Quand le notaire consent à déli
vrer la copie, on doit lui remettre la requête et l'ordonnance, atin qu'il les annexe au procès-verbal dressé pour constater la délivrance (Pigeau, t. 2, 334; Carré, eod. ; Rolland de Villargues, 35).
942. — 1/art. 841 prescrit les mêmes formes pour obtenir délivrance de la copie d*un acte non enregistré, sauf l'exécution des lois et règlements veXdiWh à Tenregistrement. — Quoiqu'il semble résulter de cet article que la partie qui demande expédition de Vacte non enregistré peut n'être pas obligée de les payer, néanmoins, si elle eu a les moyens, le notaire peut la contraindre à en faire l'avance sauf recours contre la partie directement débitrice (Rolland de Vil largues, Acte non enreg., n« 2).
11 n'y a pas lieu de recourir à cette procédure pour obtenir copie d'un acte notarié et parfait, non enregistré dans le délai; car il suffit au notaire de faire enregistrer l'acte et d'en payer les droits et l'amende ou double droit, pour pouvoir en délivrer expédition. On ne pourrait appliquer l'art. 841 qu'au cas où le notaire refuserait de faire enregistrer, refus qui l'exposerait aux contraintes de la Régie. Aussi cette disposition est-elle rarement exécutée. (Dict.dunoL Actenon Enreg., 2).
Art. 27. — Chaque notaire sera tenu d'avoir un cachet ou sceau particulier, portant ses nom, qualité et résidence, et d'après un mode uniforme, le type de la République française.
Les grosses et expéditions des actes porteront l'empreinte de ce cachet.
043. — On lisait dans les premières rédactions : « Les grosses ou expéditions, etc. » Sur la demande du Tribunat, la conjonction et a été substituée à la disjonctive ou.
944. — M. Favard, dans son discours au Tribunal, retraçait ainsi Tobjetdecet
article : « Le cachet exigé de chaque
notaire, est un garant de plue, en faveur des actes et pour la société, contre la fraude et les faussaires : c'est une sorte de légalisation donnée aux actes notariés pour tout le département ou le ressortdu notaire qui les délivre. Aussi ces mêmes actes ne sont-ils astreints à la légalisation judiciaire que lorsqu'on veut s'en servir au delà du département ou du ressort du notaire. Cette mesure produit l'heureux effet de faciliter et d'accélérer l'exécution des actes. Elle sera surtout utile pour l'obtention et la conservation des hypo-
thèques pour lesquellesle moindre retard peut devenir très nuisible ».