D'après Tordonnance du 9 nov
1291, foi ne devait être ajoutée qu'aux actes scellés. — Louis XIII, par édit de juin 1627, enjoignit aussi de faire sceller les actes notariés. A cet effet, un édit de novembre 1696 établit des officiers nommés garde-scel, qui furent supprimés par un autre édit de novembre 1706, portant que les notaires scelleraient eux-mêmes leurs actes. — A cet effet, les notaires devaient avoir un sceau particulier aux armes de France et indiquant le tribunal auquel ils étaient immatriculés. — Le décret des 9-14 sept. 1792 établit une nouvelle formule du scel des actes des notaires. — Le type et la légende du sceau furent déterminés par la loi du 6 pluv. an XllL — Au type de la République a succédé celui de l'Empire, puis celui de la royauté : c'était la représentation du sceau de TEtat. — Après la révolution de 1830, la forme du sceau notarial fut d'abord indiquée saus type, par ordonnance du 14 aoAt 1830 ; mais la forme des timbres et cachets a été déterminée depuis par l'ordonnance du 19 nov. 1830, par un décret du 2 déc. 1852, et, en dernier lieu, par un décret du 25 sept. 1870, dont l'art. 2 porte :
« Les sceaux, timbres et cachets des cours, tribunaux, justices de paix et notaires porteront, pour type, la ligure de la Liberté, telle qu'elle est déterminée pour le sceau de l'Etat ; pour exergue, Hépublique française, et pour légende, le titre des autorités ou ofticiers publics par lesquels ils seront employés. » '
946. — Le scel des actes notariés est une ancienne formalité que la fiscalité avait détournée de son but primitif. La loi ne la prescrit pas à peine de nullité. TouUiers, t. 8, 60, dit que si l'on présentait une grosse non scellée, les tribunaux pourraient ordonner que la partie qui poursuit l'exécution en produisit préalablement une revêtue du sceau (Ed. Clerc, Ti\ gén, du not., t. !«', 405). — Loret, t. 1^% p. 392, pense que les expéditions, copies collationnées ou extraits qui ne seraient pas revêtus du sceau n'auraient pas en justice la même foi que si cette formalité avait été remplie. Mais cette dernière opinion est généralement repoussée, par cette raison que Tart. 545, C. proc, exige seulement, pour la mise à exécution des actes, qu'ils portent le même intitulé que les lois, et qu'ils soient terminés par un mandement aux ofliciers de justice (Dalloz, )Çotaire, 320 ; Rolland, Sceau, 11 ; Ed. Clerc, t. 1er, 404 ; Encycl.
JSot., v» Sceau notarial^ n» 13). — Jugé en ce sens que Tapposilion du sceau du notaire sur la grosse d'un contrat n'est pas nécessaire pour faire produire à ce titre les effets de Texécution parée (Bordeaux, 28 juin 1853, D. P. 54.5.332.)
947. — Ici, sous le nom d'expédition, la loi entend toutes copies authentiques délivrées par les notaires ; ainsi les extraits, les copies collationnées, môme les actes en brevet doivent également être revêtus du cachet (Rolland de Villargues, 11.)
048. — Les notaires doivent se considérer comme gardiens du sceau qui leur est confié, et ne s'en servir que pour les actes de leur ministère, et non pour des usages privés {EncycL Nol., n» 10).
949. — Il n'est dû aucun honoraire pour l'application du sceau (Rolland de Villargues, 14 ; Ed. Clerc, 1. 1»', 406 ; EncycL Not., n« 16).
950. — L'apposition du sceau se fait à la marge qui correspond à la signature du notaire. On mettait autrefois au-dessous de l'empreinte les mots : sceUés lesdils jour et an, avec la signature ou la paraphe du notaire ; on fait encore quelquefois cette mention, quoique la loi ne l'exige pas.
951. — Que doit-on faire du sceau d'un notaire après son décès, sa démission ou sa destitution? La loi est muette à cet égard. D'après plusieurs règlements notariaux le notaire démi^sionnaireest tenu de remettre à la Chambre le cachet qu'il a employé durant son exercice, et, en cas de décès du notaire, son cachet doit être retiré- par le syndic au moment de l'apposition des scellés sur les minutes. Le cachet ainsi retiré est brisé ou annulé. Il paraîtrait préférable de conserver les cachets à la Chambre, a(in de pouvoir y recourir, le cas échéant, s'il y avait contestation (EncycL Not,, n© 17).
Art. 28. — Les actes notariés seront légalisés, savoir: ceux des notaires à la résidence des tribunaux d'appel, lorsqu'on s'en servira hors de leur ressort, et ceux des autres notaires, lorsqu'on s'en servira hors de leur département.
La légalisation sera faite par le président du tribunal de première instance de la résidence du notaire, ou du lieu où sera délivré l'acte ou l'expédition.
952. — La légalisation est l'attestation par un officier public ou fonctionnaire
qui a mission, pour la donner, de la vérité des signatures apposées à un acte, et des qualités de ceux de qui il est émané.
— Son but est de certifier les signature*^ et qualités hors du ressort du notaire à l'elï'et de rendre l'acte exécutoire dans tout le territoire; elle confirme lauthenticité, mais elle ne la constitue pas (Toullier, t. 8, 58 ; Berriat, p. 90; Rolland de ViHargues, Légalisation, 2; Cass., 22 oct. 1812).
953. — La légalisation est chez nous de date déjà ancienne. 11 existe au Trésor des chartes une copie des statuts des tailleurs de Montpellier, délivrée par deux notaires de la même ville, au bas de laquelle sont deux légalisations datées d& 1323, et données, Tune par le juge royal de Montpellier, l'autre par l'official de Maguelonne (Denisart, Légalisation). — Les actes passés par les notaires du Chàtelet de Paris faisaient foi dans tout le royaume sans avoir besoin de légalisation (Denisart, eod. ; Loret, t. 1, p. 395). Lesrésolutions sur le notariat, des 6 vendém, et 23 frim. an VIll, art. 81, portaient que l'empreinte du cachet (du notaire) tiendrait lieu de légalisation pour constater sa qualité et la vérité de sa signature dans toute l'étendue de la république. Jousselin s'est exprimé dans le même sens au conseil des Anciens, séance du 13 prair. an VII ; mais une telle valeur n'est plus attribuée aujourd'hui àl'emploiducachet notarial : il faut la signature du notaire (V. plus haut, no 945) ; et c'est pour en procurer la connaissance à ceux de qui la légalisation doit émaner quela loi astreint les notaires à faire, avant d'entrer en fonctions, le dépôt de leurs signature et paraphe au greffe du tribunal de première instance, et aussi au greffe de la justice de paix pour les notaires résidant dans un canton qui ne renferme pas de tribunal de première instance (L. du 2 mai 1861).
— V. infrày l'art. 49.
Quels actes doivent être légalisés, et par qui ? — Quels sont les effets de la légalisation ? — Comment doivent être légalisés les actes produits, soit aux colonies, soit en pays étranger, et ceux passés aux colonies et à l'étranger, lorsqu'ils sont produits en France ?