‹ Manuel théorique et pratique et formulaire général et complet du notariatChapitre 33 sur 261 · Les expéditions sont écrites, en · texte numérisé non relu

Les expéditions sont écrites, en

général, par les clercs des notaires. Une élibération des notaires de Paris, du 24 déc. 1730, porte que les expéditions, copies, ou extraits de leurs actes ne seront faits que sous leur vue, à leur su et sous leurs ordres, par leurs clercs travaillant actuellement dans leurs études et résidant chez eux, sans pouvoirse prêter pour cela à aucune facilité, conventions ni accommodement, quand bien même ce serait à titre purement gratuit, à cause des dangers qu'il y aurait pour le public et pour eux d'en user autrement.

Cependant un notaire ne manquerait à aucune règle en faisant, pour des cas urgents, écrire des expéditions par des personnes étrangères, pourvu que ce fût sous ses yeux et dans son étude.

744, — Les dispositions delà loi relatives aux interlignes, blancs, lacunes, surcharges, ratures, renvois, etc., s'appliquent aux expéditions; les ratures et renvois ou apostilles doivent être approuvés par eux. — Les blancs de chaque alinéa sont remplis par une barre tirée jusqu'au bout de la ligne.

712. — Il n'est pas d'usage de rapporter dans les expéditions et grosses les signatures qui sont apposées sur la minute reçue parle notaire qui délivre l'expédition (Arrêté, 15 prair. an XI; Massé, liv. 13, ch. 19; Rolland de Villargues, 78 ; Dalloz, Oblig,, 4294). — Et cet usage n'est proscrit par aucune loi (Lyon, 30 août 1848, D. P. 48.2.189). — Mais il convient de les rapporter dans les expéditions d'actes passés devant ses prédécesseurs, ou à la fin des expéditions de pièces déposées ou énoncées et des copies collationnées, de la vérité desquels il ne peut répondre comme de ceux qu'il a passés

lui-même (Massé,(?od.; Rolland de Villargues, 79 ; Dalloz, /oc, cit.).

713. — Les expéditions, délivrées par les notaires, des actes par eux retenus en minute, de ceux qui leur sont déposés ou qui se trouvent annexés à leurs minutes, ne peuvent être écrites sur du papier inféreuràcelui appelé moyen papier (de Ifr.

80 cent.), à peine de 10 rr. d'amende, outre le paiement des droits de timbre (L. 13 brum. an Vil, art. 19 et 26 ; 28 avril 1816, art. 63; 16 juin 1824, art. 10, et 2 juill. 1862, art. 17) ; les copies coUationnéesse font sur du papier de toute dimension, quoiqu'il soit d'usage de les écrire sur du papier d'expédition.

Elles ne peuvent contenir, compensation faite d une feuille à l'autre, plus de vingt-cinq lignes par page de moyen papier, et plus de trente lignes par page de grand papier, à peine de 5 fr. d'amende, outre le paiement des droits de timbre (L. 13 brum., an VIL art. 20 et 26, n« 5 ; 16 juin 1824, art. 10). — S'il y a des tableaux qui ne puissent être fractionnés, on les reproduit quel que soit le nombre de li(;nes. Il suffit que la compensation dont il vient d'être parlé se retrouve.

714. — Les expéditions doivent contenir quinze syllablesàla ligne. (Déc. 16fév. 1867, art. 174). Mais la contravention à cette disposition, résultant de ce qu'il y aurait plus de quinze syllabes à la ligne ne fait encourir aunotaireaucuneamende.

La signature d'une expédition ne fait pas partie de cette expédition elle-même, pour le calcul du nombre de lignes (Sol. Régie, 30 août 1865. Rev. Not., n* 1296).

715. — Elles doivent reproduire les renvois, ratures, surcharges, interlignes et addition de la minute, même non approuvés {Ann. not., t. 13, p. 249; Carré, Org. jud.y p. 422 ; Augan, t. 1, p. 171 ; Duranton, t. 13, 238 ; Rolland de Villargues, 74; Dalloz, 4293). — TouUier, t. 8, 111 et 128, enseigne que le notaire ne doit en tenir aucun compte, et qu'il doit copier l'acte comme il a été primitivement rédigé ; il se fonde sur ce motif que les renvois, surcharges, etc., non approuvés, sont regardés comme non avenus, et sur un arrêt de règl. du 17 déc. 1627 qui défendait aux notaires d'insérer dans les expéditions les apostilles non approuvées. — Cette opinion doit être rejetée par ces raisons péremptoires : J<> qu'il est possible que, sans les mots ou les phrases contenus en renvois, interlignes, etc.,

'acte ne soit pas intelligible ; 2o que le

notaire n'est pas juge de la valeur et des irrégularités de la minute, qui peuvent avoir plus ou moins de gravité, qui peu-

Page 1