‹ Manuel théorique et pratique et formulaire général et complet du notariatChapitre 30 sur 261 · Ainsi Ton délivre en brevet · texte numérisé non relu

Ainsi Ton délivre en brevet

f les autorisations à TefTet de contracter, données par un mari à sa femme ; 2« les procurations authentiques exigées de la part de ceux qui se font représenter dans les actes de l'état civil ; — S» les actes simples passés par des mandataires, quoiqu'il doive y être annexé une procuration, circonstance qui ne change pas la nature de l'acte ; — 4'> les actes de transport pur et simi)le, c'est-à-dire sans mélange de stipulation synallagmatique et sans contrat permanent (Massé, liv. 1 , chap. 24 ; EncycL NoL, \o Acte notarié, n** 138 et suiv.).

682. — Il est des actes qu'on regarde comme simples, mais dont il importe cependant de garder minute : c'est l'intérêt des parties qui a commandé cette exc^tion dans l'exception, et la pratique ra admise. — Ainsi on conserve minute des actes simples qui se réfèrent à un titre antérieur. C'est ce qu'on induit de ces mots de l'ordonnance de 1723, art. 4, « et généralement de tous autres actes simples qui n'ont rapport à aucun titre ». — Et, dans cette catégorie se trouvent : t* le transport d'une créance opéré en extinction d une dette du cédant résultant soit d'un acte dont il existe minute, soit d*un jugement (Massé, liv. I, ch. 24 ; Rolland de V illargues, v« Minute, 36) ; — 2« les quittances de remboursement de rentes ou de capitaux dont il a été pareillement gardé mmute. Telle est, du moins, Topinion de Gamier-Deschénes, 90, et de Rolland de Yillargues, 34, fondée sur le silence de l'art. 20 à l'égard de telles quittances. — Contra Favard, qui se fonde sur ce que la quittance n'est pas un acte bilatéral. Il en est ainsi des obligations unilatérales, telles que remise d'un gage, antichrèse, promesse de rem-

{>loi ou de subrogation, constitution d'aiments, etc. (Rolland de Villargues, 32).

683. — § 4. — Forme des actes en brevet. — La délivrance d'un acte en brevet est constatée aulhentiquement par sa mention dans le répertoire du notaire : il n'est pas besoin que l'acte la constate, quoique cela se fasse communément à la nn de l'acte, ni que la partie en donne décharge au notaire. — L'acte en brevet n'est pas délivré dans la forme exécutoire. — Quelquefois il est en double original ou par duplicata, lorsaue, par exemple, il doit être envoyé au loin, ou qu'on craint qu'il ne s'égare. C'est ainsi que les lettres de «hange se délivrent par

1", 2% 3», etc. — - Enfin, les brevets doivent porter l'empreinte du sceau du notaire ; ils peuvent être délivrés sur papier timbré de toute dimension (Dec.

min. fin., 12 vent, an VII; Circul., 2 prair. an VII), et remis aux parties après enregistrement (L. 22 frim. an VU, art. 41) : ils sont passibles des droits d'après la nature de leurs stipulations sans distinction entre eux et ceux qui sont gardés en minute.

684. — On désigne sous les mots rappm^t pour minute, le dépôt effectué entre les mains d'un notaire, pour être mis au rang de ses minutes et en être délivré des grosses ou des expéditions, d'un acte passé devant lui et qui d'abord avait été délivré en brevet EncycL Not,, y* Rapport pour minute), — Lorsque, au contraire, le brevet est déposé à un notaire autre que celui qui 1 a reçu, ce n'est plus, à proprement parler, un rapport pour minute, c'est le dépôt d'un brevet. Dans l'un et l'autre cas, d'ailleurs, un notaire peut délivrer grosse d'un acte obligatoire, précédemment en brevet et déposé ultérieurement en son étude par les deux parties (Trib. Aubusson, 13 juill. 1844 ; observ. conf., EncycL Not,, v» cit,y n«» 12, 22 et suiv.).

C'est, au contraire, une question délicate et controversée, que celle de savoir si un notaire peut délivrer une grosse d'un acte en brevet contenant obligation, à lui rapporté pour minute parle créancier seul. D'après les uns, la réception de l'acte en brevet ne suppose pas une renonciation de la part du créancier à la délivrance d'une grosse exécutoire. D'autres pensent, au contraire, qu'en reauérant la délivrance de l'obligation en brevet, les parties ont manifesté l'intention que cet acte ne fût pas susceptible d'exécution parée. C'est à ce dernier système que s'est rangé le tribunal de Pnvas, le 5 nov. 1891 (Rev. Not., n* 8598). — V. dans le même sens, C. Alger, f mars 1893, Rev. NoL, n* 8923.

En résumant la controverse, VEncyclo^ pédie du Notariat (vo cit., n** 2 et suiv.) émet l'avis, conformé à celui de Rolland de Villargues (y^ eod,], qu'il paraît prudent d'engager les parties à s'expliquer sur ce point, et de consigner dans l'acte l'expression de leur volonté. Ainsi l'on y dirait que bien que l'acte soit délivré en brevet, le créancier aura toujours le droit de s'en faire délivrer une grosse en rapportant l'acte pour minute au notaire ; ou bien il serait exprimé que le rapport pour minute, afin d obtenir la délivrance d'une grosse, ne pourrait avoir lieu qu'a-

vec le concours du débiteur. L'on pourrait dire en mêipe temps par qui les frais du rapport pour minute et delà délivrance de la grosse seraient supportés.

684 bis. — Quand un nrevet est, ainsi qu'il vient d'être dit, rapporté au notaire qui Ta reçu, il en dresse un acte de dépôt nommé c acte de rapport pour minute d'un brevet > ; il est écrit sur une feuille de papier particulière. Tel est l'usage à Pans. Il semble plus régulier que celui de beaucoup de notaires de province, qui se contentent de mentionner sur le répertoire le rapport du brevet (EncycL f)ot., v'O cit. y n«»24et suiv.).

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