‹ Manuel théorique et pratique et formulaire général et complet du notariatChapitre 5 sur 261 · Auxquelles les parties · texte numérisé non relu

Auxquelles les parties

doivent ou veulent faire donner le caractère, etc. ; ces mots doivent ou veulent indiquent qu'il y a des actes qui doivent nécessairement être passés devant notaire, d'autres qui, au gré des parties, peuvent être passés devant notaire ou être rédigés sous signatures privées. Les premiers sont les donations et les mandats pour les accepter (Art. 931, 933, G. civ.), les testaments, autres que le testament olographe, et la révocation faite en cette forme (Art. 9'71, 976, 4035), les contrats de mariage (Art. 4394, 4396), les actes qui rétablissent la communauté (4454), les actes respectueux (154), consentements à mana£;e (73), reconnaissances d'enfant naturel (334), les constitutions d'hypothèques et les mainlevées (2427, 2158), les procurations pour désaveu (Art. 353, G. proc), et pour la plupart des actes ci-dessus (L., 24 juin 4843, art. 2), les certificats de propriété et de vie, les actes de notoriété, les décharges à donner aux monts-de-piété, les cessions de brevet d'invention, les actes de subrogation (Art. 4250, G. civ.), etc., etc.

27. — .Les actes ne cessent pas d'être volontaires, et, par suite, dans les attributions de la juridiction gracieuse, par cela que la loi exige qu'ils soient passés devant notaires.

28. — Les parties peuvent choisir leurs notaires, sauf les cas de nomination d'office. Il a toujours été défendu aux juges d'imposer aux parties le notaire qui devra passer un acte ou un inventaire (Turin, 4 août 4809).

Par suite, un notaire ne peut accepter, ni conserver le choix qui serait fait de lui à l'exclusion de ses confrères (Statuts des notaires de Paris, 30 janv. 4690, 29 juill. 4760). — Et alors même qu'un testateur a déclaré qu'il entendait que l'inventaire et le partage de sa succession fussent faits par tel notaire, les héritiers ou légataires peuvent en choisir un autre. G'est là un précepte nu, une indication plutôt qu'une véritable obligation (Massé, t. 4«», ch. 48; Rolland de Villargues, 280).

Gependant, s'il n'y a pas lieu de tenir pour obligatoire la clause d'un testament par laquelle le testateur a désigné le notaire qui devrait régler sa succession, le juge peut, sur la demande de l'un des intéressés, considérer ladite clause comme étant l'indication du notaire qui est le

plus au courant des affaires du de cujus, alors surtout que ce notaire réside au lieu où se trouvent les forces principales de la succession et où habitait le plus souvent le défunt (Paris, 31 déc. 4885, Rev. not., n« 7253). — On a admis pendant un certain temps que le notaire de l'exécuteur testamentaire devait être préféré pour la confection et la garde de la minute de l'inventaire au notaire choisi par les héritiers ou le conjoint survivant (Toullier, t. 5, 584: Duranton, t. 9,n» 405; Uenizart, Exécut. test., 24; Ed. Clerc, 1. 1, 549 ; Paris, 9 février 4806, Dalloz, v Dispositions entité vifs et test., 4073. — En sens contraire, Dalloz, v<> Scellés, 483 ; Orléans, 27 novembre 4857, D. P. 64.0.471). Mais on ne saurait poser de règle absolue à cet égard. Qu'il y ait désaccord entre l'exécuteur testamentaire et les légataires, ou dissidence entre les parties ellesmêmes, le choix doit être fixé par une nomination faite par le président du tribunal (Req., 26 janvier 1886, Rev, not., n* 7284), et la raison de préférence doit être prise dans ce qui convient à la nature de l'acte et ce qui satisfait le plus aux intérêts engagés (Art. 935, G. proc. civ.; Encycl. Not., v« Inventaire^ n"* 456 et suiv. ; Paris, 34 juill. 4873, Rev. Not., n« 4557 ; Dijon, 2 déc. 4874, Rev. Not., no 4968; Paris, 24 mai 4879, Rev. Not., no 5877; Paris, 44 juin 4884, Rev. Not., no 6269 ; Rouen, 30 août 4884, Rev. Not., no 7085; Paris, 31 décembre 4885, Rev.

Not., n« 7253). Dans ce cas, c'est en référé qu'il y a lieu de se pourvoir, et l'ordonnance du président est susceptible d'appel (Orléans, 27 nov. 4857, précité ; Carré, sur l'art. 935 ; Ed. Clerc, Traité gén. du Not., i. 4«% 545).

S'il y a contestation entre le créancier et le débiteur sur le choix du notaire qui doit passer l'acte de constitution d'hypothèque, c'est au débiteur, qui paie les frais de l'acte, qu'il appartient de faire le choix, bien qu'on allègue un usage contraire pour ce cas (Req., 3 juill. 4844, D. P. 44.4.279).

Mais c'est par le tribunal que doit être désigné le notaire à commettre pour procéder à la licitation d'un bien de mineur; dans ce cas le choix n'appartient point aux parties (Nancy, 20 fév. 4846, D. P. 46.2.448). — V. aussi Gass., 30 juin 1846 (D. P. 56.4.264).

29. — 4«... Donner le caractère d'authen* ticité attaché aux actes de l'autorité publique. — • Il faut, pour cela, deux notaires, ou un notaire et deux témoins (V. art. 8 et suiv.).

Page 1