Mais les notaires sont-ils des offi
ciers ministériels ? Bien qu'ils soient investis de quelques attributions communes aux officiers ministériels et comme tels placés sous la censure du garde des sceaux, il a été jugé qu'ils ne sont pas des officiers ministériels proprement dits, leurs fonctions étant en général incompatibles avec celles de ces officiers (Gass., 12 août 1835 ; Agen, 16 août 1854, D. P. 56.2.170). Cependant la jurisprudence leur accordant pour leurs honoraires le bénéfice de Tart. 60, C. pr., on peut en conclure qu'ils sont, dans certains cas, assimilés à ces officiers ou qu'ils sont des officiers ministériels de la juridiction volontaire (Rolland de Villargues, V® Off. min.^ n« 4 ; Dalloz, Vo Notaire, 229; EncycL Not,, V* Officier ministériel^ n» 10). Carré, Quest. 2*783; Favard, Vo 0/f, min. ; Toullier, t. 7, p. 265, et Boncenne, t. 1«', p. 583, se fondant sur ce que le ministère des notaires est forcé, estiment qu'ils sont officiers ministériels, expression dérivée du mot ministerialis, lequel signifiait, d'après Ducange, sei^viteur attaché au baron pour son service.
Cette qualité d'officier public ou ministériel a notamment pour conséquence d'entraîner, contre le notaire coupable d'abus de confiance envers son client, la peine de la réclusion (Art. 408, C. pén., modif. par la loi du 13 mai 1863).
18. — De ce que les au 1res officiers publics ne peuvent s'ingérer dans les fonctions des notaires, il résulte, à plus forte raison, que les simples particuliers ne
Eeavent en aucun cas usurper les attriutions qui leur sont réservées.
L'usurpation des fonctions notariales tombe sous l'application de l'art. 258, C. pénal, qui réprime toute immixtion sans titre dans les fonctions publiques (Crim. rej., 7 mai 1858, D. P. 58. 1. 260). Il y a, de la part d'un agent d'affaires, immixtion frauduleuse dans les fonctions notariales lorsque, dans le but de faire croire que les actes rédicés avec son concours ont la même valeur que les actes notariés, il a recours à des formules spéciales de rédactions,ap[>ositionsde cachet, formalités de conservation des minutes,etc.,dont l'utilité n'existe que dans l'accomplissement même du ministère des notaires (Même arrêt). Pareillement, l'ancien clerc de notaire qui, pour faire concurrence à son patron, ouvre dans la même ville un cabinet d'affaires et y attire les clients de l'étude en employant des manœuvres propres à leur faire croire que les actes dressés par lui ont toute la valeur possible, commet le délit d'immixtion dans des fonctions publiques.
surtout lorsfju'au nombre des actes dressés par lui il s'en trouve qui rentrent spécialement dans les attributions des notaires (Paris, 1»' mars 1859, D. P. 59. 5. 21).
L'intervention d'un tiers pour la rédaction d'actes sous seings privés n'est licite qu'autant qu'elle est dépouillée de formes propres à faire illusion aux parties sur la valeur de l'acte (Crim. rej., 7 mai 1858, D. P. 58. 1. 260). Ainsi un individu sans caractère public, tel qu'un arpenteur, a pu, après avoir fait l'arpentage des biens à partager et du consentement des copartageants, former des lots, rédiger l'acte de partage, le signer, avec les parties, en rester dépositaire, à charge d'en délivrer des copies aux copartageants, sans qu'il y ait là, de sa part, usurpation des fonctions de notaire, et contravention à l'art, le' de la loi du 25 ventôse an XI, alors, d'ailleurs, qu'il est exprimé dans l'acte qu'il sera réalisé devant notaire, à toutes réquisitions des parties (Req., 31 mai 1831).
Rolland de Villargues, n» 302, critique cette décision, qui nous a paru se renfermer dans les règles rigoureuses du mandat et qui ne dégénérerait en usurpation qu'autant qu'un arpenteur serait dans l'habitude de recevoir de pareils actes (EncycL Not., V« Usurpation des fonctions notariales, n* 25 ; Dalloz, V® Notaire, n» 235).
19. — De même, la circonstance que des ventes par actes sous seing privé et en détail, d'immeubles appartenant à des majeurs, ont été précédées d'enchères et qu'elles se réfèrent à un cahier des charges commun, ne constitue pas un empiétement sur les attributions des notaires, qui rende les particuliers, qui se sont ainsi dispensés de recourir au ministère de ces officiers publics, passibles de dommages-intérêts envers eux, alors, d'ailleurs, que les actes de ventes ne constatent ni des affiches, ni même des enchères préalables (Req., 20 fév.
1843, D. P. 43. 1.53). Il a encore été jugé que les simples particuliers peuvent procéder par eux ou par des mandataires, sans recourir au ministère des notaires, à la vente publique de leurs immeubles même après affiches apposées et annonces à son de caisse (Req., 19 mai 1847, D. P. 47. 1. 239). Cependant il ne faudrait pas donner à ces arrêts contraires, d'ailleurs, à une lettre du ministre de la justice du 3 octobre 1811 plus de portée qu'ils n'en ont voulu avoir. Dans l'espèce de 1843, le propriétaire procédait lui-même à la vente ; dans l'es-
Il« PARTIE. — CODE DES NOTAIRES EXPLIQUÉ
pèce de 1847, il procédait par mandataires. Tout indique que ces mandataires (un médecin et un marchand de bois) ne faisaient pas métier de se livrer aux ventes publiques d'immeubles; ce n'était qu'un acte isolé. Si des personnes, et notamment des agents d'afTaires, s'instituaient mandataires habituels de ceux qui veulent vendre des immeubles aux enchères, s'ils ouvraient pour cela une étude, affichaient et tambourinaient constamment des ventes de ce genre,essayaient de s'attribuer ainsi un caractère et une importance qu'ils n'ont pas, il ne paraît pas douteux que les tribunaux pourraient et devraient voir dans cette façon de procéder un ensemble d'actes et àe manœuvres arrivant à l'immixtion dans les fonctions notariales. Le notaire marron, aux tentatives duquel s'applique l'arrêt de la chambre criminelle du 7 mai 1858 cité au numéro précédent, n'est pas plus admis pour les ventes d'immeubles que pour le reste {EncycL Not.^ V» cit., n»» 31 et suiv.).
20. — C'est à raison du droit exclusif des notaires de recevoir les actes dont les parties veulent obtenir l'authenticité que les notaires de Paris prirent, le 24 décembre 1750, la délibération suivante : c Nous sommes tous unanimement convenus, et avons promis, en parole d'honneur, que nous ne soufTrirons, directement ou indirectement, qu'il soit fait des actes dépendants de nos fonctions, que les signatures en soient reçues, et que les expéditions, copies ou extraits en soient faits sous nos vues, à notre su, et sous nos ordres, par nos clercs travaillant actuellement dans nos études, et résidant chez nous, sans pouvoir nous prêter sur cela aucune facilité, convention ni accommodement, quand bien même ce serait à titre purement gratuit, à cause du danger qu'il y aurait pour le public et pour nous d'en user autrement. »
Par la même délibération les notaires se sont promis, en parole d'honneur, de ne pas recevoir d'actes qui auraient été rédigés hors de leur présence par des agents d'affaires.
21. — Si des actes authentiques étaient reçus par un autre qu'un notaire, comme ils auraient besoin, pour authenticité, de la signature d'un notaire, celui qui aurait signé s'exposerait à des peines disciplinaires.
22. — Recevoir tous les actes et contrats, — Les notaires n'ont pas seulement mission de rédiger les conventions des parties, mais de dresser acte de tout
fait quelconque qu'un individu peut avoir intérêt à faire constater (Touiller, 8, 145 ; Dallox, Notaire, 237; Rolland de Villargues, n° 247 ). — En général, tous les actes de la juridiction volontaire leur sont permis, sauf les exceptions des art. 75, 477, C. civ., 480 et 481, C. comm. — Tous ceux, au contraire, de la juridiction contentieuse leur sont interdits, sauf aussi les exceptions des art. 154, G. civ., et 173, C. comm.).
23. — La loi parle des actes et contrats des parties ; elle emploie le mot partie et non le mot de citoyens, individus, particuliers, etc., afin de montrer
Sue les attributions des notaires s'étenent aux actes passés même avec des établissements, ou avec des fonctionnaires publics, quelle que soit l'élévation de leur position sociale. — Ainsi les contrats de vente, acquisition ou autres, faits parle chef du pouvoir exécutif luimême, doivent, pour jouir de l'authenticité, être reçus et gardés par un notaire.
24. — Les mots actes et contrats embrassent dans leur généralité tous les traités, tous les engagements, toutes les conventions, tous les faits que les citoyens peuvent avoir intérêt à faire constater légalement, comme les testaments, inventaires, états de lieux, compromis, actes de notoriété, etc., — et quels que soient le domicile ou la nation des parties, pourvu que l'acte soit reçu dans le ressort notarial. — Les notaires pourraient même recevoir des actes d'appel, pourvu Qu'on les fît signifier par un huissier (Rolland de Villargues,40 ; Pau, 1 9 mai 1806). Mais cette condition que l'acte soit signifié par un huissier rend cette attribution du notaire véritablement illusoire. Ce n'est que pour l'honneur du principe qu'il convient de la faire connaître (Dalloz, Notaire, 239).
25. — Cependant les attributions des notaires ont leurs limites comme celles de tous les fonctionnaires ; les actes et contrats que la loi leur confie sont les transactions de la vie sociale, c'est-à-dire ce qui intéresse l'état et la fortune des individus. Toutefois, un notaire ne peut pas être judiciairement nommé à l'effet de recevoir un inventaire par commune renommée (Douai, 1«' juin 1847, D. P.
47. 4. 339). Pour les autres actes dans lesquels des individus voudraient faire constater quelque événement remarquable, les notaires ont bien le droit de les recevoir et de leur conférer l'authenticité de la forme ; mais les constatations qu'ils renferment ne sont pas authenti*
COBIMENTAIRE DE LA LOI DU 25 VENT. AN XI. — ART. i«'
ques au fond, parce qu*e11es excèdent la mission et les pouvoirs du notaire (Toullier, t. 8, 144; Dalloz, Notaire, 240 ; Y. art. 8 et 19).