance (Massé et Loret, eod,); tels que les baux en général, les devis d'ouvrages et marchés, les sociétés, les transactions, les contrats de constitutions de rente; et c'est à tort que Massé dit que ces contrats peuvent être délivrés en brevet, puisqu'ils contiennent des engagements réciproques (Rolland de Villargues, 32); les obligâtions contenant remise d'un gage moilier, d'une antichrèse, sur lesquels le débiteur conserve un droit; les titres nouvels ; — les contrats de constitution d'aliments (art. 205 et suiv., C. civ.) ou réparation d'un dommage (Rolland de Villargues, 37, 38) ; ^ les actesdedéi)ôt à cause des obligations réciproques qui en naissent (Rolland de Villargues, 41 ; Loret, p. 331) ; — left mainlevées de saisie ou opposition au Trésor, lorsque les créances ont un caractère de perpétuité, comme les cautionnements de titulaires : — le Trésor se contente de mainlevées en brevet dans certains cas au'il détermine d'une manière un peu arbitraire (Massé, eod. ; Rolland de Villargues, 43) ; les actes d'acceptation de communauté (Rolland de Villargues, Accept. deeomm,, 16) ; les comptes, partages et autres règlements renvoyés au notaire par le tribunal, et sujets à homologation (Dec. min. just., 30 ianv. 1812; 981, C. pr. ; Rolland de Villargues, 48) ; — les inventaires ou récolements en cas de communauté, d'absence, interdiction ou décès fRoUand de Villargues, Minute, 43) : — les procèsverbaux de ventesjudiciaires (Cire, min., inst. 28 floréal an XII ; et de la Régie, 8 prair. suiv. ; déc. min. fin., 2 juin 1807) et de vente de meubles (Déc. min. just., 8 fév. 1830); — enfin les actes simples lorsqu'ils se rattachent à un titre antérieur : comme, par exemple, les quittances finales de sommes dues en vertu d'actes authentiques dont il y a minute (Loret, eod,)\ certains actes de notoriété, certaines procurations générales ou pour affaires importantes (Rolland de Villargues, 51. Dalloz, Ohlig,, 3692).
676. —Un contrat d'assurance est un acte synallagmatique : il ne peut donc être délivré en brevet, quand il estrédigé par des notaires. Rolland de Villargues, Assurance, 85, pense qu'il y a lieu d'excepter le cas ou la prime a été acquittée soit comptant, soit en billets de prime,
Î)arce qu'alors 1 e con trat n'est plus qu'uniatéral, et n'intéresse plus que l'assuré. Ce motif ne paraît pas exact; il suppose
(jue l'assuré, après la si^ature de la police, n'a plus d'autre obligation que celle de payer la prime; il n'en est point ainsi, et le contrat ne cesse pas d'être synallagmatique par cela seul que la prime a été payée (Dalloz, 3693).
677. — Du reste, l'obligation imposée au notaire de garder minute s'étend aux minutes de ses prédécesseurs, et généralement à toutes celles qui existent dans son étude, à quelque titre et de quelque manière qu'elles y aient été déposées (Favard, Rép., Acte notarié, § 5, 2).
678. — En conséquence, le notaire qui prend possession, sans inventaire ni récépissé, des répertoires et minutes de son prédécesseur, est responsable de laperte ou non représentation des minutes répertoriées qu'il ne peut représenter. Angers, 23 juin 1847, D. P. 47.2.137).
679. — § 3. — Actes simples qui peuvent être délivrés en brevet» — Les actes simples ou en brevet (dérivé du mot brief, brevis) sont ceux dont il ne reste pas minute, et qu'on délivre en original. — V, plus haut, n« 671. Le Tribunat avait demandé le retranchement des mots actes simples, en se fondant sur ce que l'article contenant ces mots : « qui, d'après les lois, peuvent être délivrés en brevet », il n'y avait plus qu'à rechercher si la délivrance en brevet était autorisée par quelque loi. Le retranchement n'eut pas lieu, et ce fut avec raison : il se pouvait, en effet, que les lois n'eussent pas indiqué tous les actes délivrables en brevet, et, dans ce cas, il était mieux d'insérer dans la disposition des mots actes simples, dont le sens et la portée étaient à peu près fixés. — Il résulte de ces expressions, que la loi n'est pas limitative, mais seulement indicative; car, dans l'impossibilité de faire une énunl ération quiaurai t nécessairement été défectueuse, quoiqu'on eût sous les yeux la déclaration du 7 déc. 1723, le législateur s'est servi d'une locution générale qui permet de rechercher, d après la nature des actes, et à l'aidede 1 analogie, quels sont ceux qu'on doit réputer actes simples,
680. — Par argument à contrario de ce qui est dit plus haut, n» 673, on doit regarder comme actes simples les actes ujiilatéraux, qui ne renferment pas de stipulations que les tiers puissent invoquer, et n'ont pas un caractère permanent, à quelque somme que les obligations puissent monter ; et la limitation à 300 francs portée par la déclaration de 1723 ne doit plus être admise, parce que c'est d'après la nature de l'acte et non
d'après l'importance variable de la somme, que la classification dans l'une ou l'autre catégorie doit être établie.