Reprenons les termes de cet article
Ne pourront se dessaisir, — C'était déjà l'ancienne règle. — « Lesquelles minutes, porte l'acte de notoriété du 18 nov. 1687, ne doivent point sortir de leur possession, ni être par eux portées hors de leurs études, s'il ne leur est ordonné par les magistrats, ou qu'il soit nécessaire de mettre au pied ou à la marge de la
Il« PARTIE. — CODE DBS NOTAIRES EXPLIQUÉ
minute quelque acte qui se passe en exécution, ou de décharge, ou qu'il y ait ordonnance de justice de les porter au greffe lorsqu'il y a eu inscription de faux formé contre lesdits actes. » — Un arrêt de règlement du i3 avril 1720 est dans le sens de cet acte. Enfln, on lit dans l'arrêt de règlement du 21 avril 1751 : c< Fait défense auxdits juges d'ordonner que les minutes seront apportées à leurs greffes, si ce n'est qu'elles soient inscrites en faux et dans les autres casdedroit». — L'arrêt de règlement du 15 mars 1567 punissait une pareille infraction de la perte de l'office, quoique le tilre fût éteint.
798. — Il est clair que le notaire ne doit pas être réputé se dessaisU'de la minute lorsqu'il se transporte, lui ou son clerc, hors de l'étude pour la faire enregistrer, quoique l'acte notarié fasse foi de sa date indépendamment de l'enre- ;^istrement, c'est une formalité qu'on doit regarder en quelque sorte comme un complément de l'acte.
799. — Du reste, la défense faite aux notaires de se dessaisir de leurs minutes iTest pas prononcée à peine de nullité de l'acte dont le notaire n'aurait pas conservé la minute (Gass., 6 déc. 1852, D. P. 53.1.48).
Ainsi, un contrat de mariage n'est pas nul par cela que la minute a été égarée pendant plusieurs années et que le notaire qui l'a reçue s'en serait dessaisi (Même arrêt).
800. — Les principes et leurs exceptions, concernant les minutes, sappliquent également aux actes déposés pour minutes.
801. — Les cas où un notaire peut se dessaisir de ses minutes sont d'abord ceux de poursuite en faux principal et en faux incident (art. 452, G. inst. crim. ; art. 214, G. proc. civ.) ; de vérification d'écriture (arL 200). Et ce n'est pas seulement la pièce arguée de faux ou dont la vérification est demandée qui peut être déplacée, mais encore celles qui peuvent servir de pièces de comparaison (art. 200 et suiv., G. proc. civ. ; art. 453 et 454, G. inst. crim.). Rolland de Yillar- «ues, vo Minute^ n» 135, fait remarquer que l'ordonnance de juillet 1737 est le premier acte qui ait ordonné aux notaires de se dessaisir de leurs minutes pour fournir des pièces de comparaison, en cas de faux; ils se bornaient, jusque-là, à présenter leurs minutes au parquet des gens du roi ou à la Gour, lors du jugement des procès.