Aux termes de l'art. 600, C
civ . , l'usufruitier ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit.
De cette obligation découle pour l'usufruitier le droit de choisir le notaire chargé de dresser l'inventaire et d'en
garder la minute (Paris, 29 mars 1850, K P. 53. 2. 9 ; Bordeaux, 17 décembre 1879, Rev. Not, n<»6096. — V. cependant Cass., 12 juin 4854, D. P. 55.5. 265).
Mais ce droit ne saurait exister en faveur de l'usufruitier qui n'aurait pas encore obtenu la délivrance de son legs d'usufruit, dont la validité serait contestée par l'héritier (Caen, 4 janvier 1886, Rev, Not., no 7375).
D'autre part, lorsque l'époux survivant joint à sa qualité d'usufruitier de la succession du défunt celle de commun en biens avec son conjoint prédécédé, on se trouve dans le cas prévu par l'art. 935, G. proc. civ., aux termes duquel, si les parties ne peuvent s'entendre, elles doivent être réglées par le président du tribunal (Cass., 31 janvier 1870, Rev. Not.^ n» 2760) . Ce magistral doit alors se déterminer par l'intérêt des parties et confier au notaire des héritiers la garde de la minute de l'inventaire lorsque cet intérêt parait l'exiger (Limoges, 22 mai 1869, Rev. Not, n» 2726 ; Dijon, 2 décembre 1874, Rev. NoL, n^ 4968), ou au notaire de l'époux survivant lorsque celuici et les héritiers qui se joignent à lui ont droit à la plus grande partie des forces de la succession (Troyes, référés, 20 juillet 1883, Rcu. NoL, n« 6745). Ici encore la règle établie par un certain nombre de règlements notariaux qui attribuent la minute de l'inventaire au notaire du conjoint survivant doit fléchir devant l'intérêt supérieur des parties appelées à concourir à l'opération.
694. — Il a été jugé qu'après l'ouverture d'une succession, l'exécuteur testamentaire n'est pas en droit d'imposer aux héritiers légitimes et aux légataires universelsle notaire de son choix, à l'effet de faire l'inventaire du mobilier (Bordeaux, 13 avril 1835, Dalloz, v» Notaire, n» 361). En cas de désaccord entre l'exécuteur testamentaire et l'héritier sur ce point, c'est encore au président du tribunal qu'il appartient, en vertu de l'art. 935, C. proc. civ., de commettre d'office le notaire qui devra procéder à l'inventaire. La raison
de préférence doit être prise dans ce qui convient à la nature de Tacte et ce qui satisfait le plus aux intérêts engagés (Paris, 31 déc. 1885, Rev, Not., n« 7253). Et s'il n'y a pas lieu de tenir pour obligatoire la clause d'un testament par laquelle le testateur a désigné le notaire qui devrait régler sa succession, le juae des référés peut cependant la considérer comme étant l'indication du notaire qui est le plus au courant des affaires du de cujus (même arrêt).
695. — Si les héritiers avaient tout d'abord été d'accord pour choisir, en vue de l'inventaire à dresser et des opérations à suivre, le notaire de la famille à laquelle appartenait le de ci^us, et qu'un désaccord s'est produit ultérieurement, par suite du refus de ce notaire de se prêter à certaines exigences, il ne saurait appartenir à la majorité des héritiers de revenir sur ce choix et d'imposer à la minorité un choix contraire à l'intérêt bien entendu de la cohérie (Rouen, 30 août
1884, Rev, Not., n« 7085. — Comp. Versailles, 27 fév. 1891, ordonnance citée .siiprd, n» 690).
696. — D'après une opinion, lorsqu'il s'agit de dresser un inventaire par suite de la demande en séparation de corps ou en divorce, c'est au mari comme chef de la communauté non dissoute et non à la femme demanderesse qu'apj^ariient le droit de choisir le notaire qui doit procéder à l'inventaire et en retenir la minute (Versailles, référés, 10 mars 1875, Rev. mi., n«4876 ; Redon, référés, 2 avril
1885, Rev, Not., n» 7511). Cette opinion nous inspire cjuelques doutes: faire résulter delà qualité du mari, maître et administrateur de la communauté cette conséquence que son notaire doit nécessairement être chargé de l'inventaire, n'est-ce pas rendre inutile pour la femme l'exercice du référé dont la faculté a été attribuée par la loi aux deux époux ? La loi ne s'étant pas expliquée à cet égard, il parait préférable de décider, conformément aux principes exposés plus haut, aue l'intérêt respectif des parties doit déterminer le choix du président (Paris, 21 mai 1879, Rev, NoL, n« 5877; Paris, 7 déc. 1894, Rev, NoL, n« 9369), et qu'en cas d'égalité d'intérêts c'est l'ancienneté qui doit être prise en considération (Agen, lOmai 1886, Rev^ IVof., n» 7511).
Toutefois^ dans une espèce où deux notaires ayant été commis par un jugement de séparation de corps, pour procéder à l'inventaire et à la liquidation de la communauté, il avait été Jugé sur Tappel que laliquidation aurait lieu à la requête
et diligence du mari, demandeur en séparation, dont le notaire était le moins ancien, la Cour de Paris a pensé que, dans l'esprit de cette décision,c'était le notaire du mari quidevait être le premier en nom dans l'inventaire et qui devait conserver la minute dudit inventaire, ensemble les autres actes auxquels devait donner lieu la liquidation (Arrêt, 28 oct. 1841 ;Journ, Pal,, t. 76, p. 568). — C'est là une interprétation d'une décision précédente plutôt qu'un principe de droit général que la Cour a entendu poser.
697. — C'est aussi au plus ancien notaire de Paris qu*appartient : 1» la«iinute d'un compte de tutelle, d*exécution testamentaire et de bénéfice d'inventaire (Stat. not. de Paris, 2 oct. 1817, 23 août 1823).
— Le projet de résolution du 23 frim.
an VIH, cité plus haut, attribuait la minute des comptes au notaire de Toyant (Rolland de Villargues, Minute, 88) ; — 2o la minute d'une donation, quoiqu'il y soit fait vente de quelque objet au donataire (Stat. not., 24 juill. 1695) ; - 3o la minute d'un transport de bail (Stat. not., 20 mai 1824).
698. — La règle qui détermine, en faveur de l'ancienneté, la préférence pour la garde des minutes, a reçu de nombreuses exceptions qui sont en général fondées sur cette considération créquité que la minute doit être laissée au notaire de la partie qui est la plus intéressée à la conservation. Et c'est encore dans les statuts ou règlements des notaires de Paris qu'on trouve ces sages exceptions que MM. Augan, p. 74, et Rolland de Villargues, 91, résument ainsi:
Les minutes des contrats de vente appartiennent au notaire de Tacquéreur: — Celles des échanges avec soulte au notaire de l'échangiste qui paie ou doit la soulte :
— Celles des obligations oU constitutions de rentes, au notaire du prêteur; — Celles des transports au notaire du cessionnaire ; — Celles des contrats de mariage et des inventaires ou transports en conséquence de ces contrats, au notaire de la future ; — Celles des baux à ferme ou à loyer, au notaire du bailleur; — Celles des quittances au notaire de celui qui fait le paiement (Stat. not., 13 mai 1682) et par exemple, au notaire de la Caisse des consignations, si c'est celle-ci qui fait laremise des sommes consignées (Rolland de Villargues, 96). Peu importe que la quittance porte constitution de rente pour une partie du prix, une telle constitution n étant dans l'acte qu'un accident (Stat., 19 oct. 1698).
Par une conséquence du principe que
ces dernières solutions consacrent, la minute d'une décharge de prix de vente publique de meubles, donnée personnellement au notaire quia fait la vente, quoique signée par un autre notaire, reste à la garde du notaire dont elle opère la libération (Av. Cons. d'Etat, 21 oct. 4809; Rolland de Villargues, Décharge de prix de vente).
D'autres exceptions ont été faites :
ainsi, on attribue au notaire du créancier la minute d'un titre nouvel (Rolland de Villargues, 94) ; — au notaire de Tusufruitier : !• la minute d'une obligation souscrite pour l'usufruit, au profit de Paul, et pour la nue propriété, au profit de Jean (Stat. not., 24 sept, 1812 ; 2^' celle du contrat de vente d'un bien dont l'usufruit est acquis par un individu autre que le nu propriétaire (^S tat.no t., 16 nov.1815).
699. — Il est d'ailleurs loisible aux parties de déroger, par des conventions particulières,aux usages qui viennent d'être rappelés. Ainsi la clause d'un acte sous seing privé portant que le contrat de vente sera passé devant tel notaire est parfaitement licite, quand même le stipulant (le vendeur) n'aurait d'autre intérêt que des sentiments de convenance dont il est seul juge (Trib. Ribérac, 24 juillet 1883, Rev. NoL, n» 6793). Mais la clause particulière d'une convention qui laisse les frais de l'acte à la charfje du vendeur ne saurait modifier les droits de l'accjuéreur sur le choix du notaire, ni motiver, par elle seule, une dérogation à l'usage (Paris, 22 fév. 1884, Rev. Not., n» 68o'4. — V. observ. conf., Rev. Not., n? 6545).
Il a encore été jugé, en matière de quittance :
io Que le choix du notaire qui doit recevoir l'acte de quittance, appartient au débiteur seul (Gass., 30 avril 1873, Rev. Not., n-4521);
2« Qu'aucune disposition de loi n'autorise le créancier à exiger de son débiteur que l'acte de quittance soit dressé en double minute, ni qu'il le soit en présence et avec le concours d'un notaire de son choix, alors même qu'il offre de supporter seul les frais auxquels peut donner lieu l'intervention de cet otllcier public (Trib. du Puy, 21 nov. 1874, Rev. Not., no 4864) ;
3» Que c'est au débiteur seul qu'appartient le droit dechoisir le notaire qui doit dresser la quittance, et que celui-ci est lui-même libre, s'il ne se fait pas assister par deux témoins, de désigner celui de ses collègues qu'il voudra faire fi curer comme notaire en second (même jugement) ;
40 Que lorsqu'un acte notarié constitutif de créance porte que le payement sera effectué dans l'élude du notaire rédacteur, cette stipulation n'enlève pas au débiteur, quand il se libère, le droit de désigner un autre notaire pour dresser, à ses frais, la quittance ou la mainlevée de l'inscription hypothécaire (Trib. Gannat, 3 mai 1866, Rev. Not., n* 1634. — V. observ. conf., Rev. Not., n» 271).
5<* Mais que, lorsque dans l'acte d'obligation il a été stipulé que le prix sera payé en l'étude du notaire rédacteur et sur quittance de son ministère, cette clause faitlaloides parties (Rouen, 21 juin 1869, Rev. Not., n» 2897). — V. EncycL Not., V» Quittance, n«« 36 et suiv.
700. — Voici quelques autres règles qui résultent des statuts des notaires de Paris :
1* Le notaire qui a prêté les deniers pour faire un paiement est exclu par le notaire de celui qui paie (Stat. not., 23 janv. 1695). — Celui de l'enfant naturel est exclu dans les inventaires, partages de la succession, par le notaire des héritiers légitimes ou du conjoint survivant, ou de l'exécuteur testamentaire (Stat.
not., 23 janv. 4806, art. 1 et 2), — Dans tous les autres cas, les droits de concurrence et ceux de garde des minutes, entre les notaires des enfants naturels et des autres parties intéressées, se déterminent d'après les règles ordinaires (Stat. not., 1681, art. 3);
2° Les minutes des baux à vie de maisons et héritages doivent rester aux notaires des preneurs et acquéreurs, et les minutes des actes de délaissement pour dots doivent rester aux notaires des épouses, comme une suite de contrats de mariage (Stat. not. de Paris, 28 oct. 1725) ;
3° Si le vendeur a fait, dans une quittance du prix d'un fonds vendu, indication du paiement ou délégation de la somme comprise dans la quittance, ou si cette somme fait le montant d'une créance inscrite, colloquée utilement dans un ordre, le notaire du créancier exclut celui du vendeur. — Mais le notaire de celui-ci exclut le notaire du créancier, s'il n'y a ni indication de paiement, ni délégation, ni col location (Stat. not. de Paris, !«' sept. 1814) ;
4* Il a toujours été d'usage à Paris que, quand un notaire est appelé pour suppléer un collègue empêché pour cause de parenté, c'est au suppléé que la garde de l'acte est confiée. Une décision du ministre de la justice, en date du 18 janv. 1809, veut, à la vérité, que l'acte reste au suppléant, c'est-à-dire au notaire qui
l'a reçu, quand même les parties consentiraient à ce qu il fût confié au notaire suppléé. — Mais cette décision vise uniquement le cas où un notaire emprunte le ministère de Tun de ses confrères par suite de sa parenté avec les parties ou à cause de l'intérêt qu'il a à Tacte. Que si le notaire n'est empêché qu'à cause d'absence ou de maladie, comme il ne s'agit plus alors de prohibition légale, il est constant que la minute reste au notaire substitué, à la charge d'en faire mention sur l'acte et de porter cet acte à la fois sur le répertoire du notaire substitué et sur celui du notaire substituant (Décis. min. fin. et min. just., transmise par une instruct. ^énér. de la Régie, du 11 novembre 1819, n© 909 ; Augan, 1. 1, p. 86 ; Rolland de Villargues, v« Acte notarié, n*» 56 et suiv. ; Rncyd NoC.^ v» Subslilution de nolatrey n*»" 6 et suiv.).
701. — Deux notaires exerçant dans des ressorts différents ne peuvent se concerter pour déliver collectivement un certificat de propriété, en matière de rentes, pensions ou cautionnements, sur le vu d'un ensemble de titres dont chacun ne posséderait qu'une partie. En pa reil cas c'est au notaire détenteur de la minute de l'inventaire ou du partage quil appartient exclusivement de délivrer le certificat de propriété dont il s'agit, sauf à cet officier public à faire déposer dans son étude ou annexer les actes et expéditions d'actes qui lui manquent (Décr., 18 sept. 1806. Gircul. min. just., 4 mai 1860, D. P. 60.3.60 ; Encycl. Not,, v» Certificat de propriété^ n* 39) .
702. — Les questions relatives à la réception et à la garde des minutes sont soumises à la Chambre des notaires (Ord., 4 janv. 1843, art. 2, 2-).
Quant à la transmission des minutes après démission, destitution, remplacement ou décès d'un notaire, V. les art. 54 et suiv.
Art. 21. — Le droit de délivrer des grosses et des expéditions n'appartiendra qu'au notaire possesseur de la minute ; et néanmoins, tout notaire pourra délivrer copie d'un acte qui lui aura été dépose pour minute.
Cet article s'occupe : l» des grosses et expédilions ; 2* des dépôts d'actes pour minutes. Il est parlé de ceux-ci à la première partie (t. 1, p. 53). On va parler particulièrement de celles-là.
703. — Expéditions, grosses, copies. — Ces trois mots se trouvent dans l'art. 21 : chacun exprime l'idée de la reproduction
littérale d'un original, et, dans le cas particulier, d'une minute.
Le Code civil, art. 1334 et suiv., emploie le mot copie, comme expression générale: les expéditions et grosses sont des espèces particulières. Dans l'art. 21, le mot copie paraît être synonyme du mot expédition, quoique le contraire ait été prétendu (V. 1" part., p. 1 et suiv.).
L'expédition est le mot employé dans le notariat pour désigner la copie littérale delà minute.
On la nomme grosse quand elle est revêtue de la forme exécutoire, et ampliation quand elle est faite sur une grosse dont la minute n'existe plus.
Elle prend le nom d'extrait lorsqu'elle ne comprend pas l'acte entier (V. ire part, p. 3).
On la désigne sous le nom de copie, quand elle est faite sur des actes déposés pour minute (art. 21), ou annexée à quelque acte.
C'est une copie collationnée, si elle a été faite sur pièces représentées au notaire, et par lui rendues (Augan, p. lOf etl02;V. n*»» 722 et 765).
On va parler : 1» des expéditions, no 704 ; — 2° des grosses ou premières expéditions, n° 730; — 3® des copies et secondes expéditions tirées avec ou sans l'autorisatipn du magistrat ou des parties, n«» 754 et 756 ; — 4» des copies tirées par un autre que le dépositaire de la minute, n® 764 ; — 5® des copies de copies, ou copies collationnées, n«> 765 ; — - 6"» des copies tirées par des particuliers ou des personnes puoliques nors de leurs fonctions, n* 772 ; — 7o de la transcription des actes sur les registres publics, n© 774 ; — 8* des actes récognitifs et confirmatifs, n» 782 ; 9« de la ratification ou confirmation des actes, n« 796.
704. — Par qui l'expédition est-elle délivrée ? Par le possesseur de la minute. S'il a été fait une double minute, le droit d'en délivrer expédition est commun aux deux notaires.
Le notaire investi, par suite de création nouvelle, de l'office qui avait appartenu à son père et avait été momentanément supprimé au décès de celui-ci, ne peut, à raison de la seule détention matérielle des minutes de l'étude paternelle, être tenu d'en délivrer des expéditions aux parties intéressées, alors qu'il a renoncé à la succession de son père et qu'il ne détient ces minutes que pour le compte de la succession. Mais l'obligation de délivrer des expéditions commence du moment où il est devenu légalement dépositaire des minutes, en vertu d'un arrêté
Il« PARTIE. — CODE DES NOTAIRES EXPLIQUÉ
da ministère public pris en conformité de Tart. 57 de la loi du 25 vent, an XL — (Civ. r., 7 juill. 1846, D. P. 46. i. 330).
L'expédition peut être délivrée par un seul notaire, le possesseur de la minute, quoique l'acte ait été reçu par deux notaires. Brillou cite, comme conformes sur ce point peu controversable en présence des termes de l'art. 21, un arrêt de juillet 1457, et un arrêt de règlement de 1534. D'après Jousse, t. 2, p. 402 : u Les grosses et expéditions doivent être signées du notaire qui les délivre, et alors elles ont toute leur force ; et il n'est, pas pour cela, nécessaire d'y joindre la signature d'un second notaire ou des deux témoins » .
C'est en ce sens aussi que la Cour de Paris s'est prononcée par arrêt du 25 janv. 1834, qui a adopté les motifs d'un jugement ainsi conçu : « Attendu que, d'après l'art. 21 de la loi du 25 vent, an XI, la signature du notaire, dépositaire de la minute, suffit pour la validité et l'authenticité de l'expédition entière ou par partie; que la signature d'un second notaire, pour les expéditions ou extraits d'actes, qui a été admise en usage parmi les notaires de Paris, peut servir a attester la vérité de la signature du notaire dépositaire de la minute ; que la signature en second est une espèce de légalisation officieuse de la signature en premier ; qu'elle rend les faux plus difficiles, etqu'elle peut aussi être un moyen de surveillance réciproque dans la forme extérieure des expéditions et extraits; mais qu'elle n'a nullement pour objet d'attester la conformité de l'expédition ou de l'extrait avec la minute, qui n'est jamais représentée au notaire en second; qu'inutile pourlavalidité et l'authenticité légales de l'expédition ou de l'extrait, elle ne peut jamais rendre le notaire qui la donne responsable du contenu de l'extrait ou de l'expédition >. — En conformité de cet arrêt, la Chambre des notaires de Paris a pris, le 27 avril 1834, une délibération portant que les grosses, expéditions et extraits d'actes ne doivent être signés que par le notaire possesseur de la minute Rolland de Villargues, Easpédit., i9 ; Dalloz, 06%., 4306; Conlra, Loret, t. 1, p. 343. Encycl. Not. , Y'^Acte notané, n* 634).
705. — Cette doctrine n'est pas restreinte aux premières expéditions et grosses; elle s'applique aussi aux expéditions subséquentes ; peu importe que l'expédition soit délivrée parle notaire qui a reçu la minute ou par son successeur : le concours d'un second notaire ou de témoins instrumenlaires n'est nécessaire dans aucun cas (Dalloz, Oblig., 4307 ; Augan, 1. 1, p. 172 ; Rolland de Villargues, 50. Contra
TouUier, 8, 446). — Mais ce concours est regardé comme nécessaire sirexpédition est tirée sur une pièce dont le notaire n'est pas dépositaire, qui lui a été représentée, et qui a été par lui rendue aux parties (V. infrà, n^ 771).
On est dans l'usage de ne mentionner, sur l'expédition d'un acte, le nom du notaire en second qu'autant que ce nom se trouve sur la minute elle-même.
706. — Un notaire empêché par la maladie ou par une cause autre que la parenté, de délivrer expédition d'un acte, peuiélre substitué, pour cette délivrance, par un confrère, sans qu'il soit besoin de commission du tribunal. Tel parait être l'usage pratiqué à Paris (Rolland de Villargues, 30).
11 a été jugé, dans ce sens : lo que le notaire empêché pour caus^ d'absence ou de maladie est valalement substitué par un confrère pour la délivrance d'une expédition ; 2<> que le coifeervateur des hypothèques auquel est présentée l'expédition d'un acte portant mainlevée, n est pas fondé à considérer comme une irrégularité faisant obstacle à la radiation, la circonstance que l'expédition a été délivrée par un notaire autre que le détenteur de la minute si cette délivrance a eu lieu en vertu d'une substitution motivée par un tel empêchement (Trib. Montluçon, 12 janv. 1865, Rev, Not„ n» 1248.)
Mais, en cas de décès, le président désigne le notaire qui, jusqu'à son remplacement, doit délivrer les expéditions.
C'est là une pratique déjà attestée par Brillon, Notaire, 60.
707. — Il n'est pas interdit aux notaires de délivrer expédition d'actes dans lesquels eux ouleurs parents sont intéressés. Cependant, pour prévenir tout soupçon sur la fidélité des expéditions, ils s abstiennent de les délivrer eux-mêmes, ils présentent requête au président du tribunal, lequel commet un notaire de la résidence ou du ressort pour délivrer les expéditions (Arg,, art. 842, C. proc. civ.), au bas desquelles la commission est indiquée.
707 bis, — Par qui sont délivrées les expéditions de minutes qui se trouvent dans les dépôts publics ou les greffes ? V. art. 60.
708. — Un notaire n'est pas tenu de délivrer l'expédition d'un acte dont les frais et honoraires ne lui ont pas été payés (Décis. min. just., 15 nov. 1844, D.'P. 45.3.101; Trib. Vouziers, 14 mai 1886, Rev. yot., n» 7826; C. d'Alger 17 avril 1888, Rev. Not., n» 7939 ; Trib. Périgueux, 11 août 189i, Rev. Not., n« 9255).
709. — Formes des expéditions, — Sur ce point, on renvoie d'abord aux formules transcrites à la i" partie, p. 1 et suiv.
L'expédition devant être la copie de la minute, doit reproduire fidèlement jus-
au'à la ponctuation et l'orthographe de 1 original, sauf à mentionner que cette orthographe et cette ponctuation appartiennent à l'original (Rolland de Villargues, 64,67).
Mais, dans les expéditions ou copies, les notaires doivent omettre les clauses, qualifications, énonciations ou expressions tendante rappeler le régime féodal, à peine de 20 fr. d'amende, disposition qu'il faut concilier avec le rétablissement de la noblesse (V. l'art. 17).
Quant aux anciens poids et mesures, V. suprày u? 581.