Forme ci rédaction des minutes
La minute est l'original de Tacte notarié. En traçant les formes de celui-ci, on a par là même fait connaître les formes de celle-là. — On va cependant rappeler quelques points qui n'onl trait qu*à la forme matérielle des minutes.
On a vu, Sîiprà, n^ 325, que le mot éa^it de Tart. 13 de la loi de ventôse doit s'entendre dans le sens d'écrit à la main, et qu'il est d'une pratique douteuse de faire imprimer, iithographier ou autographier le ]3réambule des minutes. Une exception semble admise pour les actes concernant lés administrations publiques et particulières et pour les actes de société (tfcîd.). Une autre exception a encore été faite pour les certificats de vie dont les formules imprimées sont délivrées aux notaires par les agents de l'administration {Encycl, Not., V Acte notarié, n«> 155).
Les notaires doivent écrire leurs minutes, non sur des registres, mais sur des feuilles isolées (Décis. min. just., 15 fév. 1899). Il s'ensuit qu'un notaire ne peut faire relier ensemble les minutes d une année (EncycL ÎYo/., v» Reliure, — V. cependant Maillaud, Le Notarial simplifié, 2« partie, v« Minute, 53, n^ l). — La Cour d'Alger a jugé le 5 juin 1886 {Rev. Not., no "7529) : !• que lorsqu'un arrêt a ordonné que les minutes d'actes notariés seraient déposées au greffe de la Cour pour y servir de pièces de comparaison dans une instance en vérification d'écriture, l'exécution de cet arrêt ne saurait être suspendue du fait du notaire, détenteur desdites minutes sous le prétexte que celles-ci auraient été reliées avec d'autres en divers volumes ; 2» que les parties dans l'intérêt desquelles le déplacement est ordonné doivent indemniser le notaire des frais qu'entraîneront la destruction et la remise en état des reliures (V. observations de M. Didio, Rei\ Not,, ibid.).
Les notaires peuvent se servir, pour la
rédaction de leurs actes, du papier timbré de la dimension qui leur convient. Il est d'usage de laisser trois doigts de marge dans toutes les pages des minutes, pour y ajouter facilement les apostilles qu'il serait nécessaire d'y mettre (Arr. règlem. du parlem. de Pans, 4 sept. 1685). Cette disposition peut être considérée comme implicitement reproduite par l'art. 15, loi 25 vent, an XI (EncycL NoL, v Acte notarié^ n** 164 et 275). — Beaucoup de notaires ont adopté l'usage prudent de faire parapher par les parties le recto de chacun des rôles dont se composent les minutes. Les paraphes se mettent en bas des pages.
686. — Comme l'obligation de garder minute forme aujourd'hui le droit commun, et que c'est au notaire recevant que la minute reste, il n'est plus nécessaire, comme autrefois, que la minute mentionne qu'elle est restée en la possession de tel notaire (Rolland de Villargues, 73 ; Dalloz, 06%., 3703).
687. — Dans la rédaction des minutes, le notaire n'est que le secrétaire des parties ; il doit seulement écrire clairement leurs volontés et mentionner l'accomplissement des formalités légales : c'est le concours de la volonté des parties qui fait la loi du contrat (TouUier, t. 6, 212). — Il lui est défendu, par l'arrêt de règlement du 4 sept. 1685, d'ajouter quoique ce soit à la fin des actes, si ce n'est à l'instant de la passation, et, en le faisant, à l'instant même, approuver et parapher par les parties et les témoins (V. l'art. 13). — Un arrêt du conseil, du 9 nov. 1706, a défendu, en outre, aux notaires, de faire aucune mention sur leurs minutes, des quittances sous signature privée données par les parties, ni de souffrir que les parties écrivent ou signent sur les minutes aucunes quittances, ratifications, actes quelconques, sous signature privée.
688. — Peut-il être gardé plusieurs minutes d'un même acte? Les notaires de Paris prirent, le 10 dëc. 1775, une délibération par laquelle ils défendaient l'usage des doubles minutes : « 11 ne pourra y avoir du même acte plusieurs minutes.
L'usage des doubles minutes, qui s'est introduit depuis plusieurs années, sera regardé à l'avenir comme une contravention formelle à l'arL 17 de nos règlements!. Un arrêt de règlement, du 17 mars 1783, les proscrivit aussi. « Il ne sera tenu, y liton, qu'une seule minute des actes passés
Far devant deux notaires ». — Toutefois, arrêt du conseil, du 16 déc. 1769, supposant que les actes pouvaient être passés en double minute, réglait pour cela le
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mode du contrôle. Les décisions des ministres et de la Régie supposent aussi que l'usage n'est pas défendu; car elles règlent le mode d'enregistrement (Dec. de la Relie, 26 fév. 1806; 27 nov. 1832 ; Dec. min., 6 août 1808, 12 déc. 1832). — Loret, t. 1, p. 337, et Rolland de Villargues, Minute, 58, disent que la loi de l'an XI n'ayant pas défendu la double minute, on ne peut annuler un acte qui serait rédigé dans cette forme. Cela parait très exact, quoiqu'il soit mieux de s'abstenir de ce mode qui, du reste, n'est supposé, par la décision citée, être pratiqué que dans le cas où un notaire d'une classe supérieure concourt, dans son ressort, avec un notaire de classe inférieure, et qui parait avoir présenté des inconvénients en raison du double dépôt et du droit appartenant à chaque notaire de délivrer des crosses (Dalloz, Oblig,, 3705). — Au surplus, il est bien que l'acte fasse mention de la rédaction en double minute, en ajoutant que chaque notaire est resté en possession d'une de ces minutes, et en indiquant auquel des deux appartiendra le droit de délivrer la grosse. — C'est aussi pour éviter toute incertitude que la Régie exige l'indication expresse du notaire chargé de payer le droit d'enregistrement, paiement dont le mode est réglé par la décision ministérielle du 16 août 1808 [EncycL Not,, yo Minute, n" 19 et suiv.).
689. — Concours entre notaires pour la garde de la minute ; ancienneté . — 11 ne faut pas confondre le cas où un notaire est appelé en second par son confrère, avec celui où, chaque partie se faisant assister de son notaire de confîance, les deux notaires concourent à la rédaction (Règl. int. des not. de Paris, du 27 avril 1847). Dans ce cas, et lorsque deux notaires sont ainsi appelés, la minute appartient au plus ancien en réception, quoique les actes ou contrats aient été dressés par le plus jeune (Stat. des not. de Paris, 13 mai 1681, art. 17)... ou que celui-ci serait choisi par plusieurs parties, tandis que celui-là ne serait appelé que par une seule. La. Jurisp. duNot, rapporte, art. 54, une ordonnance de référé du 17 mars 1828 qui l'a ainsi jugé. Le nombre des voix ne doit influer en rien pour l'attribution des minutes : il s'agit ici d'une prérogative de l'âge, des égaras et des respects que mérite l'ancienneté. — C'est par un motif semblable que la compagnie des notaires de Paris a attribué la minute d'un bail au notaire le plus ancien, quoiqu'il n'eût été nommé que par l'un des bailleurs ou propriétaires et par le preneur, tandis que l'autre notaire avait été appelé par
tous les autres bailleurs ou propriétaires (Stat. not., 23 sept. 1696). — La rè^le ne fléchit pas, quoique l'acte soit rédigé en forme de procès-verbal et à la suite de sommations données pour comparaître dans l'étude du notaire moins ancien (Stat. not., 2 avril 1807).
Fondée sur Tancienneté, cette règle a été appliquée, en matière d'inventaire et de récolement, soit au notaire de Tépoux survivant et commun en biens (Paris, 4 janv. 1833), soit à celui de la veuve, commune en biens et usufruitière universelle (Nancy, 25 août 1835; Jur. Not., art. 1835 et 3133) ;... quoique le notaire plus jeune ait recule testament du défunt, et qu'il représente les parties qui ont le plus fort intérêt dans la succession (Colmar, 30 juill. 1826);... quoique le plus ancien ne réside pas sur les lieux et que le plus jeune, qui y réside, ait été. choisi pour 1 exécuteur testamentaire par la majorité des héritiers (Paris, 22 août 1831);... quoique le plus jeune ait été commis par la justice pour un inventaire (Stat. not., 24 sept. 1818), ou qu'il ait toujours été le notaire de la famille (Paris, 13 juin 1832). C'est toujours au plus ancien que doivent être renvoyés le partage et la liquidation de la succession (Même arrêt).
690. — Du reste, le droit d'ancienneté ne peut exister pour un notaire que visà-vis des autres membres de sa compagnie (Versailles, référés, 23 juin 1868 et 27 février 1891, Rev.Not,, no»2100et8478), et lorsque deux notaires résidant dans le même ressort de Cour d'appel, mais dans des départements ou dans des arrondissements différents, sont appelés à concourir au même inventaire, la minute de cet acte doit être retenue par celui de ces notaires qui réside dans l'arrondissement du domicile de la personne décédée (Paris, 17 janvier 1845, D. P. 45.4.359). « Il est dans l'esprit de la loi, porte un autre arrêt de la Cour de Paris (3 février 1874, Rev. Not,, n" 4557), que les actes relatifs à une succession et pouvant servir à la détermination des droits qui s'y rattachent, aient leur dépôt plus accessible à toutes les recherches, au lieu où la succession s'est ouverte (V., dans le même sens, Paris, 14 juin 1879 et 31 décembre 1885, Rev, Not,, n»« 6269 et 7253). Cela s'entend, non seulement de l'inventaire, mais, selon les termes de l'arrêt précité du 3 février 1874, des licitatioiis, comptes, liquidations, partages, tous ces actes pouvant servir à la détei^mination des droits qui se rattachent à la succession.
Cette solution, d'ailleurs, n'est com-
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mandée par aucune loi ou principe d'ordre public : elle n'est adoptée par les tribunaux que comme constituant, en général, la mesure la plus propre à sauvegarder efficacement les droits des parties intéressées lorsqu'ellessont en désaccord ou que quelques-unes d'entre elles sont incapables. Dans le cas contraire, les parties qui sont les premiers juges de leurs intérêts peuvent valablement faire choix d'un officier public autre que celui qui réside au lieu dfe l'ouverture de la succession. L'accord intervenu entre elles à ce sujet forme leur loi et s'oppose à ce que Tune d'elles puisse ultérieurement faire modifier, à rencontre des autres et contre leur gré, cette désignation (Versailles, référés, 27 février 1891, Rev. Not., no 8479).
691. — Entre notaires du même arrondissement, la règle qui veut que Ton donne la préférence au notaire le plus ancien pour la garde et la conservation de la minute, comporte certaines restrictions que commande la nature même des choses. Etabli par un certain nombre de règlements notariaux dans un but de convenance et de discipline professionnelles, consacré par un usage à peu près général, le droit d'ancienneté est naturellement primé par l'intérêt des parties appelées à l'opération. Il ne peut être invoqué en faveur d'un notaire qu'autant que celui-ci représente des intérêts au moins égaux à ceux représentés par le notaire de l'autre partie. C'est ce qui a été implicitement reconnu par un arrêt de la Cour de Bourges du 24 novembre 1845 (D. P. 45, 4, 360), qui tout en se prononçant en faveur du plus ancien de deux notaires résidant aans la même localité, a pris soin de constater qu'il n'apparaissait pas que la partie de Tautre notaire eût un intérêt grave à ce que la minute de l'inventaire fût remise à ce dernier. L'intérêt des parties doit donc avant tout être recherché par le juge et dicter sa décision.
692. — Du reste, en aucune hypothèse, les créanciers soit de la succession soit de l'un des héritiers, ne sauraient imposer à ceux-ci le choix du notaire chargé de procéder à l'inventaire et d'en retenir la minute. Il a été jugé dans ce sens : 1® que c'est à l'administrateur provisoire et non au créancier de la succession qu'il appartient de désigner le notaire chargé de procéder à l'inventaire (Amiens, 26 mai 1876, Rev, Not.y n» 5862) ; 2o que le créancier d'un des cohéritiers peut bien faire procéder à l'inventaire et assister à la première vacation, mais que les
héritiers ont seuls le droit de choisir le notaire (Toulouse, 18 juillet 1887, Rev. iVo^,n*7721).