‹ Manuel théorique et pratique et formulaire général et complet du notariatChapitre 43 sur 261 · Cass., 28 juill. 1868, Encycl · texte numérisé non relu

Cass., 28 juill. 1868, Encycl

Not., v» Cautionnement des notaires, 44;.

Les faits de charge n'engendrentle privilège que sur le cautionnement, et non sur le prix de l'office. (Bordeaux, 28ianv. 1864, D. P. 64.5.259).

1016. — D'ailleurs, ce privilège ne s'applique pas seulement aux condamnations que de simples particuliers auraient obtenues pour ce qu'on appelle des faits do charge. La généralité des termes de la loi exiçe qu'on l'étende encore aux condamnatfons que la Régie aurait obtenues contre les notaires pour droits d'enregistrement et même aux amendes qu'ello aurait faitprononcer. En effet la loi affecto expressément le cautionnement « à la garantie des condamnations qui pourraientétre prononcées contre les notaires par suite de V exercice de leurs fonctions >». Or, la condamnation obtenue par la Régie pour droits d'enregistrement lui confère une créance qui dérive éminemment do l'exercice des fonctions et qui n'a rien do défavorable. Pourquoi donc ne serait- elle pas garantie par un privilège, aussi bien que ce qu'on appelle les condamnation*^ pour faits de charge ?... Il en est ainsi des amendes dont la condamnation a sa source dans une contravention commise dans l'exercice des fonctions ; et. en présence des termes généraux de la loi, il ne saurait y avoir aucun motif raisonnable de considérer le cautionnement comme ne devant pas répondre des amendes, d'autant plus que ces cautionnements ont été, dans la pensée de la loi, une sûreté donnée à l'Etat aussi bien qu'aux simples particuliers, contre les infractions des notaires. Aussi la jurisprudence n'a fait aucune distinction ; et il ne ijaraît pas que les auteurs en aient fait davantage. Les amendes, aussi bien que les droits d'enregistrement , ont été considérées comme atteignant le cautionnement au même titre que les faits de charge proprement dits (Cass., 1" juin 1814, 26 mars 182t, 4 fév. 1822, 25 juill. 1827; Rolland de Villargues, Caut. de tit., 15).

Cependant il a été décidé que le défaut de paiement des droits et doubles droits d'enregistrement ne constitue pas le notaire coupable envers la Régie d'abus et de prévarication dans l'exercice de ses fonctions. En conséquence, la Régie n'a pas de privilège sur le cautionnement du notaire pour la répétition de ces droits (26 avril 1850, Trib. de la Seine, D. P. 1850.3.47).

Mais les parties qui ont versé entre les mains des notaires les sommes nécessaires au paiement des droits d'enregistrement^

ont pour sûreté du remboursement de ces sommes uou payées un privilège sur son cautionnement [ibid.).

En tout cas, le privilège, pour faits de charge, sur le cautionnement, est préférable k celui de l'administration de Tenregistrement pour les droits dus par le notaire et ne vient pas seulement par concurrence avec cet autre privilège (Toulouse, 8 mai 1852, D. P. 54,i.70j.

1017. — Relativement aux amendes, le fisc ne pourrait pas saisir le fonds du cautionnement au préjudice des créanciers pour fait de charge. Gela a été constammentadmis dans Tancienne jurisprudence, ainsi que l'attestent l.oyseau.

Offices, liv. 1er, ch. 4, 65, et Basnage, Hyp., ch. 13 ; et c'est aujourd'hui la doctrine de la Cour de cassation (Cass., 18 janv. 1854, D. P. 54.1.70) et celle de la Cour de Paris (21 janv. 1837) qui se fondent sur la règle du droit romain, Fiscalin7n pœnarum petitio^ credUorUmspostpo^ nitur, règle que les art. 2098 et 2202 du C. civ. semblent avoir voulu adopter (Grenier, Hyp., t, 2, 298 ; Dard, p. 92 ; ïroplong, Hyp.j 95 6is ; KoUand de Villargues, Caut. de lit,, 16).

Le privilègeétablisurlecautionneraent des notaires a pour unique objet de garantir les réparations civiles des abus u'ils peuvent commettre dans l'exercice e leurs fonctions. En conséquence, ce privilège ne s'étend pas aux amendes auxquelles les notaires sont condamnés pour les crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions, notamment à l'amende prononcée pour crime de faux en écriture authentique. Le Trésor n'a, pour le recouvrement de cette amende, que l'hypothèque résultant du jugement de condamnation (Civ. r., 26juill.

Toutefois, la Cour de Metz, le 28 fév. 1850 (D. P. 57.2.49), a jugé que l'amende infligée à un notaire pour crime de faux constitue une créance privilégiée sur son cautionnement.

1018. — 2"* Bailleurs de fonds. — Le privilège de second ordre a été accordé aux bailleurs de fonds de cautionnement, parap[)lication du droitcomm un consacré par l'art. 2103, n«> 2, du C. civ., et établi par les lois romaines, droit selon lequel celui qui a prêté des fonds pour construire ou réparer une maison ou un navire, a un privilège sur cette maison ou sur ce navire (L. 5, D. Quipol. in pig. vcL hyp. hab., et L. 26, I). De rébus auct. jud. possid.). La proposition avait été même faite de consacrer ce second privilège sur le cautionnement par l'art. 2102, C. civ.,

lors de la discussion de cet article au Conseil d'Etat ; et elle fut rejetée par plusieurs motifs, entre autre, parle motif que si la disposition était placée dans le Code civil, elle deviendrait une règle absolue et gênerait les opérations de la caisse d'amortissement, qui n'a pas de bureau d'opposition ; irtais qu'on pourraitla prendre en considération lorsqu'on s'occuperait des lois annoncées par l'art. 2098 (Fenel, Trav. prép. du C. civ., 1. 15. p. 355). On voit, en effet, comment cette demande a été prise en considération par le législateur dans la loi spéciale sur le remboursementdu cautionnement fourni par les titulaires ; le privilège des bailleurs de fonds y est expressément consacré. Toutefois ce privilège n'existe que suivant Taccomplissement de certaines formalités énumérées par cette loi spéciale elle-même, et en vertu des décrets des 28 août 1808 et 22 déc. 4812.

1019. — Aux termes de l'art. 4 de la loi du 25 nivôse an Xlll, TefTet du privilège était assuré aux bailleurs de fonds au moyen d'une déclaration faite en leur faveur à la caisse d'amortissement au moment même du versement. Cette déclaration leur tenait lieu de l'opposition h laquelle étaient et sont encore assujettis les autres créanciers, comme nous l'indiquerons bientôt.

Ainsi, le privilège de bailleur de fonds sur les cautionnements de comptables publics est subordonné à la déclaration notariée de l'existence de ce privilège, faite par le débiteur et inscrite sur les registres de la caisse d'amortissement, conformément à l'art. 4 du déc. du 22 déc.

En conséquence, le bailleur de fonds ne peut, à défaut de cette déclaration avant la faillite du débiteur, réclamer le droit de préférence sur ces fonds versés (4 déc. 1848, Req., I). P. 48. 1.217).

1020. — Le décret du 28 août 1808 est survenu après, qui, pour faciliter aux titulaires l'emprunt dont ils auraient besoin pour leurs cautionnements, disposa, par son art. 1«% que « les préteurs de fonds pour cautionnement qui n'auraient pas fait remj)lir, à ré])oque delà prestation, les formalités exigées par les art. 2, 3, 4, de la loi du 25 niv. an Xlll pour s'assurer de la jouissance du privilège de second ordre, pourraient l'acquérir à quelque époque que ce fût, en rapportant au bureau des oppositions établi à la caisse d'amortissement (aujourd'hui au ministère des finances, division de la dette inscrite), en exécution de la susdite loi du 25 nivôse, la preuve de leur qualité et

mainlevée des oppositions existantes sur le cautionnement, ou le certificat de nonopposition du tribunal de première instance. » Le décret ajoutait, dans les art. 2 et 3, qu'il « serait délivré aux prêteurs de fonds inscrits sur les registres des oppositions et déclarations de la caisse d'amortissement, et sur leur demande,un certificat conforme au modèle annexé (i), et que lespréteursde fonds ne pourraient exercer le privilège de second ordre qu'en représentant le certificat, à moins, cependant, que leur opposition ou la déclaration faite à leur profit ne fût consignée aux registres des oppositions et déclarations de la caisse d'amortissement ; faute de quoi, ils ne pourraient exercer de recours contre la caisse d'amortissement que comme les créanciers ordinai res,e t en vertu des oppositions qu'ils auraient formées au greffe des tribunaux indiqués par la loi. »

1021. — Ce décret, en autorisant la délivrance du certiftcatde bailleur de fonds, à quelque époque que cefiUj en faveur des préteurs qui n'auraient pas fait remplir au moment de la prestation les formalités exigées par la loi de Tan Xlll, entendait évidemment parler de ceux que Tart. le' de cette loi signale comme ayant un privilège de second ordre, c'est-à-dire de ceux qui avaient pt-èté tout ou partie du cautionnement. Ainsi entendu, le décret du 28 aoftt 1808 offrait aux titulaires des facilités incontestables pour se procurer les fonds de leur cautionnement sans compromettre la sûreté du prêteur. Mais, interprété avec toute l'extension que comportait la généralité de ses termes, il pouvait devenir la source de véritables abus: rien ne s'opposait, en effet, àce qu'onen fil servir les dispositions en faveur de créanciers qui n'étaient pas sérieux, ou qui, du moins, ne méritaient pas la faveur qui s'attache aux bailleurs de fonds de cautionnement dans l'intérêt desquels le décret avaitété exclusivement conçu ; rien ne s'opposait à ce que le titulaire attribuât des avances à des personnes qui ne les avaient pas faites réellement, ou qui, du moins, les avaient faites dans un autre but que celui du cautionnement.

1022. — On sentit donc bientôt la nécessité d'empêcher les déclarations frau-

(i) Modèle do certificat. « Je soussi^rné, chef de bureau des opposilions h la caisse d'amortissement, certifie que N... SCSI conforme aux dispositions prescrites parla loi des 25 niv.-16 vent, an XIII, pour acquérir Je privilèjrc de second ordre ; qu'en conséquence, il est inscrit sur le ref^istrc à ce destiné comme bailleur de fonds du cautionnement de N..., pour la totalité ou jusqu'à concurrence de la somme de..., qu*i| a prêtée audit N..., pour acquitter partie do son cautionnement. — Yu par nous adminitt... >

duleuses. Ce fut l'objet qu'on se proposa en rendantle décret du 22 décembre 1812. « Les déclarations à faire à l'avenir, porte l'art. !««■ du décret, par les titulaires de cautionnements en faveur de leurs bailleurs de fonds, pour leur faire acquérir le privilège du second ordre, seront conformes au modèle ci-annexé (1), passées devant notaires et légalisées parle président du tribunal de l'arrondissement. »

— L'art. 2 ajoute : « Dans le cas où le versement à la caisse d'amortissement serait antérieur de plus de huit jours à la date de ces déclarations, elles ne seront valables qu'autant qu'elles seront accompagnées du certificat de non-opposition, délivré parle greffier du tribunal du domicile des parties, dont il sera fait mention dans lesdites déclarations, lesquelles, au surplus, ne seront admissibles à la caisse d'amortissement, s'il y adesoppositions. » Ainsi, en vertu de ce décret, le bailleur de fonds a un délai de huitaine, à partir du versement du cautionnement, pour remplir les formalités nécessaires à la conservation de son privilège. Pendant ce délai, aucune opposition ne peut être faite à son préjudice ; c'est seulement après la huitaine expirée qu'il est primé par les oppositions antérieures à la déclaration d origine des deniers.

1023. — Kn multipliantles formalités, le décret de 1812 n'atteignit cependant pas le but qu'on se proposait. Ainsi que le dit très bien M. Dard, Offices, p. 5o, il aurait fallu, pour prévenir complètement les fraudes, quand la déclaration du privilège est faite après leshuit jours du versement des fonds,exiger, outre le certificat de nonopposition, la preuve authentique que les fonds employés pourfournirle cautionnement provenaient en tout ou en partie du créancier au profit duquel est faite la déclaration du privilège de second ordre. — Quoi qu'il en soit, celte garantie n'est pas consacrée par la loi ; il n'y aurait donc aucun moyen, dans l'état actuel de la législation, d'en exiger la réalisation.

1024. -r- Mais l'administration avait

(1) Modèle de la déclaration annexée au décret.

« Par-devant, etc., s'est présente N... {mettre les noms, qualité el demeure), lequel a, par ces présentes, déclaré que la somme de..., que le comparant a versée à la caisse... pour la (totalité ou j^artie) du cautionnement auquel il est assujetti en sadite qualité, appartient en capital et intérêts à N... {mettre les noms, qualité et demeure), ou à N. .. ; savoir : à N.. ., jusqu'à concurrence de la somme de..., et à N..., jusqu'à concurrence de celle do. . . pourquoi il requiert et cousent que la présente déclaration soit inscrite sur les registres de la caisse d'amortissement, afin que ledit N... ait et accjuière {ou lesditsSli... aient et acquièrent) le privilège do second ordre sur ledit cautionnement, conformément aux dispositions de la loi du S5 niv. an XIII et du décret du S8 août 1808. — Dont acte, etc.. i

d^abordusê, sous ce rapport, d'une tolérauce qtîit si la jurisprudence ne fût pas intervenue, aurait fini par rendre complèteuienL illusoires les dispositionsdu décret 4e IH12- Pendant laiv^temps, en effet, les décluralions au piûUt des bailleurs de fonds ont été reçues^ sans qu'on exigeât de ceux en faveur desquels elles étaient faites, aucune preuve que les deniers versés pour le cautionnement avaient été réellement fournii* par le préteur, La tolérance de l'administratïon allait même jusqu'à délivrer les déclarations à un second DU Iroisièrae bailleur de fonds, après, une première déclaration devenue sans objet par le remboursement du prêt fait au titulaire de roftice.

11 est cependant évident que le second €11 le troisième bai lie ur de fonds n'avait paa fourni les deniers pour le cautionnement puisque le prêt qu'il avait fait était postérieur à Tépoque du versement des fonds qui avaient été prêtés par d'autres bai Heurs déjà remboursés. Mais aucun délai n'étant ilié pur la loï pour faire la déclaration, on admettait que celle qui était faite par le titulaire sous le nom duquel les fonds du cautionnement avaient été versés suflisait» k quelque époque qu'elle eût été faite, C*est là ce que la jurisprudence ne pouvait pas admettre : la raison dit asseï que la condition nécessaire pour donner naissance au privilège du second ordre^ est que les deniers versés par le bailleur de fonds proviennent réellement de celui au protit duquel la déclaration est faite. Aussi a4-il été formellement décidé que la déclaration du titulaire d'un cautiounement ne [jcut produire aucun effet, lorsqu'il est prouvé que les deniers prêtés par le bailleur de fonds n'ont pu ■être employés à Tournir le cautionnement déposé (Paris, 4 mars iM34); et cette doctrine a été reproduite dans un second arrêt de îa même Cour, du 11 juillet 1836, contre lequel on s'est vainement pourvu en. cassation f30mai 1838). — V. encore, aej,, v:\ juilL 184-2, et4déc. 1848 (D.P. 48-1/227) ; Bourses, H mars 1844 (D.P. 45. 2.i%'6). Mais Sa déclaration faite par le titulaire du cautionnement, après le versement de ce cautionnement au Trésor, que les fonds en ont été fournis par un tiers, suffit pour assurerau prêteur le privilège de second ordre, une telle déclaration ■établissant, sauf la preuve contraire, que les deniers prêtés étaient affectés et ont servi au cautionnement de l'emprunteur (Civ. rej., 16avril fKrJj, D. P. 56.1 .164 ; Bordeaux, 22 juill. 1862; Encycl. Not., Y» Cautiofinanerd d€s twlaires, n» 83).

1024 bh, — La déclaration du titulaire

d'un cautionnement ne peut produire aucun effet, lorsqu'il est prouvé que les deniers prêtés parle bailleur de fonds n'ont pu être employés à fournir le cautionnement déposé (Paris,9 décembre 18o2,(D.P.

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