‹ Manuel théorique et pratique et formulaire général et complet du notariatChapitre 44 sur 261 · Chambéry, 14 décembre · texte numérisé non relu

Chambéry, 14 décembre

Rei\ Not., 4318).

1025. — Depuis ces arrêts, il n'est plus délivré de déclaration de privilège lors-

2 ne le premier bailleur de fonds, au profit uquel il a été fait une première déclaration, a été remboursé, et que son privilège a été atteint. Le bailleur de fonds ne peut plus transférer son privilège à un autre prêteur qu'au moyen d'une subrogation consentie par lui au moment où il reçoit son remboursement de ce nouveau bailleur de fonds (Dalloz, Caution, de fond., 83).

1026. — Tel est le moyen ordinaire de conserver et d'assurer le privilège de second ordre. Cependant, dans la pratique, il en est employé d'équivalents qui produisent le même effet. Ainsi, si, en principe, la déclaration dont nous venons de parler tient lieu aux bailleurs de fonds de ropposition que les autres créanciers sont tenus de faire pour arriver à l'exercice de leurs droits (L. 25 niv, an XIII, art. 4), il n'en est pas moins vrai que, lorsqu'elle a été omise, le bailleur "de fonds pourrait y suppléer par une opposition faite dans les termes de l'art. 1er de la môme loi.

Gela résulte de l'art. 2, qui autorise les réclamants, sans distinction, à faire Topposition. Mais l'opposition, dans ce cas, devrait être signifiée au Trésor ; lui seul, en effet, peut recevoir la déclaration sur l'origine des deniers du cautionnement. Si ellen'étaitsignifiéequ'augrcffe, elle n'auraitd'aulre effet, pourle bailleur de fonds, que celui qu'elle produit pour les opposants ordinaires, dont les droits vont être bientôt indiqués. Tout cela s'induit du décret du 28 août 1808, art. 3, et de celui du 22 déc. 1812, art. 4, qui ont réglé l'exécution de la loi de l'an XIII. — D'ailleurs l'opposition se périmerait par cinq ans, à compter de sa date, si elle n'était renouvelée (L. 9 juill. 1836, art. 14; L. 8 juill. 1837, art. XL ; Contra, Instr. de la régie, 12 juill. 1847, D. P. 47.3.204) ; et, dans tous les cas, elle laisseraitàjugerpar les tribunaux la valeur et la légitimité du titre sur leauel on établit le privilège du second ordre (Rolland de Villargues, Caut, de tit.y 58 et suiv. ; Dalloz, Caut. de fonct., 84). — Un décret du 14 déc. 1853 a disposé qu'à partir du 1er janv. 1854, l'inscription des déclarations du privilège de second ordre notifiées au Trésor, public serafaite sur les registres tenus au bureau

des oppositions, qui délivrera le certificat mentionné en l'art. 2 du décret du 28 août 1808, après qu'il aura été revêtu du visa du contrôle général, conformément à l'art. 5 de la loi du 24 avril 1833. V. Tarrêt de rejet du 16 avril 1855, cité au n<» 1024, in fine.

1027.— D'unautre côté, dans rhypothèse prévue aux précédents numéros, lorsque les fonds ne peuvent pas être réputés avoir été fournis par le nouveau créancier, et qu'aucune subrogation n'a été faite au moment du remboursement du créancier précédent, on y supplée par la cession, ou transport, des fonds de cautionnement consentie par le titulaire à son nouveau créancier, et signiQée par ce dernier au bureau des oppositions établi auprès du ministre des finances. Ce bureau reçoit chaque jour des significations de transport de cette espèce ; le chef du bureau met son visa sur Toriginal de la signification, comme à toutes significations d'opposilion faites au Trésor ; et par l'effet du transport, le cessionnaire est regardé comme unpropriétaire valablement saisi, entre les mains duquel le Trésor se libère régulièrement comme il pourrait le faire entre les mains du titulaire, sauf, bien entendu, les oppositions des créanciers nantis d'un privilège préférable.

A la vérité, la validité du transport des fonds de cautionnement a été contestée ; et même il a été formellement jugé, par Tarrêt déjà cité de la Cour de Paris, du 11 juillet 1836, qu'un tel transport est radicalement nul. « Le titulaire, a dit la Cour, doit être propriétaire des fonds de son cautionnement; il ne pourrait en transférer la propriété à un tiers sans renoncer à Texercice de ses fonctions.

Sans doute, on peut acquérir, d'après la loi, un privilège de second ordre sur le cautionnement ; mais il faut remplir les conditionsquelaloiaprescrites. Le transport-cession serait un moyen détourné d'obtenir l'équivalent d'un pareil privilège ; et, dans la réalité, ce serait un moyen d'accorder la jouissance de ce privilège à d'autres qu'à ceux au profit desquels il a été créé. »

Mais cette doctrine n'a pas dû prévaloir. D'abord aucune loi n'a dit que les titulaires doivent être propriétaires des deniers qu'ils sont tenus de versera titre de cautionnement. Le législateur a même si peu entendu exiger d'une manière absolue qu'ils seraient toujours propriétaires, qu'il a permis à un tiers de fournir le cautionnement, et a assuré à ce tiers la restitution intégrale à son profit, sauf les faits de charge pour la garantie desquels

le cautionnement est fourni. Ainsi, quand ce n'est pas le titulaire lui-même qui a fourni le cautionnement, le véritable propriétaire, c'est le bailleur de fonds dont le privilège constitue un véritable droit de propriété. Et cela établit invinciblement que la propriété ne doitpas résider nécessairement sur la tête du propriétaire. A la vérité, les lois spéciales ont fait découler ce privilège de 1 accomplissement de certaines formalités. Mais qu'en peut-on conclure? Seulement que, pour faciliter aux officiers ministériels le moyen de se procurer des fonds pour leurs cautionnements, ellesont introduit des formes plus simples et moins onéreuses, susceptinles d'assurer aux bailleurs de fonds le privilège du second ordre. Mais on n'en peut, en aucune manière, conclure que la loi spéciale ait entendu abroger le droit commun. Or, la faculté, pour les titulaires du cautionnement, d'en céder et transporter aux tiers les fonds, ou plutôt l'action en revendication qu'ils ont contre le Trésor, estessentieliementdansledroitcommun; et dès lors, il n'y a aucun motif de leur interdire cette faculté à laquelle la loi spéciale n'a pas directement mis obstacle. Aussi le Trésor a reconnu depuis longtemps la validité de tels transports au sujet desquels il ne peut plus aujourd'hui s'élever aucun doute (Req., 17nov. 1841 ; Paris, 17 avril 1845, D.P. 45.4.66; 11 mars 1852, D. P. 52.5.83; Lyon, 30 avr. 1852, D. P. 53. 2. 50 ; Paris, 29 juin 1863, D. P. 63.2.195; Favard, Cautionnem.y sect. 3, § 4 ; Dard, p. 68 ; Encyclopédie de Sebire et Carteret, Caut. de tit,, 52; Dalloz, Cautionn, de fonct., 106; Ed. Clerc, Tr, gén, du not., t. 1% 219; Rolland de Villargues, 95),

Peu importe, à cet égard, que les formalités exigées par la loi du 25 niv. an XIIF, pour le remboursement du cautionnement, n'aientpas été accomplies (Paris, 17 avril 1845, précité).

Ainsi, un titre de rente déposé au Trésor comme cautionnement d'un officier ministériel peut être délégué par lui à un de ses créanciers, pour sûreté d'une rente viagère dont il est débiteur (Paris, 7 juin 1851, D. P. 52.2.39).

Mais la déclaration conforme au décr.

du 22 déc. 1812, faite pour procurer sur le cautionnement le privilège du second ordre à des créanciers ordinaires, ne peut valoir, ni comme subrogation ou transport (Bourges, 8 mars 1844. D. P. 45.

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