‹ Manuel théorique et pratique et formulaire général et complet du notariatChapitre 35 sur 261 · NOTAIRES EXPLIQUÉ · texte numérisé non relu

NOTAIRES EXPLIQUÉ

la minute la délivrance des expéditions prescrites par l'arrêt de règlement du 4 sept. 1685 n'est pas renouvelée par la loi de ventôse, qui ne l'exige que pour les grosses (art. 26). — Cela se pratiqua encore, mais dans un simple but d'ordre : ce sont les clercs qui écrivent eux-mêmes fait expédition : il n'y a ni paraphe nî signature du notaire.

724. — Les expéditions doivent porter le sceau du notaire en premier.

725. — Les actes qui ne sont que la conséquence d'autres actes, comme les quittances de prix de vente, les ratifications et par la même raison les actes annexés, tels que procurations, peuvent être expédiés à la suite de ceux auxquels ils se réfèrent. — Mais ils ne peuvent l'être s'ils ne sont pas dans ces deux catégories (Rolland de Villargues, v» Expédition, no' 92 et 94).

Le notaire, tenu, comme dépositaire, de délivrer et certifier les expéditions de minutes qui sont dans son étude, ne saurait être contraint a certifier des expéditions de minutes qu'il ne peut déchiffrer lui-même (Ord. de réf. du présid. du trib. de la Seine, lOjanv. 1845. D. P. 46.4.373).

726. — Foi due aux expéditions, — On vient de voir les précautions prises pour assurer la fidélité des expéditions. De là naît la foi qui leur est due. Délivrées par le possesseur de ces minutes, il y a présomption qu'elles sont conformes à 1 original.

Aussi a-t-il été jugé : !• que la loi, accordant à l'expédition délivrée par un notaire le même degré de confiance et d'au* torité qu'à la minute elle-même, elle ne peut être attaquée que par la voie de l'inscription de faux, encore que la partie qui la produit ne puisse pas représenter la minute, et qu on ne trouve aucune mention du prétendu acte sur les registres de l'enregistrement (Cass., 17 mess. anX);

2» Qu'il suffit que l'expédition d'un testament olographe constate que la minute existe dans un dépôt public, pour que son exécution n'en puisse être suspendue jusqu'à représentation de la minute, dont l'apport, au reste, n'est pas à la charge de l'héritier institué (Toulouse, 9 août 1834).

727. — Cependant la présomption ne va pas jusqu'à dispenser le notaire de représenter la minute : au contraire, les parties peuvent exiger cette communication à l'effet de collationner elles-mêmes les expéditions qui leur sont délivrées (Arg. art. 1334, C. civ. — V. art. 23

de la loi; Duranton, 1. 13, 87; Carré, ùrg. jud., p. 422).

En conséquence les notaires ne peuvent point, en offrant de délivrer aux parties ou à leurs ayants droit des expéditions des actes qu'ils ont reçus, refuser de leur en représenter les minutes (Paris, 2'2 juill. 1809). — Comment se faitcette représentation ou communication ? (V. Tart. 23).

728. — C'est pour le cas où la minute n'existe plus aue l'art. 1335, C. civ., a réglé le degré de foi que doivent obtenir les expéditions ou copies. A cet égard il les a aistinguées en plusieurs classes que nous allons examiner. Au premier rang se placent les grosses.

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