‹ Manuel théorique et pratique et formulaire général et complet du notariatChapitre 38 sur 261 · Lorsqu'un notaire commis ju · texte numérisé non relu

Lorsqu'un notaire commis ju

diciairement, par suite de difficultés élevées sur les opérations d'un partage, a renvoyé les parties à se pourvoir devant le juge-commissaire, il doit déposer au greffe U procès-verbal des dires respectifs (art. 977, G. proc. civ.).

803. — Les cas qui viennent d'être rappelés ne sont pas les seuls où les notaires peuvent être contraints de se dessaisir de leurs minutes. Il a été décidé que les juges peuvent ordonner l'apport à leur greffe des actes notariés, toutes les fois que l'inspection de ces actes peut éclairer leur religion (Gass., 6 janv. 1830). — Mais cette décision, qui donne à la conjonctive et de l'art. 22 le même sens qu'à la disjonctive ou, ne parait pas devoir être admise avec cette généralité. Dans l'esprit comme dans la lettre de l'art. 22, la communication ne doit être ordonnée que dans les cas prévus par les lois, et même dans ces cas, il faut un jugement exprès qui la prescrive. Or, on ne peut croire qu'il ait été dans l'intention du législateur de permettre aux tribunaux d'ordonner à leur gré, dans les cas non prévus par les lois comme dans ceux où elles l'autorisent, une telle mesure, qui est coûteuse et susceptible de beaucoup d'inconvénients. — Holland de Villargués, v Minute, n« 141, dit que, dans l'usage, on invite le notaire à apporter luimême sa minute dans la (Chambre du conseil pour la communiquer aux magistrats, qui la rendent immédiatement.

« Il n'y a rien d'irrégulier, dit-il ; le notaire ne se dessaisit pas de son acte ; il se borne à en donner communication dans l'intérêt des parties ou de leurs ayants cause ; et rien ne règle la forme de cette communication, que le notaire donne de la manière qu'il juge convenable. »

804. — Un notaire peut aussi transporter dans une autre étude la minute d'un acte, lorsqu'il s'agit de mettre à la suite un nouvel acte qui contient l'exé^ cuti on du premier, ou qui en porte quittance ou décharge (Rolland de Villargues, 131).

805. — Mais le notaire qui, obligé de rendre compte en justice, joint à ses pièces justificatives la minute d'un acte reçu par lui, pour qu'elle soit remise au juge-commissaire, encourt les peines de discipline portées contre le notaire qui se dessaisit d'une minute hors les cas prévus par la loi (Metz, 7 mai 1822).

806. — Un notaire ne peut non plus se dessaisir de la minute d'un bail fait par l'administration d'un hospice ou de tout autre acte intéressant des établisse-

inents publics ou des communes, pou^ que cet acte soit soumis à rapprobatio*^ du préfet {DicL du not., 61). Le notaire doit, en pareil cas, par dérogation à Tart. 41 de la loi du 22 frimaire an VII, qui défend la délivrance de la copie d'aucun acte avant Tenregistrement, délivrer au préfet une copie sur le vu de laquelle l'approbation pourra être donnée par un arrêté séparé qui devra rester annexé à la minute (Inst. min. int., 6 sept. 1853, D. P. 53.3.44; inst. rég., 13 juin 1854; D. P. 54.3.-11 ; Rcv. NoL, n'> 8507, p. 495).

Il en est de même des actes concernant l'administration des biens des fabriques des églises protestantes de la confession d'Augsbourg, et dont l'exécution est subordonnée à l'approbation du directoire central.

Cette copie ou expédition est dispensée du timbre ; mais elle doit, à cet effet, contenir mention de La destination qui lui est donnée (Inst. gén., 13 juin 1854, précitée).

807. — Enfin, le notaire qui procède h la vente de biens de mineurs, d'après la délégation du juge, doit garder la minute de la vente, et non la déposer au greffe (Circul. rég., 8 prair. an XII).

808. — L'art. 22 s'applique-t-il aux testaments, ou, en d'autres termes, un notaire peut-il être contraint de remettre au testateur, qui veut la supprimer, la minute du testament de celui-ci?

L'affirmative était adoptée dans l'ancienne jurisprudence, qui a paru à Merlin, Rép.^ Notaire, ^6j à Delvincourt, t. 2. p. 301, à Toullier, t. 5, 659, à Massé, Parf. Not., t. 1, p. 80, devoir être encore suivie ; et le trib. de Clamecy, par jugement du 14. juin. 1836, a consacré cette interprétation, qui se fonde sur ce aue les anciens règlements spéciaux sur la matière, conservés expressément par la loi du 6 oct. 1791, art. 6, ne doivent pas être réputés abrogés par la loi générale du notariat, et sur ce qu'il doit être permis à un testateur de supprimer un acte dont il a dû se croire l'arbitre jusqu'à sa mort, qu'il peut modifier sans cesse et qu'il peut avoir le plus grand intérêt à faire disparaître, soit dans l'intérêt de sa propre considération, soit dans l'intérêt de sa famille.

Mais l'opinion contraire au dessaisissement parait devoir être adoptée de préférence. Elle a été adoptée par les avis du conseil d'Etat du 7 avril 1821 et par les statuts des notaires de Paris du 8 germinal an XII. Elle repose sur ce que la loi du notariat doit être réputée avoir abrogé tous les anciens règlements rela-

tifs à la garde et à la conservation des minutes, puisqu'elle a des dispositions complètes sur cette matière-là; qu'autrement, on se trouverait replongé dans toute l'incertitude que l'ancienne législation faisait naître, et qu'enfin un testament peut renfermer des stipulations, des dispositions favorables à des tiers, comme une reconnaissance d'enfant naturel ou de dette, qu'il ne doit pas être permis de supprimer sans le consentement des personnes que cette reconnaissance concerne. — Dans ce sens : Trib.

Amiens, 29 novembre 1837 ; Dalloz, Disp. enlre-vifs et testam., n' 2822; Grenier, t. 1, no 177 ; Duranton, t. 9, no 16; Rolland do Villargues, v» Minute, u<> 143; Tropleng, Donat, et testam,, n^ 1508 ; Ed. Clerc, Tr. gén, du not., t. 1, n» 311 ; Demolombe, t. 21, n^ 236 ; Encycl. Not., v*> Teslamenl, n*> 351.

809. — Il importerait peu, dès lors, qu'on otîrît au notaire de lui remettre, pour sa décharge, un acte même notarié constatant la remise qu'il opérerait. Cet expédient, admis par le jugement précité du tribunal de Clamecy, ne ferait pas disparaître les inconvénients reprochés à la suppression de la minute.

810. — Si c'est le testament d'un étranger que le notaire a reçu, ou s'il lui a été fait dépôt du testament olographe de ce dernier, il ne peut s'en dessaisir, même sur la demande du Gouvernement auquel cet étranger appartient (Dec. min. jusL, 9 oct. 1836).

811. — Les notaires doivent veiller à la conservation des minutes, ainsi que des annexes faisant corps avec elles, dont ils ne sont que dépositaires et qui restent la propriété des parties contractantes, de manière à pouvoir toujours représenter les originaux et en ordonner des copies en forme." Le notaire qui ne peut satisfaire à cette obligation par suite de la disparition d'un titre confié à sa garde, est responsable vis-à-vis des intéressés. Ils peuvent exiger de lui le rétablissement de ce titre dans le lieu affecté à son dépôt, ou, à défaut de ce faire, soit un acte équivalent, soit une indemnité qui tienne lieu de la chose perdue (Golmar, 17 déc. 1861, Rei\ Not., n» 154).

812. — Les notaires peuvent être contraints à faire le dépôt, ou la représentation de leurs minutes ordonnées par justice (art 201 et 221, C. pr. et 2,060, C. civ.). — Mais la contrainte par corps ayant été supprimée en matière civile par la loi du 22 juillet 1867, le notaire qui se refuserait à faire le dépôt ou la représentation de ses minutes dans les

cas prévus par la loi, ne se rendrait plus passible que de dommages-intérêts.

Lorsqu'un notaire est empêché, pour cause de maladie ou autrement, de se transporter au greffe du tribunal civil pour y faire le dépôt, il peut être décidé que ce dépôt sera fait au greffe de justice de paix de la résidence de ce notaire (Bordeaux, iC juin 1838; Junsp, Not., art. 4270). Comp. infrà, n» ^20.

Du reste, le droit absoJu de saisir directement une minute d'acte notarié n'existe pas, et un notaire est en droit de refuser de livrer au juçe d'instruction autrement que par la voie du dépôt au greffe, Ja minute d'un acte dont il est le dépositaire légal (Trib. Moissac, 13 mars 4883, Uev. Not., n" G663).

813. — Copie figurée. — Ainsi nommée parce qu'elle est conforme à l'original dont elle doit reproduire le tableau trait pour trait dans sa forme matérielle et dans sa substance. « Ainsi, dit Lorel, elle doit faire counaître toutes les imperfections de Torij^inal, les ratures, les surcharges, les interlignes, les fautes d'orthographe, l'indication des blancs, lacunes, renvois et autres circonstances. » C'est ce qui s'induit aussi des art. 226 et 227, G. pr.

814. — Quand la minute dont l'apport ordonné se trouve sur un registre tel que les anciens protocoles que 1 on tenait autrefois, le tribunal, porte l'art. 4oo, G. instr. crim., peut dispenser de la copie figurée ou collationnée. Mais, dans ce cas, les grosses et expéditions dont on peut avoir besoin sont délivrées aux parties, qui ont droit d'en obtenir, par le greffier, et non par le notaire. (Art. 245 G. pr.).

815. — Certifiée. — La certification est l'attestation par la signature de la vérité d'un fait, d'un acte. Les art. 203, G. pr. et 455, G. inst. crim., disent que la copie des actes dont le déplacement est ordonné en matière de vérification d'écriture et d'inscription de faux sera vérifiée par le président, qui en dressera procès-verbal, et qu'il sera fait mention de ce procès-verbal lorsqu'il sera délivré expédition de la copie iigurée.

816. — 11 ne doit être dressé qu'un seul procès-verbal, lorsqu'il est fait envoi par le notaire de plusieurs actes.

G'est l'opinion très sage de Garré (art. 203 G. pr.), fondée sur la nécessité d'économiser les frais.

Ges frais, tant pour le procès-verbal que pour l'expédition qui en est délivrée au notaire, sont avancés par lui au greffe; ce qui du reste n'a pas lieu en matière

criminelle où tous les actes sont îaïis à la requête du ministère public. De son côté, le notaire est remboursé de ses frais sur la taxe du juge, d'après le tarif civil ou criminel (Art. 303, G. proc. ; Garnot, sur l'art. 455, G. inst. crim.).

817. — Le président du tribunal civi/..,, ou, en cas soit d'absence, soit d'empêchement, par le juge qui le remplace.

Ge magistrat doit, aux termes de Fart.

203, G. proc. civ., et 455, G. inst. crim., relatifs à la vérification d'écriture et aux faux, dresser procès- verbal de la pièce figurée ou collationnée.

818. — Le commissaire du tribunal civil. — G'est-à-dire le procureur de la République, ou, en cas d'empêchement ou d'absence, son substitut. — On a demandé si le concours de ce magistrat au procès-verbal que l'art. 203, G. pr. civ., relatif aux vérifications d'écriture, charge le président de rédiger, est nécessaire. Rolland de Vil largues, v» Copie figurée, no 7, dit sur ce point: « cela est exigé par l'art. 22 de la loi de ventôse. Mais la loi n'exige plus cette formalité lorsqu'il s'agit d'une vérification d'écriture. » Il cite Garré comme étant de cet avis, lequel devrait être étendu à l'inscription de faux, puisque l'art. 455, G. inst. crim., ne prescrit pas non plus ce concours. — Est-ce bien là le sens des articles qui viennent d'être cités ? — D'abord, il résulte de l'opinion de Rolland de Villargues que la certification prescrite par l'art. 22 est un véritable procès-verbal, puisqu'il dit que le concours du procureur de la République à ce dernier acte est exigé pai- l'art. 22, quoiqu'il n'y soit parlé que de certification ; ensuite et implicitement, que cet article est modifié par l'art. 203, G. proc. Or, l'une et l'autre de ces conséquences ne nous paraissent pas admissibles.

L'art. 22 n'a trait qu'aux actes notariés ; l'art. 203, G. pr., et l'art. 455, G. inst. crim., disposent pour tous les actes qui se trouvent dans les dépôts publics. — - Que le dessaisissement d'une minute déposée dans l'étude d'un notaire soit nécessité par une vérification d'écriture ou une inscription de faux, la certification par le procureur de la République, sur la copie figurée qui doit, jusqu'à réinle'gralion, remplacer la minute, n'est pas moins indispensable que celle du président ; elle est indépendante du procès-verbal qui doit être dressé par ce dernier magistrat, aux termes des art. 203 et 255.

819. — Du lieu de leur résidence. — Si les actes ne peuvent être déplacés ou si

les notaires sont trop éloignés, il est laissé à la prudence du tribunal d'ordonner que la vérification se fera dans le lieu de la demeure des dépositaires ou dans le lieu le plus proche.

820. — Dont elle tiendra lieu. — En effet, le notaire pourra délivrer des grosses ou expéditions de cette copie. Dans les cas des art. 203, C. proc, 455, C. inst. crim., il doit faire mention du procèsverbal. — Toutefois la copie figurée dont il est ici question ne saurait avoir le même efTet que les copies qui sont Urées, conformément à l'art. 1335, C. civ., de Tordre du magistrat, les parties présentes ou dûment appelées, et qui sont assimilées à Torignal. — Mais, en cas de perte de la minute, elle doit établir une forte

Erésomption en faveur de la partie qui a esoinde Tinvoquer (Carré, sur l'art. 203; Rolland de Villargues, 16).

821. — Copie photographique, — La vérification d'écriture d un testament olographe ne peut avoir lieu que dans les formes prescrites par la loi. Par suite, les héritiers ne sont pas fondés à demander, soit une expertise amiable, soit une reproduction photographique ou un calque d'un pareil testament avant toute méconnaissance en justice de l'écriture ou de la signature du testament (Trib. Yvetot, 16 janvier 1891, Rcv. Not., n» 8464 ; Encyl. Not., V» Reproduction photographique, n® 2).

Mais, d'après plusieurs décisions, lorsqu'une partie a formé une demande en nullité d'un testament olographe etqu'el le justifie de son intérêt à' une reproduction photographique de l'acte litigieux, les tribunaux peuvent l'autoriser à faire tirer, dans Tétude du notaire dépositaire, un nombre de photographies limité dudit acte, pour en faciliter l'examen étant bien entendu que ce moyen ne doit être autorisé que dans des circonstances exceplionnelles,avec la plus grande réserve, et toutes précautions étant prescrites pour que l'intégrité de l'acte ne soit pas compromise (Trib. Seine, 18 mars 1868 et 3 février 1887, liev, Not,, nos 7493 et 7560; C. Alger, motifs, 17 janvier 1888, Rev, Not., no 7848 ; Encyl. Not., V« cit., n»* 3 et s. — En sens contraire : Bordeaux, 7 janvier 1869, Hev, Not., n» 2732 ; Gand, 29 juin 1889, Rev. Not., n» 8174).

Et même, d'après un arrêt de la Cour de Caen, du 24 juillet 1879 (Rev. Not,, n« 6030), et un arrêt de la Cour de Toulouse du 14 novembre 1892 (Rev. Nol.^ n» 8832), le juge des référés serait compétent pour ordonner cette mesure, avec les précautions nécessaires pour que

l'acte à photographier ne soit ni altéré ni endommagé. Mais il semble que ce pouvoir ne doit appartenir qu'au tribunal appelé à statuer sur la demande en nullité, et que le juge des référés est incomfrètent pour autoriser une telle mesure V. dans ce sens, Alger, arrêt précité du 17 janvier 1888).

En tous cas, le notaire ne doit pas déférer à la demande qui lui serait adressée officieusement par les parties de faire prendre des copies photographiques d'un testament olographe ou de tout autre acte mis au rang de ses minutes. Les articles 21 et 23 de la loi de ventôse ne parlent que des expéditions ou copies que les parties sont en droit de se faire délivrer. Il s'agit dans notre cas d'une mesure exceptionnelle, extraordinaire, pour laquelle le notaire peut et doit exiger que sa responsabilité soit mise à l'abri derrière une décision de justice (Encycl. Not., V« cit., no» 1 et 2).

Art. 23. — Les notaires ne pourront également, sans Fordonnance du président du tribunal de première instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'au.x personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine des dommages-intérêts, d'une amende de cent francs, et d'être, en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois ; sauf néanmoins l'exécution des lois et règlements sur le droit d'enregistrement, et de celles relatives aux actes qui doivent être publiés dans les tribunaux.

822, — La disposition de cet article peut être ramenée au points suivants:

i° la communication à donner aux parties intéressées ; 2» la forme à suivre pour l'obtenir et les conséquences d'une communication illégale ; 3" les voies à suivre par les tiers pour obtenir communication ou expédition d'un acte ; 4° la communication à donner aux préposés de l'enregistrement et aux établissements publics ; 5° le dépôt des contrats de mariage des commerçants. — On va reprendre ces divers points.

823. — 1« Communication aux parties intéressées ; — délivrance d^expédition et connaissance des actes. — La première rédaction de l'art. 23 portait : « Les notaires ne pourront également, sans jugement préalablement rendu, délivrer expédition ou môme donner connaissance

des actes qui sont en leur possession à d*au ires personnes qu'à celles intéressées dans ces actes, à peine de dommagesintérêts des parties, d'une amende de iOO fr., et, en cas de récidive, d'être pendant trois mois suspendus de leurs fonctions. Il n'est point dérogé par la présente disposition à celles contenues en l'article 54 de la loi du 22 frim. an Vil, non plus qu'aux dispositions des lois relatives aux actes qui doivent être publiés dans les tribunaux. » — Les 3e et 4® rédactions étaient conformes ; si ce n'est que les mots sans jugement préalable avaient été substitués aux mots sans j«qement préalablement rendu. Enfin, le ïribunat proposa de mettre : « Les notaires ne pourront, sans ordonnance du président du tribuBal de première instance, etc., etc.; » il ajouta au mot intéressés les mots en nom direct, héritiers ou ayants droit.

824. — L'ordonnance de Villers-Cotterêls d'août 1539, art. 117 et 179, défendait déjà aux notaires de délivrer copie de leurs actes à d'autres qu'aux parties intéressées. — Cette prescription était une conséquence de la réserve, du secret, qui sont commandés au notaire, et qui n*ont pu être méconnus qu'à une époque où, sous prétexte de civisme, on violait les lois les plus immuables de la conscience, en imposant la révélation comme un devoir dont l'infraction était punie de mort. Le notaire est l'homme des parties, investi de leur confiance : il leur doit donc garder le secret d'autant plus que l'acte est leur propriété (Nouv. /)enisaW,Compu/s.,p.66 ; Toullier, t.8,424).

825. — C'est par suite de cette discrétion imposée aux notaires qu'ils regardent comme un devoir de refuser de déposer en justice sur des faits qu'ils n'ont connus que dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ; et la jurisprudence des tribunaux a consacré leurs prétentions à cet égard (Montpellier, 2^ sept. 1827 ; Bordeaux, 16 juin 1835 ; Tribunal de Moulins, 9 mai 1828 ; Tribunal de Rochechouart, 2 juin 1828; Tribunal de Versailles, 21 août 1868, Rev. ?iot.^ n« 2363 ; Tribunal de paix de Bougie, 30 janvier 1877, Rev, Not., no 5439).

La Cour de Lyon a cependant jugé, le 17 janvier 1889 (Rev. Not., n« 8081), qu'un notaire ne peut être dispensé, à l'occasion du secret professionnel, de témoigner devant la justice sur des faits qui ne lui ont pas été révélés dans l'exercice de son ministère ; qu'il en est ainsi, spécialement, du témoignage qu'il est appelé à rendre au sujet d'un prêt verbal ou d'un

prêt par billet, attendu que cette opération ne nécessitait pas son ministère (V., dans le même sens, Montpellier, 31 décembre 1894, Rev, Not,, n- 9349).

Mais il nous paraît impossible d'admettre, en thèse générale, que la règle du secret professionnel ne trouve son application que lorscjue le fait sur lequel doit porter la déposition d'un notaire se rattache à l'exercice de ses fonctions notariale, proprement dites. Le notaire est un confident privilégié, officiel. Même quand il est employé à la rédaction d'un acte sous seing privé, même quand il agit comme mandataire, c'est aux lumières et à rexpérience de Tofticier public que les parties ont entendu et voulu recourir. Sans parler des cas assez fréquents où des conférences ont lieu dans l'étude d'un notaire en vue de la rédaction ultérieure d'un acte notarié abandonné plus tard par les parties, ni du cas où un mandat a été conféré au notaire, dans la prévision d'un contratque l'on croyait, à ce moment, devoir se réaliser devant lui, il faut dire, d'une façon générale que, pour le public, dans le dépositaire, dans le mandataire, dans l'agent d'afTaires, il n'y a jamais que le notaire. La violation du secret reçu dans l'exécution du mandat sera commise, à ses yeux, par le notaire qui, par suite, doit pouvoir refuser son témoignage sur tous les faits qui se sont passés dans son étude, ou dont il a acquis connaissance à raison de sa qualité d'officier public.

L'art. 378 du C. pén. consacre, d'ailleurs, en termes généraux, l'obligation du secret professionnel : « Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, porte cet article, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires^ par état ou profession, des secrets qu*on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de cent francs à cinq cent francs. »

Quoique tout le monde s'accorde à reconnaître que cet article est applicable aux notaires, la Cour de cassation, par arrêt du 23 juillet 1830, les a soumis à l'obligation de déposer au moins en matière criminelle, se rangeant en cela à l'opinion de Legraverend, t. 1, p. 239, et à celle de Favard, Rép,, v» Notaire, qui fait une distinction entre les matières criminelles et les matières civiles, et pense que ce n'est que dans les enquêtes civiles que les notaires sont autorisés à se taire sur ce qui a été dit en leur

présence. Des arrêts plus récents de hi Chambre criminelle de la Cour de cassation ont admis une distinction suivant laquelle il ne suffit pas à un notaire, appelé comme témoin devant la justice criminelle, pour refuser de déposer, d'alléguer que c'est dans l'exercice de ses fonctions que le fait sur lequel sa déposition est requise, est venu à sa connaissance ; il faut en outre, que ce fait lui ait été conlié sous le sceau exprès du secret (V. aussi Crim. rej., 10 juin 1853, D. P. 53, 1, 205 ; 17 avril 1870, Rev. Not., n*» 2710 ; Faustin Hélie, Théorie du Code pénale t. 5, p. 7, et Traité de Vinstruct, crim., t. 4, p. 592).

Mais, auoi qu'il en soit de l'intérêt de la société, les règles de la morale et de la conscience sont partout les mêmes ; elles disent que ce qu'on n'a appris que par la suite de la confiance qu'on a en nous, et du ministère auquel les citoyens ont été obligés de recourir, ne doit pas être divulgué. Devant la justice criminelle, de même que devant la justice civile, la défense de les révéler faite par la loi au dépositaire de secrets, par état ou par profession, est absolue et d'ordre public. Il a été jugé dans ce sens, par la Cour d'assises de Lot-et-Garonne, le 15 décembre 1887 (Rev, Not., no 7747) que le notaire qui a reçu des confidences, à cause de sa (qualité de notaire, au sujet de faits soumis à la justice criminelle, et qui est appelé à déposer comme témoin devant la Cour d'assises, a satisfait aux prescriptions de l'art. 317, G. inst. crim., lonqu'avant de prêter et après avoir prêté le serment requis par cet article, il a déclaré ne prêter ce serment que sous la réserve de taire ce sur quoi il se croira obligé de garder le secret professionnel (Dans le même sens : Blanche, Etudes prat. sur le Code pénal, t. 5, p. 548 et 552 ; Muteau, Secret prof., p. 22 ; Lefèbre, DiseipL ]Vo(., t. 1, n" 445, 447, 449 ; Dalloz, Révélât, de secrets, no» i 1 et suiv. ; Ed. Clerc, Traité gén. du Soi., 1. 1", n» 321 ; Encycl. Not., V^» Notaire, n^ 981 et suiv. et Secret professionnel ; Albert Pellerin, dissertations, Rev. Not., ji'^* 6456, 6757, 6789,6811 et 6832).

826. — Que faut-il entendre par ces mots de Tart. 23 intéressées en nom direct ? — Voici à cet égard l'observation que faisait le Tribunat : « Le mot intéressées est trop vague et présente une latitude lelle qu'elle atténue la force de la disposition. En Sijioiïiiini en nom direct héritiers ou ayants droit, la rédaction sera plus précise, et l'exception sera renfermée dans les justes limites qui séparent le

droit de l'abus. » — Pigeau, t. 3, p. 327, et Carré, sur l'art. 842, qui parlent des parties intéressées en nom direct^ pensent qu'on doit entendre par ces derniers mots ceux mêmes qui ont contracté par l'acte et pour eux, et non ceux qui ont contracté pour autrui ou dont il serait parlé dans l'acte, sans cependant qu'il eussent contracté.

827. — Un créancier n'est pas l'ayant droit de son débiteur da&s le sens de l'art. 23 de la loi du 25 ventôse an XI ; il ne peut, dès lors, sans une ordonnance du président du tribunal, exicier qu'il lui soit donné connaissance ou délivré l'expédition d'un acte notarié dans lequel le débiteur est partie (Bruxelles, 16 novembre 1863, Rev. Not., n» 1002).

Et même, d'après un jugement du tribunal de Redon du 19 décembre 1832 (Mémorial^ n« 4456), le notaire doit refuser, soit la communication, soit la délivrance de la grosse à la personne qui se présente comme étant aux droi ts du créancier, en vertu seulement d'un titre sous seing privé.

828. — Un légataire institué par testament, un tiers auquel l'une des parties s'engage à servir une rente, sont des parties intéressées dans le sens de l'art. 23. (Art. Rouen, 13 mars 1826).

829. — Aussi celui qui se prétend héritier, mais sans justifier de sa qualité, ne serait-il pas recevable à exiger la communication (Arg., Cass., 28 jam\ 1835.) — V. art. 24.

Pareillement, le notaire dépositaire d'un testament n'est pas obligé d'en donner connaissance ni d'en délivrer expédition aux parents du testateur qui ne sont appelés à sa succession ni par le testament, ni par le degré de parente (Paris, 20 avril 1864, Rev. Not., n» 908 ; Trib.St-Etienne 10 février 1885, Rev.Not., n«7120).

En matière testamentaire la communication à faire par le notaire doit se mesurer au droit et à l'intérêt de celui qui la réclame, et la délivrance d'une expédition intégrale ne doit être ordonnée qu'autant qu'elle est nécessaire à la sauvegarde du droit auquel l'acte sertdebase (Seine, 4 juill. 1873, Rev. Not., n» 4398).

C'estainsi qu'il a été décidé par la Cour de cass. le H fév. 1868 (Rev. Not., 2114), par le rejet du pourvoi formé contre un arrêt de' la Cour de Paris du 16 juillet 1866 {Rev. Not., n* 1630), que le notaire requis par un légataire particulier dont le legs n'est pas contesté de lui délivrer expédition du testament entier, peut s'y refuser en lui offrant un extrait littéral

IM

des dispositions qui le concernent, s*il juge que ce légataire n'a pas un intérêt sérieux à obtenir une expédition complète. — Comp. infrà n« 836.

830. — Un individu, bien qu'il soit mineur et qu'il allègue son indigence, ne peut réclamer le concours du ministère public pour faire la recherche, dans les «■ludes des notaires, des actes dont il a besoin; car le ministère public n'agit (roflice que dans Tintérét et pour assui^v l'exécution de la loi (Dec. min. just., -îij rïov. 1835).

8;H. — La disposition qui donne aux juuties intéressées le droit de demander communication des actes s'applique au it'pertoire des notaires (Langlois, ch. 48 ; tloUand de Villargues, CommuneSy 8 ; DalloE, Notaire, 330; Ed. Clerc, Tr. gén. du laA,, t. 1", 324) ; mais elle ne s'applique [ïiis aux testaments, qui, pendant la vie lia testateur doivent rester secrets pour ]i'3 légataires et autres y nommés (Par- If^ ment de Provence, 14 fév. 1664 ; Louet, Ir^l. N, X, 24; Ed. Clerc, t. d«% 323). — Si le légataire universel avait fait ordonni'.r le dépôt, dans les minutes d'un nolaire, du testament qui l'institue, celui t|iii en contesterait la sincérité ne pourviûi faire condamner ce légataire à lui tu donner communication (Bordeaux, t^O mai 1839) ; c'est au notaire qu'il devait s'adresser.

s:i2. — Un notaire ne peut refuser la ! onimunication d'un acte, sous prétexte i[ii*il est contraire aux bonnes mœurs I An', parlement de Bretagne, du 29 avr. IGD8). C'est en effet, comme le remarque Ht jllon, parce que le contrat est contre le? bonnes mœurs qu'on a intérêt de se [iourvoir pour empêcher sou exécution.

833. — Les mémoires ou projets pré- \i:mSs par le notaire, ou sur lesquels il li composé sa minute, doivent-ils être communiqués aux parties? C'est au notaire à juger de l'opportunité de cette' 1 oininunication, qui ne peut être exigée ^^i lui à titre de droit rigoureux (Ferririre, liv. 1, ch. 23 ; Massé, liv. 1, cli. 2 ; Kolland de Villargues, 9 ; Dalloz, 032 ; KJ. Clerc, Tr, ijèn. du nol.y t. !«•• 32o ; aiT. 21 fév. lo58, rapp. par Bouchel v© Stilnire) ; car ces projets et mémoires r^oiU sa propriété ; ce ne serait que s'il h-'S avait écrits sous la dictée des parties que la prétention de celles-ci pourrait (Mre fondée,

S34. — Il est nécessaire que celui qui <i^! mande communication d'un acte en indique la date précise : c'est au moins cv qui fut reconnu par un arrêt du rJ juin 1736, dans une espèce où des hé-

ritiers demandaient qu'un notaire de Paris fût tenu de représenter les minutes des actes de remboursement qui avaient été faits par le roi à leur auteur, en 1715 et 1720. L'arrêt trouva l'indication insuffisante : € Déboute les parties, y est-il dit, sauf à elles à indiquer dûment les actes dont elles pourront avoir besoin, et qu'elles voudront faire compulser, lesquels seront communiqués en la manière accoutumée. >»

Langlois, qui rapporte cet arrêt, ch.

48, p. 406, fait l'observation que voici : M Les doyens et syndics des notaires de Paris ayant été remercier, sur cet arrêt, M. le premier président et M. l'avocat général, ces deux magistrats leur dirent que la Cour avait senti de quelle importance il était pour le public de ne point dévoiler le secret de leurs minutes ; mais qu'en même temps son intentionétaitque les notaires facilitassent le plus qu'ils pourraient aux parties la délivrance des actes dont elles auraient besoin ; principalement lorsque ces parties se trouvaient être héritiers de ceux qui avaient contracté : auquel cas, ces héritiers pouvant n'avoir que de légères idées des actes qu'ils demandaient, les notaires devaient faire une exacte recherche de tous ceux qu'ils avaient reçus pour ceux à qui ces héritiers succédaient; et que môme, dans le cas de compulsoire pris par une partie étrangère, ils ne devaient pas s'attacher tôllementàla date indiquée, que n'y trouvant point l'acte demandé, ils se dispensassent d'en faire la recherche à quelque légère distance, au-dessus et au-dessous de cette date. » Ces observations portent avec elles un caractère de sagesse qui leur conserve toute autorité, même sous la loi nouvelle. Toutefois, ici, comme au cas de compulsoire, on rejetterait une demande en communication d'actes qu'on n'indiquerait que d'une manière vague et dépourvue de toute précision (Bourges, 17 juin 1829 ; suprà, n» 677 ; Arg., Cass., 28'janv. 1835. V. aussi l'art. 24).

Lorsque l'acte est imparfait, cela ne dispense pas le notaire d'en donner connaissance à qui de droit; il en est dépositaire, et les parties peuvent avoir intérêt à le consulter pour établir les bases d'uneaction judiciaire ou pour demander à le faire reconnaître comme ayant la valeur d'un acte sous seing privé. (V. fier. Not,, no 4548, observ. sur un arrêt de Cass. du 20janv. 1874). V. aussi Encycl. du Not., v° Communication des actes notariés ^ n« 29.

Lorsque roffice a été cédé, l'obligation dont il s'agit passe au successeur (Dalloz,

Notaire, 334 ; Bourges, 47 juin 4829 ; Angers, 23 juin 4847, D. P. 47.2.437).

La convention intervenue entre un notaire démissionnaire et son successeur, par laquelle celui-ci s'engagerait à communiquer à celui-là les minutes pour le partage des honoraires serait frappée de nullité (Toulouse, 44 novembre 4835, Méjnorial, no 3970).

La Cour d'Angers a considéré comme une faute de la part d'un notaire, le fait d'avoir laissé dans son étude, à la disposition de son prédécesseur, la minute d'un acte reçu par celui-ci (Angers, 23 juin 1847, D. P. 47.2.437).

835. — De quelle manière la communication doit-elle être donnée ? — L'art. 477 de l'ordonnance citée de 4569 portait : u Défendons à tous notaires et taoellions de ne montrer et communiquer lesdits registres et protocoles, fors aux contractants, leurs héritiers, etc., etc. » — Le mot montrer indique qu'il s'agit ici d'une communication en quelque sorte oculaire. Dans l'usage, le notaire se borne à donner lecture de l'acte ; mais les parlies peuvent être intéressées à en vérifier la minute et à en constater Tétat : aussi le notaire ne refuse-t-il jamais de la montrer, à moins qu'il n'ait des soupçons qui lui fassent craindre pour la conservation de sa minute, dont il ne doit se dessaisir qu'en vertu d'un jugement. Si donc il pouvait appréhender quelque soustraction ou lacération, il pourrait exiger, par exemple, que la communication en lût faite en présence du président du tribunal (Arg., art. 852, C.proc; Pau. 42 fév. 4833). Responsable de la perte des minutes, le notaire indique, dans le silence de la loi, le moyen qui lui parait le plus convenable pour en assurer la conservation, sauf, s'il y a contestation, à recourir au juge. — Comp. suprà, n» 296 bis.

Du reste, si un notaire doit à la partie cona mu ni cation de la minute, il n'est pas obligé de la lui remettre entre les mains un seul instant. — Sur la question de savoir si une partie peut faire tirer des copies photographiques d'un testament argué de nullité, V. suprà, n® 821.

836. — Le cessionnaire d'une rente constituée dans un contrat de mariage peut, comme ayant droit du cédant, exiger expédition entière de ce contrat de mariage. Le notaire prétendrait vainement qu'il ne doit délivrer à ce cessionnaire qu'un extrait de la portion du contrat relative à la constitution de la rente cédée. (Dijon, 24 janvier 1847, D. P. 48. 2.408). — Comp., Cass., 44 février 4868, arrêt cité sùprà, n® 829).

837. — 2o Formes ^e la demande d'expédition ou de communication ; consé^ quences d'une communication illégale. — L'art. 839, C. proc, porte: « Le notaire... qui refusera de délivrer expédition ou copie d'un acte aux parties intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droits, y sera condamné, sur assignation à bref délai, donnée en vertu de permission du président du tribunal de première instance sans préliminaire de conciliation ». L'art. 840 ajoute que « l'affaire sera jugée sommairement, et le jugement exe'cuté, nonobstant opposition ou appel ».

Cette demande doit, en tant que personnelle au notaire, être portée devant le tribunal de son domicile (Carré, t. 3, p. 384.)

838. ~ Le notaire devant lequel un acte a été passé est tenu d'en fournir expéditions aux parties contractantes, soit par lui-même, soit par son successeur, tellement qu'il est responsable, envers la partie qui a intérêt à l'obtenir, du dommage résultant pour celui-ci de sa production tardive dans un ordre (Bourges, 17 juin 1829).

839. — - Les infractions à la disposition prohibitive de la communication des actes aux parties qui n'ont pas qualité pour l'obtenir donnent lieu à des dommagesintérêts, à l'amende de 40 fr. (réduite à 20 fr. par la loi du 46 juin 4824) et même, en cas de récidive, à la suspension, contre les notaires. — De ces divers modes de sanction, l'amende et la suspension sont requises par le ministère public ; les dommages-intérêts n'o^t trait qu'à la partie à laquelle la communication illégale a pu faire éprouver un préjudice : celles-là sont encourues par le notaire dès qu'il y a eu infraction à l'art. 23 ; mais, pour que dommages-intérêts soient dus, il faut, suivant la règle générale, qu'un préjudice ait été éprouvé : or, une partie serait sans droit d'en demander, si elle ne pouvait justifier d'aucun dommage souflert par elle. (Dalloz, Notaire^ 338).

840. — Quant à la suspension, en cas de récidive, elle paraît être absolue ; les tribunaux ne pourraient en dispenser le notaire (Dalloz, loc. cit,)

841. — Toutefofs, le notaire qui de bonne foi et en l'absence de toute intention frauduleuse donnerait communication d'un acte ou en délivrerait expédition à d'autres qu'aux parties intéressées, échapperait aux pénalités disciplinaires édictées par l'art. 23, à moins que la bonne foi alléguée ne supposât l'ignorance d'une disposition légale qu'un notaire ne

doit pas ignorer (comme si par exemple, le notaire alléçuait qu'il ne connaissait pas la disposition précitée) ou bien que, tout étant de bonne foi, le notaire ne se fût rendu coupable d'une faute lourde ou d'une néglif^ence grave (Cass., il) août 1844 ; Lefebvre, Discipl. Not., t. 1, n° 194).

842. — Il est à peine besoin d'ajouter que l'ordonnance du président qui autoriserait une communication d'acte ou la délivrance d'une expédition, couvrirait entièrement la responsabilité du notaire, et, dès lors, serait exclusive de toute infraction (Rouen, 13 mars 1820 ; Lefebvre, no 196).

843. — Les frais extraordinaires auxquels donne lieu la communication doivent être supportés par la partie, et non par le notaire (Pau, 12 fév. 1833j.

844. — Quoique, dans l'usage, la communication se fasse gratuitement, cependant, si elle exigeait un temps un peu considérable, soit pour des opérations de caculs, soit pour la recherche des actes, il serait juste d'allouer un honoraire qui serait fixé sur le pied des vacations ordinaires. La loi du 25 juillet 1790 réglait à 10 sous l'honoraire dû pour la communication des pièces relatives aux biens nationaux; mais, aujourd'hui, ce tarif serait tout à fait insuffisant pour les communications réclamées par les parties ou leurs héritiers.

H'io. — 3® Voies à suivre par les tiers pour obtenir communication ou expédition d'un acte. — Aux termes de l'art. 23 de la loi du 25 ventôse an XI, la seule formalité à remplir pour obtenir la communication ou l'expédition d'un acte dans laquelle on n'a pas été partie est une requête au président du tribunal, énonçant les motifs de la demande. L'ordonnance du président est mise au bas de la requête et sur le vu de l'ordonnance, le notaire lui donne satisfaction.

846. — Mais d'après une opinion qui compte de nombreux suffrages, les art.

846 et suiv., C. proc. civ., ont modifié, sous ce rapport, l'art. 23 de la loi organique du Notariat. Cette opinion raisonne ainsi : aux termes dudit art. 840, ce n'est que dans le cours d'une instance que le compulsoire peut être demandé et accordé dans les formes tracées par les art. 847 et suiv., même Code (V. tn/rà, n«" 867 et suiv., 878 et suiv.). On peut, d'ailleurs, ne pas être d'accord sur la questiondesavoirsi le compulsoire prévu par lesdits articles peut être l'objet d'une demande principale ou s'il ne peut être demandé qu'incidemment à une instance déjà liée (V. infrà, n« 867) ; en tous cas,

les articles précités du Code de procédure civile ont dérogé virtuellement à la disposition de l'art. 23 de la loi de ventôse qui permettait d'accorder le compulsoire par simple ordonnance duprésident, et il faut, évidemment, dans la pensée des auteurs de ce Code, que les parties intéressées soient appelées à débattre l'opportunité de la demande, à assistera la rédaction du procès-verbal, ce qui ne peut avoir lieu qu'en se conformant à la marche tracée par les art. 846 et suiv. C'est donc au tribunal entier qu'il appartient de statuer sur la demande de compulsoire (Paris, 4 juillet 1809 et 8 février 1810 ; Dalloz ,Vo Compulsoire^ n» 25 ; Thomine-l)esmazures, t. 2, p. 450 ; Pigeau, Proc. civ.j t. 2, p. 341 ; Carré, Quest. 2878).

847. - Cependant d'après une opinion adoptée par plusieurs décisions (Rouen, 13 mars 1826,Trib.Saint.PoL22 juin 18.37, Trib. Orléans, 6 mai 1872, Hev. Sot., no 4158 et qui nous paraît préférable), l'art. 846, C. proc. civ., laisse subsister l'art. 23 de la loi de ventôse, pour le cas où il n'y a pas de contestation judiciaire. L'art. 846 précité, a-t-on dit dans le sens de cette opinion, prescrit seulement le compulsoire pour la demande formée pendant une instance, tandis que l'art. 23 de la loi organique statue en thèse générale, et en vertu de cet article, le président peut ordonner, non pas un compulsoirequi implique l'existence d'un litige, mais la délivrance de l'expédition d'un acte dont la production peut être, en certains cas, nécessaire à un tiers, quoiqu'il n'ait pas de procès avec la partie qui Ta passé et qui, le plus souvent,n'aura aucun intérêt à s'y opposer. Pourquoi, dès lors, ne donnerait-on pas à un tiers le moyen d'obtenir l'expédition d'un acte sans le forcer d'intenter un procès? (Dans ce sens : Berriat-Saint-Prix, Procédure, t. 2, p. 660; de Belluyme, CM. d^cs réfères, t. 1, n. 93 ; Rutgeerts, t. 2, no 756i.

848. — 4® Communication aux préposés de l'enregistrement et aux établissements publics, — Les notaires sont obligés de communiquer, à toute réquisition, aux préposés de l'enregistrement qui se présentent chez eux, sans déplacer, les actes dont ils sont dépositaires et leurs répertoires, à peine, en cas de refus, d'une amende de 10 fr. (V. les art. 52 et 54 de la loi du 22 frim. an vu.) Mais les receveurs de l'enregistrement ne sont pas tenus, eux, de communiquer leurs registres aux parties ; ils leur en délivrent seulement des extraits (V. l'art. 58 de la loi du 2 frim. an vu).

COMMENTAIRE DE LA LOI DU 25 VENT. AN Xï. — ART. 23

849. — Aux termes d'une décision du ministre des finances du 18 septembre i 883 (Rev, NoL, n*' 6847), Tart. 54 de la loi du 22 frimairfi an YII ne confère pas à Tadministration de TEnregistrement le droit de communication dans les dépôts publics, spécialement dans les études de notaires, en tant qu'elle agirait dans un intérêt domanial.

Un arrêt de la Chambre civile de la Cour de cassation du 5 novembre 1866 {Rev. Not., n" 1708) a fixé détinitivement la juste limite des droits de la Régie en décidant que le droit pour les préposés de Tenregistrement de se faire communiquer les actes des notaires, en cas de vacance d'étude, ne peut s'exercer que sur les actes ou contrats énumérés dans Tart. i«r de la loi du 25 vent, an XI, et ne saurait s'étendre aux papiers ou actes sous seings privés que les notaires tiennent de la confiance des parties (V. Encycl. Not,, vis Communication des actes notariés ; Scellés apposés sur les minutes d'un notaire).

850. — Les notaires doivent aussi donner avis aux administrateurs des établissements de bienfaisance, des dispositions faites en faveur des pauvres (Arr., 4 pluv. anXll, art. 2; déc. 12 aoiït 1807; ord. 16 juin 1814 et 2 avril 1817). - Cette disposition se trouve: 1° dans le décret du 30 déc. 1809, concernant les fabriques d'églises ; 2odans le décret du 6 déc. 1813 sur l'administration des biens du clergé; 3® dans Tord, du 2 avril 1817, relative aux donations et legs en faveur des établissements ecclésiastiques, dont Part. 5 porte : « Tout notaire dépositaire d'un testament contenant un legs au profit de Tun des établissements mentionnés dans l'art. 3 sera tenu de leur en donner avis, lors de l'ouverture ou publication du testament. » — Les décrets et ordonnances ci-dessusdoivenlélre observés, lors même que le disposant a choisi une tierce personne pour exécuter sa libéralité (Cire.

min. just., 4 mai 1835; Mémorial, 3767).

En outre, le notaire dépositaire d'un testament renfermant des legs au profit des communes ou établissements publics doit transmettre au préfet, aussitôt après l'ouverture du testament, un état sommaire de ces libéralités (Décr , 30 juillet 1863). Il doit, en outre, remettre au préfet une expédition intégrale du testament (Clrcul. ministre just., 3 novembre 1888, Rev. Nul., n° 8004). — V. sur ces questions: Observations pratiques par M . Th. Tissier, Rev. Not., nos 8472, 8488 et 8507).

851. — Les notaires devaient, suivant une loi du 25 juillet 1790, communiquer

aux officiers municipaux et aux particuliers les baux des biens nationaux ; mais cette loi est devenue sans objet.

852. — 5® Dépôts des contrats de mariage de commerçants. — Cette disposition de Tart. 23 se réfère à la publication des contrats de mariage des commerçants, ordonnée par l'art. 67 du Code de 'commerce, qui porte : « Tout contrat de mariage entre époux dont l'un sera commerçant sera transmis par extrait dans le mois de sa date, aux greffes et Chambres désignés par l'art. 872, C. proc, pour être exposé au tableau conformément au même article. Cet extrait annoncerasi les époux sont mariés en communauté, s'ils sont séparés de biens, ou s'ils ont contracté sous le régime dotal. « L'art. 68 ajoute : « Le notaire qui aura reçu le contrat de mariage sera teitu de faire la remise ordonnée par l'article précédent, sous peine de 100 fr. d'amende, et même de destitution et de responsabilité envers les créanciers, s'il est prouvé que l'omission soit la suite d'une collusion. »

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