Quant à la force probante, les
f premières expéditions sont mises, par 'art. 1335, sur la même ligne que les grosses.
730. — Des grosses ou premières expéditions, — De leur nature, — l'ne grosse est une copie authentique, délivrée en forme exécutoire. Le but de la grosse est d'assurer à celui à qui elle est délivrée la voie d'exécution de plein droit. Cette prérogative estune délégation de la puissance publique (Toullier, t. 6, 209 et suiv.). Il ne faut donc pas confondre les grosses avec les expéditions, qui ne sont pas revêtues de la formule exécutoire. Toute grosse estune expédition, mais toute expédition n'est pas une grosse ; c'est la différence de l'espèce et du genre (Toullier, t. 8, 418). — L'expédition donne le droit d'agir en justice; la grosse autorise à exécuter directement sans avoir recours aux tribunaux. — Du reste, quoique non exécutoire, l'expédition n'est pas moins authentique, et ne fait pas moins foi que la grosse (Toullier, 426).
731. — Le droit du notaire de délivrer une première grosse ne cesse point par cela qu'il en aurait été précédemment donné une ou plusieurs expéditions non exécutoires. C'est l'usage suivi par les notaires (Augan, p. 118) ; mais cet usage a rencontré quelques contradictions devant les tribunaux.
732. — QueU actes peuvent être délivrés en grosses ? — Ce sont les actes susceptibles d'exécution parée . Et pour cela, il faut qu'ils soient authentiques (V. n" 30 et suiv.), qu'ils contiennent obligations de choses liquides et certaines (art. 2213, C. civ.; 551, C. proc; Rolland de Villargues, Grosse^ 8 et 16; Dalloz, 06%., 4332]. — Toutefois les actes sous seing prive, devenant authentiques par le dépôt qui en est fait par les parties chez un notaire (V. suprà, no 34), il peut en être délivré des grosses de ces actes par le notaire auquel
ils sont déposés, et qui les compte parmi ses minutes (Req., 27 mars 1821). — C'est ce qui est reconnu nonobstant le mot copie, de l'arL 21, ce mot comeétant une expression qui comprend, diaprés l'art. 1 335, C. civ., tous les modes de reproduction littérale de l'original, les grosses comme les expéditions, toullier (t. 8, 422) ne reconnaît au notaire que le pouvoir de délivrer de simples copies ; mais si l'art. 21 ne parle que de copie, c'est qu'il suppose que tout notaire peut en délivrer, même celui qui n'a pas reçu l'acte. Augan, p. 118, pense que l'acte déposé pour minute peut être revêtu de la forme exécutoire, lorsque toutes les parties ont reconnu leur signature, ou que, depuis le dépôt, l'acte a été relaté dans un titre authentique où a figuré laparlie qui n'aurait pas concouru au dépôt (Dalloz, Oblig,, 4333 ; Rolland de Villargues, v» Grosse^ n» 9). — V. plus haut, n« 34.
Le dépôt aux minutes d'un notaire d'un acte notarié précédemment délivré en brevet ne saurait autoriser le notaire dépositaire à délivrer une grosse de l'acte déposé parle créancier seul sans l'intervention du débiteur (Trib. Privas, 5 novembre 1891 , Rev. Not., n» 8598 ; C. Alger, 1" mars 1893, Rev. Not., n» 8923 ; Encycl. Xol.y \o Rapport pour minute, n''* 2, 9 et suiv.). — Comp. suprà, n» 684.
733. — Une ordonnance de référé, rendue par le président du tribunal civil, et consignée sur un procès-verbal reçu par un notaire, peut être délivrée par celui-ci en forme de grosse (St. des not. de Paris, 29 sept. 1814 ; Rolland de Villargues, no 14).
734. — On peut délivrer en forme de grosse: i^ un contrat de mariage s'il contient obligation de payer une certaine somme dans un certain temps, soit par des tiers aux époux, soit par ceux-ci ii des tiers. Il ne peut l'être si le contrat de mariage ne contient que le règlement des droits éventuels des époux (Rolland de Villargues, 24 ; Dalloz, 4334) ; — 2° une obligation à ordre qui aurait été reçue en minute, qu'elle ait ou non un caractère commercial (Rolland de Villargues, 26 ; Dalloz, 4335).
735. — Il importe peu qu'un titre soit prescrit par sa date ; car le titre seul reste tant que la prescription n'est pas prononcée. — Mais, après trente ans, le notaire, dit Rolland de Villargues, n° 28, ne peut délivrer la grosse d'un titre sans avoir pris toutes les précautions nécessaires pour s'assurer si la créance n'est pas remboursée; autrement, cette délivrance pourrait lui être imputée à faute.
Il® PARTIE. — CODE DES NOTAIRES EXPLIQUÉ
736. — Mais on ne peut délivrer en forme de grosse : les actes imparfaits, lesquels n'ont pas le caractère de l'authenticité; ni les actes délivrés en brevet; car il résulte des art. 21, 25 et 26, que les grosses ne se délivrent que sur la minute (Massé, liv. 12, ch. 20; Carré, Organ. jud., 136; Toullier, t. 8, 422; Rolland de Villargues, 10 ; Dalloz, 4337), à moins qu'ils n'aient été rapportés au notaire ou déposés à un autre notaire pour minute (Rolland de Villargues, H ; Trib. d*Aubusson, 13 juin. 1844, D. P. 46.3.39); ni un testament, quoiqu'il renferme le legs d'une somme déterminée, parce que le légataire ne peut se mettre en possession qu'à compter du jour de la demande en délivrance (Rolland de Villargues, 25; Dalloz, loc, cit.).
737. — A quelles personnes les grosses peuvent-elles être délivrées ? — A chacune des parties intéressées, c'est-à-dire à celles qui ont le droit de poursuivre Y exécu-
tion de l'acte (Loret, t" 1, p. 387 ; Massé, liv. l, ch. 29; Toullier, t. 8,420; Duranton, Contr., 1318 ; Dalloz, 4338). — A chacune des parties intéressées: c'était déjà la disposition de l'ordonnance d'août 1539, art. 178. Il faut, en effet, que si l'obligation a été contractée enversplusieurs conjointement, chacun, en vertu du principe de division, ait le droit de poursuivre l'exécution pourson compte; mais, dans ce cas, la grosse n'est délivrée que pour ce qui est dû à celui qui la requiert (Loret, p. 387;Augan,t. 1, p. 177; Rolland de Villargues, 32; Dalloz, loc. dt,), — Dijon, 21 janv. 1847 (D. P. 47.2.108).
Jugé, dans ce sens, que le notaire qui a procédé à une vente par licitation est tenu de délivrer une grosse de l'acte à chacun des colicitants (Besancon, 13 août 1864, Rev. Not., n» 1018).
Il paraît cependant d'usage que le notaire se fasse au toriser à délivrer plusieurs grosses, lorsque la dette n'est pas divisée dans le titre. — Enfin, la circonstance d'une délivrance multiple est mentionnée au bas de chaque grosse.
738. — il ne peut être délivré autant de grosses d'un titre nouvel qu'il y a d'héritiers copropriétaires. Le débiteur ne leur doit qu'un titre à tous, comme il n'en devait qu'un au créancier originaire ; c'est à eux à se servir de la voie d'ampliation, s'ils veulent avoir chacun une grosse.
739. — Le notaire peut refuser la grosse aux créancierslorsquelesfrais et déboursés, soit de la minute, soit de cette grosse lui sont dus (Arg., art, 83, C. proc. ; v. mprà, n« 708).
740. — Par qui les grosses sont-elles délivrées ? — Par le notaire possesseur de la minute. — Quand l'acte est passé en double minute, le droit de délivrer la grosse doit être déterminé parles mêmes règles que celles qui fixent la conservation des minutes (V. Tart. 20). — Toullier, t. 8, 421, pense que le droit de délivrer les grosses n'appartient qu'au notaire qui a reçu l'acte. Augan, p. 116, Loret, 1. 1, p. 341, Rolland de Villargues, Grosse 39, et Dalloz, Oblig,, 4342, enseignent que ce droit peut être exercé par le notaire possesseur de la minute, soit qu'il l'ait reçue lui-même, soit qu'elle l'ait été par ses prédécesseurs (V. aussi le jugement du tribunal d'Aubusson, cité au n« 736 et nos observations infrà, n» 749).
Par qui sont délivrées les grosses des minutes déposées dans les dépôts publics'^ V, art. 60 et 61.
741. — Formes des grosses. — Les formes des grosses sont en général, les mêmes que celles des expéditions (V. n<» 709'- Elles portent, de plus, la formule exécutoire (V. l'art. 25, et Rolland de Villargues, 55 et suiv.).
742. — Un acte pouvant contenir de longs détails, et des clauses étrangères les unes aux autres les notaires sont autorisés à délivrer des grosses par extraits, malgré l'induction qui se tire de l'article 673, C. proc. Mais, pour éviter toute contestation de la part des débiteurs, ils agissent prudemment en ne délivrant des grosses par extrait que sur une autorisation qu'ilsranportent dans la grosse ou dans le stvle de délivrance (Rolland de Villargues, o2).
743. — Les grosses et expéditions des contrats de mariage en suite desquels il existe des changements ou contre-lettres, ne peuvent être délivrées, à peine de dommages-intérêts des parties, et sous plus grande peine, s'il y a lieu, sans que ces changements ou contre-lettres soient transcrits en suite de ces grosses et expétions (Art. 1397, C. civ.).
744. — Il doit être fait mention sur la minute de la délivrance d'une première grosse (art. 26). Cette mention ne résulte pas des initiales F. G., fait grosse : on doit mentionner la délivrance, et le notaire doit signer.
Un jugement du tribunal d'Orléans, du 24 juin 1839, l'a ainsi jugé (Jurisp. du not., art. 4541), et tel paraît être Tusace à Paris.
■^^S- 7- Effets des grosses. — Quant à 1 exécution du contrat, les grosses ont plus de force que la minute même ou 1 original; car elles ont seules le privilège
mf
de l'exécution parée (Toullier, t. 8, 420).
— La remise volontaire de la grosse du titre fait présumer la remise de la dette ou le paiement, sauf la preuve contraire (art. 4283, C. civ.). - La remise de la grosse à l'un des débiteurs solidaires a le même effet au profit de ses codébiteurs (art. 1284-). — Le créancier qui perd sa première grosse ne peut plus obtenir la voie d'exécution parée que par l'autorité de justice, et en obtenant la délivrance d'une seconde grosse (Toullier, 8, 422 ; V" infrà, art. 26). — Mais la perte de la grosse n'entraîne pas celle du droit hypottiécaire.
746. — La remise de la grosse à l'huissier vaut pouvoir pour toutes exécutions autres que la saisie immobilière, pour laquelleilfautunpouvoirspécial(art.5o6, C. proc).
747. — Foi due aux grosses et premières expéditions, — Lorsque Toriginal subsiste, lesgrosses, comme toutes les copies en général, ne font foi que de ce qui est contenu dans Toriginal (Art. 1334 C. civ.)
— Pour assurer cette disposition, « la représentation du titre original peut toujours être exigée » (même article), ce qui s'applique au cas où la copie, en vertu de laquelle on agit, est une grosse (V.n» 727).
748. — Mais la demande de représentation de l'original n'autorise pas les juges à surseoir à l'exécution de l'acte ; car la grosse est exécutoire de plein droit et son exécution ne pourrait être arrêtée que par une inscription de faux.
749. — Les grosses et premières expéditions font foi, non seulement quand elles ont été délivréessur laminute même de l'acte reçu par le notaire, mais encore lorsqu'elles* ont été délivréessur un acte déposé pour minute au notaire. — 11 importe peu qu'elles aient été délivrées par le successeur de celui qui a reçu Tacte ; la loi reconnaît le droit de délivrer les grosses, au notaire possesseur de la minute, sans exiger que ce soit lui qui ait reçu l'acte (Uollandde Villargues, l'« édit. 17.' — Contra, Toullier, 8, 421).
750. — Que si l'original n'existe plus, les grosses ou premières expéditions font la même foi que lui. C'est ce qui ressort de Tart. 1335, qui place sur la même licne lesgrosses etpremières expéditions. Elles ne diffèrent que quant à la formule exécutoire et Texécution qui en est la suite ; du reste, elles ont les mêmes effets quant à la force probante (Toullier, t. 8, 426 ; Duranton, 1324;trib. d'Aurillac, 24 juillet 1841).
Au surplus, une expédition peut être réputée la première qui ait été délivrée,
lorsque le contraire n'est pas établi (Reg,^ 29 nov. 1830).
751. — Expéditions ou copies tirée& par V autorité des magistrats ou du con'sentement des parties. — Elles font lamè^ me foi que l'original perdu (art. 1335, 1« C. civ.).
752. — Malgré l'assimilation, quant à» la force probante, des grosses ou premières expéditions et des copies tiréespar Tautorité du magistrat ou du consen* tement des parties, Dumoulin a signalé entre ces actes une différence que la loi . nouvelle ne repousse point. Les grosses et premières expéditions font foi de leur date et de leur contenu envers toutes < personnes, tandis que toutes les copies tirées par l'autorité du magistrat ou avec le consentement des parties ne font pas foi contre les tiers ; cependant ellesprou*^ vent, comme le ferait Tacte privé, rem: ipsam, lorsqu'elles ont acquis une date certaine (Toullier, t. 8, 430 et 431 i; .Duranton, t. 13, 244 ; Dalioz, 06%,, .4360 ; Rolland de Villargues, Copie, 22jetSHiv.
— Con«rà, Solon, 110).
753. — Elles peuvent servir de- commencement de preuve par écrit, induction qui se tire de l'art. 1335, n« 2 (Toullier, 432 et 433).
754. — Si l'original était un acte sousseing privé, la copie qui le remplacerait et qui aurait été tirée par autorité de justiceetduconsentementdes parties, aurait plus de force que lui : car elle ne serait pas soumise à la reconnaissance ou à la* vérification d'écritures (Rolland de VilA largnes. Copie, 29).
755. — De ce que les copies faites du. consentement des partiestirentleur force de ce consentement, on peut conclure qu'il doit être constaté autheutiquement, et qu'il doit émaner de personnes capables de contracter. — Si les parties étaient incapables de contracter, 1 expédition ou la copie ne feraient pas foi contre elles, contre leurs héritiers ou ayants cause, même après trente ans (Toullier, t. 8, 454 ; Rolland de Villargues, Copie, 30).
La Cour de cassation a lugé que la copie d'un acte du XV« siècle,. certifiée par deux notaires royaux comme étant extraite du livre coté des actes d'un ancien notaire se trouvant entre les mains des héritiers, doit faire foi devant les tribu«naux, bien que les notaires certificateurs attestent que l'original n'était revêtu d'aucune signature (Req., 8 mars 1841).
756. — Copies et 'secondes expéditions tirées sans l'autorité des magistrats ou sans le conseiitement des parties, — <c Les copie» qui , sans rautorité« du . magistrat, .
on sans le consentement des parties, et depuis la délivrance des ^Tosses ou premières expéditions, auront été tirées sur la minute de Tacte par le notaire qui Ta reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui en cette qualité, sont dépositaires des minutes, peuvent, en cas de perte de l'original, faire foi quand elles sont anciennes. Elles sont considéréescomme anciennesquand elles ont plus de trente ans.
Si elles ont moins de trente ans, elles ne peuvent servir que comme commencement de preuve par écrit » (Art. 1335, n° 2, C. civ.).
757. — Comme il ne s'agit dans le n» 2 de l'art. 1335 que de copies tirées depuis la délivrance de la grosse ou première expédition, si la première expédition a été délivrée en forme simple, elle a la même foi que l'original, bien qu'elle n'ait pas trente ans de date (Duranton, eod.),
758.— Il résuUedumême article qu'une copie ayant moins de trente ans de date ne peut faire foi comme ancienne (Heq., lOnov. 1830; Dalloz, v© Obligations, n° 4372).
759. — Les trente années nécessaires pour qu'une copie soit ancienne se comptent, non pas du jour de l'acte reçu, mais du jour où la copie a été tirée, de sorte qu'il ne suffirait pas que l'acte fût ancien si la copie était récente (Toullier, t. 8, 434; Duranton, n» 245; Ualloz, 06%., 4373).
760. — Pour juger si une copie est ancienne, il faut donc connaître la date. Si la copie n'a point de date, elle ne peut faire preuve dans les conditions voulues par l'art. 1335. — Cependant elle ne doit pas non plus être considérée comme non avenue. Et il a été jugé qu'il suffît qu'une copie, quoique non datée, soit mentionnée dans des actes pour qu'en cas d'inexistence de la minute, celte copie puisse être, sinon regardée comme preuve du contenu de Tacte non représenté, au moins valoir comme commencement de preuve par écrit (Req., 10 nov. 1830). — L'art. 1335, n"» 2, en ne reconnaissant à la copie d'autre force que celle de commencement de preuve par écrit, diffère de l'art. 1347, qui définit le commencement de preuve par écrit l'acte émané de celui à qui on l'oppose : ici, ce n'est point la partie qui a écrit la copie. Il résulte encore de ce n« 2 de l'art. 1335 que la preuve testimoniale et le serment d'oflice sont admissibles pour compléter la preuve (Toullier, t. 8, 436 ; Duranton, 1. 13,247; Dalloz, 06%., 4375).
751 ^ — Du reste, les juges sont seule-
ment autorisés, mais nullement obligés à admettre les copies ayant moins de trente ans comme commencement de preuve par écrit (Duranton, 1. 13, n® 246).
762. — Une expédition d'acte peut être réputée ancienne, dans le sens de l'article 1335, § 2, C. civ., lorsque le contraire n'est pas établi (Req., 29 nov. 1830; Dalloz, V» (obligations, n* 4278).
763. — Les copies anciennes tirées, parties non présentes ni appelées, ne peuvent faire pleine foi que quand elles sont soutenues de la possession ; autrement le droit serait prescrit, puisqu'on suppose que le titre remonte à plus de trente ans (Pothier, 705 ; Toullier, t. 8, 164 et 435 ; Rolland de Villargues, Copie, 37).
764. — Copies tirées par un autre que par le dépositaire de la minute. — En cas de non existence de l'original, « lorsque les copies tirées sur la minute d'un acte ne l'auront pas été par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou paV ofliciers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, elles ne pourront servir, quelle que soit leur ancienneté, que de commencement de preuve par écrit » (art. 1335, uo 3, C. civ.).
Cette disposition prévoit le cas où le porteur d'un acte délivré en brevet le préseule à un notaire autre que celui qui l'a reçu, et le cas où, par quelque événement fortuit ou de force majeure, la minute sera tombée au pouvoir d'un individu qui en aurait fait tirer copie par un fonctionnaire public quelconque.
De pareils actes sont abandonnés à l'appréciation des juges, qui peuvent les considérer comme un commencement de preuve par écrit, mais n'y sont pas obligés (Toullier, t. 8, 437 et 438 ; Duranton, t. 13, 248; Rolland de Villargues, 44; Dalloz, 06%., 4377). Du reste, l'article s'applique à tous fonctionnaires quelconques qui n'ont pas caractère pour conserver les minutes et en délivrer régulièrement copie.
L'expédition d'un acte notarié, délivrée hors la présence des parties par un notaire auquel la minute aété représentée et retirée, et à laquelle ni lui ni ses prédécesseurs n'ont concouru, forme un commencement de preuve par écrit, quoiqueile remontât à moins de trente ans (.Vlontpellier, 22 février 1831. — V. cependant Req., 27 janvier 1825. — Comp. Encycl.
Not., V» Copie de titres, n»» 50 et suiv.").
765. — Copies de copies. Copies collationnées. — c Les copies de copies, porte l'art. 1335, 4o, pourront, suivant les circons-
tances, être considérées comme simples renseignements >. On entend par copies de copies celles qui, sans autorité de justice, et parties non appelées ni présentes, ont été tirées par un officier public, non sur la minute d'un acte, mais sur une autre copie ou expédition délivrée, soit par celui qui a reçu l'acte, soit par tout autre officier public, dépositaire de la minute (Pothier,74^ ; ïouUier, t. 8,439 ; Holland de Villargues, Copies, 48). V. comme exemple. Civ. rej., 21 déc. 1842. Les secondes grosses délivrées par ampliation sur une (grosse déposée, et les expéditions tirées d\inc grosse déposée chez un notaire, ne sont que des copies de copies; mais ce n'est pas de ces sortes d'actes que Fart. 1335 entend parler [Duranton, 13, 250).
760. — Les copies dont il s'agit peuvent se faire de plusieurs manières, et elles varient dansleurs elTel s. Lorsqu'elles sont faites par un notaire sur une copie ou expédition délivrée par un officier public dépositaire de la mmute, en présence des parties, elles ont entre les parties ou leurs ayants cause lamême force que le premier acte. Quant aux tiers non appelés Jacopie de copie ne fait pas preuve contre eux ; mais, d'après Dumoulin et Polbier, elle forme une présomption ; c'est plus qu'un simple renseignement. Toullier, t. 8,440 et 442, et Duranton pensent que l'elTet de la copie de copie est, dans ce cas, de fortifier d'autres conjectures, et de pouvoir fournir des présomptions que l'art. 1335 autorise les juges à consulter. Les copies, demandées par une partie, d'une grosse ou d'une expédition qui lui a été remise, et qui ont été tirées même par un notaire, et à plus forte raison, celles tirées par le créancier ou ses successeurs, ne servent que de simples renseignements (Duranton, i3, 251, 252 ; Rolland de Villargues, 50).
767. — Les collations de pièces sont judiciaires lorsqu'elles se font pendaut le cours d'un procès et en vertu d'une ordonnance du juge : elles se font par les notaires ; mais elles peuvent être faites aussi par le juge lui-même. V. art. 24.
768. — Les collations extrajudiciaires, que l'art. 1335 a plus spécialement en Tue, peuvent être faites sur des actes sous seinfî privé (Lett. min. fin., 5 sept 1809).
769. — On ne doit point considérer comme simples collations les grosses ou expéditions délivrées par les notaires, des actes qui se trouvent dans les dépôts publics des minutes. Lorsqu'un tribunal a confié temporairement les minutes d'un notaire décédéà un autre notaire, en l'au-
torisant à délivrer des expéditions, ces expéditions ne sont pas non plus des copies collationnées (Holland de Villargues, V® Copie collatlonnéCy n» 8).
770. — Plusieurs pièces peuvent être comprises dansune même copie collationnée, et une seule signature suffit pour les certifier. Maisilfautqu'ellessoientcopiées les unes à la suite des autres d'un seul et même contexte; elles doivent être datées et signées par les officiers qui les font enregistrer dans le même délai que les autres actes (Holland de Villargues, \^C0' pie coUationnée, n* 12).
771. — Le notaire qui certifie la conformité d'une pièce qui lui est représentée et qu'il rend à l'instant, avec la copie qu'il en délivre, fait un véritable acte que l'on ne peut confondre avec la simple expédition ou la grosse d'une minute qu'il retient en sa possession. Les copies collationnées doivent donc être revêtues des formes exigées pourlaréceptiondesactes, c'est-à-dire qu'on ne doit les délivrer qu'avec le concours d'un second notaire ou de deux témoins. — Elles doivent être portées sur le répertoire (Rolland de Villargues, Vo cit., n» 10).
772. — Copies tirées })ar des particuliers ou des personnes publiques hors de leurs fondions, — Si les copies ont été faites par des personnes privées ou, ce qui revient au même, par des personnes publiques hors de l'exercice de leurs fonctions, elles ne fournissent qu'un indice léger. Pothier les nomme copies absolument informes. Toullier, t. 8, n© 444, pense, d'après Dumoulin, que, si quelqu'un a produit une semblable copie et en a tiré des inductions, son adversaire peut s'en servir et la lui opposer, parce qu'en s'en appuyant on en reconnaît la vérité (Dalloz, Oblig., 4307).
773. — La force des copies tirées par une personne publique dépend de la circonstance que cette personne a agi ou non dans l'exercice de ses fonctions. Toullier, t. 8, 446, en conclut que le notaire qui les délivre doit être assisté d'un notaire en second ou de deux témoins. Mais, aux nos 47 et suiv., Toullier établit la distinction que voici ; les notaires sont obligés, sauf quelques exceptions, de garder minute des actes ; c'est à celui qui les a dressés et qui reste dépositaire de la minute à délivrerl'expédition ; et à cet effet, \î\ loi n'ordonne pas la signature du second notaire ni des témoins. Quant aux autres expéditions ou copies, il faut que le notaire qui dresse l'acte où il certifie la copie conforme à la minute qu'il possède soit assisté d'un second notaire ou
de deux témoins, personnes nécessaires jpour <ju il soit considéré comme fonctionnaire public (Conf., Théorie sur les nullités, Solon. il 5). Duranton avait d'abord rejeté la distinction entre les grosses ou premières expéditions et les au- »tres expéditions ou copies. Suivant son premier avis, si la grosse ou expédition peut être regardée comme la minute qu'autrefois les notaires remettaient aux parties, c'est en ce sens qu'elle tient lieu de la minute en cas de perte ; mais elle n'est réellement pas la minute, et elle peut être infidèle. Depuis l'auteur a rétracté ce sentiment et considéré l'assis- >tance d'un second notaire comme inutile pour la délivrance d'une seconde grosse, par la raison que l'art. 844, G. pr., qui trace des formes spéciales, n'exige pas -celle-là (t. 13, 63 ; Dalloz, 4403).
Les copies délivrées par les notaires, d'extraits des registres de l'état civil déposés en leurs études, no doivent pas être reçues à l'appui des demandes judiciaires ou administratives (Circul. min., 23 mai
774. •— Transcription des actes sur les '9'egistres publics. — Pothier applique les principes qu'il pose aux refçistres d'insinuation des donations. L'insinuation a été abolie ; la loi nouvelle recoimaît la transcription des donationset aliénations immobilières (art. 1336).
77o. — « La transcription d'un acte sur iies registres publics, porte l'art. 1336, C. -civ. ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit; et il faudra même pour cela, l» qu'il soit constant aue toutes les minutes du notaire, de 1 année dans laquelle l'acte paraît avoir été fait, soient perdues, ou que l'on prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un accident particulier ; 2» qu'il existe un répertoire, en règle, du notaire, qui constate que l'acte a été fait à la même date. — Lorsqu'au moyen -du concours de ces deux circonstances, tla preuve par témoins sera admise, il -sera nécessaire que ceux qui ont été témoins de l'acte, s'ils existent encore, soient entendus ».
776. — La condition relative au répertoire n'était point exigée autrefois. Elle est surtout fort sage lorsc^u'il s'agit de prouver la perte d'une minute par un accident particulier. Tel serait, par exemple, le cas où toutes les minutes de l'année ne seraient pas perdues, et où il ne manquerait que la minute de l'acte transcrit, circonstance qui ferait douter de la vérité ou de la forme de l'acte (Touiller, t. 8, 469 ; Dalloz, Oblig., 4401 ; Rolland
de Villargues, Pertes d'actes, 12 et 13). Si le répertoire du notaire a péri avec ses minutes, on recourt au double déposé au greffe du tribunal, et qui est si- §né du notaire (Dalloz, lac, cit, ; Rolland e Villargues, 16).
777. -— La transcription acquiert un grand degré de force quand elle s'accorde avec le registre du receveur de l'enregistrement (Toullier, t. 8, 470 ; Dalloz, 4402 ; Rolland de Villargues, 15).
778. — L'art. 1336 ne parle pas de l'enregistrement des actes authentiques non sujets à transcription ; aucun texte ne donne à la mention sur les registres de l'enregistrement la force de commencement de preuve par écrit. Duranton, t. 43, 255, pense qu'il n'y a pourtant pas d'inconvénient à admettre l'enregistrement comme un commencement de preuve par écrit ; car il rend vraisemblable le fait allégué. L'enregistrement, réuni aux autres conditions dont parle l'art.
1336, rend le fait plus vraisemblable qu'une simple copie de copie tirée par un autre que l'officier public compétent, laquelle peut cependant valoir comme commencement de preuve par écrit ^Delvincourt, t. 2, 380 ; Rolland de Villargues, 17 ; Dalloz, 4403. — Contra, Touiller, t. 0, 72).
Ainsi, la mention expresse et littérale, sur les registres de l'enregistrement, de la date d'une procuration, du nom du mandant et de Tobjet de l'acte, équivaut à la transcription entière de cet acte, et peut, sous les conditions imposées par l'art. 1336, C. civ., servir de commencement de preuve par écrit (Cass., 15 fév. 1837).
Décidé cependant que la copie entière d'un titre à son enregistrement ne peut valoir comme commencement de preuve par écrit, tendant à constater l'existence et la validité de ce titre non représenté ; le receveur n'a point qualité pour relever copie d'un titre, et en outre cette copie, faite en l'absence de la partie intéressée à la contester, ne peut être d'aucune valeur (Aix, 21 fév. 1840).
En tout cas, l'extrait de l'enregistrement d'un acte de vente sous seing privé ne peut suppléer à cet acte lui-même, pour prouver la vente contre le prétendu vendeur qui est toujours demeuré en possession de l'immeuble revendiqué, qui a conservé entre ses mains les deux doubles de l'acte enregistré, et dont le nom a continué à figurer sur la matrice cadastrale (Civ. r.,28 déc. 1858, D. P.
-779. — Lorsque deux sœurs, mariées,
ont transigé par acte notarié sur ]a succession de leur mère commune, mais que la transaction ne se trouve plus dans les minutes dunotaire et est déniée par Tune des parties, les tribunaux peuvent considérer comme formantun commencement de preuve par écrit et établissant des présomptions graves de Texistence de l'acte, la souscription d'un billet signé par le mari de Tune des deux sœurs, le jour même de la transaction, et payé par lui, ainsi que la mention de ia transaction sur le répertoire du notaire et le registre de l'enregistrement. Dans ce cas, les tribunaux peuvent, même sans ordonner la preuve testimoniale, prononcer que Ja transaction sera refaite (Req., 17 mars 1825).
780. — Les conditions énumérées dans Fart. 1336 ne s'appliquent pas aux actes sous seing privé. Il sufiit qu'ils soient transcrits sur un registre public pour servir de commencement de preuve par écrit; car cette transcription rend vraisemblable le fait allégué (Art. 1347, G. civ., Rolland de Villargues, 19; Duranton, t. 13.235).
781. — Les témoins de l'acte qui doivent être entendus (art. 1336), s'ils existent encore, sont les témoins instrumentaires. S'ils n'existent plus, il ne suffit pas de faire entendre des témoins qui aient seulement vu l'acte, mais il faut des témoins qui l'aient lu ou en aient appris les clauses de la bouche de la
Eartie intéressée à le combattre ; les triunauxapprécientleurs dépositions (Dallez, 06%., 4410 ; Pothier, 738 ; Toullier, t. 8, 471 ; Rolland de Villargues, 21).
Si les témoins sont décédés, il peut y être suppléé par des présomptions graves, précises et concordantes, sans que l'appréciation de ces présomptions puisse être soumise à la Cour de cassation (Req., lefév. 1837).
782. — Actes récognitifs et confirmatifs. — Les canonistes ont établi des règles pleines de subtilité sur les confirmations d'actes. Dumoulin avait adapté ces principes aux institutions féodales. Pothier résume la doctrine de Dumoulin, et les auteurs du Code l'ont suivie, quoiqu'elle eût son origine dans des usages que le temps a détruits (Toullier, t. 8, 474 et suiv. ; Dalloz, Oblig.j 4441 et suiv. ; Duranton, 13, 263).
783. — L'acte récognitif est celui que le débiteur, principalement d'une redevance annuelle, donne au créancier, en reconnaissance du droit, afin d'empêcher la prescription.
L'acte conflrmatif est celui par lequel
on donne force à un acte précédent qui en était dépourvu ou qui n'en avait pas une entière ; parmi ces actes on distingue ceux de contlrmation et ceux de ratification (Duranton, 1. 13, 256 et 257).
784. — La règle générale est que « les actes récognitifs ne dispensent pas de la représentation du titre primordial, à moins que sa teneur n'y soit spécialement relatée >» (Art. 1337, C. civ.).
785. — Le principe que les actes récognitifs ne dispensent pas de la représentation du titre primordial ne s'applique qu'au cas où le nouveau titre a pour objet de reconnaître l'existence du titre primitif, lequel continue d'exister ; il n'est pas applicable au cas où un acte est passé pour constater une obligation préexistante, soit qu'elle n'ait pas été constatée, soit que les parties aient voulu remplacer le titre originaire par un nouveau titre destiné à leur servir de règle : ici la représentation de l'acte ancien ne peut être exigée, le nouvel acte étant, non pas récognitif, mais constitutif de l'obligation qui doit désormais lier les parties(Pau, 14 août 1828).
786. — D'après l'ancienne distinction entre les actes récognitifs in forma speciali ex certa scientià^ et ceux in forma communia lorsque la teneur du titre primordial est spécialement relatée dans racte récognitif, on ne peut exiger la présentation du premier, quelque récente que soit la reconnaissance (art. 1337 ; — Toullier, t. 8, 485 ; Dalloz, 4442 ; Rolland de Villargues, Titre nouvel^ 29). — 11 importe peu qu'il n'existe qu'une pièce contenant la relation spéciale de la teneur du titre, et qu'il soit ou non soutenu d'une longue possession (Toullier, t. 8, 485 ; Rolland de Villargues, 28 ; Duranton, L 13, 260). — Il a été jugé qu'il suffit qu'un acte ancien soit relaté dans une transaction passée en exécution de ce titre, transaction qui a d'ailleurs été exécutée et a servi de base à des jugements, pour que celui qui invoque le titre précédent soit dispensé de le représenter (Metz, 10 fév. 1836).
787. — Le Code n'exige pas la copie littérale du titre, mais la relation spéciale de sa teneur ; la relation du titre, sans celle de sa teneur, ne suffirait pas. Mais en quoi la relation d'un titre diffère-t-elle de sa teneur? C'est une ques tion délicate, abandonnée à la prudence des tribunaux (Toullier, t. 8, 484 et 1. 10, 312 ; Rép, de Favard, Acte récognitifs sect. ire, no 5 ; RoUand de Villargues, 30, 31,32; Dalloz, 4444). — Par exemple^ l'arrêté d'un conseil de préfecture qui
établit d'une manière positive l'existence d'un titre de concession au profit de particuliers, et en rappelle les principales clauses, sans en être la copie fidèle, a pu être considéré comme un acte récognitif émané du Gouvernement, relatant en termes suffisants la teneur du titre primordial dans le sens de l'art. 1337, C. civ., et pouvant dispenser de sa représentation, alors d'ailleurs que ce titre avait été produit au conseil de préfecture et non rendu aux concessionnaires (Req., il juin 1833).
Jugé aussi qu'il ne résulte pas de la disposition de l'art. 1337 que la transcription littérale du titre primordial soit une condition essentielle de la validité du titre récognitif, il suffit que la convention originaire y soit relatée dans les clauses principales (Cass., 45 avril 1867, D. P. 67, 1.296 ; EncycL Nol., v Acte récognitif, n° 8).
788. — Les actes récognitifs qui ne contiennent que la relation du titre primordial et non la relation spéciale de la teneur de ce titre, ne pouvant dispenser le créancier de représenter ce titre, il s'ensuit qu'ils n'en prouvent pas l'existence quand il est perdu (Touiller, 486, 487; Rolland de Vil largues, 34). — Jugé cependant que la circonstance que la teneur du titre pHmordial n'y est pas spécialement relatée est même indifférente lorsqu'il y a difficulté entre les parties, non sur la <}uotité, la nature ou l'époque de l'exigibilité de la rente, mais sur son existence (Poitiers, 28 fév. 1823).
789. — Mais les actes récognitifs qui ne réfèrent que le titre primordial et non sa teneur servent à confirmer ce titre et à interrompre la prescription (Pothier, 743 ; Touiller, t. 8, 476; Rolland de Villargues, 32).
790. — Alors même que la teneur du titre est spécialement relatée dans l'acte récognitif; et que lecréancierestdispensé de produire ce titre, le débiteur peut le représenter pour établir que les clauses n'y sont pas telles que la reconnaissance le porte (Dalloz, 06%., 4455 ; Rolland de Villargues. 27). — Foi est due au titre primordial ; c'est pourquoi aux termes de l'art. 1337, 2«, « ce que les actes récognitifs contiennent de plus que le titre primordial, ou ce qui s'y trouve de différent, n'a aucun effet ». Peu importent, à cet égard, le nombre et l'ancienneté des reconnaissances. Toutefois il faut excepter le cas de la novation (Toullier, t. 8, 488 ; Duranton, t. 13, 261 ; Pothier, 744; Dalloz, loc. cit, ; Rolland de Villargues, 4 et suiv.).
791. — Par application de l'art. 1337, !• et 2», il a été jugé :
1* Le registre-journal, servant anciennement à la perception des rentes domaniales, bien que revêtu de la forme exécutoire, ne peut tenir lieu du titre constitutif de ces rentes (Paris, 2 déc. 1836 ; — V. cependant Angers, 27 janv. 1842) ;
2» Le contrat de vente, qui met à la charge de l'acquéreur le service d'une rente due par le vendeur, n'a pas pour effet de remplacer le titre primordial de la rente, alors que le crédit rentiern'est pas intervenu au contrat (Même arrêt);
3* La renonciation du débiteur à se prévaloir des dispositions de l'art. 1337, G. civ., qui soumet le créancier à la représentation du titre primordial, est obligatoire, alors même que, s'agissant d'une rente , le débiteur prétendrait , mais sans en justifier, qu'elle a une origine féodale (Cass., 5 déc. 1837) ;
4<> Bien que ce qui est contenu dans le titre nouvel de plus ou de différent que le titre primordial soit sans effet, cependant il ne faut pas en conclure qu'il ne puisse y être ajouté des conditions accessoires, pourvu qu'elles ne touchent en rien à l'essence de l'obligation primitive. Ainsi, en matière de rente foncière, la solidarité stipulée par les débiteurs, comme clause additionnelle dans le titre nouvel, doit avoir tous ses effets (Toulouse, 5 avril 1838) ;
S"* La reconnaissance d'une servitude dans un acte émané du propriétaire du fonds servant, sans que le propriétaire du fonds dominant y ait été partie, ne vaut pas comme titre récognitif de cette servitude,, mais constitue un commencement de preuve par écrit, rendant admissible la preuve testimoniale (Req., 16 déc. 1863, D. P. 64.1.215);
6<* La reconnaissance, dans le cahier des charges d'une adjudication d'immeubles, de l'existence d'une servitude sur cet immeuble, conserve ses effets, nonobstant la résolution ultérieure de l'adjudication, une telle reconnaissance présentant le caractère d'un titre simplement récognitif, et non constitutif de la servitude (Civ. r., 11 déc. 1861, D. P. 62. 1.79).
792. — Le paragraphe 3 de l'art. 1337 dispense le créancier de représenter le titre primordial lorsqu'il y a plusieurs reconnaissances conformes , soutenues de la possession, et dont l'une a plus de trente ans, dans le cas où Pacte récognitif ne relate pas spécialement la teneur du titre. Une seule reconnaissance, soutenue de la possession, et remontant à
S lus de trente ans, ne suffirait pas pour ispenser le créancier de représenter Je titre. Duranton, t. 13, 263 ; Delvincourt, t. 2, 621, n'admettent cette décision qu'à regard des tiers, et non à Tégard de celui de qui émane la reconnaissance. Favard, 5, Touiller, t. 8, 487, pensent que Je texte est précis, et <]ue le créancier qui n'a qu'une reconnaissance, ou qui en a plusieurs qui ne réunissent pas les conditions voulues, n'a d'autre ressource que l'aveu du débiteur, son serment ou la preuve de la perte et de la teneur du titre (Dalloz, 4459).
Ainsi il n'est pas nécessaire de représenter un titre primordial, lorsqu'on produit des reconnaissances soutenues d'une possession immémoriale conforme (Gass. , 5 juin. 1837).
Quelques arrêts sont allés jusqu'à décider que la représentation d'un litre primordial peut être suppléée par la preuve testimoniale soutenue d'un commencement de preuve par écrit, constatant l'existence du titre contesté (Angers, 19 janv. 1843;*Rennes, 28 mai 1845, D.
P, 45.4.407). Mais on doute que celte doctrine doit être suivie.
193. — I^ disposition du paragraphe 3 de l'art. 1337 s'applique aux actes antérieurs comme aux actes postérieurs au C. civ. (Pau, 30 janv. 1828). -Jugé, au contraire, par la même Cour, qu'à l'égard des actes antérieurs au Code civil, une seule reconnaissance peut être déclarée suffisante (Pau, 14 août 1828).
794. — Les reconnaissances successives dont il est parlé dans le paragraphe 3 de l'art. 1337 peuvent résulter, au profit d'un individu, d'actes passés avec des tiers, dans lesquels ces droits sont reconnus (Cass., 6 fév. 1832).
795. — Suivant Pothier, si, dans le cas où l'acte récognitif serait plus favorable au débiteur, il y a plusieurs reconnaissances conformes dont Tune remonte à trente ans, le créancier ne pourrait, en représentant Je titre primordial, prétendre plus qu'il n'est porté par les reconnaissances, Ja prescription étant acquise au débiteur pour Je surplus, pourvu qu'elle ait pu courir contre le créancier (Duranton, t. 13, 262 ; Rép. de Favard, 4, et Delvincourt, t. 2, 622. — Contra, TouUier, t. 8, 489).
796. — Enfin, à l'égard des actes qui contiennent une ratification ou confirmation^ Jeurs formes et leurs effets sont réglés par les art. 1338, 1339 et 1340, C. civ., dont voici les termes :
« Art. 1338. — L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre
laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision, n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de celte obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et rinlenlion de réparer le vice sur lequel celte action est fondée. — A défaut d'aclc de confirmation, ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablementconfirmée ou ratifiée. — Laconfirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
« Art. 1339. — Le donateur ne peut réparer par aucun acte confirmatif les vices d'une donation entre-vifs ; nulle en la forme, il faut qu'elle soit refaite en la forme légale.
« Art. 1340. — La confirmation ou ratification ou exécution volontaire d'une donation par les héritiers ou ayants cause du donateur, après son décès, emporte leur renonciation à opposer soit les vices de forme, soit toute autre exception ».
Tout ce qui a trait à la forme des actes de confirmation et de ratification, ainsi qu'aux droits dont ils sont passibles, est exposé à Ja 1'° partie, tit. 2, chap. 9. A l'égard des difficultés auxquelles ces mêmes articles ont donné lieu sur Je fond du droit, on peut en voir le tableau déveJoppé dans Dalloz, 06%., 4468 et suiv.
Art. 22. — Les notaires ne pourront se dessaisir d'aucune minute, si ce n'est dans les cas prévus par la loi et en vertu d'un jugement.
Avant de s'en dessaisir, ils en dresseront et signeront une copie figurée, qui, après avoir été certifiée par le président et le commissaire du tribunal civil de leur résidence, sera substituée à la minute, dont elle tiendra lieu jusqu'à sa réintégration.