‹ Manuel théorique et pratique et formulaire général et complet du notariatChapitre 42 sur 261 · lo Actes leqalisables et par qui f · texte numérisé non relu

lo Actes leqalisables et par qui f

— Les actes qui ont besoin d'être légalisés sont, en général, ceux émanés d'ui> fonctionnaire public, lorsqu'on les produit hors du ressort où il exerce ses fonctions, et en particulier les actes notariés^ mais non les jugements, à moins qu'on n'en fasse usage en pays étrangers. — La légalisation est aussi exigée pour les cer-

liftcats de vie des rentiers et pensionnaires de l'Etat, pour les actes de l'état civil, lorsqu'on doit s'en servir hors du ressort (Art. 45, C. civ.).

955. — Elle peut avoir lieu non seulement pour les actes des fonctionnaires qui sont encore vivants, mais encore de ceux qui sont morts, au moment où la formalité est requise, pourvu que la qualité, le sceau et la signature de ces of liciers soient connus par la tradition ou autrement (Rolland de Villargues, Légalisation, 9).

956. __ Confirmative de l'authenticité des actes, la légalisation ne s'applique qu'à des actes émanés d'officiers publics, et non à des actes sous seing privé, dont" une simple dénégation suffit pour arrêter Peffet. — Aussi les administrateurs doivent-ils s' abstenirde légaliser ces derniers actes, auxquels ils ont à craindre de donner une autorité qu'ils ne justifient pas. Quoiqu'on lise dans Tart. 11 de la loi des 6-27 mars 1791 : « La légalisation des actes sera faite, les certificats de vie seront donnés par les présidents des districts, par les juges qui en feront les fonctions, et, concurremment, par les maires, mais seulement, par ces derniers, pour les actes des officiers publics, ou pour les citoyensqui seront domiciliésdans l'étendue de la commune », une telle disposition ne doit s'appliquer qu'aux actes d'administration, d'ordre ou d'intérêt général, comme seraient ceux émanés des commissaires de police, des médecins, chirurgiens, membres des bureaux de charité, receveurs particuliers et agents des contributions, des institutrices et maîtresses de pension, et enfin de certaines personnes ayant un caractère public ou remplissant des fonctions qui donnent une certaine authenticité à leur signature (Cire. préf. de la Seine, 18 fév. 1808 et 13 nov. 1816). — Les mêmes circulaires prescrivent aux maires de refuser leur légalisation à toutes les procurations ctautres actes sous seings privé étrangers h l'administration publique, et qui n'auraient rapport qu'à des intérêts privés. — Enfin, la légalisation du maire ne saurait jamais donner à un acte le caractère d'authenticité qu'il n'aurait point par luimême. Cet acte conserverait, quoique légalisé, la nature d'acte sous seing privé (Dec. min. fin., 30 oct. 1822 ; arg., no 973). — Il a été jugé, conformément à ce qui précède, que la légalisation n'est nécessaire que pour les signatures de fonctionnaires ou officiers publics ; qu'elle n'est point applicable aux signatures apposées sur des actes sous seing privés ; et il en

est ainsi même en ce qui touche la légalisation exigée à la Guadeloupe, par les arrêtés coloniaux des 8 vent, an VII et 8 janv. 1815, pour les actes provenant soit de l'étranger, soit de la métropole, ces arrêtés ne concernant que les actes publics ; en conséquence, la signification à la Guadeloupe d'un transport, par acte privé, consenti en France, est valable, quoique cet acte n'ait point été revêtu des légalisations et visa prescrits par lesdits arrêtés (Civ. rej., 17 mai 1858, D. P. 58. 1.212).

957. — Au reste, les maires sont autorisés à donner leurs légalisations : 1® en matière de saisie immobilière et de vente judiciaire (art. 698 et 960, C. proc.) ; 2° en matière de conflit, lorsqu'une partie a signé seule un mémoire (Ord., 12déc. 1821, art. 5). — Le droit de légalisation leur a été reconnu par le Conseil d'Etat dans deux cas repiarquables dont il va être parlé : !• il s'était élevé la question de savoir si les habitants de Seine-et-Oise pourraient se contenter de donner de simples procurations sous seing privé, légalisées par le maire ou par le souspréfet, pour suivre, auprès du Trésor public, la liquidation du prix de chevaux par eux fournis à l'Etat. Le Conseil d'Etat, par avis du 20 nov. 1819, a décidé « que les sous-préfets et les préfets ne doivent pas se refuser à légaliser les signatures des maires lorsque ceux-ci se sont homes à certifier les signatures des habitants de leurs communes ; 2» sur la question de savoir si la légalisation des signatures par les maires ou fonctionnaires administratifs peut être refusée dans les cas non prévus par la loi, le Conseil d'Elat, par avis du 22 avril 1831, a dit: « Considérant que cette obligation (des maires) ne saurait s'appliquer qu'aux cas prévus par la loi, et constituer un droit au profit des requérants que dans ces seuls cas ; que, néanmoins, toutes les fois qu'il s'agit d'un acte sous seing privé, de la délivrance d'un certificat de vie, ou, en un mot, de toutes pièces ayant un caractère légal d'utilité, les maires ne peuvent refuser de légaliser les signatures des habitants de leurs communes ; mais que les maires peuvent refuser la légalisation qui leur serait demandée pour certifier des signatures apposées à des écrits qui n'ont aucun but d'utilité judiciaire ou administrative, et, à plus forte raison, lorsqu'ils seraient de nature à porter préjudice à des tiers ». Ces motifs, on le voit, n'infirment pas d'une manière absolue la recommandation que nous avons faite plus haut aux fonctionnaires de refuser

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la légalisation à des actes d'intérêt privé ; le Conseil d'Etat Timprouve lorsque ces actes sont de nature a nuire à des tiers, ou qu'ils n'ont pas rintérêt public pour objet ; or, une telle limitation suffit pour démontrer tout ce qu'il y a d'instable et de peu rassurant dans la légalisation qui s'attache à des actes d'intérêt privé, car il est peu de ces actes qui ne soient de nature à nuire, ne fût-ce que d'une manière indirecte, à des tiers, ou à les inquiéter.

958. — Les fonctionnaires ne doivent donner de légalisation qu'autant qu'ils connaissent la qualité de Toflicier public qui a reru l'acte, la signature et le sceau dont il est dans l'usage de se servir. — S'ils n'ont pas une connaissance personnelle de ces qualités et signatures, ils peuvent légaliser l'acte suivant ce qu'ils tiennent par tradition, ou cà la relation d'autrui, pourvu quMls s'informent des faits qu'il s'agit d'attester.— Mais on comprend sans peine avec quelle circonspection un fonctionnaire doit agir dans de telles circonstances.

959. — L'art. 28 indique les fonctionnaires par lesquels la légalisation des actes notariés peut être faite. Aux termes de cet article, c'est le président du tribunal de première instance de la résidence du notaire, ou du lieu où serade'livré l'acte ou l'expédition. Le président peut, lorsqu'il est empêché, être substitué par un membre du tribunal. — La disposition de l'art. 28 a été modifiée par une loi du 2 mai 1861 (D. P. 61.4.54). D'après cette loi (art. 1), les juges de paix qui ne siègent pas au chef-lieu du ressort d'un tribunal de première instance sont autorisés à légaliser, concurremment avec le président du tribunal, les signatures des notaires qui résident dans leur canton.

A l'égard des certificats de vie pour loucher les rentes et pensions sur l'Ktat, les signatures des notaires ap-posées sur ces certificats, qui devaient autrefois ôlre légalisées par le préfet ou le sous-préfet de Tarrondissement, doivent l'être aujourd'hui par les présidents des tribunaux de première instance ou par les juges de paix, conformément aux règles posées par l'art. 28 de la loi de ventôse et par la loi du 2 mai 1861 (Décret du 29 décembre 1885). — V. sur ce décret, observ. de M. Didio, Hev, .\o(., n» 7255.

960. — Un notaire de première classe qui délivre un acte ou une expédition, hors de sa résidence, mais dans son ressort, peut faire légaliser sa signature, soit par le président du tribunal du lieu où

l'acte est délivré, soit par le président du tribunal du lieu de sa résidence : le dépôt des signature et paraphe de ce notaire dans tous les greffes du ressort de la Cour où il réside, rend cette faculté sans inconvénient. — Mais un notaire de deuxième ou troisième classe ne pourrait faire légaliser ses actes dans un autre ressort que le sien: c'est ce qui résulte de l'économie de l'art. 28 (Ed. Clerc, Tr. gèn, du noL, t. 2, 1812).

961. — Le préfet légalise les actes des sous-préfets, même ceux des maires Quand ils doivent être envoyés hors du département. — Les actes des agents inférieurs de l'administration sont légalisés sans frais parles préfets et sous-préfets, lesquels, au reste, ne doivent pas refuser leur légalisation à la signature des maires, bien que ceux-ci se soient bornés à certiller des actes d'intérêt privé. — Les maires légalisent la signature des imprimeurs, des journaux contenant insertion des placards dans le cas de l'art. 698, C. proc. — Les présidents des tribunaux civils légalisent les extraits des actes de l'état civil. D'après la loi du 2 mai 1861, les juges de paix qui ne siègent pas au chef-lieu du report d'un tribunal de première instance sont autorisés à légaliser, concurremment avec le président, les signatures des officiers de l'état civil des communes qui dépendent du canton, soit en totalité, soit en partie. — La loi du 21 vent, an Vil, art. 14, et la loi du 2 mai 1861 (précitée), art. 3, attribuent 25 cent, aux greffiers pour chaque légalisation. Mais cette rétribution n'est pas due, si l'acte, la copie ou l'extrait sont dispensés du timbre.

962. — 2- Effet (le la légalisation. — On a vu que le défaut de légalisation ne nuisait pas à l'authenticité de l'acte ; en conséquence le faux commis sur un acte do naissance doit être réputé faux en écriture publique, bien qu'il n'ait pas encore été légalisé (Cass., 22 oct. 1812). 11 a été jugé aussi qu'il ne nuisait pas non plus à ea validité (Cass., 10 juill. 1817) ; que par suite, lorsque l'exécution d'un acte est poursuivie hore du ressort où il a été rcru, il n'y a pas nullité de la procédure (Même arrêt ; Heq., 8 nov. 1853, D. P. 54.1.420).

963. — Toutefois, il y a lieu à surseoir aux poursuites jusqu'à ce qtie la formalité ait été remplie; et comme les frais qu'occasionne cette mesure sont imputables au poursuivant, c'est lui qui doit les supporter (mêmes arrêts ; Toullier, Favard. cod. ; Carré, sur l'art. 549). — Knlin, l'acte ne peut être exécuté s'il n'a

élé préalablement légalise (Colmar, 26 mars 1808).

964. — On ne légalise que les grosses ou premières expéditions, en vertu desquelles on peut exécuter sans jugement, et non les minutes qui restent en dépôt chez le notaire (Duranton, 13, 64 ; Dalloz, Oblig., 3771).

965. — Lorsqu'on agit en vertu d'un acte qui a été légalisé, il est nécessaire ou au moins utile de le mentionner. Si c'est une expédition ou un extrait d'un tel acte que Ton délivre, il est utile de transcrire la légalisation, ou, du moins, d'énoncer car qui elle a été faite (Statuts not. de Paris, 25 sept. 1817).

966. — Enfin, la légalisation des signatures d'officiers publics apposées sur des actes publics, ou de particuliers apposées sur des actes sous seing privé, est exemple de l'enregistrement (L. 22 frim. an Vil, art. 70, § 3, n« 11 ; 15 mai 1818, art. 80; déc. miu., 30 oct. 1822).

967. — 3» Actes produits aux cotonies ou à V étranger, — Quoique aucune loi n'ordonne que les actes publics et les actes notariés destinés aux colonies soient, indépendamment de la légalisation à laquelle ils sont soumis en France, lorsqu'on doit les exécuter hors du département ou du ressort de la Cour, légalisés par le ministre dans les attributions duquel se trouvent ces officiers publics et soient visés par celui de la marine, cependant cela paraît être exigé par les règlements coloniaux. C'est ce que décide un arrêté du 8 vent, an XII, fait par Taulorilé locale de la Cuadelou-

§e, et ce qui s'induit des ordonnances es 9 fév. 1827 et 27 août 1828, conférant au gouverneur de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane française, la mission de légaliser les actes venant de l'étranger. Or, comment ce fonctionnaire ferait-il cette légalisation, si la signature ne lui était pas connue ? Et la signature qu'un chef de colonie doit connaître ne peut être que celle du ministre de la marine auquel il ressortit directement. Au reste, tel est l'usage, ainsi qu'on le voit sous le n« 969. En conséquence, les actes provenant de la France ou des pays étrangers ne peuvent être ni employés dans les transactions passées à la Guadeloupe ni produits devant les tribunaux, m signifiés par des huissiers de cette colonie, s'ils ne sont légalisés par l'autorité compétente. Par suite, est nul l'acte d'appel d'un jugement de cette colonie interjeté en vertu d'une procuration sous seing privé, laquelle n'était

pas légalisée, et même ne pouvait pas rôtre (Cass., 10 mai 1825).

968. — A l'égard des actes qui viennent des colonies, ils doivent, après avoir été légalisés par l'autorité locale compétente, et par exemple, par le président du tribunal, s'il s'agit d'actes notariés, l'être par le gouverneur de la colonie (Ord., 21 août 1825 ; 9 fév. 1827 ; 27 août 1828) , ils sont ensuite visés au ministère de la marine.

969. — Relativement aux actes passés en France et destinés à l'Algérie, ou à ceux passés en Algérie pour être produits en France, ils devaient, aux termes d'une lettre du garde des sceaux du 16 mars 1837, outre la légalisation ordinaire, être légalisés par le ministre de la justice et visés par le ministre de la guerre. Mais cette disposition ne doit plus être suivie. L'Algérie est, pour ces sortes de formalités, considérée comme département français (Circul. du gouverneur général de l'Algérie aux autorités civiles et militaires, du 10 avril 1861 ; V. Ménerville. Dictionn. de ta législ. algérienne^ v Légatisation). 11 suffit donc que les signatures soient légalisées par le président du tribunal de l'arrondissement comme pour les actes qui doivent servir en France.

Un décret du 19 octobre 1859 a, d'ailleurs, comme l'a fait plus tard en France la loi du 2 mai 1861, autorisé les juges de paix de l'Algérie, dans les localités autres que les chefs-lieux de tribunaux de première instance, à légaliser, concurremment avec les présidents de ces tribunaux, les signatures des notaires et des officiers de l'état civil de leurs canton.

970. — Lorsque l'acte doit être exécuté en pays étranger, la signature du fonctionnaire qui a légalisé doit être légalisée par le garde des sceaux ; celle de ce ministre l'est par le ministre des affaires étrangères ; enfin, cette dernière est certifiée vraie par l'ambassadeur ou consul de la puissance dont il s'agit (Ordonn., 25 oct. 1833, art. 10). Les actes étrangers produits en France doivent avoir été légalisés par l'ambassadeur ou autre ministre français, et visés par le ministre des affaires étrangères ; si la France n'a point d'envoyé dans ce pays, ces actes doivent être légalisés par le ministre étranger accrédité à Paris, et visés au ministère des affaires étrangères (Ord., 20 mai 1818 art. 2; 26 juill. 1821, 25 oct. 1833, art. 9).

Les actes expédiés dans les pays étrangers où il y a des consuls français ne

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et produits en France, ou délivrés en France et produits en Alsace-Lorraine, n*ont besoin, pour être admis par les autorités compétentes des deux pays, que d'être légalisés soit par le président du tribunal, soit par un juge de paix ou sou suppléant, aucune autre léf^alisation ne devant être exigée, hormis le cas où il y aurait lieu de mettre en doute Taulhenticité des pièces produites {llev. A'of., u» 4265).

Suivant une déclaration intervenue entre le gouvernement français et le gouvernement belge, le 18 octoÉre 1879 (Rev. ?ioL, n« oO.*);i), afin de simplifier la légalisation des pièces à produire par les nationaux des deux pays, les actes à produire j)our contracter mariage en France par les Belges, et en Belgique par les Français, sont admis par les officiers de Tétatcivil respectivement, lorsqu'ils ont été légalisés soit par le président d*uii tribunal, soit par un juge de paix ou sou suppléant.

Pareille déclaration a été signée le 28 décembre 18(n entre la France et le grand duché de Luxembourg.

font foi en France qu'autant qu'ils ont été légalisés par ces consuls ; il ne peut suffire, en ce cas, que l'acte ait été légalisé par le consul de la natign étrangère à Paris (Ord. 1681, art. 2.3 , ord. 20 mai 1818, art. 2, et 25 oct. 1833, t. 2, art. 7 ; Golmar, 4er avril 18G2, D.P. 03.2.150).

971. — En cas d'urgence, il suffirait de la légalisation par l'agent du ministère des aiîaires étrangères qui se trouverait dans le lieu de la passation de l'acte (Lettre du garde des sceaux, 9 déc. 1828 ; ord. 25 oct. 1833 ; Dict, du not.^ Ugalisalion, 60). En cas pareil, nos consuls, lorsqu'ils légalisent les actes des fonctionnaires publics étrangers, doivent avoir soin de mentionner la qualité du fonctionnaire ou de l'autorité de laquelle l'acte est émané, et d'attester qu'il est à leur connaissance que ce fonctionnaire a actuellement, ou qu'il avait, lorsque Facte a été passé, la qualité qu'il v prend {Ord. 25 oct. 1833).

072. — Quant aux actes notariés destinés aux Etats-I'nis d'Amérique, ils étaient autrefois légalisés directement par le consul de ce pays, pourvu que le notaire lui justifie de sa qualité et qu'il lui fasse le dépôt de sa signature (Lettre du consul Barnet aux notaires de Paris, 4 sept. 1832). Mais ce mode de procéder n'est plus en usage ; les actes destinés aux Etats Unis d'.\mérique sont aujourd'hui légalisés de la même manière que ceux qui sont destinés aux autres pays étrangers.

973. — C'est parle consul ou celui qui le remplace que les actes reçus par le chancelier du consulat doivent'ôtre légalisés (Pardessus, 1401). — A l'égard des actes sous seing privé signés à l'étranger, l'art. 8 de Tord, du 25 oct. 1833 porte : « Nos consuls ne sont point obligés de donner de légalisation aux actes sous signatures privées, saul'aux intéressés à passer, si bon leur semble, ces actes, soit en chancellerie, soit devant des fonctionnaires publics compétents. Toutefois, lorsque des légalisations ou attestations de signature auront été données sur des actes sous seing privé, soit par des fonctionnaires publics, soit par des agents diplomatiques ou consulaires du pays où nos consuls sont établis, ils ne pourront refuser de légaliser la signature de ces fonctionnaires ».

974. -— Aux termes d'une déclaration échangée le 14 juin 1872, entre le ministre des alfaires étrangères de France et l'ambassadeur d'Allemagne, les actes de l'état civil, documents judiciaires et tous autres actes délivrés en Alsace- Lorraine

Art. 29. — Les notoires lieiidronl répertoire de tous actes qu'ils recevront.

975. — Le répertoire est un registre sur lequel les notaires sont tenus d'inscrire jour ])ar jour les actes qu'il reçoivent. L'article 29, en imposant aux notaires l'obligation de tenir un répertoire, n'a fait ciue reproduire et contirmer la loi du 22 frim. an VU sur Fenregistrement, qui ne s'est pas seulement bornée à poser les principes, mais encore qui l'a organisé ; V. art. 49 et suiv. de cette loi). Ces articles règlent tout ce qui concernt» la forme et la tenue du répertoire, le.actes qui y doivent être portés, la communication qui doit en être faite aux iv ceveurs de l'enregistrement et le r/s«qu. y est apposé par ces fonctionnaires, le dépôt annuel du double du répertoireai greffe du tribunal de première instance, enfin le modo de poursuites pour le recouvrement des amendes. Nous y renvoyons le lecteur.

070. — Notons seulement ici, en ce qui concerne la forme des répertoires, que, par une circulaire du 28 mars 1810, le ministre de la justice a adressé aux procureurs de la Ùépublique un modèle de répertoire qui a été transmis aux Chambres de discipline, et adopté depuis longtemps à Paris, avec l'addition d'une

colonne. La forme de ce modèle, ainsi modifié, pourrait êlre suivie partout ; car il réunit tous les avantages. Dans ce but, et pour rendre les frais d'impression moins onéreux, les Chambres des différents arrondissements d'un même département pourraient, suivant l'observation du ministre, se concerter sur cet objet] et c'est, en effet, ce qui a lieu dans un grand nombre de localités:

917. — Les répertoires des notaires sont assujettis au droit de timbre, en raison delà dimension du papier (V. L.

13 brum. an Vil, art. 42, 2«). A cet égard, nous ne pouvons que renvoyer à cette loi spéciale pour le timbre, et notamment aux art. 18 et s., pour les obligations auxquelles les notaires sont tenus, et les conditions sous lesquelles les prescriptions de la loi peuvent être considérées comme exactement remplies (V. aussi Encycl.

yot, vo Répertoire),

978. — Les notaires doivent, aux termes de la loi, tenir répertoire de tous les actes qu'ib reçoivent. 11 n'y a que de très rares exceptions à cette règle (V. EncycL Not.jy^ Répertoire des notaires^ n" 46 et suiv.). Mais comment la règle doitelle être entendue, et, par exemple, s'applique-t-elle même aux actes imparfaits ou frappés de nullité, soit par l'art. 68 de la loi du 25 vent, an XI, soit par d'autres dispositions de la loi ? L'administralion n'a pas toujours suivi sur ce point la même doctrine. Ainsi, dans une espèce où un acte n'avait pas été signé par le notaire, faute par les parties de lui avoir fourni le montant des droits d'enregistrement, il résulte d'une délibération du conseil d'administration du 26 sept. 1815, rapportée par le Contrôleur, art. 569, que le seul défaut de signature du notaire n'aurait pas dispensé l'acte de l'inscription au répertoire, parce que, dans ce cas, l'imperfection de l'acte eût été du fait du notaire, et que d'ailleurs, la nullité n'en eût pas été absolue aux termes de Tart. 68 de la loi de ventôse. Mais cette doctrine se trouvait formellement contredite dans un arrêt de rejetdu2 nov. 1807, par lequel, dans une espèce où un notaire, qui s'était dispensé de porter au répertoire un acte non signé de lui et de le faire enregistrer, était poursuivi sur ce chef, la Cour de cassation déclara « qu'un pareil acte ne devait pas être considère comme un acte public, dès lors qu'il était dénué de la signature de l'officier public chargé de le recevoir, signature qui seule pouvait constater légalement l'intervention de cet officier ». Et plus tard, la Régie invoquant cet arrêt en

a appliqué le principe dans une solution du 7 oct. 1823. Dans le dernier état de la jurisprudence, le notaire ne serait pas lenu d'inscrire sur son répertoire un acte qu'il n'a pas jugé devoir signer et qui, par conséquent, n'est pas un acte notarié, surtout si l'absence de la signature du notaire a été le fait de la réquisition des parties dont le désaccord n est survenu qu'après leur signature (Trib. d'Espalion, 19 août 1847, D. P. 48.5 300). Tel est aussi l'usage, et il est généralement ap-

f)rouvé par les auteurs. (Rolland de Vil argues, Rép. des wo/., 77).

979. — Toutefois il n'en serait plus ainsi, dès que le notaire aurait apposé sa signature sur l'acte imparfaiL On peut dire à la vérité, en prenant aussi texte de l'arrêt précité du 2 nov. 1807, que si l'acte ne se trouve pas sans effet d'une manière absolue, il est du moins privé, malgré la signature du notaire, des avantages de Tauthenticilé, qu'il n'est pas un acte public et ne peut valoir que comme sous seing privé : et qu'en conséquence, dans ce cas même, le notaire n'est pas tenu de le porter sur son répertoire. — Mais ces considérations, qui pourraient peut-être, dans certaines circonstances, être utilement invoquées par le notaire, ne suffiraient pas, en thèse générale, pour justifier l'omission de l'inscription au répertoire. « Le notaire, a dit avec raison M. Daufresne (Rolland de Villargues, 78), n'a dû signer l'acte qu'après s'être assuré que toutes les autres signatures nécessaires pour sa validité avaient été apposées, que toutes les formalités prescrites par la loi avaient été remplies. S'il s'est trompé, il doit se soumettre aux conséquences de son erreur, quelque fâcheuses qu'elles puissent être ; et il ne lui est pas permis sous le prétexte d'imperfection ou même de uullités qui ne seront peut-être pas proposées, ou qui, le plus souvent, pourront être couvertes par la ratification de l'acte, de manquer à l'engagement qu'il a pris, par l'apposition de la signature, de donnera l'acte, autant qu'il était enlui, les avantages de l'authenticité d'en constater l'existence et d'en assurer la conservation comme acte public. Le notaire s'est obligé en un mot, et il ne lui appartient pas de se rendre juge du mérite aun engagement qu'il a cru d'abord valable ».

Art. 30. — Les répertoires seront visés, côtés et parapnés par le président, ou, à son défaut, par un autre juge du tribunal civil de la résidence; ils conliendronl la date, la nature

11 rAniiJCj. \A\juu* Mj

et l'espèce de l'acte, les noms des parties, et la relation de l'enregistrement.

980. — La loi reproduit ici en substance les diverses obligations prescrites par la loi de frimaire relativement à la tenue des répertoires. Remarquons toutefois, d'une part, que le présent article modifie la loi de Tan VII, art. 53, en ce qui concerne le magistrat par lequel doit être visé, coté et paraphé, le répertoire des notaires. D'après cette dernière loi, c'était le juge de paix du canton qui était chargé de ce soin : d'après la présente, il est dévolu au président, et, à son défaut, à un autre juge du tribunal de première instance de la résidence dunotaire.

D'une autre part, l'article ci-dessus ne se borne pas à exiger, comme Fart. 50 de la loi de frim. an VII, mention sur le répertoire de la nature de l'acte : il veut que le répertoire contienne la nature et V espèce de l'acte. Par là, le législateur a fait cesser le doute qui s'était d'abord élevé sur le point de savoir si le notaire pouvait tenir concurremment deux répertoires particuliers, l'un pour les minutes, l'autre pour les brevets. En exigeant mention, sur le répertoire, de la nature de l'acte, c'est-à-dire que le répertoire fasse connaître si l'acte est une vente, une quittance, etc., et V espèce^ c'est-à-dire que le répertoire indique si l'acte est en minute, ou s'il est en brevet, le législateur a virtuellement déclaré qu'il n'y aurait qu'un seul et même répertoire pour les minutes et pour les brevets.

981. — Avant le décret du 30 janvier 1890, aucun texte n'obligeait les notaires à tenir des registres constatant les droits et honoraires qui peuvent leur être dus ou payés par leurs clients. Mais aux termes de l'art. 3 de ce décret : « chaque notaire doit tenir une comptabilité destinée spécialement àconstater les recettes et les dépenses de toute nature effectuées pour le compte de ses clients; à cet effet, il doit avoir au moins un livre journal, un registre de frais d'actes, un grand livre, lin livre de dépôts de titres et valeurs, conformes à un modèle arrêté par le garde des sceaux. — Le livre journal et le livre de dépôts de titres et valeurs sont cotés et paraphés par le président du tribunal » (V. infrà au Traite de la discipline).

Il a été jugé déjà avant le décret du 30 janv. 1890 : 1° que le registre des frais d'actes ne constitue pas un document

purement privé, et que, par conséquent, il peut être pris en considération comme pièce de conviction à l'appui des poursuites disciplinaires dirigées contre le notaire (Gass., 9 mars 1869, D. P. 71J. 206) ; 20 que le ministère public qui veut exercer une action disciplinaire contre un notaire peut exiger la remise de son livre de compte, et, en cas de refus, en faire la saisie^Trib. Draguignan, 13 juillet 1868, et, sur appel, Aix, 27 août 4868, Rcv. Nol., n» 2224).

TITRE II. — Réirinie da IVotarlat.

SECTION I"^. — Nombre, placement et cautionnement des notaires.

Art. 31. — Le nombre des notaires pour chaque déparlemenl, leur placement el résidence, seront déterminés par le Gouvernement, de manière, 1° que, dans les villes de cent mille habitants et au-dessus, il y ait un notaire, au plus, par six mille habitants ; 2^ que, dans les autres villes, bourgs, ou villages, il y ail deux notaires au moins, ou cinq au plus, par chaque arrondissement de justice dô paix.

982. — A toutes les époques, le nombre des notaires a dû être lirai lé par le gouvernement. Une loi qui proclamerait rentière liberté de la profession de notaire aurait pour effet inévitable d'altérer ou de détruire même la juste confiance qu'on accorde à cette classe de fonctionnaires en y appelant une foule avide de travail et de fortune, qui ne trouvant bientôt plus, dans leurs fonctions, de quoi suffire à leurs besoins, seraient forcés d'y ajouter d'autres professions où viendraient échouer le talent, la réputation et quelquefois l'honneur. En sorte que, dans la réalité, la limitation du nombre des notaires constitue moins un privilège pour ceux qui sont investis qu'une garantie pour la société tout entière. Aussi la nécessité de restreindre el de fixer le nombre des notaires a-t-elle été constamment motivée sur les abus nombreux qui naissaient d'une liberté illimitée. Déjà, dans son ordonnance de juin 1510, Louis XII disait: t Pour ce qu'à l'occasion de la grande et effrénée multitude des notaires qui sont à présent en nostre royaume et que indifféremment toutes manières de gens y sont reçus, sont par ci-devant advenus plusieurs abus et inconvénients ; avons, en suivant les ordonnances de nos prédécesseurs.

ordonne et ordonnons que lesdits notaires seront réduits à certain nombre qui sera par nous ordonné. » C'est sur ce fondement que Tordonnance d'Orléans de 1560, art. 82, etTéditdu 29 avril 1664 fixèrent le nombre des notaires royaux, et que Tédit de novembre 1582 régla celui des notaires seigneuriaux.

983. — Ces dispositions prohibitives ne semblent pas, du reste, avoir été obéies : car, à Vépoque de la Révolution, on comptait en France quarante mille notaires royaux, seigneuriaux, héréditaires ou casuels, avec ou sans finances. Les abus signalés par Tord, de 1510 s'étaient reproduits dans toute leur force. « Il n'était point de village un peu fort, lit-on, en elîet dans les Considérations sur le notariat de M. Bonnomet, où l'on ne trouvât des notaires : et comme la nature des affaires et des propriétés rurales entraînait peu de mutations et de transactions, on conçoit que dans les campagnes les notaires étaient peu occupés, que leurs places ne pouvaient suffire à leurs besoins, et qu'ils étaient obligés, pour y subvenir, d*y joindre d'autres professions souvent disparates ; en sorte que ceux qui y arrivaient avec quelque instruction ne tardaient pas à la perdre ; le besoin amenait la mauvaise foi, qui, réunie à l'ignorance, alimentait lachicane et multipliait les procès. » Ces abus firent passer, dans la loi du 6 oct. 1791, le principe de la limitation qui avait été posé dans l'ord. de 1510. « Autrement, disait le rapporteur de la loi, l'on verrait bientôt s'accroître outre mesure cette classe de fonctionnaires, qui ne serait pas l'élite des citoyens probes et instruits, mais un rassemblement d'hommes médiocrement éclairés, se disputant, non la confiance, mais le produit de la confiance de leurs concitoyens, et tous trop rarement employés pour être satisfaits d'un légitime salaire. » Ces considérations, toujours subsistantes, ont déterminé la disposition de Tart. 31 de la loi spéciale sur le notariat, et plus tard, après la révolution de 1830, elles ont fait toujours écarter les pétitions adressées aux Chambres et par lesquelles les pétitionnaires provoquaient une loi qui affranchît les notaites de toute entrave et proclamât la liberté de cette profession (Ch. des pairs, séance du 22 janv. 1831 ; Ch. des députés, séances des 10 septembre 1831 et 3i mars 1832).

984. — Du reste la limitation, par le Gouvernement, du nombre des notaires, ne doit pas être entendue en ce sens, que le nombre en soit ^né d'une manière in-

variable. Ce nombre est, en effet, susceptible d'augmenter ou de diminuer, suivant les besoins des localités. L'art. 31 ci-dessus tient compte.de cette nécessité, en prenant pour base de la fixation, soit lapopulation, pour lesvilles décent mille habitants et au-dessus, soit, pour les autres villes, la division du territoire par canton ou justice de paix. « Au moyen de cette disposition, a-t-il été dit dans l'exposé des motifs, le Gouvernement, en combinant les éléments particuliers qu'il peut obtenir avec ceux que la loi lui donne pour règle principale, peut déterminer facilement une fixation assez étendue pour qu'elle suffise aux besoins des citoyens, mais assez limitée cependant pour que l'homme probe et instruit qui. veut se livrer aux longues études qu'exige le notariat, puisse le faire avec fespoir d'y trouver une honnête existence. »

985. — C'est d'après la base indiquée par la loi que le Gouvernement s'est attaché à déterminer, sur l'avis des Chambres de discipline des notaires qui ont été consultées sur ce point, en 1810 et en 1811, le nombre nécessaire dans chaque canton.

Depuis, des ordonnances et des décrets spéciaux ont pourvu aux besoins des arrondissements et des cantons, à mesure des mutations.

Le nombre et la résidence des notaires ont été fixés : dans le ressort de la Cour de Chambéry, par un décret du ler déc. 1860 (D. P. 61.48), et par un autre décret du 16 janv. 1861 (D. P. 61.4.28.) Et, dans le ressort du tribunal de Nice, par un décret du 5 décembre 1860 (D. P. 61. 4. 9).

986. — Quant au nombre des notaires de Paris qui était V\xk à cent treize par lettres patentes d'octobre 1639, il s^est trouvé porté à cent quatorae, en 1790, par la réunion, à la capitale, du Roule, où résidait un notaire. Un arrêté du 21 fruct. an XII a déclaré qu'il ne serait fait aucune réduction dans ce nombre de cent quatorze notaires pour Paris. Enfin, par suite de la loi du 16 juin 1859, sur l'extension des limites de cette ville, le nombre des notaires de Paris se trouve élevé à 122.

987. — Mais, bien que le Gouvernement ait iixé par des ordonnances spéciales le nombre des notaires d'un canton, il n'en conserve pas moins le droit de l'augmenter encore suivant les besoins des localités, tant que le maximun fixé par la loi, c'est-à-dire un notaire par six mille habitants dans les villes de cent mille habitants et au-dessus, et dans

les autres, cinq notaires par chaque arrondissement de justice de paix, n'est pas atteint Seulement, il s'est élevé, dans ce cas, une difficulté, c'est celle de savoir si leis notaires déjà établis et qui, par suite de la création d'une place nouvelle, souîîrent un préjudice, ont droit h une indemnité. La question a été résolue néi^ativement par Tadministration, qui a constamment refusé les indemnités qui ont été sollicitées, et s'est opposée même à toutes les stipulations de ce genre. 11 y a, d^ailieurs, un motif décisif : c*est que les créations de places nouvelles ne sont déterminées que par les besoins des populations, c'est-à-dire par î'inte'rét public, et que cet intérêt ne saurait être subordonné à celui des notaires, ni être poureux le principe d'une indemnité (DalloK, Notaire, 20).

Cependant celte solution, exacte en principe^ est susceptible de recevoir des modifications dans des circonstances particulières. La loi du 25 juin 1841 sur les droits J'enrfifîistrement dus sur les offices, le suppose elle-même lorsqu'elle dit, dans son arL i2, tr qu'en cas de création nouvelle de charfies ou offices.. . si les nouveaiuc titulaires sont soumis, comme condition de leur nomination, à payer une f^orarae déterminée pour la valeur de roftlce, le droit de 2 pour 100 sera exigible pour celte somme. » Par là le léjîislateur fait clairement entendre qu'une indemnité çetitj selon les circonstances, être imposée comme condition d'une création, et c'est, en effet, ce qui a eu lieu, en 18:ï9, lorsque le nombre des courtiers de Marseille fut élevé de 70 à 150. L'art. :2 de l'ordonnance royale, rendue à ce sujet, disposait que, « pour cette fois seulement, un candidat pourrait être présenté à Ta^Tément du roi par chacun Ses soixante-dix courtiers en exercice. » Ces courtiers, en exécution de la disposîtioBj ont présenté chacun un candidat, après avoir stipulé une indemnité ; et bien que la niesure ait été limitée par cette expression pour celte fois seulement^ elle pourrait, aujourd'hui, être prise encore, dans des cas analogues, si elle paraissait Juste et convenable. L'art. 12 précité de /a loi du 25 juin 1841 ne permet pas k* doute à cet épard. — Nous avons donc eu raison de dire qu'en principe la question proposée doit être résolue népativemcnt ; mais que cette solution n'a rien d*absolu, et qu'elle peut, si l'autorité le ju^e convenable, être modifiée par les circonstances.

Art. 32. — Les suppressions ou

réductions de places ne seront effectuées que par mort, démission ou destitution.

988. — Cette disposition est la conséquence nécessaire de celle qui précède.

Après avoir déterminé le nombre des notaires pour chaque canton, en fixant un maximum et un minimum, il était indispensable de donner au Gouvernement le pouvoir de réduire le nombre des notaires existants. C'est ce pouvoir qu'établit la présente disposition, et qui a été ex-

f)ressément confirmé par la loi de 1816, aquelle, après avoir accordé aux notaires et à d'autres fonctionnaires la faculté do présenter un successeur, a ajouté, « Cette faculté ne déroge point, au surplus, au drpit de Sa Majesté de réduire le nombre desdits fonctionnaires, notamment celui des notaires, dans les cas f)révus par la loi du 25 vent, an XI sur e notariat ».

989. — Seulement, il a voulu fixer le nombre des notaires qu'il conviendraitde maintenir, d'après les bases de la loi, dans chaque canton, de manière à opérer successivement les réductions. Ce fut Tobjet qu'on se proposa lors de la promulgation de la loi de vent, an XI, ainsi que cela résulte d'une circulaire du 5 flor. an XI,

fiar laquelle le ministre de la justice solicitait des renseignements des membres des parquets. Mais ce travail n'a été fait que plus tard parle concours des Chambres de discipline et des magistrats. On lit, en effet, dans une autre circulaire du 8 juin. 1819 : « Les Chambres de discipline des arrondissements, par suite de l'autorisation qu'elles en avaient reçue, ont émis, en 1810 et 1811, des avis sur la manière dont les prescriptions de la loi du 25 ventôse devraient s'exécuter dans chaque arrondissement cantonal. Cette loi ayant fixé deux bases, celle du minimum et du maximum, et laissé au Gouvernement à déterminer, par canton, le nombre et l'emplacement des études, ilest nécessaire d'arrêter un travail à cet égard: c'est ce travail qui a été préparé par les délibérations précitées. Bien qu'elles n'aient point reçu d'homologation de l'autorité supérieure dans toutes ses parties, ces bases ont été, en général, considérées, sinon comme définitives, du moins comme graves et dignes de la plus sérieuse attention, sauf les modifications que l'intérêt public et le mouvement qui s'est opéré dans l'industrie ont pu exiger depuis »>.

Le travail mentionné dans cette circulaire sert encore de base aujourd'hui pour

les réductions qui sont prononcées, non pas, toutefois, d'une manière absolue, mais en ce sens qu'il sert de contrôle aux nouveaux renseignements que Ton prend, et qui sont fournis par les Chambres de discipline existantes, et par les magistrats actuels.

Les études des notaires, qui exerçaient en Savoie et à Nice, au moment de l'annexion et qui ont été maintenus par le décret du 5 décembre i860, ne peuvent être supprimées que dans les cas prévus par ce décret. Cette suppression ne peut pas être prononcée sans indemnité en dehors de ces cas (Cons . d'Etat, 22 janvier 1863, D. P. 63.3.2 ; Rev. Not,, n 515).

990. — La suppression d'une étude donne lieu à une mstruction préalable, con6ée au procureur de la République, et dont on peut lire les détails dans l'ouvrage de M. Greffier, Cessions et suppressions (Toffices, p. 67 et suiv., et dans VEncycL JSot., V« Office, n«» 549 et suiv.

La suppression est prononcée par un décret spécial, ou accessoirement au décret de réduction. Ce décret détermine en outre la quotité de l'indemnité à laquelle a droit le notaire dont la charge est supprimée, ou ses héritiers (Ed. Clerc, Tr. gén. du noL, 1. 1", 1431 ; Dalloz, v Notaire, 28).

991. — En effet, si le Gouvernement peut réduire le nombre des notaires, ce ne doit jamais être qu'à la condition que les fonctionnaires atteints par la mesure ou leurs représentants soient indemnisés de Tespèce d'expropriation qu'ils subissent. Aussi le principe de l'indemnité at-il été admis de tout temps. Mis en avant par Loyseau, dans son Traité des offices, fiv. 4". ch. 10, 25 et 36, il a été consacré

J)ar Tadministration avant comme depuis a loi de 1816, dont il est une suite toute naturelle (V. les décrets des 19 et 25 mars 1808, et la circulaire du 29 août 1823); enfin il a été sanctionné, pour ainsi dire, par le législateur lui-Tuême, lorsqu'il dit, dans Tart. 14 de la loi du 25 juin 1841, relative aux droits d'enregistrement sur les offices, « qu'en cas ae suppression d'un titre d'office, lorsqu'à défaut de traité, l'ordonnance qui présentera V extinction fixera une indemnité à payer îiu titulaire de l'office supprimé ou à ses héritiers, l'expédition de cette ordonnance devra être enregistrée. »

991 bis, — Lorsque le Gouvernement, en décrétant la réduction du nombre des notaires dans un canton, a désigné les résidences qui doivent être conservées, les notaires institués dans ces résidences

sont définitivement maintenus. Par suite, il peut être procédé à leur remplacement sur leur présentation ou sur celle de leurs héritiers et la réduction s'opère par la suppression, lors delà première vacance, des officiers existant dans les localités où aucune résidence n'a été maintenue (Cons. d'Etat, 13 juill. 1877, Rev, ^o/., 5575).

Le Conseil d'Etat avait déjà décidé, le 30 mars 1870 (D. P. 71.3.31), que le décret qui réduit à un chiffre déterminé le nombre des notaires exerçant dans' un canton, ne fait pas obstacle à ce que le Gouvernement fasse des nominations nouvelles. Il peut être notammentpourvu à une vacance sur deux.

992. — Mais il importe d'examiner par qui l'indemnité peut être réclamée, contre qui elle peut l'être, comment elle doit être supportée et comment elle se règle. Sur ces divers points, il s'est présenté quelques difficultés.

993. — I/indemnité tenant lieu de droit de présentation dont le titulaire ou ses héritiers auraient joui, aux termes de l'art. 91 de la loi du 28 avril 1816, si l'office n'avait pas été supprimé, c'est par eux qu'elle peut être reclamée en cas de réduction ou de suppression. Cependant, l'indemnité ne pourrait être réclamée par ceux qui auraient négligé de fournir le supplément de cautionnement exigé par la loi précitée de 1816 ; ni par ceux dont le titre serait devenu vacant avant la promulgation de cette loi. Le droit de présentation n'existait pas, en effet, en faveur des premiers, et, quant aux seconds, faute par eux d'avoir complété le cautionnement, le titre est demeuré éteint de plein droit, et sans indemnité (Dec. min., 2 déc. 1835).

994. — 11 semblerait encore que l'indemnité ne peut être réclamée par le titulaire ou les héritiers dont le titre est supprimé, s'il y a eu destitution. Cela s'induit de l'art. 91 de la loi du 28 avril 1816, qui, dans ce cas, refuse le droit de présentation au titulaire (Déc. min., 18 avril 1836). Toutefois l'administration déterminée par les circonstances et usant en quelque sorte d'un pouvoir discrétionnaire, a pensé que l'indemnité due pour la suppression ne devait pas toujours et nécessairement être refusée dans ce cas (Déc. min., 30 mai 1843).

995. — Les héritiers d'un notaire dont le titre doit être supprimé peuvent, encore bien qu'ils aient traité de la cession des minutes et recouvrements, réclamer une indemnité pour la suppression du titre (Déc. min.jusi., 1836). Ce sont là deux

valeurs distinctes, et le traité dont la première a été Tobjet ne saurait enjpêcher qu'ils soient indemnisés de la privation de la seconde.

996. — La loi ne fixe en aucune manière comment l'indemnité peut être supportée. Gela tient, sans doute, à ce que le législateur n'a pas encore réalisé la promesse de la loi de 1816 qui, après avoir posé le principe de la présentation, ajoutait : « Il sera statué, par une loi particulière, sur l'exécution de cette disposition, et sur les moyens d'en faire jouir les héritiers ou ayants cause desdits officiers. » En attendant donc qu'une loi organise le principe posé dans celle de 18<6, il a fallu suppléer au silence de la législation, et on l'a fait, en recourant, par analogie, à ce qui se pratique à l'égard d'autres officiers ministériels en cas de suppression. L'ordonnance royale du 19 janv. 1820, portant fixation du nombre des avoués près le tribunal de première instance, dans le ressort de la Cour de Paris, énonce le mode qui a été suivi à l'égard des notaires : « Jusqu'à ce que les titres actuellement existants, porte Tart. 2 de cette ordonnance, aient été réduits au nombre ci-dessus déterminé, il ne sera présenté à notre nomination aucun candidat qui ne soit porteur de deux démissions ou présentations, soit de la part des titulaires, soit de celle de leurs ayants cause, aux termes de l'art. 91 de la loi des finances du 28 avril 1816. » Ainsi procède-t-on à l'égard des notaires. Pour eux comme pour les avoués, les réductions ne s'opèrent jamais qu'une à une. Ils peuvent donc être nommés quoique le nombre des notaires existants dépasse celui qui est fixé ; mais aucun candidat ne peut obtenir sa nomination s'il n'est porteur de deux démissions ou présentations, soit de la part des titulaires ou de leurs ayants cause, et dont l'une soit émanée du notaire auquel le candidat demande à succéder, et Tautre de l'un des notaires dont le titre doit être supprimé (1" mai 1832; Lett. du garde des sceaux; déc. min., 2 déc. 1835). Il faut, en effet, indépendamment de la production de deux titres distincts, que Tun de ces deux titres, du moins, soit celui d'un notaire vivant, pour être nommé notaire dans le canton où le nombre de ces officiers dépasserait celui qui a été fixé ; autrement, ainsi que le dit M. le garde des sceaux dans sa lettre précitée du 1er mai 1832, la réduction se trouverait indéfiniment ajournée, ce qui serait contraire à Part. 32 de la loi du 25 vent, an XL

997. — Cependant la règle d'après laquelle aucune nomination ne peut avoir lieu, dans un canton où le nombre de> notaires doit être réduit, que sur la production de deux titres, souffre quelques exceptions. Ainsi, l'aspirant qui se présente peut être nommé sur un seul titre, lorsqu'il est cessionnaire d'une étude consolidée, c'est-ti-dire qui a déjà contribué à la réduction ou aux charges de l'extinction (Déc. min., 30 déc. 1834; 1er mars 1837; 17 oct. 1837).

998. — Ainsi encore, quoiqu'il y ail une réduction à effectuer dans le nombre des notaires du canton, ceux de ces fonctionnaires qui occupent des résidences conservées peuvent être remplacés sur un seul titre, si le notaire menacé de suppression déclare, même en se réservant la faculté de continuer ses fonctions, qu'il consent à ce que son étude demeure éteinte, sans indemnité pour ses héritiers, lors de son décès (Déc. du garde des sceaux, 15 mai 1836 et 25 juill. 1837).

999. — Ainsi encore, dans le cas de réduction arrêtée dans le nombre des notaires d'un canton, n'excédant pas le maœimnm fiœé par la loiy un aspirant peut être nommé sur un seul titre à une résidence conservée, en justifiant que les notaires menacés de suppression ont refusé, soit de donner leur démission en sa faveur, soit d'aller occuper cette résidence (Déc. min. just., 15 juin 1835). Car le notaire, dont l'office doit être supprimé, a droit à la préférence sur le candidat qui se présente pour être pourvu d'une étude vacante dans une résidence conservée du môme canton (Déc. min., 17 oct. 1837).

Il faut, toutefois, qu'il consente à transférer sa résidence dans la commune siège de Pétude cédée, et qu'il s'oblige à tenir les conditions du traité fait avec le démissionnaire (Dec. min., 18 nov. 1834».

1000. — Mais lorsque, conformément à une ordonnance, il y a lieu à réduction du nombre des notaires du canton, réduction qui doit porter, proportionnellement, tant sur la ville chef-lieu d'arrondissement que sur les communes rurales, les notaires du chef-lieuqui n'ont éténommés que sur la production d'un seul titre, ne peuvent pas transmettre leur office en offrant de rapporter la cession du litre d'un notaire d'une des communes rurales du même canton. C'est d'un office même de la ville qu'ils doivent obtenir la cession pour en opérer Pextinclion (Dec. du min. de la just., 30 déc. 1834).

1001. — Le point de savoir contre qu»

l'indemnité doit être réclamée n'a pas été ï\xé sans quelques difficultés. On a sou-

tenu d'abord qu'elle devait être supportée en entier par le premier candidat qui se présentait. Ainsi les autres titulaires d'offices conservés, bien qu'ils profitassent de la réduction, et quelquefois plus encore que le candidat qui se présentait, n'étaient en rien tenus à l'indemnité. C'est ainsi qu'il a été décidé que le notaire dont le titre a été supprimé par suite de réduction, n'a droit, non plus que ses héritiers, à aucune indemnité, soit contre le notaire de la commune voisine, soit contre tous les notaires du canton : dès lors, c'est à tort qu'il s'opposerait à la nomination du successeur du notaire voisin, jusqu'au paiement de Tindemnité (Trib. de Valence, 27 mars i832).

Mais, en considération des résultats injustes de celte décision, l'administration a pris le parti de faire supporter l'indemnité par tous les titulaires conservés dans la proportion du bénéfice que chacun doit retirer de la suppression.

Cette doctrine a été confirmée par un avis du conseil d'administration du ministre de la justice, approuvé le 8 oct. 1834, et conçu en ces termes : « Considérant qu'aux termes d une ordonnance de fixation du 8 fév. 4826, l'étude occupée à Lalitole par le sieur Lalanne, décédé en 1823,' dans l'intégrité de ses droits, devant être supprimée, la nomination du sieur Ducos ne peut qu'être subordonnée au désintéressement des héritiers du sieur Lalanne ; considérant, en fait, que loin de profiter seul deladite extinction, le sieur Ducos en retrouve moins d'avantage que le notaire établi à la résidence de Lavaulx ; qu'il est donc juste d'y faire contribuer ce dernier au moins pour moitié ; — Est d'avis de faire nommer le sieur Ducos aux fonctions qu'il sollicite, à la charge par lui de payer la somme de 1,000 fr., formant la moitié de celle de 2,000 fr., à laquelle demeure fixée l'indemnité due aux héritiers Lalanne, le surplus de ladite indemnité demeurant à la charge du notaire de Lavaulx. » — Depuis, cette décision a servi de base à Tadministration, dont la jurisprudence sur ce point paraît définitivement fixée. Toutefois ce ne sont que les notaires du même ressort de justice de paix qui demeurent en exercice qui doivent supporter une part de l'indemnité. 11 en serait autrement des notaires étrangers à ce ressort, si, par une circonstance quelconque, ils venaient à profiter de la réduction (Dec. min., 28 déc. 1838).

Décidé en ce sens que le gouvernement a la faculté, en prononçant la suppression d'un titre d'office ministériel, d'imposer

aux autres officiers qui en profitent, le paiement d'une indemnité à leur collègue ou à ses ayants cause (Cass. req., 27Janv. 1879, Hev, Not.y 5810; Gons. d'Etat; 27 juin 1863). — V. infrà, n« 1005.

1002. — L'héritier d'un notaire qui a vendu seulement les minutes et répertoires du défunt, mais a laissé éteindre l'office en ne présentant pas de successeur, a le droit de réclamer une indemnité aux notaires du même ressort qui ont profité de cette suppression (Riom, 5 juin. 1851, D. P. 52.2.290). En pareil cas, le titulaire nommé directement par l'administration pour compléter le nombre des notaires du ressort, peut opposer la prescription à la demande en indemnité de l'héritier du notaire dont l'office a été supprimé, s'il s'est écoulé plus de trente ans depuis sa nomination (même arrêt).

1003. — Les parties intéressées peuvent fixer à l'amiable l'indemnité et la part contributoire de chacun des notaires conservés. Il peut môme intervenir entre les notaires du ressort une convention sur ce point, avant que les vacances soient arrivées (Cass., 4 juin 1825). 1/adrainistration se borne alors à vérifier les bases du traité et à s'assurer que l'on ne s'est pas écarté des limites prescrites (Déc. du garde des sceaux, 24 déc. 1844, D. P. 45.4.379). — Un tel arrangement suffit pour laisser aux titulaires conservés la libre disposition de leurs titres : seulement, les mutations ne sont autorisées que sous la réserve des droits des indemnitaires, et le titulaire, s'il est indemnisé à l'avance, n'a plus qu un titre viager (Ed. Clerc, Tr. gén, du not,, t. i*^»*, 1433).

Au surplus, l'estimation faite par les notaires du canton, du prix d'un office à éteindre, ne lie pas l'administration ; qui peut faire estimer de nouveau l'office par le tribunal et adopter cette dernière estimation (Décis. 24 déc. 1844, précitée).

1004. — Mais lorsqu'un arrangement amiable n'a pas pu avoir lieu, soit par le fait du titulaire dont le titre est supprimé, ou de ses héritiers, soit par le fait des notaires conservés, l'administration prend l'avis de la Chambre de discipline, du tribunal de première instance et des magistrats du parquet; et, sur les renseignements produits, le montant de l'indemnité est fixé, aussi bien que les proportions dans lesquelles les notaires conservés doivent concourir au paiement.

1005. — Le décret fixant le montant de

Il« PARTIE.

cette indemnité constitue, pour le titulaire de TofOce supprimé ou ses ayants droit, un titre légitime de créance qui leur confère une action judiciaire en

Ï paiement, au cas d'exigibilité actuelle OrléansJOjanvieri863,/tew.iVo/.,n'>46o; Req., 27 janvier 1879, Rev, Not., n* o8i0; Cons. d'Etat, 27 juin 1873, Rev. Not., n» 4403).

1006. — En règle générale, la quotité de l'indemnité et la portion pour laquelle chacune des études y doit contribuer, sont déterminées parle décret spécial qui prononce Textinction de l'étude supprimée ou accessoirement au décret de nomination. Lorsque ces deux points sont ainsi établis, il n'appartient aux tribunaux ni de résoudre la même question, ni d'interpréter la décision qui a été rendue ; les tribunaux ne pourraient qu'ordonner l'exécution des décisions administratives prises à cet égard.

i007. — On ne peut pas davantage déférer au Conseil d'Etat par voie contentieuse, le décret qui alloue au notaire supprimé ou à ses ayants cause, pour la valeur du titre, une indemnité dont elle fixe le montant (Cons. d'Etat, 13 déc.

1845, D. P. 46.3.33 ; 16 mai 1890, Rev. Nol.y no 8282; 29 juin et 6 juillet 1894, Rev, Not,, n° 9201).

1008. — Mais si Tadministralion a refusé de prendre la décision, ou si elle a omis de le faire, il faut distinguer : dans le cas de refus, il y a une décision de l'administration, ou plutôt il y a un parti pris par elle de ne pas accorder l'indemnité ; ce qu'elle a pu faire dans le cercle de ses attributions, sauf, bien entendu, le recours à l'autorité supérieure. Les tribunaux seraient donc ici encore incompétents ; il faudrait alors se pourvoir pour faire réformer la décision, et, comme le dit Rolland de ViJlargues (ft^duction du nomb. des not,, î)7), la voie ouverte serait le recours au Conseil d'Etat ; mais, dans le cas, d'ailleurs infiniment rare, d'omission par l'administration de déterminer l'indemnité, elle ne sera pas complètement dépouillée du droit de le faire, si les choses sont entières, c'est-à-dire si le candidat nommé n'a pas prêté serment. Le Gouvernement,

3UÎ pourrait alors rapporter le décret en omination, pourrait, à plus forte raison, réparer l'omission qu'il aurait commise. Ce serait autre chose si le candidat nommé avait prêté serment. « L'administration, dit avec raison Rolland de Villargues, 56, n'aurait plus de condition à imposer à la nomination, puisque cette nomination serait un fait consommé et

irrévocable ; mais, en ce cas le recours aux tribunaux serait ouvert à l'ancien titulaire dont l'office aurait été déclaré supprimé, ou à ses héritiers, pour faire statuer sur l'indemnité qui leur est due par suite de la suppression prononcée de leur office. C'est ainsi que lorsqu'il a été nommé à un office, sans qu'il y ait eu de présentation de la part de l'héritier du présent titulaire (ce qui est arrivé quelquefois), les tribunaux ontadmisFaction en indemnité contre le nouveau notaire nommé.

L'administration laisse au notaire doul l'office est à supprimer la faculté de se faire pourvoir de l'un des offices conservés dans le même canton, qui viendraient à vaquer ; mais cette faculté est personnelle à ce notaire, et ne passe pas à ses héritiers (Décis. du garde des sceaux, 29 oct. 1844, D. P. 45.4.380).

Art. 33. — Les notaires exercent sans patente; mais ils sont assujettis à un cautionnement fixé par le Gouvernement, d'après les bases ci après ; et qui sera spécialement affecté à la garantie des condamnalions prononcées contre eux, par suite^leTexercice de leurs fonctions.

Lorsque, par Teffet de cette garantie, le montant du cautionnement aura été employé en tout ou en parlie, le notaire sera suspendu de ses fonctions, jusqu'à ce que le cautionnement ait été entièrement rétabli ; et, faute par lui de rétablir, dans les six mois, Tinlégralilé du cautionnement, il sera considéré comme démissionnaire, et remplacé.

1009. ~ Cet article est un de ceux qui ont donné lieu aux plus sérieuses controverses.

Deux dispositions distinctes sont comprises dans son premier paragraphe : la patente, et l'obligation du cautionnement.

1010. — Patente. — Les notaires qui en étaient affranchis par l'art. 16, sect. 2, tit. 2, de la loi du 6 oct. 1791, y avaient été soumis parles lois postérieures, qui, dans leur système d'égalité, avaient assimilé ces fonctionnaires, sous ce rapport, aux commerçants et aux artisans fv. la loi du 1«' bru m. an Vil, tarif, 2« classe). L'exemption résultant du texte ci-dessus n'a donc été qu'un retour à un principe qui a été longtemps maintenu, quoiqu'on ait souvent demandé le rétablissement de la disposition de la loi de

Tan Vil. En effet la prélenlion de soumettre les notaires à une patente a été soulevée en 1834, en 1835, et plus tard encore à l'occasion de la loi du 25 avril 1844 sur les patentes. Mais elle a été écartée par le motif qu'on ne peut ranf,'er dans la classe des commerçants et dans ceUe des artisans, des fonctionnaires qui exercent une véritable magistrature domestique et sont les organes de la loi. Aussi l'exemption consacrée par le texte ci-dessus a-t-elle été reproduite et conlirmée par la loi précitée du 25 avril 1844 (V. art. 13, 2"). — Depuis, les notaires ont été soumis, comme les avocats, non il une patente proprement dite, mais au droit proportionnel du 1 5" de leurs loyers, par la loi du 15 mai 1850 et par celle du 15 juillet 1880. — Et même il a été jugé par le Conseil d'Etat que l'impôt professionnel établi par la loi de 1850, notamment à regard des notaires, constitue une véritable patente ; qu'en conséquence les contribuables doivent, indépendamment du droit de patente, le prix de la formule délivrée au patentable en vertu de l'art. 26 de la loi du 25 avril 1844 Décis. 18 nov. 1852, l). P. 53.3.23).

Le notaire qui, outre le logement qu'il possède pour l'exercice de sa profession, a, dans une commune voisine, une habitation dont il a fait sa résidence habituelle et principale, doit être imposé au «iroil proportionnel do la patente, à raison du second local comme à raison du premier (Loi, 25 avril 1844, art. 10 — Cons. d'Etat, 11 nov. 1852, I). P. 55.3.38).

Le droit proportionnel des patentes filant dû dans toutes les communes où sont situés les locaux servant à l'exeri-ice de la profession imposable, un notaire qui possède dans une commune autre que sa résidence un local où il se I end périodiquement pour recevoir des rlienls, doit être imposé au droit proporlionnel, en tenant compte de ce local Cons. d'Etat, 6 nov. 1885, Hei\ A'o^, u* 7574),

Une Chambre des notaires n'est pas i mposable à un droit proportionnel de patente, à raison du local dans lequel les notaires de l'arrondissement font les ad- I udications publiques d'immeubles(Gons.

Vl'Etat, 26 avril 1862, l). P. 62.3.57).

Le notaire dont l'olfice a été supprimé parle Gouvernement en cours d'exercice, n'en doit pas moins la patente pour l'année entière (Cous. d'Etat, 29 mai 1861, U. P. 61.3.44).

1010 bis. — A l'heure où nous écrivons res lignes, il est question d'augmenter dans des proportions exorbitantes les pa-

tentes des officiers publics et surtout des notaires, en prenant pour base les prix des oftîces. — V. observ. de M. Didio, Rev. not,, n» 9412.

1011. — Cautionnement. — Le texte ci-dessus confirme, en principe, la loi des 20 sept.-6 oct. 1791,1a première qui, par ses art. 16, 17, 18 et 19 a assujetti le notaire à l'obligation de fournir un cautionnement dont elle a fixé la quotité, la destination et le mode de versement. — Ce n'est pasque lecautionnement fùt,àcette époque, une mesure absolument nouvelle. Dans tous les temps, et pour ainsi dire dans tous les pays, les législateurs ont compris la nécessité de prémunir et l'Etat et les particuliers contre l'ijitidélité ou les abus que pourraient commettre, clans l'exercice de leurs fonctions, certains comptables ou fonctionnaires publics ; et le cautionnement a été admis comme la mesure qui pouvait le mieux répondre à cette nécessité et y satisfaire. C'est ainsi que, dans les principes de la loi romaine, le titulaire d'une charge vénale qui résignait ses fonctions était responsable des faits de son successeur (V. L. unique au C. De periculo eorum, etc.) ; c'est ainsi encore que, dans notre ancienne législation, l'obligation du cautionnement imposée aux comptable, d'abord par un arrêt du conseil du 30 avril 1758, avait été confirmée et étendue par unnouvel arrêt du 18 février 1779, dont la législation actuelle s'est appropriée à peu près toutes les règles.

1012. — Cependant, ni ces arrêts du conseil, ni aucune autre disposition législative n'avaient assujetti les notaires àun cautionnement. Dans le système de vénalité qui existait à cette époque, lalinance de l'oftice, c'est-à-dire la somme que les notaires étaient obligés de payer au roi et de verser dans la caisse du trésor, présentait, plus encore que le cautionnement, une garantie suffisante ; car cette finance était alîectée aux créanciers poUr faits de charge par un privilège spécial et si favorable que ces créanciers étaient préférés même au vendeur de l'oftice non payé et aux bailleurs de fonds. C'est la loi des 29 sept. -6 oct. 1791 qui, en réorganisant le notariat, a exigé de ceux qui en voudraient suivre la carrière cette garantie, jusque-là inconnue pour eux, du cautionnement. Du reste, cette innovation législative a été expliquée dans le rapport qui a précédé la loi de 1791. « Les notaires, a dit le rapporteur, M. Frochot, sont destinés à remplir des fonctions trop importantes pour que rien ne garantisse à la société la réparation de leurs erreurs.

lie PARTIE. — CODE DES NOTAIRES EXPUQUE

et même, autant qu'il est possible, celles de leurs prévarications. Ainsi, vous abolirez la vénalité des offices nationaux, mais vous n'enlèverez pas au public le gage de sa couiiance : vous rendrez, au contraire, ce gage plus certain encore, en lui assignantune destination unique et précise qu'il n'avait pas antérieurement.

— Donné aux citoyens comme instruments de leur volonté, les notaires sont comptables envers tous de la vérité des actes qu'ils souscrivent; ils sont les conservateurs des traitésles plus précieux aux familles, les dépositaires de tous leurs intérêts. Sous cet aspect, l'immense responsabilité de ces officiers est sans doute peu facile à évaluer ; ou plutôt elle est inappréciable, si Ton veut parcourir toutes les chances où elle peut être exercée, et calculer sa masse sur la possibilité^ des malversations, des erreurs ou des négligences graves, souvent aussi préjudiciables que la mauvaise foi ellemême .

« Mais résulte-t-il de cette considération que Ton puisse exiger des notaires aucun gage de responsabilité, ou que l'on doive rélever à une valeurconsidérable?

— Les comités ont cru devoir se déterminer, à cet égard, d'après les principes qui vous ont guidés en fixant les cautionnements des divers fonctionnaires publics que vous y avez assujettis ; ils ont consulté les convenances raisonnables, persuadés, comme l'Assemblée nationale semble Tavoir été, que la fixation de ces sortes de garanties ne peut jamais être qu'arbitraire par la nature même des choses; car il n'existe pas de bases certaines pour l'établir, et si, dans le fait elles existaient, elles donneraient des résultats impossibles à remplir. — Le mode que nous vous présenterons ne portera pas à une valeur excessive le fond de responsabilité des notaires ; et nous avouerons même que nous Tavons plutôt calculé comme moyen de répondre des erreurs ou des négllgencesgraves de ces officiers, et comme une garantie contre leur prévarication. Le plus sûr gage de responsabilité en ce genre doit être placé dans les sages précautions apportées au choix des sujets, ou plutôt c'est là seulement qu'il peut exister, l'expérience du passé est même pour nous, relativement aux notaires, un heureux présage de l'avenir; car sous le r^gne de la vénalité, si cette classe de fonctionnaires a présenté bien rarement des hommes peu dignes de l'estime publique, que ne devrons-nous pas attendre de ceux qui devront leur mission à un choix plus épuré ? »

1013. — Depuis la loi des 29 sept.- 6 oct. 1791, 1 obligation de fournir un cautionnement avait été successivement effacée etrétablie par la loi, pour les notaires (V. la loi du 12 pluv. an II, art. 29; et celle du 7 venL an VIII). Mais les rédacteurs de la loi spéciale du 2j vent, an XI sur le notariat ont définitivement maintenu la mesure du cautionnement ; s'inspirant particulièrement des motifs qui avaient déterminé le législateur de 1791, ils ont pensé que cette mesure tournerait au profit de l'Etat et des citoyens : qu'il en résulterait une plus grande sûreté contre les notaires qui, pour raison des faits de leurs fonctions, encourraient des condamnations pécuniaires » (Discours de M. Jaubert, sur la loi de vent, au XI).

1014. — Notre article détermine l'objet du cautionnement: il sera, dit-il, spécialement afl'ecté à la garantie des condamnations prononcées contre les notaires, par suite de l'exercice de leurs fonctions : ce sont les condamnations qui sont ordinairement qualifiées sous la dénomination de condamnations pour faits de charge. Mais ce n'est pas là l'objet unique du cautionnement; le complément de la présente disposition, sous ce rapport, se trouve dans la loi du 25 nivôse an XUI sur les mesures relatives au remboursement du cautionnement, loi dont l'art. l*r^ en confirmant ce premier objet du cautionnement, en signale d'autres. — Cet article dispose en elTet: « les cautionnements fournis par les agents de change, etc., sont, comme ceux des notaires, affectés par premier privilège à la garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux par suite de l'exercice de leurs fonctions ; par second privilège, au remboursement des fonds qui leur auraient été prêtés pour tout ou partie de leur cautionnement, et subsidiairement au paiement, dans l'ordre ordinaire, des créances particulières qui seraient exigibles sur eux. » Ces deux privilèges sont susceptibles d'observations particulières à chacun ; nous verrons ensuite, en parlant des oppositions^ quels sont les droits des créanciers ordinaires auxquels le cautionnement est subsidiairement affecté.

lOio. — i° Créanciers pour faits de charge. — C'est à ces créanciers qu'est principalement accordée la garantie du cautionnement. Les condamnations pour faits de charge sont, en général, celles qui sont prononcées pour prévarications commises dans l'exercice des fonctions : ainsi le fait par un notaire, qui a reçu

des fonds pour les placer, de les avoir gardés et de n'avoir remis en échange qu'une obligation entachée de nullité constitue un fait de charge (Paris, 4 mars 1834).

Tel est encore le fait d'un notaire qui détourne une somme à lui remise par anticipation pour le couvrir des frais d'actesà passer ultérieuremenldevant lui (Douai, n mai 1850, D. P. 54.5.100).... Ou qui s'abstient, après avoir touché le prix d'une vente judiciaire pour laquelle il a été commis, soitdele délivrer aux ayants droit, soit, en cas d'opposition, d'en faire la consignation prescrite par l'art. 957, C. r. (Nîmes, 12.iuill. 1852, D. P. 53.2.3).— le sont ces faits et les faits analogues qui donnent lieu au privilège de premier ordre. Seulement les faits de charge ne peuvent produire cet effet que lorsque le créancier a été légalement forcé d'employer le ministère du fonctionnaire. Il en serait autrement s'il s'agissait d'opérations amenées par la confiance volontaire dans le notaire hors de l'exercice de ses fonctions (Rouen, 15 février 1838). C'est dans celte mesure que doit être reconnu le privilège de premier ordre établi par la loi.

Ainsi, le cautionnement d'un notaire n'est frappé de privilèges que pour sûreté de créances nées de laits dommageables se rattachant nécessairement à l'exercice des fonctions de ce notaire, et non lorsque ces faits n'ont été commis parle notaire qu'à l'occasion de ses fonctions, et sans qu'aucune nécessité n'obligeât les parties à recourir à lui (L. 25 vent, an XI, art. 33, et le', C. civ., 2102; Tril). de la Seine, 26 avril 1850. D. P. 50.3.47 ; Dalloz, Cautionnement (le Fond,, 62, 70).

La jurisprudence est bien établie sur ce point, qu'il n'y a de charges qu'autant qu'il s'agit d'un acte se rattachant au ministère forcé de Toflicier ministériel ou du notaire.

Ainsi, le notaire qui, chargé d'un placement de fonds sous certaines conditions déterminées, a fait ce placement sans se conformer à ces conditions, ou qui a fait un mauvais placement, ou même qui a détourné les sommes à lui confiées, enfilage sa responsabilité personnelle ; mais on ne saurait voir là un fait de charge donnant lieu, sur le cautionnement du notaire, au privilège établi par l'art. 33 de la loi du 25 vent, an XI, et l'art. 2102, C. civ. (Douai, 20 déc. 1849, D. P. 50.2. 75; Nîmes, 13fév. 1851, D. P. 51.2.1 U; Bourges, 6 mai 1851, D. P. 53.2.2 ; Paris, 11 mars 1852 et 15 nov. 1853, D. P. 52.5. 83; 55.1.12; Gass., 18 janv. 1854, D. P.

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