‹ Manuel théorique et pratique et formulaire général et complet du notariatChapitre 39 sur 261 · Qu'entend-on par commerçants · texte numérisé non relu

Qu'entend-on par commerçants

A quels signes reconnaît-on les commerçants *? Voici ce que le ministre de la justice répondait le 7 avril 1811 : « L'on devrait d'abord considérer comme tels tous négociants, banquiers, fabricants et marchands; mais il ne paraît pas qu'on doive ranger dans cette classe le simple artisan qui, ne travaillant qu'au fur et à mesure des commandes qu'il reçoit journellement, ne fait point de son état un objet de spéculation. Il serait au surplus difficile d'établir une règle bien précise à cet égard : c'est au notaire à apprécier les circonstances dans les cas particuliers qui se présentent. »

Une circul. du min. de la justice, du 16 oct. 1816, ajoute : « On doit entendre par commerçant, non le simple artisan qui ne fait pas de son état un objet de spéculation, mais celui qui exerce des actes de commerce eten fait sa profession habituelle, et qui a pour obligation, conformément au tit. 2, C. comm., de tenir des livres-journaux où sont présentées, jour par jour, les dettes actives et passives, les négociations et opérations quelconques de commerce.»

Toute insuffisante qu'elle est, cette définition contenait une indication que la jurisprudenceaconsacrée,etqui se trouve reproduite dans la loi des patentes du 25 avril 1844, dont les dispositions, plus précises et plus développées, sontsuivies de tableaux qui contiennent la nomenclature de toutes les professions commerciales jusqu'ici connues. — Sur les indi-

n« PARTIE. — CODE DES NOTAIRES EXPLIQUÉ

ces auxquels on peut reconnaître la qualité de commerçant, V. Dalioz, Jur, gén., vo Commerçant, et Table des vingtdeux années, v^ Commerçant, 1 à 21. — V. aussi notre t. 1, til 6, art. 15.

854. — On peut faire des actes de commerce sans être commerçant. Il est même des actes, tels que la signature d'une lettre de change^ qui constituent des actes de commerce : ce n'est que Thabitude de faire des actes de commerce, la circonstance, enun mot,quonfaitdu commerce sa profession, qui imprime àun individu la qualité de commerçant (C. comm., art. \). A quels caractères reconnaît-on les actes de commerce? Quels actes peuvent être qualifiés tels? V. Dalioz, Jur, gén.^ yo Acte de comm , V. aussi EncycL du not.j vo Commerçants (dépôt des vont, de mar, des) .

855. —Si, par erreur, un individu était qualifié commerçant dans son contrat de mariage, le notaire échapperait aux conséquences des articles cites, dans le cas où il n'en auraitpas déposé un extrait: la fiction ne doit pas tenir la place de la vérité, et le notaire qui, mieux informé, reconnaît une erreur, n'est pas obligé de se conduire delà même manière qu'il le ferait, si cette erreur n'existait pas. La loi d'ailleurs n'exige que la publication du contrat de mariage des commerçants, et non de ceux qui sont étrangers au commerce : or, une qualification erronée ne sauraitdonnerà une partie une profession qu'elle n'a pas (Bourges, 27 fév. 1826; Mémorial, n» 57 ; Trib. de la Pointe-à Pître, 30 déc. 1852, D.P. 54.3.22; Trib. de Strasbourg, 13 mai 1855, D. P. 55.5. 291). — Cependant, le contraire a été jugé par la Cour de Colmar le 4 mai 1829. '— Au surplus, pour que la profession de celui qui s'est dit commerçant ait d'analogie avec les habitudes du commerce, le notaire agira sagement en faisant le dépAl, et même en le faisant dans tous les cas, afin de ne pas se constituer juge d'une qualité qu*il a constatée lui-même.

Le notaire serait passible d'amende, si l'époux exerçait notoirement la profession de marchand, bien qu'il n'ait pas pris cette qualité dans le contrat : il doit connaître l'état ou la profession des parties (Bordeaux, 22 juin 1836).

856. — Si le futur qui a pris dans son contrat la qualité d'ébéniste s'est constitué en dot .son fonds de commerce, il doit être réputé commerçant (Bordeaux, 19 fév. 1835; Mémorial, n« 3597). — Le contraire a été jugé dans une espèce où il était constitué en dot à un ouvrier chapelier un fonds de commerce de chapel-

lerie pour en jouir à compter de la célébration du mariage (Trib. de Locbes, 18 juin. 1841). On aperçoit facilement toute la différence qui existe entre cette espèce et la précédente. — V. encore, comme exemples, décis. du direct, de l'enregistr. de Lille, 31 déc. 1844(D.P.45, 4.357) ; Trib. de Beaune, 29 mars 1845 (D. p. 45.3.112) ; Trib. de Draguignan, 10 oct. 1854 (D. P. 55.5.78); Trib. civ. de Largentière, 11 janv. 1877 et 11 juin 1878 (Rev. Not., 5341, 5342, 5652).

857. — La loi entend que le dépôt soit fait au tribunal dans la circonscription duquel existe le domicile du mari. Peu importe que le tribunal soit de première instance, soit de commerce ne siège pas dans le lieu même de ce domicile. Il y a toujours lieu à dépôt (Bourges, 13 juin 1826 ; Pardessus, Droit commercial, l. 1, n» 92).

858. — D'après une décision du garde des sceaux, du 16 juill. 1823, l'extrait du contrat de deux époux dont l'un es( commerçant doit être affiché aux greffes des tribunaux de première instance et de commerce ; et, à défaut de ce dernier tribunal, dans la principale salle de la mairie du domicile du mari, et toujours dans les Chambres désignées par l'art. 872, G. proc, parce qu'elles existent au cheflieu de chaque arrondissement. L'usage est conforme (liolland de Vil largues^ Défôt de cont. de mar., 26). — Une circul. du 30 avril 1824 porte également que cet extrait doit être affiché dans les Chambres des notaires et avoués, même hors la résidence des époux.

859. — Si le siège de commerce de la femme est dans un lieu autre que le domicile du mari, l'affiche doit également être faite dans les auditoires des Chambres de ce lieu. (Pardessus, Droit commercial, t. 1 n» 92).

860. — C'est le notaire dépositaire de la minute du contrat de mariage qui est chargé de l'exécution de la formalité.

(ArL 68, C. comm.).

861. — Si les différents lieux où le dépôt doit être fait se trouvent hors de l'arrondissement ou du ressort de ce notaire, il n'en demeure pas moins chargé d'envoyer l'extrait du contrat auxgreffes, ou aux mairies où il doit être affiché. (Holland de Villargues, Dépôt de contr^ de mar.^ 16 et 17).

Lorsque le dépôt doit se faire dans un lieu autre que celui de la résidence du notaire, le délai d*un mois, accordé par l'art. 67, C. comm., est augmenté d'ua jour par cinq (aujourd'hui dix) myriamèlres de distaiice du lieu où a été

passé le contrat à celui où le dépôt doit être fait. (Dec. min. fin., 19 oct. 1813).

Si le dernier jour du délai d'un mois accordé pour le dépôt du contrat de mariage d'un commerçant est férié, ce dépôt doit avoir lieu la veille au plus tard et ne serait pas valablement effectué le lendemain. (Trib. Seine, 9 août 1848 ; Trib. Lille, 13 sept. 18o6 ; Trib. Yvetot, 14 août 1815, Rev, Not.y 5137). — Le nouvel art. 1033, G. proc. civ. (loi du 13 avril 1895) ne vise que les délais de procédure, et il «st au moins douteux qu'il puisse être invoqué dans le cas qui nous occupe.

Le délai court du jour de la date du contrat et non pas seulement du jour de la célébration du mariage. — Le jour de la date du contrat n'est pas compris dans le délai ; mais le jour de Técheance est compris dans le terme. — Encycl. Not., V® Commerçants (Dépôts des contrats de mariage des), n'* 165 et suivants.

862. — La loi du 16 juin 1824, qui réduit à 20 fr. les amendes de 100 fr. prononcées par les lois sur le notariat, est générale et applicable à l'amende de 100 fr. que prononce Tart. 68 C. comm., contre le notaire qui n'a pas fait le dépôt du contrat de mariage d'un commerçant (Cass., 27 août 1828 ; Colmar, 4 mai 1829 ; Délib. de la régie, 21 oct. 1828). La Cour de Colmar a depuis rétracté sa jurisprudence par arrêt du 10 juin 1834 ; mais il •est douteux que sa doctrine soit suivie.

Il n'est dû qu'une seule amende, quoique le dépôt ait été omis dans plusieurs greffes ou Chambres; il n'y a qu'une contravention (Dec. min- fin., 4 mai 1824| ; mais il T a lieu à autant d'amendes qu il y a de contrats de mariage non déposés (Dec. min. fin., 5 sept. 1826).

863. — Un extrait des demandes en séparation, de biens et des jugements de séparation de corps ou de biens doit être inséré en un tableau exposé dans la Chambre des notaires (Art. 866, 872, 880, G. pr. civ.).

La remise aux Chambres des notaires et la publication par les Chambres de cet extrait est suffisamment constatée par un certificat du secrétaire de la Chambre, soumis à Tenregistrement de 1 franc (aujourd'hui 1 fr. 50) Cire. min. finances, 19 ocL 1828. Circul. min. just., 2 mars 1829).

Enfin, les secrétaires des Chambres de notaires doivent tenir un registre destiné à constater la remise qui leur est faite d'extraits des contrats de mariage des commerçants ou dos jugements de séparation, en exécution dès art. 67, C. comm., et 872, C. proc. civ. — (Circul. min. just., 5 mai 1813).

864. — Le notaire rédacteur de l'acte portant rétablissement, après séparation de biens judiciaires, de la communauté entre époux dont l'un est commerçant, n'est point tenu de faire lui-même procéder à la publication de cet acte, comme il l'est d'effectuer le dépôt d'un extrait du contrat de mariage d'un commerçant aux lieux indiqués par l'art. 67, C.'comm.

(Trib. de la Seine, 30 juill. 1856, D. P. 57. 3.27).

Art. 24. — En cas de corapulsoire, le procès-verbal sera dressé par le notaire dépositaire de Tacle, à moins que le tribunal qui l'ordonne ne commelle un des membres, ou tout autre juge, ou un autre notaire.

865. — On donne le nom de compulsoire à la voie qui est prise pour obtenir expédition ou extrait d'un acte dans lequel on n'a pas été partie, et dont on a besoin dans le cours d'une instance judiciaire; on le donne aussi au procès-verbal rédigé dans ce cas par le notaire ou autre officier public.

866. — Le compulsoire a une origine déjà ancienne ; il était réglé parles lettres patentes du 12 août 1779. — On va parler ici des cas où il y a lieu à compulsoire, et de ses formes.

867. — 1° Cas où il y a lieu à compulsoire. — Ce n'est que dans le cours d'une instance que le compulsoire peut être demandé ; c'est ce qui résulte des termes mêmes de l'art. 846, C. proc; c'est aussi ce qui résultait des lettres patentes du 12 août 1779, qui, dans leiir préambule, supposent que les parties sont en contestation; cette opinion est celle de Pigeau, t. 2, p. 341 ; Favard, t. 2, p. 488; Thomine, t. 2, p. 250; Carré, Lois de lapr., quest. 2876 ; Ed. Clerc, Tr. gén. du Not.j t. !•% 338; Dalloz, Compulsoire, 25. Elle est Consacrée par arrêts de Paris, 4 juill. 1809 et 8 févr. 1810 ; de Rouen, 13 mars 1826, et par un jugement du tribunal de St-Etienne du 10 février 1885, Rev, NoL, n» 7120. — Contra, Chauveau sur Carré, quest. 2876; Berriat, p. 660, 16).

868. — La voie de compulsoire s'applique aux actes authentiques en général ; mais elle n'est pas applicable à des actes sous seing prive restés entre les mains des parties contractantes et confiés à des tiers a titre de dépôt (Dalloz, 9). — Ainsi, il a été jugé: 1» que les livres et registresdes particuliers sont leur propriété privée, et que nul n'a le droit d'en pénétrer le secret par voie de compulsoire (Rennes, 21 juin 1811); — 20 qu'une partie, et, par

ISO

ne PARTIE. — CODE DES NOTAIRES EXPLIQUÉ

exemple, une fabrique ne peut être autorisée à compulser les actes de famille d'un débiteur, à l'effet de prouver les reconnaissances faites dans ces actes de l'existence d'une rente que celui-ci soutient être prescrite (Rouen, 13 juin 1827).

860. — Au reste, on n'assimilerait pas à un compulsoire la vérification des livres et papiers d'un négociant, ordonnée par le triounal de commerce, et, par suite les formes de compulsoire n'ont pas dû être observées (Paris, 28 août 1813 ; Amiens, 9 mai 1821).

870. — Le compulsoire de l'inventaire dressé après le décès d'un prétendu débiteur peut-il être autorisé à l'effet d'y trouver la preuve que la créance résulte d'un acte privé énoncé en cet inventaire? La négative a été adoptée par jugement du tribunal de la Seine, du 31 janv. 1838; mais cette décision ne nous paraît pas exempte de critique; car outre qu'un inventaire est un acte authentique, c'est-àdire un acte déposé dans un lieu public les termes de l'art. 24 sont généraux, et dès que la demande de compulsoire est jugée reposer sur des motifs réels et sérieux, elle doit être accueillie ; on ne se livre ici à aucune visite domiciliaire ; et, quant aux secrets des familles, dont le tribunal appréhende la divulgation, ils sont toujours dévoilés plus ou moins, suivant le contenu des actes à compulser (Rolland de Villargues, Compulsoire, 6).

Si l'acte est entre les mains d'un particulier, Pigeau, t. 2, p. 165, pense que le compulsoire peut être ordonné ; mais Dalloz, 14, et Ed.' Clerc, Tr, gén, du Nol,^ t. 1*^% 334, sont d'avis contraire : la question nous semble dépendre des circonstances, c'est-à-dire de la cause plus ou moins confidentielle qui aura fait passer l'acte dans les mains d'un tiers.

871. — Quant aux actes authentiques, le compulsoire leur est applicable; mais il faut distinguer deux espèces d'actes au thentiques: !• les uns, entièrement publics de leur nature, intéressent la société tout entière. Les dépôts qui les renferment sont ouverts à tous les citoyens, et chacun peut s'en faire délivrer expédition ou co-

f)ie. Tels sont les actes de l'état civil art. 45, G. civ.), les inscriptions hypothécaires (art. 2196, G. civ.), les jugements ou autres actes judiciaires dont les greffiers sont dépositaires (art. 833, G. proc). lesmatricesderôles des contributions, etc. (Dalloz, Compuls,, 5). Il n'est pas besoin de recourir à la voie du compulsoire, par exemple, pour obtenir communication d'actes déposés dans un greffe (Golmar,

15 juin 1814 ; Cass., 23 nov. 1829). Il a toutefois été jugé qu'un greffier ne peut être forcé ni autorisé à délivrer à des tier:i expédition d'un arrêt par lequel un magistrat a été suspendu de ses fonctions (Aix, 11 janv. 1825); — 2Mes autres actes authentiques intéressent spécialement les parties contractantes, et sont relatifs à leurs affaires privées. Gomme ils font pleine foi, même contre les tiers, tant de la convention elle-même que des faits qu'elle renferme, lorsque ces faits se sont passés sous les yeux du notaire et qu'en les opposant aux tiers ils peuvent ainsi leur porter préjudice ; par une juste réciprocité, nos lois ont accordé à ces derniers le droit de recourir à l'autorité du juge pour contraindre le dépositaire de Tacle à en donner expédition, nonobstant la prohibition générale qui lui défend d'en délivrer aux tiers; tel est le but de la demande en compulsoire (Dalloz, 5 et 6).

872. — Il y a une distinction entre les parties intéressées et les tiers intéressés qu'on lit dans les art. 23 de la loi du 25 ventôse, et 839 et 846, G. proc. Celleslà senties parties contractant ou stipulant directement dans l'acte; ceux-ci sont les individus qui n'ont pas assisté au contrat, mais en faveur desquels les contractants ont fait des stipulations quelconques.

(Rouen, 13 mars 1826). — Lorsque les énonciations d'un acte notarié renferment la preuve d'obligations ou défaits allégués par un tiers, et, par exemple, la preuve de l'existence d'un bail verbal, les juges peuvent ordonner un compulsoire, à l'effet de faire délivrer à ce tiers par le notaire rédacteur de l'acte d'un extrait relatif à la clause contenant la preuve dont il s'agit (Paris, 20 mai 1858, D. P. 59.2.39). — Mais il n'y a pas lieu au compulsoire quand les actes sont étrangers à la partie contre laquelle il est requis (Bourges, 24 mars 1841 ; Dalloz, no 27, Trib. Toulouse, 5 mars 1868, Rev, 2Vo«., n» 237).

873. — Lorsqu'en déposant une pièce cachetée chez un notaire, les parties conviennent qu'elles ne pourront en demander l'ouverture que dans le cas où elles justifieraient que l'une des conditionssous lesauelles le dépôt a eu lieu s'est réalisée, il n est pas permis à l'un des déposants, tant que cette justification n'a pas eu lieu, de requérir, par voie de compulsoire, copie de l'acte secret pour y puiser des preuves contre l'autre, et malgré lui ; il ne peut qu'obtenir expédition de l'acte de dépôt (Gass., 2 mai 1838).

874. — Il n'est pas nécessaire de recourir au compulsoire lorsque l'une des parties qui a figuré dans un acte demeuré

imparfait veat en obtenir expédition ou extrait, ni lorsqu'on veut en obtenir une seconde grosse, par suite de la perte ou destruction de la première. En cas pareils, 1 ordonnance du juge suffit (Ed. Clerc, Tr, gên.du noL, t. 1«% 336).

875. — Le notaire ne peut discuter le mérite de l'ordonnance du juge autorisant un compulsoire ; il doit s'y conformer (Houen, 13 mars 1826).

876. — L'autorisation de compulser les actes d*un notaire pour y puiser, en cas d'inexistence reconnue des actes de l'état civil, les preuves de la filiation du demandeur, ne peut être rejetée sous le seul prétexte, qu'il resterait encore à prouver des degrés intermédiaires, alors surtout qu'il est dit dans la demande que les actes à rechercher ou à compulser pourraient contenir des mentions utiles à la preuve de ces degrés (Cass., 10 juin 1833).

877. — Les juges ont un pouvoir discrétionnaire pour admettre ou rejeter le compulsoire (Cass., 2 mai 1838). C'est en effet une voie d'instruction à laquelle il peut leur paraître inutile de recourir, s'ils ont déjà sous les yeux des documents suffisants pour asseoir leur opinion, ou si le compulsoire requis ne leur paraît pas devoir jeter une nouvelle lumière dans le débat, ou si le titre n'a pas un rapport direct à l'objet en litige, et doit rester sans influence dans la cause (Carré, sur l'art. 846, C. proc. ; Rennes, 27 juill. 1 809 ; Cass.,28 janv. 1835).

Au surplus, le compulsoire ne peut être ordonné que relativement à certains actes déterminés : la véritication de la totalité des minutes d'un notaire n'est permise qu'autant qu'il s'agit d'action publique. (Grenoble, 2 mars 1850, D. P. o2.2.118; fcass., 19 janvier 1870, Rei\ Not., n» 2611 ; Cass., 28 janvier 1874, Rev, Aof., n« 4574; Cass., 3 décembre 1884, Rev. lYof., no 7047 ; Cass., 18 janvier 1886, Ret\ Nût,, n» 7288 ; Besancon, 9 décembre 1892, Rev. Not,, n» 9052; Cass., 18 juin 1894, Rev. Not, n<» 9218).

878. — 2* Formes du compulsoire. — La demande à fin de compulsoire est formée par requête d'avoué à avoué (art. 847, C. proc). — Pour l'obtenir, il n'est pas nécessaire d'indiquer la date du titre recherché et le nom du notaire qui Va reçu (Ordonn. de 1667, til. 12 ; art. 1334, C. civ., art. 847, C. proc. ; Paris, l®»" mars 1809). — - On peut répondre à la requête

f»ar laquelle le compulsoire est demandé art. 75 du tarif; Rolland de Villargues, Compulsoire^ 15). — La demande est portée a l'audience sur un simple acte ; le jugement est rendu sommairement, sans

aucune procédure, et il est exécutoire, nonobstant appel ou opposition (Art. 847 et 848, C. proc). — V. cet ouvrage, l""* ' part.).

879. — Le jugement ordonnant le compulsoire doit être signifié non seulement aux parties en cause, mais encore à toutes les parties intéressées à Tacte (Pigeau et Carré. — Contra^ Dalioz, Compulsoire^ 38; Rioche, Dict. de proc, Compulsoire^ 32 ; Chauveau sur Carré, 2883 ; Ed. Clerc, Tr. gén.dunot., t. l'", 339).

880. — La signification du jugement contient sommation de paraître chez le dépositaire des actes, à jour et heure indiqués, pour assister au compulsoire. Pareille signification e»t faite au dépositaire, avec commandement de représenter la pièce aux jour et heure qui lui sont indiqués (Massé, t. 1", p. 91 ; Rolland de Villargues, 18). — Les procès- verbaux de compulsoire sont dressés, et l'expédition ou copie délivrée par le notaire ou dépositaire, à moins que le tribunal qui l'a ordonné n'ait commis un de ses membres ou tout autre juge du tribunal de première instance, ou un autre notaire (art.

849, C. proc\

D'après ces idées, il a été décidé que le juge commis pour procéder à une vérification de registres peut modifier, par une seconde ordonnance, celle qu'il avait précédemment rendue pour régler la forme de la vérification à faire, s'il s'aperçoit que cette forme est contraire au texte de l'arrêt (Amiens, 9 mai 1821).

881. — Lorsque le compulsoire doit se faire par un juge, ce magistrat indique les jour et heure par une ordonnance qu'il rend sur la requête à lui présentée à cet effet; et il est procédé, non pas en l'étude du notaire, mais au lieu ou siège le tribunal (Arg., art. 1040, C. proc), ou à l'hôtel du juge, selon qu'il est également indiqué par l'ordonnance (Encycl.

NoL, v» Compulsoire, n» 33.

882. — Dans tous les cas, les parties peuvent assister au procès-verbal et y insérer tels dires qu'il leur convient (Art.

850, C. proc). Les avoués des parties ont aussi le droit d'assister au procès-verbal de compulsoire et d'y insérer leurs dires (Arg., art. 850, C. proc ; Tarif, art. 92; Dici. du Not., 18). Cette assistance est même nécessaire lors du procès-verbal de compulsoire ou collation de pièce (Arg., Tarif, 92 ; Rolland de Villargues, 26). — Si Tune des parties ne comparait pas, il est donné défaut contre elle. — Toutefois on ne doit commencer à procéder au compulsoire qu'une heure après l'échéance de l'assignation donnée à la partie.

iS!2

lorsqu'elle ne se présente pas (Arg. de l'art. 2 du tit. 12 de Tord. 1667 ; Carré et Chauveau, quest. 2886 ; Favard, t. 2, p. 488 ; Demiaii, p. 527 ; Bioche, Compuls.^ 44; Ed. Clerc, Tr. gén. du Not,, t. 1«% 339 ; Encyd. du Not., v Compuls., no» 27 et siiiv. ; Holland de Villargues, 2o). — V. n» 925.

883. — f.es parties peuvent collationner Texpéditionou copie avec la minute, dont lecture est faite par le dépositaire. Si elles prétendent que l'expédition ou copie n'est pas conforme à la minute, il en est référé, à jour indiqué par le pit)cès-verbal, au président du tribunal, lequel fait la collation ; à cet effet, le dépositaire est tenu d'apporter la minute (art. 852, C. proc).

884. — Le notaire qui procède au compulsoire décrit les actes ou répertoires, dans Tétat où ils se trouvent. Il constate Tétat et le nombre des feuillets, les renvois, les signatures et paraphes, les blancs, lacunes et altérations (Ed. Clerc. Tr. rjèn. du Not., v" Compulsoire, n<» 36).

885. — Quand la pièce est compulsée par un autre que par le notaire, celui-ci dresse une expédition ou copie de la pièce compulsée et en représente l'original à l'officier commis, qui collationne cette expédition ou copie et en fait mention sur l'acte [Ibid. 37).

886. — Le procès-verbal de compulsoire se fait habituellement en minute, et alors les copies ou expéditions délivrées par le notaire sont terminées par un style de délivrance daté du jour du compulsoire, indiquait la collation qui en a été faite par lui sur les originaux, et le jugement qui a ordonné le compulsoire. Le notaire fait aussi mention de la délivrance sur la pièce compulsée (Ed.

Clerc, Tr. gén, du Not., t. 1", 340, Ibid., 38).

887. — Rien ne s'oppose à ce que le procès-verbal de compulsoire soit fait en brevet ; mas alors la grosse du jugement qui Ta ordonné doit y demeurer annexée, et l'expédition de la pièce compulsée doit être insérée en ce procès-verbal (Kolland de Villargues, 43). Le notaire doit apposer au bas du procès- verbal, s'il est fait en brevet, sinon au bas de l'expédition de la pièce compulsée, le reçu de ses frais ou honoraires ; de sorte que le montant en puisse être compris dans les dépens auxquels l'une des parties sera condamnée [Encycl. Not,, 30). Dans le cas où le

Erocès-verbal de compulsoire est fait en revêt, comme on y insère l'expédition, il doit être dressé sur du papier de dimension, qui ne peut être au-dessus du

moyen papier. Autrement le procès-verbal peut être sur du papier de toute dimension (Encyd. Nol., 39).

888. — Les frais du procès-verbal de compulsoire et ceux du transport par le dépositaire, dans le cas où ce n'est pas le notaire qui compulse, sont avancés parle requérant (Art. 852, C. proc. ; Encycl. Not., 40).

Il est taxé aux notaires, pour chaque vacation de trois heures aux compulsoires faits en leur étude, et devant le juge, en cas de transport devant lui, à Paris, 9 fr., dans les villes où il y a un tribunal de première instance, 7 fr., et partout ailleurs 4 francs (Décret du 16 fév. 1807, art. 168).

889. — Le notaire ne peut se refuser au compulsoire, sans encourir une condamnation, comme dans le cas de Tarticle 839, C. proc. (Kolland de Villargues, 33 ; V. ci-dessus, n" 840) ; à moins cependant qu'il n'ait pas été payé des frais et déboursés de la minute de l'acte dont le compulsoire est demandé (Art. 851, C.

proc).

Art. 25. — Les grosses seules seront délivrées en tonne exécutoire ; elles seront intitulées et terminées dans les mêmes termes que les jugements des tribunaux.

890. — On parle, l» sous l'art. 21, des grosses, de leurs formes (ces formes sont aussi indiquées h la première partie de cet ouvrage), de leurs effets, et de la foi qui leur est due ; 2° sous l'art. 26, des secondes grosses et des ampliations ainsi que des voies ù prendre pour les obtenir. — L'art. 25, parle de la formule exécutoire.

891 . — Les premières rédactions de cet article portaient : « Les grosses qui seront délivrées en forme exécutoire seront intitulées dans les mêmes termes que les jugements des tribunaux » — Le tribunal lit l'observation que voici : — D'après la rédaction de cet article, il semblerait qu'il peuty avoir des grossesqui ne soient pas délivrées en forme exécutoire, tandis qu'elles le sont toujours, qu'elles seules peuvent l'être pour tous les actes notariés, et que c'est ce qui constitue la différence entre la grosse et l'expédition. L'addition du mot icrmincca est indispensable pour exprimer que la forme exécutoire des grosses est la môme que celle des jugements. On propose de rédiger Tarticle ainsi qu'il suit : <c Les grosses seules se- « ront délivrées en forme exécutoire et

^< terminées dans les mêmes termes que u les jugements des tribunaux ».

892. — La formule qui rend exe'cutoire les actes notariés ne doit donc être apposée aue sur les grosses, et non sur les simples exi)éditions, copies ou extraits {Cire. min. just., 1er mars 1825).

On admet cependant qu*un simple «xtrait peut être délivré en forme exécutoire, lorsqu'il s'agit, par exemple, d'une obligation consentie au profîtde plusieurs créanciers, avec des stipulations différentes pour chacun d'eux.

893. — C'est par une délégation du pouvoir exécutif que les notaires communiquent aux actes qu'ils reçoivent la force exécutoire, au moyen de là formule réglée par les lois. La formule exécutoire a été déterminée d'une manière uniforme, d'abord par la loi des 29 sept-6 oct. 4791, arL 14, puis par un arrêté du Gouvernement, du io prair. an xi, elle n'a •changé que quant aux dénominations nouvelles introduites par les changements dans la constitution politique.

C'est à la formule déterminée par le Gouvernement impérial que renvoient les art. 146 et 545, C. proc. Un avis du Conseil d'Etat, du 2° jour complémentaire an x!ii, décide que cette formule n'est point nécessaire pour les grosses délivrées antérieurenieni, lesquelles sont -exécutoires sous la formule dont elles ont été revôtuesaumomentde leur confection.

894. — Un contrat notarié a pu être mis à exécution sans que la grosse délivrée par le notaire, dans l'intervalle du 21 septembre 1792, époque de labolition de la royauté, a la publication de la loi du 25 veut, an xi, fut revêtue de la formule qui, dans l'usage avait été généralement substituée h celle établie par la loi du 6 oct. 1791 (Cass., 21 vend, an xi, 8 août 1808). — De même, il n'est pas nécessaire que les actes déjà exécutoires par eux-mêmes le soient encore rendus dans les formes nouvelles (Bruxelles, 25 juin 1807).^

89o. — Sous la Restauration, les grosses étaient intitulées : Louis, ou Charles, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre. L'ordonnance du 16 août 1830 a établi l'intitulé suivant: « Louis-Philippe, roi des Français, à tous présents et à venir, sahit. »

Aux termes d'un décret du 2 déc. 1852, l'intitulé des grosses et expéditions devait être ainsi conçu : N... [prénom de ^Empereur), par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, salut.

La formule actuelle est ainsi conçue :

RÉPUBLIQUE Française.

Au nom du peuple français .

896. — La formule du mandement final, réglée par l'art. 141 du sénatusconsulte organique du 28 flor. an XII, est actuellement ainsi conçue :

€ En conséquence, le président de la « République mande et ordonne à tous « huissiers sur ce requis, de mettre ledit « arrêt (ou ledit jugement, elc.) à exécu- « tion ; aux procureurs généraux et aux « procureurs de la République près les « tribunaux de l'^' instance, d'y tenir la « main ; à tous commandants et officiers « de la force publique de prêter main- « forte, lorsqu'ils en seront légalement « requis. » (Décret du 2 septembre 1871), V. au reste, l""» partie de cet ouvrage, p. 3.

897. — Il suffit que les actes et jugements soient intitulés au nom de la République et terminés par un simple mandement aux huissiers de les mettre à exécution, sans qu'il soit besoin, à peine de nullité, d'y ajouter un mandement aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, et à tous commandants et officiers de la force publique (Nancy, 9 juill. 1829).

898. — D'après Tord, du 30 août 1815, les porteurs de grosses, délivrées pendant l'absence du roi, devaient s'en procurer d'autres, et les expéditions, délivrées sous la République, d'actes passés avant la révolution, devaient être revêtues de la formule exécutoire prescrite par cette ordonnance et par l'art. 545, G. proc.

899. — Les porteurs de grosses anciennes avaient, d'après la môme ordonnance de ^815, la faculté de s'en servir, à charge d'en faire rectifier la formule. Le notaire bâtonnait la formule existante, et y substituait, par interli^'ne ou à la marge, la formule royale ; il datait et signait cette rectification, qui se faisait sans frais (Art. 2 et 3, ord.).

900. - Il a été décidé, conformément à la jurisprudence antérieure à la Restauration, par une circulaire du garde des sceaux, du 20 déc. 1830, que toutes les grosses doivent conserver la formule exécutoire en usage à l'époque de leur délivrance, s'il n'y a pas été substitué une autre formule, en conformité de l'ordonnance du 30 août 1815, et que, si cette substitution a été faite, les choses doivent rester dans l'état où elles se trouvent.

901. — Il suivrait de là que les tribunaux ont à apprécier la conformité de

iU

rintUulé et du mandement des actes avec k formule prescrite à chaque époque,

A inM la formule adoptée pour l'intitulé de? lois, par l'art. 140 du sénatus-conïiullii organique du 28 llor. an Xlï, étant tombée en désuétude depuis 1808, en ce (Qu'elle faisait dériver la puissance du pouvoir exécutif des constitutions de la tivpnhiique, ce dernier a pu être omis (laii> rintitulé des actes, depuis cette é])or|ue, sans que cette omission atténuât leur force exécutoire. — En conséquence, une saisie immobilière n'est pas nulle pince que la formule énoncée au contrat ne serait pas exactement la môme qiKi- celle portée dans l'art. 140 précité, si trailleurs elle était conforme à celle insérée dans les lois et décrets du temps où l'acte a été fait (Bordeaux, 14 août

^[,iis, d'après l'art. 3 du décret du 2 déc. iS^rl , les porteurs des expéditions et grosses (lélivrées avant le 1®' du même mois de liée, qui voulaient les faire mettre à exf/culion, devaient préalablement les pii>enter à un notaire (lorsqu'il s*agit rl'Eietes notariés), atin que la formule prescrite parce décret fût ajoutée h celles ilont elles étaientrevêtuesauparavant; et cette addition était faite sans frais.

Aujourd'hui, aux termes de l'art. 3 ilu décret du 2 septembre i871, les porteurs des grosses et expéditions d'actes levrUis de la formule qui avait été presrritfi par le décret du 6 septembre 1870, peuvent les faire mettre à exécution, sans iïùv*' ajouter la formule ci-dessus indiqnrt' ; mais les grosses ou expéditions iit huées avant le 7 septembre 1870 doiveiiL avant toute exécution, être préalable ruent présentées aux gre tiers des cours et tribunaux pour les arrêts et jugements, et aux notaires pour les autres actes, afin d'ajouter la formule prescrite pai le second de ces décrets.

(Hf2, — Du reste, on ne doit pas annuler ]v^ poursuites exécutées en vertu d'actes aiitnentiques revêtus seulement de la rorniule exécutoire usitée à l'époque où ils fpiït été rédigés, si les ordonnances ou tMerrls qui, ayant crée postérieurement wne nouvelle formule exécutoire, en ont exi^r l'insertion au bas des actes anciens, iToîii pas prescrit, à peine de nullité, Paortniplissement de cette formalité fTrib. d'Angers,5 juin. 1840, I). P. 40.3.96 Paris :^janv.l8D2,D. P. 52.2.173). — Mais \ . en sens contraire, Pans, 20 janv. 1849, II. P. 40.2.173; Orléans, 14 août 1849, n. P. îiO.2.60).

Jugé dans ce dernier sens, que la for-

mule exécutoire prescrite par le décret du 6 septembre 1870 doit, à peine de nullité des poursuites qui seraient exercées, être ajoutées à l'ancienne formule en vigueur au moment de la délivrance de la grosse (Trib. Chinon, 5 août 1886, Rev. Not,, n» 7610).

Les expressions : à tous ceux qui ces présentes verront, salut, peuvent être considérées comme l'équivalent de celles-ci:

à tous présents et à venir, salut, qu'on trouve dans l'art. 140 de kiloi du 28 flor. an XÏI (Bordeaux, 14 août 1832).

Mais un commandement doit être annulé lorsque la copie du titre qu'il reproduit porte en tête simplement la formule « Napoléon par la grâce de Dieu » etc, et in fine, « mande et ordonne », alors même qu'on a fait suivre cette finale de la seconde partie actuellement consacrée: « en conséquence le Président de la République mande et ordonne »> (Trib.

Chambéry, 12 février 1887, Rev, Net., n« 7673).

903. — La voie d'exécution parée n'appartient qu'aux actes notariés signés par les parties, mais non aux procès-verbaux de vente de meubles non signés par elles (V. n« 732).

904. — L'addition, par le successeur d'un notaire, de la formule exécutoire à une expédition que celui-ci avait délivrée, n'a pas besoin d'être précédée de l'accomplissement des formalités prescrites par l'art. 844, C. proc. pour la délivrance d'une seconde grosse (Agen, 31 mai 1837).

Art. 26. — Il doit êlre fait mention, sur la minute, de la délivrance d'une première grosse,faiteà chacune des parties intéressées : il ne peul lui en être délivré d'autre, à peine de deslilution, sans une ordonnance du président du tribunal de première instance, laquelle demeurera jointe à la minute.

905. — Ce qu'on a à dire sur cet article s'applique : i^ aux secondes grosses et aux ampliations ; 2» aux voies à prendre pour se procurer des grosses ou copies d'actes, soit parfaits, soit imparfaits : mais auparavant, il convient de remarquer que ces expressions du premier alinéa de cet article : « qu'il doit être fait mention, sur la minute, de la délivrance d'une première grosse faite à chacune des parties intéressées, » doivent être entendues dans ce sens, que la grosse est délivrées à chaque partie ayant droit de poursuivre l'exécution de l'acte, et non

en ce sens qu'elle est remise au débiteur comme au créancier: le débiteur n'a droit qu'à une expédition dépourvue de la formule exécutoire. L'art. 26 dispose pour le cas où lacté contient des obligations respectives susceptibles d'être poursuivies par voie d'exécution, aux termes des art. 34;) et .'JdI, C. proc. (Augan, p. 116 et 117 ; Touiller, t. 5, 420 et 421 ; Favard, Rép., Acte notarié, ^i ; Duranton, Contrats, 1318).

On va retracer les principales difUcultés qui naissent du 2« alinéa de Tart. 26, mis en parallèle avec les art. 844 et 845 du Code de procédure.

906. — {*" Seconde grosse. -— C'est ordinairement la perte de la première grosse ou son mauvais état par suite de quelque accident ou la résistance d'un tiers, d un cohéritier qui refuse de s'en dessaisir (V. n* 918), qui donnent lieu à la demande d'une seconde grosse. 11 ne faut pas que ces circonstances, étrangères à la volonté de la partie qui a besoin de son titre, paralysent l'exercice de ses droits. C'est ce qui était déjà reconnu avant la loi de Tan Xï (Ord. d'août 1539, art. 177 et 178 ; Perrière, Parf. not,, liv. 1, ch. 25 ; Toullier, t. 8, 455 et 456).

907. — Le créancier qui a perdu la grosse de son titre peut en exiger une seconde, si le débiteur qui se prétend libéré ne justiDe pas que l'obligation est éteinte; et, dans ce cas, le débiteur ne peut prouver sa libération que par des

Ï preuves écrites ou par des présomptions égales : de simples présomptions ne suffiraient pas pour faire admettre la preuve testimoniale, si les parties ne se trouvaient dans aucun des cas où elle est Sermise. C'est en vain aussi qu'on fonerait la présomption de libération sur ce que la demande d'une seconde grosse serait frauduleuse, et n'aurait pour objet que de faire revivre une obligation acquittée,la fraude ne tombant pas, dans ce cas, sur Tobligation, mais sur un fait postérieur (art. 1315, 1319, 1341, 1353 et 1356, C. civ. ; Cass., 20 mars 1826).

908. — Des formalités particulières sont exigées pour la délivrance d'une seconde grosse, et le notaire encourrait la destitution, s'il ne s y conformait pas, à moins qu'il ne soit de bonne foi, comme s'il ignorait qu'une première grosse eût été délivrée, en ce que son prédécesseur n'en aurait pas fait mention sur la minute (Loret, 1. 1 , p. 399 ; Rolland de Villargues, 88) ; ou si le débiteur a consenti à la délivrance (V. n»« 914 et 925).

909. — Ainsi la partie doit préalablement obtenir une ordonnance du président.

— L'ordonnance d'août 1539, art. 178 et 179, voulait déjà que la délivrance fût ordonnée t^ht justice, eiceXa, parties ouïes, le tout sous peine de privation de l'ofllce.

— La présomption de remise de dette ou de paiement qui résulte delà possession de la grosse par le débiteur justifie suffisamment cette rigueur.

910. — Et l'ordonnance est nécessaire, quoique la première grosse fût irrégulière, le notaire n'étant pas juge des vices de l'acte (Cass., 23 août 1826). Mais, si la première grosse a été annulée pour vice de forme, la seconde est dans la réalité, une première grosse pour l'obtention de laquelle on n'a pas été obligé de requérii l'ordonnance (Cass., 24 mars 1835).

911. — Toullier, L 8, 423 et 425, applique cette disposition aux secondes expéditions. Augan, p. 122, pense au contraire que l'art. 26 ne peut s'étendre aux expéditions, et que le notaire peut en délivrer autant qu'il lui en est demandé.

912. — Il y aurait contravention à cette défense, si un notaire, après avoir délivré une grosse à la partie, en délivrait une autre au cessionnaire ou aux héritiers de cette partie (Rolland de Villargues, 87).

913. — Quoique l'art. 844 se serve du mot la partie, l'héritier de cette partie a besoin aussi de se faire autoriser par ordonnance du président (V. n» 927).

914. — D'après plusieurs auteurs le notaire peut délivrer une seconde ou troisième grosse sans l'autorité du magistrat, pourvu que les parties, capables à cet effet, y donnent toutes leur consentement (Toullier, t. 8, 454 ; Duranton, 13, 62; Rolland de Villargues, Grosse, 89).— Ce consentement, qui doit être donné dans la forme authentique (Toullier, 453 ; Rolland de Villargues, 89 bis), est joint à la minute de l'acte. Rolland de Villargues, 90, exige qu'il soit dressé procèsverbal et de la demande d'une seconde grosse par le créancier, et du consentement du débiteur.

Mais nous pensons que ce consentement est insuffisant, d'abord parce que la loi est trop formelle, pour permettre la moindre interprétation ; ensuite parce que le notaire ne tient que de la loi et non des parties, le droit de donnera un ordre la forme exécutoire. — V. au surplus la première partie de cet ouvrage, p. 148.

91 5. — Les secondes grosses et les ampliations légalement tirées sont exécutoires comme les premières (Toullier, t. 8, 457).

946. — Il n'est pas nécessaire de faire mention, sur la minute, de la délivrance

d'une seconde grosse ; la loi n'exige cette mention que pour la première ; quant à la seconde grosse, la délivrance est établi t^ par le procès-verbal qui la constate Massé, liv. 1, ch. 29; Rolland de Villarf^QPs, 120. — Contra Touiller, 459).

1M7. — Les notaires peuvent délivrer dfs (grosses et expéditions distinctes faisan i. partie des dépôts publics, sans les soumettre à l'enregistrement, et sans les inscrire sur leur répertoire, comme les copies collationnées (Dec. min., 18 avril

tHa, — 2© Ampliations, — On appelle ainsi les secondes grosses qu'un notaire délivre sur une grosse originale qui lui a été lïéposée. Elles diffèrent des grosses, en cti que celles-ci sont expédiées sur la miiHite. — 11 y a lieu à la délivrance d'^LinpIiations, par exemple, pour Texéctil ion des créances appartenant à plusitiiirs héritiers, ou contre eux personnellement à un même créancier, ou lorsque le l'iopriétaire d'une créance en fait le tï'iunsport à plusieurs personnes distinctt^s [louUier, t. 8, 456; Rolland de Villatiiues, Ampliation, 1). — Pour éviter le& Irais des ampliations, celui à qui la illusse du titre est remise peut s'obliger k t'ii aider les autres, ce qui arrive fréquemment dans l'usage (Rolland de Villaj *;ues,3). — Une ampliation devant être considérée comme une seconde grosse, [\ ïiinly pour en obtenir la délivrance, sui vre la même procédure que pour celle der=i secondes grosses (Pigeau, Locré, Carré, Rolland de Villargues, 4, V. plus IjiiH, n°920). — Le notaire qui délivrerait unf nmplialion sans ordonnance du Juge s*;rail passible d'une amende de 20 fr. (ai L 23 ; L. 16 juin 1824, art. 10).

1M9. — 30 Des voies àpvendrc pour se pro'-urer la copie (Vun acte, — Il faut distinguer entre le cas où Ton n'a pas été [uirtic, par soi ou ses auteurs, et celui où l iKi il été partie à l'acte. Pour le premier eH'^. la loi du 25 vent, an XI veut que les nniaires ne puissent délivrer expédition ni I tonner connaissance de leurs actes li il.iiilres qu'aux parties intéressées en tiotu direct, héritiers ou ayants droit (V, art. 23). Les tiers, qui veulent avoir i"i>pif^ ou communication d'un acte, doivi ut employer la voie du compulsoire.

l'nur le second cas, il faut distinguer euhe l'acte parfait et l'acte imparfait ou ttutt enregistré; et quant aux actes parfait-, il faut encore distinguer entre les }it'c(t7ides grosses et les expéditions ou copii'i^ .

U20. — Actes parfaits. — La partie qui voudrait se faire délivrer une seconde

grosse, soit d'une minute d'acte, soit par forme d'ampliation sur une grosse déposée, présentera, à cet effet, requête au président du tribunal de première instance (Art. 844, C. proc). C'est le président du tribunal de l'arrondissement où réside le notaire dépositaire de la minute, et non celui du défendeur dont l'article, d'après Touiller, t. 8, 455 ; Demiau, sur Part. 844 ; Rolland de Villargues, Grosse^ 94, a entendu parler. — {Contra^ Augan, t. 1, p. 181 ;Pau, 31 août 1837).

y2i. — Cette requête se fait parle ministère d'un avoué ; et les frais de la délivrance sont à la charge de celui qui l'obtient (Rolland de Villargues, 95 ; Duranton, eod,), — La requête expose les motifs de la demande, laquelle ne peut être écartée par des présomptions de paiement non établies par la loi (Cass., 20 mars 1826; Perrière, liv. 1, ch. 25; Debelleyme, Ordonn, sur requêtes^ t. F', p. i24 ; Rolland de Villargues, 112).

922. — Lors même qu'une première grosse a été délivrée sans être revêtue des formes voulues lors de sa confection pour qu'elle eût force exécutoire, le notaire n'en peut délivrer une seconde sans l'observation des formalités prescrites par Part. 844, C. proc. : autrement cette seconde grosse ne peut servir de base à aucun acte d'exécution (Req., 23 août 1826).

023. — En vertu des ordonnances du président, la « partie fait sommation au notaire pour faire la délivrance à jour et heure indiqués, et aux parties intéressées pouryôtre présentés (art. 844, C. proc). » — A i^aris, le président indique Phuissier qui fait la sommation (Debelleyme, t.1^% p. 121), dont Poriginal n'a pas besoin d'être visé par le notaire (Rolland de Villargues, 100. — Contra, Carré, sur l'article 845).

Il a été jugé, dans le sens des observations qui précèdent : 1» que Passignation ta lin de délivrance d'une seconde grosse ne peut être donnée qu'en vertu d'une ordonnance du président du tribunal, rendue sur requête, et ce à peine de nullité (Paris, 6 juillet 1885, Rev. Not„ n° 7307 ; 2" que la seconde grosse d'une obligation délivrée au créancier après une sommation faite au débiteur, mais nulle en la forme, est dépourvue de force exécutoire et ne peut servir de base à des poursuites notamment à un commandement et à une saisie (Trib., Lyon, 13 juillet 1894, Rev. not,, n» 9254).

924. — Il n'y a pas de délai indiqué pour la sommation au notaire ; ledeman-

deur peut donc n'indiquer que celui de vingt-quatre heures. Le délai doit être augmenté, si les parties intéressées sont éloignées, d'un jour par cinq myriamètres de dislance (art. 1033, C. proc. — Carré, sur Vart. 843 ; Rolland de Villargues,99).

925. — La disposition de Tart. 844 fait supposer le refus du débiteur. Si, postérieurement à l'ordonnance, le débiteur consent à la délivrance, la seconde grosse est délivrée par le notaire sans autres formalités que celles qui constatent la délivrance (Rolland de Villargues, 101. — Si les parties ne se présentent pas chez le notaire au jour et à l'heure indiqués, le notaire donne défaut contre elles et délivre la grosse en leur absence (Touiller, L 8, 461 ; Carré, eod., Rolland de Villargues, lOi, 30). — Ce défaut peut, à la rigueur, être donné après une heure d'attente ; mais, d'ordinaire, on attend trois heures (Rolland de Villargues, 102, V.

926. — En cas de contestation, les parties se pourvoiront en référé (art. 84»*), C. proc). Alors la délivrance ne peut avoir lieu que sur la signification, au notaire, de l'ordonnance de référé ou du jugement. C*est devant le président qu'on doit se pourvoir en référé, sauf renvoi à l'audience, s'il y a lieu (Toullier, t. 8, 458 ; Carré, Rolland de Villargues, 106 et 101).

927. — Lorsque, pour l'obtention d'une seconde grosse d'un acte dans lequel son auteur a été partie contractante, Théritier s'est fait autoriser par le président du tribunal, il n'est pas tenu, sur le refus du notaire, de délivrer la grosse, fondé suruneoppositionforméeentresesmains, de l'assigner à bref délai, conformément à l'article 839, C. proc. — Le président, saisi par voie de référé, de celte opposition, doit en donner mainlevée, alors qu'elle n'est pas fondée sur le défaut de qualité du réclamant et qu'elle n'a pour base qu'un fait qui ne peut être réfuté ou détruit par l'héritier qu'à l'aide du titre dont la grosse lui est refusée (Toulouse, 20 murs 1838).

928. — S'il y a renvoi à l'audience, le juge doit procéder sommairement (Carré, eorf.), quoique la demande en délivrance doive, en tant qu'indéterminée, être soumise aux deux degrés de juridiction (Bordeaux, 20 janv, 1831).

929. — Si le juge du référé ordonne quele notaire délivrera la grosse, Rolland de Villargues, n» 1 14, dit que le créancier doit faire signifier copie du jugement au notaire avec certificat attestant qu'il n'est

parvenu ni opposition ni appel, et avec sommation de lui faire délivrance, à laquelle il est dès lors inutile d'appeler le débiteur (Art. 548, C. proc). — Mais, d'après Loret, liv. 1, p. 388, il suffit, dans ce cas, d'annexer à la minute de l'acte dont la grosse est délivrée, l'ordonnance ou Je jugement qui ordonne cette délivrance ainsi que les exploits de sommation et de signification, et de mentionner seulement, soit ces divers actes, soit la délivrance de la seconde grosse. Cette dernière voie est plus simple ; mais elle offre moins de sécurité pour le notaire, qui, s'il veut la suivre, en tant que moins coûteuse, doit s'assm^er s'il n'y a ni opposition ni appel.

930. — La seconde grosse doit porter mention de l'ordonnance, ainsi que la somme pourlaquelle on pourra exécuter, si la créance est acquittée ou cédée en partie (art. 844, C. proc).

931. — La délivrance de la seconde grosse est constatée par un procès-verbal du notaire (Toullier, 458 ; Pigeau, 2.331 ; Demiau, p. 528 ; Rolland de Villargues, 104, 106).

Ce procès-verbal doit être dressé dans la forme des actes notariés, c'est-à-dire par deux notaires ou par un notaire et* deux témoins (Rolland de Villargues, 117; Toullier, t. 8, 458).

932. — Les frais sont à la charge de celui qui obtient une seconde grosse (V. Ord. du 31 août 1815, art. 4), laquelle peut être refusée tant que les frais de la première ne sont pas payés (Art. 851, C. proc).

933. — Les formalités prescrites pour obtenir une seconde grosse s'appliquent aux grosses subséquentes (Loret, t. 1, p. 390), ainsi qu'à la délivrance des grosses par ampliation (Rolland de Villargues, 123).

934. — Les secondes grosses, ou les ampliations, demandées dans l'intérêt de l'Etat, ne s'obtiennent qu'au moyen de mêmes formalités. Toutefois la demande se fait sur simple mémoire, sans avoué, suivant les règles de procédure concernant les afTaires de la Régie (L. 27 vent, an IX, art. 17; avis du Conseil d'Etat, 1 2mai 1807; insLgén.,4juiU. 1809, n» 436; Rolland de Villargues, 124).

Enfin, lorsqu'il s'agit d'un acte parfait enregistréy etc., d'une expédition ou copie, et non d'une seconde grosse, le droit de la demander appartient aux parties intéressées. Ce droit est sanctionné par l'article 839, C. proc, ainsi conçu : « Le notaire ou autre dépositaire qui refuserade délivrer une expédition ou copie d'un acte

ir PARTIE. — CODE DES NOTAIRES EXPLIQUÉ

aux parties intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, y sera condamné, sur assignation à bref délai, donnée en vertu de permission du président du tribunal de première instance sans préliminaire de conciliation. »

935. — La demande, étant personnelle, doit être portée devant le tribunal de la résidence du notaire ou dépositaire (Carré, surTart, 839; Rolland de Villargues, Copie j 73). — Avant d'assigner le notaire, doit-on le mettre en demeure? Non, selon Carré, qui se fonde sur le silence de la loi et sur la facilité qu'a le notaire de faire valoir devant le tribunal les motifs de son refus. Oui, selon Demiau, p. 520 ; car la loi prévoit le refus du notaire ; il faut donc le constater, afin d'en venir à la fâcheuse mesure d'une assignation ; c'est cette dernière voie qu'on suit ordinairement, mais il paraît inutile de faire constater le refus du notaire. — L'affaire est jugée sommairement, et le jugement exécuté nonobstant opposition ou appel (Art. 840, G. proc).

936 — Le notaire peut suivant les circonstances, être condamné aux dommages-intérêts envers la partie ; il est, en outre, passible d'une amende de 20 fr. et de suspension pendant trois mois, en cas de récidive (L« 25 vent, an Xï, art. 23 ; L. 16 juin 1823, art. 10).

937. — Actes imparfaits ou non enregistrè.<i. — Un acte imparfait est celui dans lequel on n'a pas observé toutes les formalités prescrites. Tel est l'acte que toutes les parties n'ont pas signé, celui qui n'est pas signé de Tofficier public ou de;5 témoins, celui qui émane d'un officier public incompétent, l'acte sous seing privé synallagmatique non fait double. — 11 est des cas où un tel acte peut valoir comme acte sous seing privé ; il en est d'autres où il a l'effet d'un commencement de preuve. — L'acte non enregistré n'est pas pour cela un acte imparfait.

Aussi l'art. 841, C. proc, qu'on verra ciaprès, distingue-t-il ces deux sortes d'actes (liolland de Vil largues. Acte imparf., 12), quoique la marche pour en avoir copie soit la même. Un notaire ne peut, dans aucun cas se permettre de supprimer un acte imparfait ; cela résulte de la loi qui autorise les parties à s'en faire délivrer expédition ou copie (Rolland de V' illargues, 2 et 15); V. cependant Bordeaux, 3 août 18 il, et suprà n" 665. — Il ne pourrait non plus lui donner la perfection qui lui manque, dès qu'il est survenu une difficulté entre les parties.

938. — La partie qui voudra obtenir copie ou extrait d'un acte resté imparfait

présentera requête au présidentdu tribunal de première instance (Art. 84i, C.

proc). Elle pourrait aussi demander un extrait de l'acte (Rolland de Villargues, 25). — Il suit de là que le notaire ne pourrait, de piano, et de sa seule autorité délivrer la copie demandée...; surtout si l'acte imparfait a de plus été déclaré nul comme frauduleux (Cass., 15 mars 1836). — La partie qui présente sa requête, dans laquelle elle expose les raisons qu'elle a d'obtenir copie de Tacte, tout imparfait qu'il se trouve n'a pas besoin d'appeler l'autre partie. — La délivrance est faite, s'il y a lieu, en exécution de l'ordonnance mise en suite de la requête ; et il doit en être fait mention par le notaire au bas de la copie délivrée (Art. 842, C. proc).

939. — Le notaire peut refuser d'obtempérer à l'ordonnance du président.

Cela résulte des mots s'il y a lieu, etc., de l'art. 843, qui suppose le refus du notaire (Pigeau, t. 2, 333 ; Carré, sur l'art. 842). — « En cas de refus, porte l'art. 843, de la part du notaire ou dépositaire, il en est référé au président du tribunal de première instance. » — Le référé doit être introduit, non par le notaire, mais parla partie qui a demandé l'expédition (Pigeau, t. 2, 335; Carré, lac. cit. — Comme le président ne peut, par une seule ordonnance sur référé, condamner aux dépens, il faut pour cet objet, assigner devant le tribunal (Rolland de Villargues, 34).

940. — Un notaire peut par ordonnance du président, rendue conformément à l'art. 841, C. proc, être contraint de délivrer copie d'un acte reçu par lui, quoique cet acte ne portant aucune signature, soit resté inachevé, et que la copie qui en a été requise doive servir de base à une action en responsabilité contre ce notaire. — Et spécialement, lorsqu'il est allégué qu'un notaire, après avoir écrit un testament, a suspendu, sans nécessité, l'accomplissement des dernières formalités légales, qui n'ont pu ensuite être remplies, à cause de la mort du testateur survenue au moment où il allait y être procédé par la signature de ce testateur, celles des témoins et du notaire, le légataire désigné a le droit d'exiger en se conformant à l'art. 878, C. proc, une copie de l'acte ainsi demeuré mcomplet, pour en faire contre le notaire, à la faute duquel il impute l'état inachevé du testament, la base d'une action en responsabilité (Civ. rej., 28 avril 1862, D.P. 62. 1.230; Rev. Not., n« 276).

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